top of page

Avocat recouvrement
et voies d'exécution à Toulouse

Un jugement n'est pas un paiement. C'est la réalité que découvrent la plupart des créanciers : la décision est obtenue, elle est définitive, et rien n'arrive. Le débiteur a changé de banque, vendu son bien, cessé son activité, ou simplement compté sur l'usure de son adversaire. Le recouvrement forcé est une matière à part entière, avec ses propres procédures, ses propres délais et son propre juge.

Symétriquement, la personne qui subit une saisie se trouve devant un acte qu'elle ne comprend pas, portant sur une dette parfois ancienne, parfois déjà réglée, parfois prescrite. Là aussi, les moyens existent, mais ils sont enfermés dans des délais courts.

Deux réformes récentes ont modifié la matière : la saisie des rémunérations a été confiée aux commissaires de justice depuis le 1er juillet 2025, et la procédure d'injonction de payer a été resserrée à compter du 1erseptembre 2026. Maître Joris Morer, avocat au barreau de Toulouse, intervient dans ce contentieux pour les créanciers comme pour les débiteurs saisis.

Le titre exécutoire, préalable de toute exécution

Aucune mesure d'exécution forcée ne peut être engagée sans un titre exécutoire. Cette notion ne se confond ni avec la reconnaissance de dette, ni avec la facture impayée, ni avec la mise en demeure : il s'agit d'un acte auquel la loi attache la force exécutoire : décision de justice devenue exécutoire, acte notarié revêtu de la formule, transaction homologuée, titre délivré à l'issue de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, ou titre émis par une administration.

Ce titre doit en outre avoir été porté à la connaissance du débiteur dans les formes requises. La signification préalable n'est pas une politesse : son défaut ou son irrégularité prive l'exécution de fondement, et c'est l'un des premiers moyens qu'examine le juge saisi d'une contestation.

Obtenir le titre : quelle voie choisir

Toutes les créances ne justifient pas une procédure au fond. Le choix de la voie dépend du montant, de la nature de la créance et surtout du degré de contestation prévisible.

  • L'injonction de payer convient aux créances contractuelles ou statutaires non sérieusement contestables. C'est une procédure non contradictoire : le juge statue sur les seules pièces du créancier, sans audience. Elle est peu coûteuse et rapide, mais elle expose à une opposition qui renvoie l'affaire à un procès ordinaire.

  • Le référé-provision permet d'obtenir rapidement une condamnation provisionnelle lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, avec un débat contradictoire.

  • La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conduite par un commissaire de justice, suppose l'accord du débiteur mais aboutit à un titre exécutoire sans passage devant un juge.

  • L'assignation au fond s'impose dès lors que la créance est réellement discutée, ou qu'elle appelle un débat sur l'exécution du contrat lui-même.

 

Agir avant le jugement : les mesures conservatoires

C'est le point que les créanciers négligent le plus, et celui qui décide le plus souvent de l'issue économique du dossier. Sans attendre le titre, il est possible de faire geler les avoirs du débiteur ou de marquer ses biens, dès lors que la créance paraît fondée en son principe et que des circonstances menacent son recouvrement.

Deux instruments répondent à des biens différents : la saisie conservatoire, qui rend indisponibles des sommes et des biens meubles, et la sûreté judiciaire, qui grève un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières. La seconde ne prive pas le débiteur de son bien : elle lui retire la possibilité de le vendre librement, ce qui suffit le plus souvent.

Ces mesures se prennent sur requête, sans que le débiteur en soit averti (un débiteur prévenu organiserait son insolvabilité) et elles obéissent ensuite à un calendrier strict dont chaque étape est sanctionnée par la caducité.

Les mesures d'exécution

Capture d’écran 2026-09-10 à 11.17_edited.jpg

Le choix entre ces mesures n'est pas indifférent. Une saisie-attribution sur un compte vide coûte des frais sans rien produire ; une saisie des rémunérations engagée alors que le débiteur est sur le point de changer d'employeur perd son effet. L'efficacité du recouvrement tient d'abord à la connaissance du patrimoine du débiteur, et à l'ordre dans lequel les mesures sont engagées.

Ce qui échappe à la saisie

L'exécution forcée n'est pas sans limites. Une fraction du solde bancaire demeure à la disposition du débiteur, la part saisissable des rémunérations est plafonnée selon un barème progressif tenant compte des charges de famille, et certains biens meubles nécessaires à la vie courante ou à l'exercice professionnel sont insaisissables. Certaines prestations sociales et créances alimentaires échappent également, en tout ou partie, aux poursuites.

Ces protections ne sont pas des obstacles à contourner : leur méconnaissance expose le créancier à voir sa mesure annulée et sa responsabilité recherchée.

Contester une mesure d'exécution

Le juge de l'exécution dispose d'une compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.

Les moyens de contestation sont de trois ordres. Ceux qui tiennent au titre lui-même : son existence, sa signification, l'extinction de la créance qu'il constate, ou l'expiration du délai au-delà duquel il ne peut plus être exécuté. Ceux qui tiennent à la régularité formelle de la mesure : mentions obligatoires, délais de dénonciation, qualité du tiers saisi. Ceux enfin qui tiennent au montant réclamé, où s'invitent la prescription des intérêts et l'imputation des paiements déjà effectués.

Chacun de ces moyens est enfermé dans un délai propre, et l'inaction vaut acceptation.

Le rôle de l'avocat

Pour le créancier, l'intervention porte sur le choix de la voie d'obtention du titre, la prise de mesures conservatoires au bon moment, l'identification du patrimoine saisissable, la conduite des mesures d'exécution et la défense de celles-ci en cas de contestation. Elle porte aussi sur le suivi des délais qui, en cette matière, sanctionnent la négligence par la caducité plutôt que par un simple retard.

Pour le débiteur, elle porte sur la vérification du titre invoqué, la contestation des actes irréguliers, l'invocation de la prescription, la demande de délais de paiement et la mainlevée des mesures dépourvues de fondement ainsi que, le cas échéant, sur la mise en cause de la responsabilité du créancier ayant agi abusivement.

L'intervention du cabinet

Maître Joris Morer intervient devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse et devant les juridictions de la Haute-Garonne, et plus largement partout en France, pour les créanciers professionnels et particuliers, les bailleurs, les syndicats de copropriétaires, les victimes titulaires d'une créance indemnitaire, comme pour les personnes faisant l'objet de mesures d'exécution.

Cabinet Morer — 22 rue Sainte-Anne, 31000 Toulouse — 05 61 55 45 08 — urgences 24h/24 : 06 23 36 88 03 — cabinet@morer-avocat.com

Pour aller plus loin

Le blog du cabinet traite chacune de ces situations en détail, avec les délais et les démarches applicables.

bottom of page