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Puis-je attaquer personnellement le gérant d'une société qui me doit de l'argent ? Faute séparable, caution, plainte pénale, liquidation

Photo du rédacteur: Joris Morer
Joris Morer
3 oct.
20 min de lecture

Dernière mise à jour : il y a 9 heures

La société vous doit une facture, un acompte, des loyers, le prix d'un chantier inachevé. Vous avez relancé, mis en demeure, parfois obtenu un jugement. Et puis vous apprenez que la société n'a plus rien, qu'elle est en liquidation judiciaire, ou simplement que son gérant a cessé de répondre. Lui, en revanche, continue de rouler dans la même voiture, d'habiter la même maison, et il vient peut-être d'immatriculer une nouvelle société à quelques rues de là. La question vient naturellement : puis-je le poursuivre, lui, sur ses biens personnels ?


La réponse est rarement un oui franc, et presque jamais un non définitif. Le droit français protège le dirigeant derrière la personne morale, mais il ouvre quatre portes, étroites et précises : la faute séparable de ses fonctions, l'engagement de caution qu'il a souvent signé sans y penser, l'infraction pénale, et, lorsque la société est en liquidation, les sanctions que le tribunal peut prononcer contre lui à la demande du liquidateur. Cet article explique ce que chacune de ces voies exige, ce qu'elle rapporte, et dans quel ordre les examiner.


La réponse courte


Non, en principe : la dette est celle de la société, et le gérant d'une SARL, le président d'une SAS ou le directeur général d'une SA ne la doit pas sur ses biens personnels. Oui, dans quatre cas. Premièrement, s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, c'est-à-dire une faute intentionnelle, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions : vous pouvez alors l'assigner lui-même en réparation de votre préjudice. Deuxièmement, s'il s'est porté caution de la société, ce qui est très fréquent envers les banques et les bailleurs, et parfois envers un fournisseur : vous avez alors contre lui une créance contractuelle directe, sans faute à prouver. Troisièmement, si les faits constituent une infraction, escroquerie, abus de confiance ou organisation frauduleuse d'insolvabilité : le juge pénal peut le condamner à vous indemniser, sans qu'il soit besoin de démontrer une faute séparable. Quatrièmement, si la société est en liquidation judiciaire et que ses fautes de gestion, excédant la simple négligence, ont contribué à l'insuffisance d'actif : le tribunal peut le condamner à combler le passif, mais cette action appartient au liquidateur, et les sommes sont partagées entre tous les créanciers. Hors de ces cas, l'action contre le gérant a très peu de chances d'aboutir, et elle coûte.


Pourquoi le gérant n'est pas votre débiteur


Une société est une personne juridique distincte de ceux qui la dirigent et de ceux qui la possèdent. Elle a son patrimoine, ses dettes, et c'est elle, non son gérant, qui a signé votre contrat. Pour la SARL, la forme la plus répandue chez les artisans, les commerçants et les petites entreprises, la loi le dit dès le premier article qu'elle lui consacre : « La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. » La règle est la même pour la SAS et la SA. Le gérant associé qui a apporté dix mille euros au capital ne risque, en principe, que ces dix mille euros.


Le gérant répond certes de ses fautes, et le code de commerce le prévoit expressément : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Mais la Cour de cassation, depuis un arrêt de principe de mai 2003, lit ce texte de façon restrictive lorsque c'est un tiers qui agit : la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers n'est engagée que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions. Une mauvaise gestion, un retard de paiement, une commande acceptée alors que la trésorerie était tendue, un chantier mal exécuté : tout cela est la faute de la société, qui en répond seule.


Deux formes courantes font exception, et il faut les vérifier avant toute autre chose sur l'extrait d'immatriculation. Dans la société en nom collectif, « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. » Dans la société civile, une SCI par exemple, les associés répondent indéfiniment des dettes à proportion de leur part dans le capital, mais « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. » Dans ces sociétés, ce n'est pas la qualité de gérant qui engage la personne, mais celle d'associé ; un gérant non associé y reste protégé comme les autres.


Première voie : la faute séparable de ses fonctions


La formule, fixée en 2003 et répétée depuis, comporte trois conditions cumulatives : une faute intentionnelle, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Elle se juge au cas par cas, et la jurisprudence permet de tracer la frontière avec une certaine précision.


Ce qui est séparable


Dans l'affaire de 2003, une gérante avait volontairement cédé deux fois les mêmes créances, trompant son cocontractant sur la solvabilité de sa société : faute séparable, responsabilité personnelle. Le gérant d'une entreprise de bâtiment qui ne souscrit pas l'assurance décennale obligatoire commet, selon la chambre commerciale en septembre 2010 puis la troisième chambre civile en mars 2016, une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale, séparable comme telle de ses fonctions ; le maître d'ouvrage peut le poursuivre personnellement, ce que nous détaillons dans notre article sur l'artisan sans assurance décennale. La solution a été réaffirmée depuis, et la première chambre civile a censuré, en avril 2026, un arrêt qui avait refusé de retenir la faute séparable de dirigeants d'association s'étant abstenus intentionnellement de respecter les obligations légales attachées à leur activité. Dans tous ces cas, le point commun est la violation délibérée d'une règle impérative, ou une tromperie volontaire du cocontractant.


Ce qui ne l'est pas


Le défaut de dépôt des comptes annuels au greffe, qui prive pourtant les tiers d'une information sur la santé de la société, n'est pas, à lui seul, une faute séparable, a jugé la chambre commerciale en novembre 2025 ; et le gérant dont les fonctions ont cessé avant l'expiration du délai de dépôt n'a pas à en répondre. L'inexécution par la société de ses propres obligations ne l'est pas davantage : une cour d'appel a rappelé en avril 2026, à propos d'une société en liquidation qui n'avait pas restitué un véhicule, que l'obligation de restituer pesait sur la personne morale, que le seul défaut de restitution ne prouvait ni détournement ni comportement personnel fautif des gérants, et qu'une demande de restitution doit être dirigée contre la société ou son liquidateur, non déguisée en action en responsabilité contre le dirigeant. Accepter une commande ou un acompte alors que la société va mal n'est pas non plus, en soi, une faute séparable : il faut démontrer que le gérant savait que la prestation ne serait jamais fournie et a encaissé en connaissance de cause, ce qui peut alors relever de l'escroquerie si des manœuvres sont établies ; le simple mensonge n'y suffit pas.


Ce qu'il faut prouver, et devant qui


L'action se fonde sur le texte propre à la forme de la société, code de commerce ou code civil, et sur le droit commun de la responsabilité : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il faut établir la faute, son caractère intentionnel et grave, votre préjudice et le lien entre les deux. Le préjudice n'est pas nécessairement égal à la dette de la société : c'est ce que la faute du gérant vous a fait perdre, par exemple le prix payé pour une prestation que vous n'auriez jamais commandée si vous n'aviez pas été trompé. La preuve de l'intention se construit avec des pièces : courriers, devis signés après la cessation des paiements, attestations d'autres clients, extraits de comptes, décisions du tribunal de commerce. L'action relève du tribunal de commerce lorsque la faute se rattache à la gestion d'une société commerciale, le demandeur non commerçant pouvant préférer le tribunal judiciaire. Elle se prescrit, pour les SARL, SA et SAS, par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; par cinq ans pour les sociétés civiles. Lorsque la créance contre le gérant paraît fondée en son principe, une saisie conservatoire sur ses biens peut être autorisée avant tout jugement, à condition de justifier de circonstances menaçant le recouvrement.


La faute séparable n'est pas une mauvaise gestion aggravée. C'est un acte que le gérant a voulu, dont il savait qu'il violait la loi ou trompait son cocontractant, et qui n'avait plus rien à voir avec la conduite normale de l'entreprise.

Deuxième voie : la caution, la plus efficace et la plus oubliée


Beaucoup de gérants de petites sociétés ont signé un cautionnement personnel : envers la banque pour le prêt ou le découvert, envers le bailleur du local, parfois envers un fournisseur important ou un franchiseur. « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » Si vous disposez d'un tel engagement, la question de la faute ne se pose plus : vous avez une créance contractuelle contre le gérant lui-même, et vous pouvez le mettre en demeure, l'assigner et saisir ses biens dans les conditions ordinaires.


Encore faut-il que le cautionnement soit valable et qu'il n'ait pas été vidé de sa substance par vos propres manquements. Pour les cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022, le code civil pose des règles précises lorsque la caution est une personne physique et le créancier un professionnel ; les actes antérieurs restent soumis à l'ancien code de la consommation, plus sévère encore puisque la disproportion y prive le créancier professionnel de toute la garantie. La disproportion d'abord : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. » L'information annuelle ensuite : le créancier professionnel doit, avant le 31 mars de chaque année, faire connaître à la caution le montant restant dû, « sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information ». L'information de la défaillance enfin : le créancier professionnel doit informer la caution « de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement », là encore sous peine de perdre les intérêts et pénalités. Un bailleur ou un fournisseur professionnel qui a laissé courir dix-huit mois d'impayés sans un mot à la caution risque de perdre les intérêts et pénalités de cette période.


Lorsque la société entre en procédure collective, le sort de la caution dépend de la procédure. En sauvegarde et en redressement judiciaire, « Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. » Mais la loi ajoute aussitôt : « Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. » Une hypothèque judiciaire provisoire sur la maison du gérant caution est ainsi possible pendant la période d'observation, et c'est, avec la déclaration de créance, l'acte le plus utile de cette période. En liquidation judiciaire, cette suspension ne joue pas : la caution peut être poursuivie immédiatement pour les sommes exigibles. Dans tous les cas, déclarez votre créance au passif de la société dans les délais. En sauvegarde, les créances non déclarées régulièrement sont inopposables, pendant l'exécution du plan et après s'il est tenu, « aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie » ; en redressement et en liquidation, la caution reste tenue, mais elle peut demander à être déchargée à hauteur de ce qu'elle aurait pu récupérer dans la procédure si vous aviez déclaré. Oublier la déclaration de créance, c'est fragiliser le recours contre la caution.


Le conseil pratique en découle : pour tout contrat d'une certaine importance avec une petite société, demandez le cautionnement personnel du dirigeant au moment de la signature. C'est à ce moment-là, et pas après l'impayé, que la garantie s'obtient.


Troisième voie : la plainte pénale


Lorsque l'impayé s'explique par une tromperie ou un détournement, le dirigeant répond personnellement de l'infraction, quand bien même il l'a commise dans l'exercice de ses fonctions. Devant le juge pénal, la faute séparable n'est pas exigée : la chambre criminelle a jugé, par deux arrêts d'avril 2018, que le prévenu, tenu de répondre des infractions dont il s'est personnellement rendu coupable, engage sa responsabilité envers les tiers auxquels elles ont porté préjudice, et que les juges n'ont pas à s'expliquer sur l'existence d'une faute séparable pour caractériser la faute civile résultant des faits poursuivis. Le code de procédure pénale ouvre d'ailleurs l'action civile à « tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ».


Trois qualifications reviennent dans ces dossiers. L'escroquerie, lorsque le gérant a obtenu votre paiement « soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses » : fausses attestations d'assurance, faux bilans, mise en scène d'une activité inexistante ; elle est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. L'abus de confiance, « le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé » : les fonds remis à titre précaire pour être reversés à un tiers ou affectés à un usage déterminé, le bien confié et non restitué ; mêmes peines. L'acompte sur le prix, remis en pleine propriété, n'en relève en principe pas. L'organisation frauduleuse d'insolvabilité enfin, qui vise expressément le dirigeant « qui organise ou aggrave l'insolvabilité » de la société « en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle » : elle ne couvre donc pas une simple dette contractuelle, mais elle s'applique au gérant qui vide la société pour échapper à une condamnation pénale ou à des dommages et intérêts délictuels.


Deux délits méritent une mention à part, parce qu'ils sont souvent invoqués à tort par les créanciers. L'abus de biens sociaux, usage des biens ou du crédit de la société contraire à son intérêt et à des fins personnelles, est une infraction commise au détriment de la société : seule celle-ci, le cas échéant représentée par un associé exerçant l'action sociale, peut en demander réparation, et la jurisprudence juge de façon constante que le préjudice du créancier, atteint par ricochet, n'est qu'indirect : sa constitution de partie civile est irrecevable. Nous y revenons dans notre article sur l'abus de biens sociaux. La banqueroute, qui sanctionne notamment le fait d'avoir « détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur », d'avoir « frauduleusement augmenté le passif » ou tenu une comptabilité fictive ou manifestement irrégulière, suppose une procédure collective ouverte et protège la collectivité des créanciers : la constitution de partie civile du créancier isolé y est également très encadrée, comme l'explique notre article sur la banqueroute. Ces deux infractions sont utiles pour obtenir une enquête et des sanctions ; elles ne sont pas la voie directe de votre indemnisation.


La procédure commence par une plainte au procureur de la République, déposée contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception, de préférence rédigée par un avocat et accompagnée des pièces. Si elle est classée ou reste sans réponse pendant trois mois, la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction devient recevable, et la Cour de cassation a jugé en juin 2026 que la prescription est suspendue pendant cette attente. Cette voie présente deux avantages décisifs pour un créancier : l'enquête mobilise des moyens que vous n'avez pas, réquisitions bancaires, auditions, perquisitions ; et la créance de réparation née de l'infraction peut fonder, devant le juge de l'exécution, une saisie conservatoire sur les biens du mis en cause avant tout jugement. Elle présente aussi un risque : une plainte portant sur des faits que l'on sait inexacts expose à des poursuites pour dénonciation calomnieuse, et une constitution de partie civile abusive à une amende civile et à des dommages et intérêts ; le réflexe consistant à crier à l'escroquerie doit être vérifié avant d'être écrit.


Quatrième voie : la société est en liquidation judiciaire


L'ouverture d'une procédure collective change complètement le terrain. Le jugement d'ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » antérieurs tendant à la « condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent » et arrête toute procédure d'exécution. Votre démarche essentielle contre la société est la déclaration de créance, dans les deux mois de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, à peine d'être écarté des répartitions, sauf relevé de forclusion dans les six mois, et, on l'a vu, de fragiliser le recours contre la caution. Contre le gérant, en revanche, la procédure ouvre des voies propres, mais elles ne vous appartiennent pas.


La responsabilité pour insuffisance d'actif


Lorsque la liquidation fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion y ayant contribué, décider que son montant sera supporté en tout ou partie par les dirigeants de droit ou de fait. C'est l'action la plus connue, celle que l'on appelait comblement de passif, et elle est plus étroite qu'on ne le croit. La loi précise depuis 2016 : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. » La Cour de cassation applique cette exclusion avec rigueur : un retard à déclarer la cessation des paiements peut relever de la simple négligence même si le dirigeant connaissait cet état, a-t-elle jugé en février 2021 ; une comptabilité incomplète ne suffit pas sans caractérisation d'une faute excédant la négligence, en octobre 2024 ; et le lien de causalité entre la faute et l'insuffisance d'actif doit être démontré, en mai 2026. Surtout, « Dans les cas prévus à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. » Les créanciers nommés contrôleurs peuvent, à la majorité, saisir le tribunal après une mise en demeure du liquidateur restée sans suite ; un créancier isolé ne le peut pas. Et les sommes que le dirigeant est condamné à verser entrent dans le patrimoine de la société pour être réparties entre tous les créanciers au marc le franc : vous en recevrez votre quote-part, pas votre dû.


Votre levier, dans cette procédure, est donc indirect : vous faire désigner contrôleur, ce qui vous donne accès aux informations du liquidateur et, avec la majorité des contrôleurs, le droit de le mettre en demeure d'agir ; lui transmettre les éléments de faute que vous détenez ; et, si les faits le justifient, saisir le procureur, qui peut agir seul.


L'action individuelle du créancier pendant la procédure


Peut-on, pendant la liquidation, assigner le gérant pour faute séparable comme on le ferait hors procédure ? Oui, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, mais à deux conditions cumulatives : une faute séparable des fonctions, et un préjudice personnel, distinct de celui subi par la collectivité des créanciers, que la chambre commerciale exige depuis longtemps et a rappelé en janvier 2019 puis en mai 2023. Le simple fait de ne pas être payé, en effet, est le préjudice de tous les créanciers, dont la réparation appartient au liquidateur. Le préjudice distinct est celui qui vous est propre : avoir été spécialement trompé pour contracter, avoir remis un bien qui a été détourné. Sans cette démonstration, l'action est irrecevable.


Les sanctions personnelles


Le tribunal peut aussi prononcer contre le dirigeant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer, lorsqu'il a notamment « disposé des biens de la personne morale comme des siens propres », fait « des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles », ou « détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ». Ces sanctions ne vous paient pas, mais elles empêchent le dirigeant de recommencer sous une autre enseigne, et elles peuvent être prises en compte dans un dossier pénal ultérieur. Notre article sur l'interdiction de gérer en détaille le régime. Une précision enfin, car la confusion est fréquente : la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif « ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur », sauf exceptions (fraude, créance née d'une infraction, faillite personnelle ou banqueroute du débiteur) ; ce texte vise la société liquidée ou l'entrepreneur individuel, non le gérant, dont la situation personnelle dépend uniquement des voies décrites plus haut.


Le cas de la SCI et du gérant qui a tout mis au nom de sa société


Le créancier découvre souvent que le gérant n'a rien à son nom : la maison appartient à une SCI, le véhicule est en location longue durée, les comptes sont vides. Une SCI est une société civile : ses associés répondent indéfiniment de ses dettes à elle, mais elle ne répond pas des dettes de son gérant ni de la société commerciale qu'il dirige. Deux mécanismes permettent néanmoins de l'atteindre, et nous les décrivons dans notre article ma SCI peut-elle être entraînée dans la liquidation de ma société ? : l'extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines ou fictivité, à la demande notamment du liquidateur ou du ministère public, lorsque les flux entre la société commerciale et la SCI ont été anormaux ; et la saisie des parts sociales que le gérant détient dans la SCI, une fois que vous disposez d'un titre contre lui, caution ou condamnation personnelle. Le véhicule en location appartient au loueur et n'est pas saisissable. Les biens donnés ou cédés à des proches peuvent, eux, être atteints par l'action paulienne, si vous êtes créancier du gérant lui-même et qu'il a agi en connaissance du préjudice qu'il vous causait.


Quelle voie, selon votre situation


Ce que vous constatez

La voie à examiner

Ce qu'il faut prouver

Qui agit

Le gérant a signé un cautionnement

Action contre la caution

L'acte, sa validité, le montant exigible ; vérifier l'information de la caution et la déclaration de créance en cas de procédure collective

Vous

Vous avez été trompé pour contracter, ou des fonds ou un bien confiés ont été détournés

Plainte pénale, puis constitution de partie civile ; action civile pour faute séparable

Les manœuvres ou le détournement, l'intention, votre préjudice

Vous, avec le parquet ou le juge d'instruction

Le gérant a violé délibérément une obligation légale (assurance décennale obligatoire, contrat de construction de maison individuelle)

Action en responsabilité personnelle pour faute séparable

La faute intentionnelle et grave, le préjudice, le lien de causalité

Vous

La société est en liquidation et le gérant a mal géré

Responsabilité pour insuffisance d'actif, sanctions personnelles

Une faute de gestion excédant la simple négligence, ayant contribué à l'insuffisance d'actif

Le liquidateur, le ministère public, les contrôleurs

La société ne paie pas, sans tromperie ni faute caractérisée

Recouvrement contre la société seule

La créance

Vous, dans la limite de l'actif de la société


Ce qu'il ne faut pas faire


Assigner le gérant à titre personnel à tout hasard, sans faute séparable identifiée : vous vous exposez au rejet et à une condamnation aux frais de l'adversaire au titre de l'article 700, parfois à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Déposer une plainte pour escroquerie sur la seule foi d'un impayé : le classement est très probable, et la plainte abusive se retourne contre son auteur. Oublier de déclarer votre créance au passif parce que la société n'a rien : vous fragilisez votre recours contre la caution et perdez toute participation aux sommes que le liquidateur récupérera, y compris celles versées par le dirigeant condamné. Relancer le gérant par des visites, des appels répétés ou des messages publics : au-delà de l'inefficacité, vous vous exposez vous-même à des poursuites, pour appels malveillants, harcèlement ou diffamation. Attendre que la procédure collective soit close pour agir : les délais, deux mois pour déclarer, trois ans pour l'action du liquidateur contre le dirigeant comme pour l'action civile contre le dirigeant d'une société commerciale, six ans pour la plupart des délits, courent pendant que vous attendez.


Ce qu'il faut faire, dans l'ordre


  • Réunir le dossier : contrat, bons de commande, factures, relevés de paiement, échanges écrits, extrait d'immatriculation de la société à la date du contrat et à ce jour, et surtout tout document signé personnellement par le gérant.

  • Vérifier s'il existe un cautionnement, un engagement personnel, une garantie à première demande ; les relire au regard des règles de proportionnalité et d'information.

  • Vérifier la situation de la société au registre du commerce : procédure collective ouverte, date, mandataire désigné, et déclarer la créance dans les deux mois.

  • Qualifier les faits avec un avocat : simple impayé, faute séparable, infraction ; chacun appelle une procédure différente et un niveau de preuve différent.

  • Selon le cas, mettre en demeure la caution, saisir le juge de l'exécution d'une demande de mesure conservatoire sur les biens du gérant, déposer une plainte circonstanciée, ou se faire désigner contrôleur pour peser sur l'action du liquidateur.

  • Ne jamais abandonner le recouvrement contre la société elle-même : tant qu'aucune procédure collective n'est ouverte et dès que vous disposez d'un titre exécutoire, une saisie-attribution sur ses comptes ou une opposition sur le prix de cession du fonds rapporte souvent plus qu'un procès contre le gérant.


Questions fréquentes


Le gérant a créé une nouvelle société et continue la même activité : puis-je l'attaquer ?


Pas pour ce seul motif. Créer une nouvelle société après l'échec de la précédente est licite, sauf interdiction de gérer. En revanche, si l'actif, la clientèle, le matériel ou les contrats de l'ancienne société ont été transférés à la nouvelle sans contrepartie, le liquidateur peut agir en extension de procédure ou en responsabilité, et le transfert peut constituer un détournement d'actif pénalement sanctionné. Signalez les faits au liquidateur et au procureur, pièces à l'appui.


Le gérant a fait des promesses verbales de paiement : s'est-il engagé personnellement ?


En principe non. Une promesse de payer faite par le gérant au nom de la société engage la société. Pour qu'il soit engagé personnellement, il faut un écrit non équivoque dans lequel il s'engage en son nom propre et, pour un cautionnement souscrit par une personne physique, un acte comportant la mention manuscrite ou apposée par la caution elle-même qu'exige le code civil.


Puis-je poursuivre le gérant si la société a été radiée sans liquidation judiciaire ?


La radiation d'une société dissoute et liquidée à l'amiable n'éteint pas vos droits si la liquidation a été clôturée alors que vous n'aviez pas été payé : l'action contre les associés à hauteur des sommes qu'ils ont reçues lors du partage, ou contre le liquidateur amiable, souvent l'ancien gérant, qui répond de ses fautes dans la liquidation, reste possible, et une dissolution organisée pour échapper aux créanciers peut constituer une faute séparable. Chaque cas se vérifie sur les comptes de liquidation déposés au greffe.


Le dirigeant est une autre société, ou un dirigeant de fait : cela change-t-il quelque chose ?


Le dirigeant de fait, celui qui dirige en réalité sans être désigné, est exposé aux mêmes sanctions que le dirigeant de droit en procédure collective et au pénal, à condition de prouver cette direction effective ; sa responsabilité civile envers les tiers relève du droit commun. Lorsque le dirigeant est une personne morale, sa responsabilité s'engage comme celle d'une personne physique, et celle de la personne physique qui la représente peut s'y ajouter.


Combien de temps ai-je pour agir contre le gérant ?


Trois ans à compter du fait dommageable, ou de sa révélation s'il a été dissimulé, pour l'action en responsabilité contre le dirigeant d'une SARL, d'une SA ou d'une SAS, cinq ans pour une société civile ; trois ans à compter du jugement de liquidation pour l'action du liquidateur en insuffisance d'actif ; six ans pour l'action publique en matière de délit. L'action contre la caution a sa propre prescription, en principe cinq ans à compter de l'exigibilité de chaque somme, la caution pouvant aussi opposer la prescription de la dette principale. Les délais courent indépendamment les uns des autres.


Si j'obtiens une condamnation personnelle du gérant, serai-je payé ?


Pas automatiquement. Une condamnation est un titre ; encore faut-il trouver des biens à saisir, ce que nous expliquons dans notre article sur le condamné qui ne paie pas. C'est pourquoi la mesure conservatoire, prise dès que votre créance paraît fondée, est souvent plus déterminante que le jugement lui-même.


Une société vous doit de l'argent et son gérant se dérobe, à Toulouse ou partout en France


Dans ces dossiers, la première décision est la bonne qualification des faits, et elle commande tout : la voie civile contre le gérant, la voie pénale, l'action contre la caution ou la participation à la procédure collective n'ont ni les mêmes conditions, ni les mêmes délais, ni le même coût. Une assignation lancée sur le mauvais fondement expose à un rejet et à une condamnation aux frais ; une plainte étayée, ou un cautionnement relu attentivement, peut permettre de recouvrer tout ou partie de la créance.


Maître Joris Morer, avocat au barreau de Toulouse, intervient pour les créanciers, entreprises, bailleurs, maîtres d'ouvrage et particuliers, dans l'analyse de la responsabilité personnelle du dirigeant, la mise en œuvre des cautionnements, les mesures conservatoires sur les biens du gérant, le dépôt de plainte et la constitution de partie civile, la déclaration de créance et la représentation des créanciers dans les procédures collectives. Il intervient également en défense, pour les dirigeants poursuivis à titre personnel par un créancier ou par le liquidateur. Il exerce devant les juridictions de la Haute-Garonne et, plus largement, partout en France. Le détail de ces interventions figure sur les pages avocat en recouvrement et saisies à Toulouse et avocat en droit pénal des affaires à Toulouse.


Munissez-vous du contrat, des factures et mises en demeure, de l'extrait d'immatriculation de la société, de tout engagement signé par le gérant et, s'il y a une procédure collective, du jugement d'ouverture et des coordonnées du mandataire : un premier échange permet de déterminer s'il existe une voie ayant une chance réelle d'aboutir.


Pour joindre le cabinet : Cabinet Morer, 22 rue Sainte-Anne, 31000 Toulouse — 05 61 55 45 08 — urgences 24h/24 : 06 23 36 88 03 — cabinet@morer-avocat.com.


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