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On me doit de l'argent et je crains de ne jamais le revoir : comment faire bloquer les biens de mon débiteur avant tout jugement ?

Photo du rédacteur: Joris Morer
Joris Morer
30 sept.
20 min de lecture

Dernière mise à jour : il y a 9 heures

Une facture de quarante mille euros reste impayée depuis six mois, et vous apprenez que votre client met son fonds de commerce en vente. Un locataire commercial ne paie plus, et son dépôt de garantie ne couvre pas deux mois. Vous avez prêté trente mille euros à un ami, sur reconnaissance de dette, et il vient de mettre son appartement sur un site d'annonces. Un acquéreur vous doit le solde d'un prix de vente et ne répond plus. Dans chacun de ces cas, la même question se pose : un procès prendra un an ou deux, et il n'y aura peut-être plus rien à saisir à l'arrivée. Peut-on bloquer maintenant, sans attendre le jugement ?


Oui. Le code des procédures civiles d'exécution prévoit une mesure faite exactement pour cela : la saisie conservatoire et, pour les immeubles, les fonds de commerce et les titres de société, la sûreté judiciaire. Elle s'obtient sur requête, sans que le débiteur soit prévenu, généralement en quelques jours ; la saisie rend indisponible ce qu'elle atteint jusqu'au jugement, la sûreté vous donne rang sur le prix du bien. Elle reste pourtant peu employée par beaucoup de créanciers, qui la croient réservée aux banques ou aux victimes d'escroquerie, ou qui la découvrent trop tard. Cet article explique, du point de vue de celui à qui l'on doit de l'argent, ce qu'il faut démontrer, à quel juge s'adresser, ce que l'on peut bloquer, et le calendrier que l'on s'impose en obtenant la mesure.


La réponse courte


Toute personne « dont la créance paraît fondée en son principe » peut demander au juge, juge de l'exécution ou, en matière commerciale, président du tribunal de commerce, l'autorisation de saisir à titre conservatoire les biens de son débiteur, « sans commandement préalable », si elle « justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ». Il ne faut ni jugement, ni preuve certaine de la créance : une vraisemblance et un risque. Dans quelques cas, chèque impayé, loyer impayé sur bail écrit, jugement pénal frappé d'appel ou jugement dont l'exécution provisoire a été écartée, provisions de charges de copropriété, il n'y a même pas besoin d'autorisation. La mesure est exécutée par un commissaire de justice, puis dénoncée au débiteur, qui peut en demander la mainlevée. En contrepartie, le créancier qui n'a pas de titre exécutoire doit, dans le mois, engager la procédure qui lui en donnera un, à peine de caducité ; et, si le juge lève la mesure, il peut être condamné à réparer le préjudice qu'elle a causé, sans que le texte exige une faute de sa part. Bien préparée, c'est l'un des outils les plus efficaces du recouvrement ; mal suivie, elle se retourne contre son auteur.


Ce qu'est une saisie conservatoire, et ce qu'elle n'est pas


Une saisie conservatoire ne fait pas payer. Elle empêche le débiteur de faire disparaître ce qu'elle atteint. Le texte est clair : « La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles. » Un compte bancaire saisi à titre conservatoire ne peut plus être vidé, mais son solde ne vous est pas versé ; il attend le jugement. Pour les immeubles et les fonds de commerce, et au choix pour les parts sociales et les valeurs mobilières, la mesure peut prendre la forme d'une sûreté judiciaire, hypothèque ou nantissement, inscrite à titre provisoire : le bien reste vendable, mais vous prenez rang sur son prix, votre part étant consignée si la vente précède la publicité définitive, et un notaire ne conclura pas la vente sans traiter l'inscription. Le cabinet consacre à cette forme un article sur l'hypothèque judiciaire provisoire.


La saisie conservatoire se distingue donc de la saisie-attribution, qui suppose un titre exécutoire, c'est-à-dire une décision de justice ou un acte auquel la loi attache la force exécutoire, et qui emporte attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier. La logique est celle d'une chronologie : on bloque d'abord, on juge ensuite, on convertit enfin le blocage en paiement. Les deux formes obéissent aux mêmes conditions : « La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »


Première condition : une créance qui paraît fondée en son principe


C'est un seuil très bas, et il faut le comprendre pour ne pas se censurer. Vous n'avez pas à prouver votre créance ; vous devez la rendre vraisemblable. La Cour de cassation l'a dit dès février 1999 : le juge n'a pas à constater un principe certain de créance, seulement une créance qui paraît fondée en son principe. En novembre 2003, elle a précisé que le juge de l'exécution peut, pour apprécier cette apparence, examiner une question de fond sans la trancher. Le juge des mesures conservatoires ne juge pas votre affaire ; il regarde si elle tient debout.


Concrètement, un bon de commande signé et des factures restées sans contestation, un contrat et des relances sans réponse, une reconnaissance de dette, un bail et un décompte de loyers, un compromis de vente et une mise en demeure suffisent en général. Une créance contestée par le débiteur n'est pas, pour autant, dépourvue d'apparence : tout dépend du sérieux de la contestation. Une créance dont le montant n'est pas encore fixé, des dommages et intérêts par exemple, peut aussi être garantie, mais elle doit être chiffrée de façon défendable, puisque l'ordonnance doit fixer un montant.


Ce qui ne passe pas : une créance manifestement prescrite, une prétention purement indemnitaire sans commencement de preuve, une somme dont le débiteur démontre d'emblée qu'elle a été payée ou compensée. Le juge statue sur pièces, sans entendre le débiteur ; il est d'autant plus exigeant sur la clarté du dossier.


Deuxième condition : des circonstances qui menacent le recouvrement


C'est ici que la plupart des requêtes échouent, parce que les créanciers y consacrent une ligne. Le seul non-paiement n'est généralement pas tenu pour une menace sur le recouvrement : c'est le point de départ de toute créance impayée. Il faut établir un risque concret que, le jour du jugement, il n'y ait plus rien. Les juges du fond apprécient souverainement ces circonstances, et l'on retrouve dans les décisions les mêmes indices : une mise en demeure restée sans aucune réponse, des comptes annuels non déposés ou une situation financière dégradée, la mise en vente d'un bien ou du fonds, une cessation d'activité annoncée, un départ à l'étranger, la multiplication des créanciers et des inscriptions, un montage patrimonial récent, des propos du débiteur lui-même annonçant qu'il ne paiera pas.


La démonstration se fait avec des pièces : extraits du registre du commerce et état des inscriptions, annonces de vente, courriers, constats, attestations, relevés de procédures en cours. Un requérant qui décrit précisément la situation patrimoniale de son débiteur, ce qu'il possède et ce qui est en train de disparaître, a de bonnes chances d'obtenir l'ordonnance ; celui qui se borne à dire qu'il n'a pas été payé s'expose à un rejet. Le rapport entre le montant de votre créance et les actifs connus du débiteur est souvent l'argument le plus parlant.


Les cas où l'on n'a pas besoin du juge


Le code dispense d'autorisation une série de créanciers dont la créance est tenue pour suffisamment établie : « Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. »


Quatre situations fréquentes s'y trouvent. Le bailleur, d'habitation ou commercial, dont le loyer est impayé et dont le bail est écrit, peut faire saisir à titre conservatoire les comptes de son locataire sur simple présentation du bail et du décompte. Le bénéficiaire d'un chèque revenu impayé également. Le créancier qui tient déjà une décision non encore exécutoire peut aussi bloquer sans attendre : jugement pénal frappé d'appel, jugement civil dont l'exécution provisoire a été écartée, ou sentence arbitrale non revêtue de l'exequatur, ce que la Cour de cassation a admis en octobre 2006 ; celui qui détient un titre exécutoire est, a fortiori, dispensé, et il n'a pas non plus à agir au fond dans le mois. Depuis avril 2024, le syndicat de copropriétaires y a été ajouté pour les provisions de charges, ce qui est détaillé dans notre article sur le recouvrement des charges impayées.


Pour le bailleur commercial, la rédaction du bail conditionne cette dispense, comme le reste du recouvrement : voyez notre article Comment bien rédiger un bail commercial ? Clause par clause, ce qu'il faut prévoir, ce qui est interdit, et pourquoi se faire accompagner.


La dispense ne change que le point de départ. Les deux conditions de fond restent exigées, et le débiteur peut toujours saisir le juge : « Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. » Et une limite subsiste dans tous les cas : une mesure pratiquée dans un lieu servant à l'habitation du débiteur, a fortiori avec ouverture forcée des portes, exige une autorisation du juge de l'exécution, saisi par requête du commissaire de justice, même lorsque le créancier se prévaut d'un titre ; la Cour de cassation l'a jugé en septembre 2020, en confirmant l'annulation d'une saisie conservatoire de meubles pratiquée au domicile d'un débiteur sur le fondement d'une décision étrangère non exécutoire.


Quel juge saisir, et où


« L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. » Le juge de l'exécution est un juge du tribunal judiciaire. Lorsque la créance relève du tribunal de commerce, entre commerçants ou sociétés commerciales notamment, et tant qu'aucun procès n'est engagé, le président du tribunal de commerce est une alternative, en pratique souvent rapide.


Territorialement, la règle est unique et impérative : « Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur. » Peu importe où vous êtes, où le contrat a été signé ou où se trouvent les biens : c'est le domicile ou le siège du débiteur qui commande. Toute clause contraire est réputée non avenue, et le juge saisi à tort doit relever d'office son incompétence. Dans un autre arrêt d'octobre 2006, la Cour de cassation a jugé que le juge de l'exécution peut autoriser, en l'absence de titre exécutoire, une mesure conservatoire pour une créance dont le contentieux échappe aux juridictions judiciaires : la compétence pour autoriser ne suit pas la compétence pour juger le fond.


La requête : ce qu'elle contient, et ce que dit l'ordonnance


« La demande d'autorisation prévue à l'article L. 511-1 est formée par requête. » Elle est examinée sans débat et sans que le débiteur soit appelé : c'est ce qui fait l'efficacité de la mesure, un débiteur prévenu ayant le temps de vider ses comptes. La requête expose la créance, son montant, les circonstances qui menacent son recouvrement, et désigne les biens visés. Elle est accompagnée d'un bordereau de pièces. En pratique, elle est présentée par avocat : la rédaction commande le résultat, et un rejet fait perdre un temps précieux.


L'ordonnance doit préciser deux choses, sous peine d'être nulle : « A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte. » Demandez donc un montant qui couvre le principal, les intérêts et les frais prévisibles, et visez tous les biens que vous connaissez, comptes bancaires, créances sur des clients identifiés, parts de société, véhicules, immeubles. Le juge peut aussi décider, en autorisant la mesure, « de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d'un débat contradictoire » : il fixe alors une audience à laquelle vous assignerez le débiteur dans l'acte même qui lui dénonce la saisie, sans que celui-ci perde le droit de saisir le juge plus tôt.


Une question revient souvent : comment viser les comptes d'un débiteur dont on ne connaît pas la banque ? Depuis la fin de l'année 2021, le commissaire de justice chargé d'exécuter « une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires » peut obtenir des administrations, sans que le secret professionnel lui soit opposé, les renseignements permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité de son employeur ou de tout tiers qui lui doit des sommes ou en détient pour lui, et la composition de son patrimoine immobilier. C'est par ce canal qu'est interrogé le fichier national des comptes bancaires. Une ordonnance visant les comptes du débiteur, sans nommer la banque, permet donc de les rechercher. Ces renseignements ne peuvent servir qu'à l'exécution de la décision pour laquelle ils ont été demandés.


Exécuter la mesure : quels biens, quels effets


L'ordonnance est remise à un commissaire de justice, qui dispose de trois mois pour l'exécuter : « L'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance. » « Sur présentation, selon le cas, de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers ou s'ils ont fait l'objet d'une saisie conservatoire antérieure. » Le choix du bien commande l'effet de la mesure.


Le bien

Comment on l'atteint

Ce que cela produit

Compte bancaire

Acte signifié à la banque, par voie électronique

Indisponibilité à concurrence du montant autorisé ; la banque déclare le solde au plus tard le premier jour ouvré suivant ; les fonds ont les effets d'une consignation, sans vous être attribués

Créance sur un client, un locataire, un acquéreur

Acte signifié à ce tiers

Le tiers ne peut plus payer le débiteur à hauteur des sommes saisies ; il déclare ce qu'il doit ; défaut de réponse sanctionné

Parts de société, valeurs mobilières

Acte signifié à la société ou au teneur de compte

Indisponibilité des droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs du débiteur ; les droits non pécuniaires, comme le vote, ne sont pas visés par le texte

Meubles corporels, véhicule, matériel

Acte de saisie dressé sur place, sans commandement préalable

Les biens restent sous la garde du débiteur mais ne peuvent être ni vendus ni déplacés ; au domicile, autorisation spéciale du juge

Coffre-fort loué à une banque

Acte signifié à la banque

Interdiction d'accès au coffre hors la présence du commissaire de justice

Immeuble, fonds de commerce

Sûreté judiciaire : inscription provisoire au service de la publicité foncière ou au greffe

Le bien reste vendable, mais vous prenez rang sur le prix, et votre part est consignée si la vente précède la publicité définitive


Deux règles tempèrent le choix. Le créancier « a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance », mais « L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation » : bloquer tous les comptes d'une entreprise pour une créance modeste expose à la mainlevée partielle, voire à la réparation. Et certains biens sont insaisissables, notamment les sommes à caractère alimentaire et les biens mobiliers « nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille », sauf, notamment, s'il s'agit de biens de valeur.


Le calendrier qui ne pardonne pas


Une fois la mesure exécutée, trois délais courent, et leur sanction est la caducité, c'est-à-dire la disparition de la mesure sans que le juge ait rien à apprécier.


  • Huit jours pour dénoncer la saisie au débiteur, par acte de commissaire de justice, à compter du procès-verbal de saisie. L'acte contient l'ordonnance, le procès-verbal, la mention du droit de demander la mainlevée et, pour un compte, l'indication de la somme laissée à la disposition du débiteur. Pour un coffre-fort, l'acte est signifié dès le premier jour ouvrable suivant ; pour des meubles corporels, la copie de l'acte est remise au débiteur présent ou lui est signifiée.

  • Un mois pour engager la procédure qui donnera le titre : « Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. » Assignation au fond, référé-provision, requête en injonction de payer : plusieurs voies sont admises, à condition de viser le débiteur saisi et la créance garantie. « Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet. » La Cour de cassation a admis, en avril 2003, qu'une assignation délivrée dans le mois, même devant une juridiction incompétente, suffit.

  • Huit jours pour en justifier au tiers saisi : « Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque. » C'est le délai que l'on oublie le plus, parce qu'il court à compter de l'assignation, non de la saisie.


Trois mois pour exécuter, huit jours pour dénoncer, un mois pour assigner, huit jours pour le justifier au tiers saisi. Une saisie conservatoire se gagne au greffe et chez le commissaire de justice autant qu'à l'audience.

Le débiteur qui a une contestation à faire valoir devra saisir le juge lui-même ; mais si l'un de ces délais est manqué, il n'aura même pas besoin de discuter le fond. En pratique, la caducité doit le plus souvent être constatée par le juge pour que le tiers saisi libère les fonds ; elle ne se traduit pas d'elle-même dans les faits.


Après le jugement : convertir le blocage en paiement


« A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas. » Une fois le titre obtenu, ordonnance d'injonction de payer devenue exécutoire, jugement, arrêt, la saisie conservatoire est convertie sans qu'il faille pratiquer une nouvelle saisie.


Pour une créance de somme d'argent, un compte bancaire par exemple, le commissaire de justice signifie à la banque un acte de conversion, qui vise le procès-verbal de saisie, énonce le titre, décompte les sommes et en demande le paiement : « Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur. » Une copie est signifiée au débiteur, qui dispose de quinze jours pour contester la conversion devant le juge de l'exécution ; à défaut, la banque paie sur présentation d'un certificat de non-contestation. Pour des meubles corporels, la conversion se fait par un acte valant commandement de payer, préalable à la vente ; pour des parts sociales ou des valeurs mobilières, de même, le débiteur disposant d'un mois pour les vendre à l'amiable. Pour une sûreté judiciaire, la publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive dans les deux mois du jour où le titre est passé en force de chose jugée, ce qui donne à la sûreté son rang à la date de l'inscription initiale.


Le titre lui-même s'obtient par la voie la plus adaptée à la créance. Pour une créance contractuelle d'un montant déterminé, l'injonction de payer est souvent la plus rapide, et le référé-provision est une autre voie lorsque la créance n'est pas sérieusement contestable ; le mécanisme en est décrit, du côté du débiteur, dans notre article sur l'injonction de payer. L'important est que la procédure engagée dans le mois soit celle qui aboutira au titre, contre le même débiteur et pour la même créance.


Ce que le débiteur peut faire contre vous


Il faut le savoir avant de demander la mesure, parce que cela commande la manière de la demander. Le débiteur peut saisir « à tout moment » le juge qui a autorisé la mesure pour en obtenir la mainlevée si les conditions ne sont pas réunies, et la règle de preuve est nette : « Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. » C'est vous qui devrez, à l'audience, démontrer de nouveau, devant le juge, la vraisemblance de la créance et la menace. Le débiteur peut aussi demander que le juge substitue « à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties », et la loi ajoute : « La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté ». Une garantie suffisante remplace le blocage ; ce n'est pas un échec, c'est le but. La mainlevée ainsi obtenue ne vous dispense pas, en revanche, d'agir au fond dans le mois.


Enfin, la mesure a un prix pour celui qui l'a obtenue à tort : « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. » Le texte n'exige pas la démonstration d'une faute : la réparation est la contrepartie du risque pris par celui qui rend indisponibles les biens d'autrui sans titre. Agios, rejets de prélèvements, contrats perdus, désorganisation d'une entreprise : le préjudice d'une saisie de comptes levée par le juge se chiffre vite. Le cabinet décrit les moyens du débiteur, du point de vue de celui qui subit la mesure, dans notre article sur la mainlevée d'une saisie conservatoire.


Ce qu'il ne faut pas faire


  • Attendre le jugement pour se préoccuper du patrimoine. C'est l'erreur la plus courante et la plus coûteuse. Le jour où vous tenez un titre, il n'y a souvent plus rien.

  • Prévenir le débiteur. Une mise en demeure est utile, et son silence est un indice ; annoncer une saisie conservatoire est le meilleur moyen de la rendre inutile.

  • Se contenter d'écrire que l'on n'a pas été payé. La seconde condition se démontre avec des pièces sur la situation du débiteur, pas avec l'impayé lui-même.

  • Demander trop. Un montant surévalué ou des biens sans rapport avec la créance exposent à la mainlevée partielle et à la réparation.

  • Manquer l'un des délais. Trois mois, huit jours, un mois, huit jours : chacun est sanctionné par la caducité, sans appréciation du juge.

  • Saisir au domicile sans autorisation spéciale. Même avec un titre, une mesure dans un lieu d'habitation exige que le juge de l'exécution l'ait autorisée.

  • Laisser la mesure en place lorsque la créance s'effondre. Une contestation sérieuse apparue en cours de procès impose de réévaluer la mesure : si le juge en ordonne la mainlevée, vous pouvez être condamné à réparer le préjudice de son maintien.


Votre situation, et la mesure adaptée


Votre créance

Ce qui est possible

Factures impayées par une société qui vend son fonds ou cesse son activité

Requête au juge de l'exécution ou au président du tribunal de commerce ; saisie des comptes et des créances sur clients ; nantissement provisoire du fonds ; puis injonction de payer ou assignation dans le mois

Loyers impayés sur bail écrit

Saisie conservatoire des comptes du locataire sans autorisation du juge, à condition de connaître la banque, l'accès aux renseignements des administrations n'étant pas ouvert sans ordonnance ; assignation au fond dans le mois ; procédure d'expulsion en parallèle s'il y a lieu

Chèque impayé, billet à ordre, lettre de change acceptée

Saisie conservatoire sans autorisation ; dans le mois, la procédure adaptée au titre, pour un chèque le certificat de non-paiement délivré par la banque pouvant fournir directement un titre exécutoire

Prêt entre particuliers sur reconnaissance de dette, débiteur qui vend son logement

Requête au juge de l'exécution ; hypothèque judiciaire provisoire sur le logement et saisie des comptes ; assignation dans le mois

Solde de prix de vente ou acompte à restituer

Requête ; saisie des comptes ou de la créance de prix entre les mains du notaire ou de l'acquéreur ; assignation dans le mois

Jugement pénal frappé d'appel, ou jugement dont l'exécution provisoire a été écartée

Saisie conservatoire ou sûreté sans autorisation ; l'instance d'appel en cours vaut poursuite de la procédure exigée ; conversion dès que la décision devient exécutoire

Débiteur en sauvegarde, redressement ou liquidation

Plus de mesure nouvelle après le jugement d'ouverture ; déclaration de créance ; en sauvegarde et en redressement, poursuites suspendues contre les cautions personnes physiques mais mesures conservatoires possibles ; en liquidation, poursuites directes contre elles


Ce qu'il faut faire, dans l'ordre


  • Réunir les pièces de la créance : contrat, bons de commande, factures, décompte, reconnaissance de dette, bail, mise en demeure et sa preuve de remise.

  • Documenter la menace : extrait du registre du commerce, état des inscriptions et des privilèges, annonces de vente, courriers, attestations, tout ce qui montre que le patrimoine bouge.

  • Localiser les biens : comptes, clients, parts, immeubles, véhicules ; sans nommer la banque si vous ne la connaissez pas, l'ordonnance permettra de la rechercher.

  • Vérifier si l'autorisation est nécessaire : bail écrit, chèque, décision non encore exécutoire dispensent de la requête, non des conditions ni des délais ; seul le titre exécutoire dispense en outre d'agir au fond dans le mois.

  • Déposer la requête devant le juge du lieu où demeure le débiteur, avec un montant qui couvre principal, intérêts et frais, et la liste des biens.

  • Faire exécuter dans les trois mois, puis tenir le calendrier : huit jours, un mois, huit jours.

  • Obtenir le titre et convertir, en réévaluant la mesure à chaque évolution du procès.


Questions fréquentes


Combien cela coûte-t-il, et qui paie ?


Les frais du commissaire de justice, de l'inscription pour une sûreté et de la dénonciation sont, en pratique, avancés par le créancier. Ils « sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge », et ils s'ajoutent à la créance lors de la conversion. S'y ajoutent les honoraires d'avocat pour la requête et le procès au fond, dont une partie peut être mise à la charge du débiteur par le juge du fond.


Le débiteur sera-t-il prévenu ?


Pas avant l'exécution. La requête est examinée sans lui, et il l'apprend au plus tard par la dénonciation qui lui est faite dans les huit jours de la saisie. Il peut alors saisir le juge pour demander la mainlevée, et c'est à vous de prouver que les conditions sont réunies.


Puis-je bloquer un compte dont je ne connais pas la banque ?


Oui, si l'ordonnance vise les comptes bancaires du débiteur : le commissaire de justice obtient alors des administrations les renseignements sur les comptes, l'employeur et le patrimoine immobilier, sans que le secret professionnel lui soit opposé. En l'état du texte, cet accès n'est pas ouvert pour une saisie pratiquée sans ordonnance sur le fondement d'un chèque, d'un bail écrit ou d'une décision non encore exécutoire ; le créancier qui exécute un titre exécutoire en bénéficie à ce titre.


Peut-on saisir à titre conservatoire un salaire ?


Une créance de salaire est une créance à exécution successive, et la loi rend saisissables « les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive ». Mais les rémunérations obéissent à un régime propre, avec des fractions insaisissables et une procédure de saisie spécifique ; en pratique, une mesure conservatoire visera plutôt le compte sur lequel le salaire est versé, sous réserve de la somme à caractère alimentaire laissée au débiteur.


Mon débiteur habite à l'étranger


Le juge compétent est celui du lieu où demeure le débiteur ; lorsque celui-ci demeure hors de France, la compétence du juge français pour des biens situés en France relève des règles de droit international privé et des règlements européens, et s'apprécie au cas par cas. Une décision étrangère qui n'est pas encore exécutoire en France peut dispenser d'autorisation, mais elle n'ouvre pas le domicile du débiteur. Et les biens d'un État étranger ne peuvent faire l'objet de mesures conservatoires que « sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête ».


Et si le débiteur paie entre-temps ?


Le paiement prive la mesure d'objet : vous en donnez mainlevée, et les frais restent en principe à la charge du débiteur. Un paiement partiel justifie une mainlevée partielle. Ne conservez pas une mesure sur une créance éteinte : le juge en ordonnerait la mainlevée et pourrait vous condamner à réparer le préjudice.


Et si mon débiteur est une société en procédure collective ?


Le jugement d'ouverture arrête les voies d'exécution et interdit toute nouvelle inscription ; une saisie conservatoire non convertie avant ce jugement ne peut plus l'être, et les mesures conservatoires sont nulles lorsque l'inscription ou l'acte de saisie est postérieur à la date de cessation des paiements. Restent les cautions et garants personnes physiques, que la loi protège par une suspension des poursuites en sauvegarde et en redressement, tout en précisant : « Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. » En liquidation, en revanche, ils peuvent être poursuivis directement. Le sujet est repris dans notre article sur la SCI et la liquidation de la société d'exploitation.


Je suis victime d'une infraction : est-ce la même procédure ?


Oui, avec des particularités liées à l'état de la procédure pénale, qui rend la créance plus ou moins vraisemblable selon qu'il y a plainte, mise en examen, renvoi ou condamnation. Elles sont détaillées dans notre article sur la saisie conservatoire au profit de la victime.


Vous êtes créancier et vous craignez de ne jamais être payé, à Toulouse ou partout en France


Dans ce contentieux, la vitesse et la rigueur comptent plus que tout. Sur une requête bien documentée, l'ordonnance s'obtient généralement en quelques jours ; une saisie mal ciblée ou mal suivie se perd en huit jours. L'enjeu est de bloquer avant que le patrimoine ne disparaisse, sans exposer le créancier à une mainlevée assortie de dommages et intérêts.


Maître Joris Morer, avocat au barreau de Toulouse, accompagne les créanciers, entreprises, bailleurs, particuliers et copropriétés, de l'analyse de la créance à la conversion. Cela couvre la recherche des biens, la rédaction de la requête au juge de l'exécution ou au président du tribunal de commerce, le suivi de l'exécution par le commissaire de justice, l'engagement de la procédure au fond dans le mois, la défense de la mesure en cas de demande de mainlevée, puis la conversion en saisie-attribution ou la publicité définitive de la sûreté. Il intervient devant les juridictions de la Haute-Garonne et, plus largement, partout en France. Le détail de ces interventions figure sur la page recouvrement et saisies à Toulouse.


Munissez-vous des pièces de la créance, de la mise en demeure et de tout ce que vous savez de la situation de votre débiteur : un premier échange permet de dire si les deux conditions sont réunies, quels biens viser, et si l'autorisation du juge est nécessaire.


Pour joindre le cabinet : Cabinet Morer, 22 rue Sainte-Anne, 31000 Toulouse — 05 61 55 45 08 — urgences 24h/24 : 06 23 36 88 03 — cabinet@morer-avocat.com. Si vous avez connaissance d'une vente en cours ou d'un mouvement de fonds imminent, appelez sans attendre : la mesure n'a d'intérêt que si elle précède.


Pour aller plus loin



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