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Légitime défense : jusqu'où ai-je le droit de me défendre, chez moi ou dans la rue ?

Photo du rédacteur: Joris Morer
Joris Morer
3 oct.
17 min de lecture

Dernière mise à jour : il y a 6 jours

Un bruit dans la maison en pleine nuit. Une altercation qui dégénère à la sortie d'un bar. Un homme qui vous suit dans un parking, un voleur qui arrache un sac, un voisin qui lève la main. Dans ces instants, personne ne réfléchit en termes juridiques. Mais la question arrive ensuite, au commissariat, souvent en garde à vue : aviez-vous le droit de frapper, de repousser, de blesser ? Et la réponse n'est pas celle que l'on croit, dans un sens comme dans l'autre.


La légitime défense existe bel et bien en droit français, et elle efface entièrement la responsabilité pénale de celui qui l'a exercée. Mais elle est définie par des conditions précises, appréciées après coup par des enquêteurs et des juges qui n'ont pas vécu la scène, et c'est à celui qui l'invoque de la démontrer, sauf dans deux situations où la loi la présume. Cet article explique ce que la loi permet et interdit, chez soi face à un intrus, dans la rue face à une agression, pour protéger un proche ou un bien, avec quels moyens, et ce qui se passe une fois les faits commis.


La réponse courte


Vous avez le droit de vous défendre, et de défendre quelqu'un d'autre, contre une agression injustifiée, en cours ou imminente, à condition de riposter pendant l'agression, pas avant tout danger ni après, de ne faire que ce qui est nécessaire pour la faire cesser, et de ne pas employer des moyens disproportionnés par rapport à la gravité de l'attaque. Un coup de poing en réponse à une insulte n'est pas de la légitime défense ; un coup porté à un agresseur déjà à terre non plus ; une riposte le lendemain encore moins. Pour protéger un bien, vous pouvez agir pour interrompre un vol ou une dégradation, mais jamais tuer volontairement. Chez vous, la loi présume la légitime défense si vous repoussez, de nuit, quelqu'un qui entre par effraction, violence ou ruse dans votre habitation ; elle la présume aussi, partout, contre les auteurs d'un vol commis avec violence ; mais cette présomption tombe devant la preuve que les conditions de la légitime défense n'étaient pas réunies. Enfin, la légitime défense suppose un acte volontaire de défense : elle ne couvre pas une blessure causée par maladresse, et elle n'autorise pas à porter une arme sur soi par précaution.


Ce que dit la loi, et ce qu'elle exige


Le texte tient en une phrase : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. » Chaque mot est une condition, et les tribunaux les vérifient une à une.


Une atteinte injustifiée


Il faut une agression, actuelle ou imminente, et contraire au droit. On ne se défend pas légitimement contre un policier qui procède à une interpellation régulière, contre un commissaire de justice qui exécute une décision, ni contre celui qui riposte lui-même à une agression que l'on a déclenchée. L'atteinte peut viser votre personne, celle d'un tiers, ou un bien ; la loi n'exige pas que l'agresseur soit armé, mais la gravité de l'attaque pèsera sur l'appréciation de la riposte. Une insulte, une provocation, un geste obscène ne sont pas une atteinte qui autorise la violence physique : celui qui frappe en réponse à des paroles est l'agresseur.


Dans le même temps


La défense doit être simultanée à l'attaque. Avant tout danger imminent, c'est une agression préventive ; après, c'est une vengeance. Celui qui poursuit un agresseur qui s'enfuit, qui revient avec un objet pour le frapper, qui porte un dernier coup à un adversaire déjà maîtrisé ou inconscient, sort de la légitime défense, quelle que soit la violence qu'il a subie quelques instants plus tôt. C'est la condition la plus souvent fatale aux dossiers : la riposte a été proportionnée au départ, puis a continué une fois le danger écarté.


Un acte nécessaire


La riposte doit être le moyen de faire cesser l'atteinte. La loi n'impose pas de s'enfuir, mais lorsque la fuite ou l'appel à l'aide étaient possibles et évidents, les juges peuvent considérer que la violence n'était pas commandée par la nécessité. À l'inverse, celui qui est acculé, surpris, ou qui protège un enfant, n'a pas à démontrer qu'il a cherché d'autres issues.


Des moyens proportionnés


Les moyens de défense doivent être en rapport avec la gravité de l'atteinte : on ne tire pas sur quelqu'un qui bouscule, on ne frappe pas avec une barre de fer celui qui tente de voler un téléphone. La proportion s'apprécie entre l'agression et les moyens employés, au moment des faits, et non d'après le résultat : la Cour de cassation a approuvé en 2017 la légitime défense d'un conducteur qui, pris à partie après un accrochage, avait répondu d'un coup de poing à son agresseur, lequel avait chuté et subi des blessures très graves ; le moyen était proportionné, même si ses conséquences ne l'étaient pas. Le raisonnement inverse vaut aussi : un moyen disproportionné reste disproportionné même s'il n'a causé qu'une blessure légère.


Un acte volontaire de défense


La légitime défense est un acte que l'on choisit d'accomplir pour se protéger. Elle est, selon une solution posée par la Cour de cassation en 1967 et toujours appliquée, inconciliable avec une infraction involontaire : celui qui, en repoussant un importun, le fait tomber et le blesse gravement, et qui est poursuivi pour blessures involontaires, ne peut pas invoquer la légitime défense, parce qu'elle suppose un acte volontaire de défense et ne se conçoit pas pour une infraction d'imprudence ; il relève alors des règles propres à l'imprudence, qui peuvent conduire à la relaxe par d'autres voies.


La légitime défense n'est pas un droit de rendre les coups. C'est le droit de faire cesser une agression en cours, avec ce qui est nécessaire pour cela, et rien de plus.

Chez moi : un intrus, un cambrioleur


C'est la situation où la loi est la plus favorable, et où les erreurs sont les plus graves. Deux règles se combinent.


La première est la présomption : « Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte : 1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. » Dans ces deux cas, ce n'est plus à vous de prouver la légitime défense : c'est à l'accusation de démontrer qu'elle n'était pas réunie. Mais chaque terme compte. Il faut la nuit, pour le premier cas ; une entrée, ce qui vise, selon la lecture habituelle du texte, l'intrus qui cherche à pénétrer ou vient de pénétrer, et non celui qui s'enfuit ; un lieu habité, ou une dépendance d'un lieu habité, et non un simple terrain clos, comme la Cour de cassation l'a jugé en 1999 à propos d'un propriétaire qui avait tiré sur deux personnes entrées sur son terrain. Et la présomption est simple : la Cour de cassation juge depuis la fin des années 1950 qu'elle cède devant la preuve contraire, par exemple lorsque l'occupant a tiré sur un intrus qui ne présentait manifestement aucun danger, ou l'a frappé alors qu'il était déjà neutralisé.


La seconde règle concerne la défense des biens : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. » Vous pouvez donc intervenir physiquement pour empêcher un vol ou une dégradation, à deux conditions plus strictes que pour la défense des personnes, la stricte nécessité et la proportion, et sous une interdiction absolue : jamais un homicide volontaire pour un bien. Celui qui tue volontairement un cambrioleur qui s'enfuit avec un téléviseur ne peut invoquer ni la défense des biens, ni, s'il n'était pas lui-même menacé, la défense des personnes.


En pratique, les dossiers se jouent sur la chronologie. L'intrus qui entre de nuit, qui se dirige vers vous ou vers vos enfants, qui résiste : la riposte, même violente, est en principe couverte, sous réserve de la preuve contraire. L'intrus qui se rend, qui est au sol, qui fuit, ou que vous avez enfermé dans une pièce en attendant la police : chaque coup supplémentaire est une violence volontaire, et une cour d'assises a ainsi condamné en 2026, selon la presse, à dix ans de réclusion un occupant qui avait porté de multiples coups à un cambrioleur, la riposte ayant été jugée disproportionnée. Entre les deux, il y a la peur, la nuit, l'absence de recul, et c'est précisément ce que l'avocat doit faire comprendre aux enquêteurs puis au tribunal.


Rappelons que l'intrus commet lui-même une infraction grave : « L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. » Le maintien dans les lieux est puni des mêmes peines, et le domicile s'entend de tout local d'habitation contenant vos meubles, que vous y habitiez ou non, résidence principale ou secondaire.


Dans la rue : bagarre, agression, vol


Hors du domicile, aucune présomption ne joue, sauf contre les auteurs de vols avec violence. Vous devrez démontrer l'agression, sa simultanéité avec votre riposte, la nécessité et la proportion. Plusieurs situations reviennent constamment.


La bagarre acceptée. Celui qui répond à une provocation en se battant, qui sort du bar pour en découdre, qui accepte l'affrontement, ne se défend pas, en principe : il participe à une rixe, et chacun des participants répond de ses coups, sauf si l'adversaire fait brusquement monter le danger, en sortant une arme par exemple. La légitime défense suppose que l'on subit l'agression, non qu'on la rejoint.


L'agression par surprise. Celui qui est frappé sans avoir rien provoqué peut riposter, et une riposte plus vigoureuse peut être admise si l'agresseur est plus nombreux, armé, ou manifestement décidé à continuer. La proportion ne signifie pas l'égalité : face à un agresseur armé d'un couteau, saisir un objet pour le frapper peut être proportionné. Elle signifie que l'on ne va pas au-delà de ce qu'exige la cessation de l'attaque.


Le vol à la tire, le vol à l'étalage. Pour protéger le bien, l'acte de défense doit être strictement nécessaire et proportionné à la gravité de l'infraction, qui est ici modeste : retenir le voleur, lui reprendre l'objet, oui ; le frapper au sol, non. En revanche, le code de procédure pénale vous autorise à l'arrêter : « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. » La Cour de cassation exige que la force employée pour cette arrestation soit nécessaire et proportionnée aux conditions de l'arrestation : maintenir au sol un voleur qui se débat jusqu'à l'arrivée de la police peut être admis ; le rouer de coups ne l'est pas.


La défense d'autrui. Intervenir pour protéger un inconnu agressé est couvert par le texte au même titre que la défense de soi-même, et la Cour de cassation a rappelé en janvier 2026, à propos d'un tiers qui avait frappé d'un coup de poing l'agresseur de deux femmes, que la légitime défense, lorsqu'elle est caractérisée, exclut aussi toute faute civile : aucun partage de responsabilité ne peut alors être retenu au profit de l'agresseur, et le juge saisi, après une relaxe, du seul appel de la partie civile doit rechercher lui-même si l'acte était nécessaire et proportionné.


Avec quoi se défendre ? Armes, objets, bombe lacrymogène


Le moyen employé est au cœur de l'appréciation de la proportion. La loi définit largement l'arme : « Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser. Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer. » Une batte, un couteau de cuisine, une bouteille, une clé à molette deviennent des armes par leur usage ; l'utilisation d'un animal pour attaquer ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. Se défendre avec un tel objet n'est pas interdit en soi, mais le recours à une arme contre un agresseur qui n'en a pas est souvent jugé disproportionné.


Porter une arme sur soi pour se défendre est une autre question, et la réponse est négative. Les aérosols lacrymogènes de petite capacité, certains couteaux, poignards, couteaux à cran d'arrêt ou papillon, et les matraques relèvent de la catégorie D, dont le port et le transport hors du domicile sont interdits sans motif légitime. Pour ces armes, hors celles de faible dangerosité figurant sur une liste fixée par arrêté, le port ou le transport sans motif légitime est puni « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende » ; l'action publique peut être éteinte par une amende forfaitaire de 500 euros en cas de remise volontaire de l'objet. Et l'administration le dit clairement : se préparer à une éventuelle altercation ne constitue pas, en soi, un motif légitime. La bombe lacrymogène dans le sac à main peut donc constituer un délit, faute de motif légitime ; les forces de l'ordre, puis le juge, apprécient ce motif selon le lieu, les circonstances et le contexte. Son usage, lui, s'apprécie comme n'importe quel moyen de défense : proportionné contre un agresseur qui s'approche en menaçant, disproportionné en réponse à une bousculade ou une insulte.


L'arme à feu légalement détenue au domicile obéit aux mêmes règles. Sa détention n'autorise pas son usage ; tirer sur un intrus n'est couvert que si les conditions de la légitime défense, ou de sa présomption nocturne, sont réunies, et jamais pour tuer lorsqu'il s'agit seulement de protéger un bien ; un tir sera, en pratique, presque toujours jugé disproportionné. Les forces de l'ordre, elles, relèvent d'un texte propre qui les autorise à faire usage de leurs armes « en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée », dans des cas énumérés ; une proposition de loi visant à créer à leur profit une présomption de légitime défense a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale en juillet 2026 et transmise au Sénat ; elle n'est pas définitivement adoptée à la date de rédaction de cet article, en octobre 2026.


Les situations où la légitime défense ne joue pas, et ce qui la remplace


La violence conjugale subie de longue date. La question est douloureuse : la victime qui tue ou blesse son conjoint violent en dehors d'une attaque en cours, pendant son sommeil ou alors qu'il a tourné le dos, ne peut pas invoquer la légitime défense, parce que la simultanéité fait défaut ; le droit français ne connaît pas, en l'état, de légitime défense différée. La Cour de cassation a ainsi rejeté en 2022 le pourvoi d'une femme condamnée pour avoir tué son compagnon violent qui la menaçait verbalement, la légitime défense ayant été écartée. Les violences antérieures pèsent, en principe, sur la peine, non sur la culpabilité. C'est pourquoi les outils de protection en amont, plainte, ordonnance de protection, éviction du conjoint, sont la seule voie juridiquement sûre.


L'état de nécessité. Distinct de la légitime défense, il couvre celui qui commet une infraction pour échapper à un danger qui ne vient pas d'une agression : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. » Forcer une porte pour fuir un incendie, prendre le volant sans permis pour conduire un blessé à l'hôpital peuvent en relever, si aucun autre moyen, appeler les secours notamment, n'était disponible, et dans les mêmes limites de nécessité et de proportion.


La légitime défense putative. Celui qui a cru, de façon raisonnable, être agressé alors qu'il ne l'était pas, par exemple face à une arme factice ou à un geste brusque dans l'obscurité, peut être relaxé si son erreur était celle qu'aurait commise toute personne placée dans la même situation. Les juges sont exigeants sur la vraisemblance de la croyance.


Et après ? La garde à vue, l'enquête, le procès


Il faut s'y préparer : celui qui s'est défendu et a blessé son agresseur est très souvent placé en garde à vue, parfois en même temps que lui. Ce n'est pas un jugement, c'est l'enquête, et elle commence par les deux versions. Tout ce que nous expliquons sur le déroulement de la garde à vue et le droit de garder le silence s'applique ; la présence de l'avocat dès la première audition est, dans ces dossiers, déterminante, parce que le récit de la chronologie, qui a frappé en premier, à quel moment la riposte a cessé, se fixe à ce stade et ne se corrige plus facilement ensuite.


La preuve se construit immédiatement : certificat médical de vos propres blessures, photographies, vêtements, témoins, caméras du voisinage à signaler sans délai aux enquêteurs, les images n'étant conservées que quelques jours, messages de menace reçus avant les faits. Il faut aussi déposer plainte pour l'agression subie : la personne qui se défend est une victime, et elle doit apparaître comme telle dans la procédure, y compris pour obtenir réparation de ses blessures, le cas échéant par la commission d'indemnisation des victimes.


Si la légitime défense est retenue, le dossier est classé, un non-lieu est rendu, ou la relaxe ou l'acquittement prononcé, et aucune indemnisation ne peut être mise à votre charge au profit de l'agresseur dès lors que le juge l'a retenue. Si elle ne l'est pas, les qualifications sont celles du droit commun : violences volontaires, punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque l'incapacité de travail dépasse huit jours, ou lorsqu'elle est inférieure ou égale à huit jours, voire nulle, mais que les faits ont été commis avec une arme, à plusieurs ou dans une autre circonstance aggravante ; les peines montent lorsque l'arme se combine avec une incapacité de plus de huit jours, et davantage encore en cas d'infirmité permanente ; « Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle » ; et l'homicide volontaire, trente ans de réclusion. L'agression initiale est alors plaidée au titre de la peine : les juridictions en tiennent compte, mais elles sanctionnent l'acharnement.


Quelle réponse selon la situation


Situation

Ce que la loi permet

Ce qui fait basculer dans l'infraction

Intrus entrant de nuit par effraction dans votre maison

Le repousser, y compris violemment : la légitime défense est présumée, sauf preuve contraire

Le frapper une fois maîtrisé, au sol ou en fuite ; tirer sur quelqu'un qui ne présente aucun danger

Cambrioleur surpris de jour, qui s'enfuit avec un objet

Le retenir, lui reprendre l'objet, l'appréhender avec une force proportionnée jusqu'à l'arrivée de la police

Le poursuivre pour le frapper ; toute atteinte mortelle volontaire

Agression physique dans la rue, sans provocation de votre part

Riposter pour faire cesser l'attaque, avec des moyens proportionnés à sa gravité

Continuer après que l'agresseur a cessé ; utiliser une arme sans nécessité contre un agresseur qui n'en a pas

Insulte, provocation, menace verbale sans danger imminent

Partir, filmer, appeler la police, déposer plainte

Le premier coup : vous devenez l'agresseur

Bagarre acceptée après une dispute

Rien, en principe : il n'y a pas de légitime défense dans une rixe consentie

Chaque coup porté

Tiers agressé devant vous

Intervenir pour faire cesser l'agression, dans les mêmes conditions que pour vous-même

Poursuivre l'agresseur en fuite ; le frapper une fois neutralisé

Conjoint violent, en dehors d'une attaque en cours

Plainte, ordonnance de protection, départ du domicile

Toute violence en dehors d'une agression simultanée


Ce qu'il ne faut pas faire


Poursuivre un agresseur ou un voleur qui s'enfuit pour le frapper : la simultanéité est perdue, et avec elle la légitime défense. Porter un dernier coup, par colère ou par peur qu'il se relève, à un adversaire déjà hors d'état de nuire : c'est le coup qui vaut une condamnation. Sortir avec une bombe lacrymogène ou un couteau par précaution : cela peut constituer un délit, et l'objet pourra être retenu contre vous. Répondre à une insulte par un coup : la loi ne connaît pas la provocation comme cause d'irresponsabilité. Modifier la scène, effacer des messages, se concerter avec des témoins : l'enquête le découvre, ces actes peuvent constituer des infractions distinctes, et ce qui aurait été une légitime défense crédible perd toute crédibilité. Enfin, parler longuement en garde à vue sans avocat, en reconstruisant la scène de mémoire : les contradictions entre deux auditions peuvent être utilisées contre vous.


Ce qu'il faut faire, dans l'ordre


  • Dès que le danger a cessé, cesser toute violence, appeler la police et, si quelqu'un est blessé, y compris l'agresseur, les secours ; ne pas quitter les lieux, sauf pour vous mettre en sécurité.

  • Faire constater vos blessures par un médecin le jour même, avec un certificat précisant l'incapacité de travail.

  • Rassembler les preuves de l'agression : témoins, vidéosurveillance, messages, photographies de la scène et des objets.

  • Demander un avocat dès le placement en garde à vue, et ne pas détailler la chronologie des faits avant de l'avoir vu.

  • Déposer plainte pour l'agression subie, afin d'être partie à la procédure comme victime et non seulement comme mis en cause.

  • Si vous êtes poursuivi, faire plaider la légitime défense sur chaque condition, pièces à l'appui, et, à titre subsidiaire, faire valoir sur la peine le contexte de l'agression, la peur ressentie et l'absence d'antécédents.


Questions fréquentes


Ai-je le droit de frapper un cambrioleur ?


Oui, pour le repousser ou l'empêcher d'agir pendant qu'il commet son intrusion ou son vol, dans la limite de ce qui est nécessaire et proportionné ; de nuit, en cas d'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, la légitime défense est présumée. Non, une fois qu'il est maîtrisé, au sol, enfermé ou en fuite : chaque coup porté ensuite est une violence volontaire, et tuer volontairement pour protéger un bien n'est jamais couvert.


Dois-je fuir avant de me défendre ?


La loi ne l'impose pas. Mais la riposte doit être nécessaire, et lorsque la fuite ou l'appel à l'aide étaient possibles sans risque, les juges peuvent considérer que la violence ne l'était pas. Celui qui est surpris, acculé ou qui protège un proche se verra plus difficilement reprocher de ne pas avoir fui.


Mon chien a mordu un intrus : suis-je responsable ?


Il faut distinguer. Si vous avez volontairement lancé le chien sur un intrus qui entrait de nuit chez vous, l'utilisation de l'animal est assimilée à l'usage d'une arme et s'apprécie comme toute riposte, au regard de la nécessité et de la proportion. Si le chien a mordu de lui-même, il n'y a pas d'acte volontaire de défense : on est sur le terrain des blessures involontaires et de la responsabilité civile du gardien de l'animal, la faute de l'intrus pouvant vous exonérer en tout ou partie. Si vous l'avez lâché sur un voleur qui s'enfuyait, ou s'il a mordu un visiteur qui n'agressait personne, votre responsabilité pénale et civile peut être engagée.


J'ai cru qu'il avait une arme, c'était un téléphone : suis-je couvert ?


Peut-être, au titre de la légitime défense putative : la croyance en une agression peut suffire si elle était raisonnable au vu des circonstances, de l'obscurité, du comportement de la personne. Les juges vérifient que toute personne placée dans la même situation aurait pu se tromper de la même façon.


L'agresseur a porté plainte contre moi : que se passe-t-il ?


C'est fréquent, et c'est pourquoi vous devez vous-même déposer plainte sans attendre. L'enquête examine les deux plaintes ensemble ; les blessures de chacun, les témoignages et la chronologie décident de qui était l'agresseur. Une plainte de l'agresseur n'empêche ni votre relaxe ni votre indemnisation ; et s'il se constitue partie civile contre vous, la légitime défense, une fois retenue par le juge, lui ferme tout droit à dommages et intérêts.


Peut-on être condamné alors qu'on a été agressé en premier ?


Oui, si la riposte a dépassé ce qui était nécessaire ou proportionné, ou si elle s'est prolongée après la fin de l'agression. Le tribunal tient alors compte de l'agression initiale pour fixer la peine, mais la culpabilité est acquise. C'est tout l'enjeu de la défense : établir que chaque coup porté répondait à un danger encore présent.


Vous vous êtes défendu et vous êtes poursuivi, ou vous avez été agressé, à Toulouse ou partout en France


Dans ces dossiers, tout se décide dans les premières heures : le récit fait en garde à vue, les blessures constatées, les images conservées. La légitime défense est une qualification que l'on doit construire pièce par pièce, condition par condition, et que l'on perd souvent sur un détail de chronologie. À l'inverse, celui qui a subi une agression doit veiller à être traité comme victime, et non seulement comme la personne qui a riposté.


Maître Joris Morer, avocat au barreau de Toulouse, intervient dès la garde à vue, puis devant le tribunal correctionnel et la cour d'assises, pour les personnes poursuivies après s'être défendues ou avoir défendu un proche, comme pour les victimes d'agressions qui souhaitent déposer plainte, se constituer partie civile et obtenir réparation. Il exerce devant les juridictions de la Haute-Garonne et, plus largement, partout en France. Le détail de ces interventions figure sur les pages avocat devant le tribunal correctionnel à Toulouse et avocat des victimes à Toulouse.


Munissez-vous de la convocation ou du procès-verbal, des certificats médicaux, des noms des témoins, des photographies et de tout élément antérieur aux faits, menaces ou plaintes précédentes : un premier échange permet d'évaluer si la légitime défense peut être soutenue, et sur quelles pièces.


Pour joindre le cabinet : Cabinet Morer, 22 rue Sainte-Anne, 31000 Toulouse — 05 61 55 45 08 — urgences 24 h/24 : 06 23 36 88 03 — cabinet@morer-avocat.com.


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