Victime : puis-je faire bloquer les biens de l'auteur avant le procès ?

Dernière mise à jour : il y a 2 jours
C'est la question qui vient toujours après la plainte, et rarement avant : « pendant que la procédure avance, qu'est-ce qui empêche celui qui m'a pris mon argent de le dépenser, de vendre son appartement ou de vider ses comptes ? »
La réponse est qu'il existe un outil, qu'il appartient à la victime elle-même, qu'il fonctionne avant toute condamnation et qu'il reste peu employé. C'est la saisie conservatoire civile. Trois décisions rendues en 2026 par les juges de l'exécution de Nice, de Paris et de Poitiers, dans le sillage d'une escroquerie de grande ampleur, viennent d'en préciser les contours, y compris ses dangers pour la victime imprudente.
Ne pas confondre deux mécanismes qui portent le même nom
Le mot « saisie » recouvre ici deux dispositifs distincts, qui n'ont ni le même but ni le même maître.
Les saisies pénales | La saisie conservatoire civile | |
Textes | Articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale | Articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution |
Qui décide | Le procureur de la République ou le juge d'instruction | Le juge de l'exécution, saisi par le créancier |
À quoi ça sert | Garantir l'exécution d'une peine de confiscation | Garantir le paiement de vos dommages et intérêts |
La victime peut-elle l'engager ? | Non. Elle peut seulement, après condamnation définitive, demander à l'AGRASC un prélèvement sur les biens confisqués, dans un délai de six mois | Oui. C'est sa voie propre, et la seule qu'elle maîtrise |
Autrement dit : les saisies pénales servent l'État, la saisie conservatoire sert la victime. Attendre que le parquet agisse revient à s'en remettre à un mécanisme dont l'objet n'est pas votre indemnisation.
Les deux conditions à remplir
L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution pose deux exigences cumulatives.
1. Une créance qui paraît fondée en son principe
C'est le seuil le plus bas du droit français. Il ne s'agit pas de prouver votre créance : il s'agit de la rendre vraisemblable. La Cour de cassation le répète depuis longtemps : le juge n'a pas à rechercher un principe certain de créance, mais seulement une créance qui paraît fondée en son principe. Une créance éventuelle, ou soumise à condition, peut suffire.
Traduit dans le langage d'un dossier pénal : vous n'avez pas à démontrer que l'infraction est constituée. Vous avez à démontrer qu'il est plausible que vous soyez créancier.
2. Des circonstances menaçant le recouvrement
Il faut établir un risque concret de ne jamais être payé. Nous y revenons plus bas : c'est souvent le point sur lequel les demandes échouent, alors que c'est celui qui se démontre le mieux dans les dossiers d'escroquerie.
Et une obligation de suite, à ne surtout pas manquer
Une fois la mesure exécutée, le créancier dispose d'un mois pour engager une procédure tendant à l'obtention d'un titre exécutoire (article R. 511-7). À défaut, la saisie tombe d'elle-même. S'ajoutent deux délais de huit jours : la dénonciation de la saisie au débiteur, à peine de caducité également, et la signification au tiers saisi (la banque, par exemple) des actes attestant que la première formalité a bien été accomplie.
Ces délais sont brefs et leur sanction est automatique. C'est la première raison pour laquelle cette mesure se prépare avant d'être demandée.
Le point décisif : où en est la procédure pénale ?
C'est là que se joue l'essentiel. Les tribunaux ont construit une véritable échelle : plus la procédure pénale a avancé, plus la créance paraît vraisemblable, et plus la saisie est acquise.
Stade de la procédure | La saisie conservatoire est-elle possible ? |
Plainte simple auprès du procureur | Non, sauf si une procédure civile en responsabilité est également débutée. La plainte seule ne saisit aucune juridiction, ne déclenche pas l'action publique et n'oblige le parquet à aucune diligence dans un délai donné. Elle n'est donc pas une procédure tendant à un titre exécutoire : la saisie serait caduque sans le lancement de la procédure civile. |
Plainte avec constitution de partie civile contre personne dénommée | Oui. C'est la solution retenue depuis un arrêt de 1984 : la qualité de victime jointe à l'ouverture d'une information suffit, au seuil de l'apparence |
Plainte avec constitution de partie civile contre X | Non. Sans identification nominative du mis en cause, la condition n'est pas remplie à l'égard de la personne saisie |
Mise en examen (article 80-1 du code de procédure pénale) | Oui, presque toujours. Elle suppose des indices graves ou concordants, donc une appréciation judiciaire du caractère plausible de l'imputation sans dispenser pour autant le juge d'un examen concret |
Ordonnance de renvoi ou arrêt de mise en accusation | Oui. Elle constate des charges suffisantes |
Condamnation correctionnelle, même frappée d'appel | Oui, et la position se renforce. La créance n'est plus seulement apparente : elle est constatée par une décision de justice |
Relaxe | Position très fragilisée. Voir plus bas, c'est le vrai risque |
La conséquence pratique est simple, et elle change la manière de conduire un dossier : déposer une plainte avec constitution de partie civile contre une personne nommément désignée, c'est aussi se donner les moyens de bloquer son patrimoine. Beaucoup de victimes s'orientent vers ce mode de saisine pour débloquer une enquête qui n'avance pas ; peu savent qu'il ouvre en même temps la porte du juge de l'exécution. Nous détaillons cette démarche dans notre article sur la plainte avec constitution de partie civile, et les autres suites possibles dans celui sur les recours après un classement sans suite.
Démontrer que votre recouvrement est menacé
La seconde condition est appréciée souverainement par les juges du fond. Plusieurs éléments la caractérisent classiquement : l'absence de dépôt des comptes annuels d'une société, une situation financière dégradée, des mouvements de patrimoine suspects. Mais dans les escroqueries de masse, le facteur le plus efficace est ailleurs.
La disproportion entre le passif total et les actifs disponibles. Lorsque des centaines de parties civiles réclament plusieurs centaines de millions d'euros et que l'actif connu se compte en dizaines de millions, la menace est démontrée par l'arithmétique. Le juge de l'exécution de Nice, le 2 février 2026, l'a jugé alors même que des saisies pénales avaient déjà été pratiquées : leur montant cumulé restait très largement inférieur au préjudice allégué. Le juge de l'exécution de Poitiers a suivi le même raisonnement le 28 avril 2026, en relevant que soixante-dix millions d'euros de saisies pénales ne suffisaient pas face à un passif de plusieurs centaines de millions.
Deux enseignements en découlent, et ils sont contre-intuitifs :
L'existence de saisies pénales ne vous prive pas de la saisie conservatoire. Les deux dispositifs ne s'excluent pas, ils se complètent. Entendre que « le parquet a déjà tout saisi » n'est pas une réponse.
L'assurance du mis en cause ne neutralise pas la menace, sauf à démontrer que sa mise en œuvre est certaine. Au notaire poursuivi qui invoquait sa responsabilité civile professionnelle et la solidarité de sa profession, le juge niçois a répondu que la seule production d'appels en garantie ne prouvait pas que les victimes seraient effectivement indemnisées.
« Mais il est présumé innocent » : l'objection et sa réponse
C'est l'argument que l'on vous opposera, et il ne tient pas. La Cour de cassation l'a écarté dès 2003 : la décision du juge de l'exécution, par nature provisoire, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence.
Trois raisons le justifient. Les offices sont distincts : le juge de l'exécution se prononce sur la vraisemblance d'une créance, jamais sur la culpabilité. La mesure est provisoire et peut être levée à tout moment. Elle n'a enfin aucun effet sur la procédure pénale elle-même. Le juge de l'exécution n'est d'ailleurs pas tenu de surseoir à statuer en attendant le jugement pénal : la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état » vise le juge du fond statuant sur l'action civile, non le juge des mesures conservatoires.
La présomption d'innocence conserve toutefois une portée réelle : elle impose une motivation rigoureuse et un vocabulaire discipliné. On parle de faits allégués, d'apparence, de caractère plausible jamais d'infractions commises. Une requête rédigée sur le registre de l'accusation s'expose au rejet.
Le vrai risque : la saisie qui se retourne contre la victime
C'est le point que presque personne n'anticipe, et c'est le plus important de cet article.
Le juge de l'exécution apprécie les conditions de la mesure au jour où il statue, et non au jour où l'autorisation a été délivrée. Or, dans un dossier pénal, la situation bouge. Ce qui suffisait hier peut être renforcé par une condamnation ou réduit à néant par une relaxe.
Une décision du juge de l'exécution de Paris du 24 mars 2026 en donne l'illustration la plus nette. Des parties civiles avaient fait pratiquer, à l'été 2025, des saisies conservatoires sur les comptes bancaires et les parts sociales d'un prévenu. Celui-ci a été relaxé en décembre 2025. Les saisies ont été maintenues. Résultat : mainlevée de l'ensemble des mesures, et condamnation des parties civiles à quinze mille euros de dommages et intérêts, outre cinq mille euros de frais de procédure. Le juge a retenu que si la saisie n'était pas abusive au jour où elle avait été pratiquée, son maintien après la relaxe, sans démontrer une responsabilité civile autonome, constituait une faute.
Le créancier n'est pas propriétaire de sa saisie : il en est le gestionnaire, tenu de vérifier au fil de la procédure que les conditions restent réunies.
La nuance mérite d'être comprise, car elle laisse une porte ouverte. Une relaxe pénale n'efface pas mécaniquement la créance : la victime peut se replacer sur le terrain de la responsabilité civile de droit commun, fondée sur l'article 1240 du code civil. Mais le niveau d'exigence se relève très sensiblement. Là où la mise en examen ou l'ordonnance de renvoi suffisaient, il faut désormais démontrer précisément en quoi les comportements reprochés ont été déterminants de votre consentement. Dans l'affaire parisienne, les parties civiles ne l'ont pas fait, et l'ont payé.
Ce qu'il faut faire, et dans quel ordre
Identifier nommément l'auteur. Sans personne désignée, la mesure est sans objet. Il est toutefois possible de déposer plainte contre X au pénal et de viser expréssement la personne probable au civil. C'est le premier travail du dossier.
Choisir le bon mode de saisine pénale. Une plainte simple ne suffira pas à soutenir la saisie. La constitution de partie civile, elle, la rend possible. Il en est de même de la procédure civile qui peut venir en complément de la plainte.
Localiser le patrimoine. Comptes bancaires, parts sociales, créances détenues sur des tiers, véhicules, biens immobiliers : ces derniers pouvant faire l'objet d'une sûreté judiciaire plutôt que d'une saisie.
Constituer la preuve de la menace avant de déposer la requête : chiffrer le passif global, recenser les actifs connus, produire les éléments de dégradation financière.
Déposer la requête devant le juge de l'exécution, sans que l'auteur en soit averti : c'est l'intérêt de la procédure non contradictoire.
Tenir le calendrier : un mois pour engager la procédure au fond, huit jours pour dénoncer, huit jours pour signifier au tiers saisi.
Réévaluer à chaque étape pénale. Un non-lieu, une relaxe, un changement de qualification appellent une décision immédiate sur le maintien de la mesure.
Questions fréquentes
L'auteur va-t-il l'apprendre ?
Pas au moment de la demande : la requête est examinée sans lui, ce qui évite qu'il n'organise son insolvabilité entre-temps. Il en est informé après l'exécution, par la dénonciation qui doit lui être faite dans les huit jours. Il peut alors saisir le juge de l'exécution pour en demander la mainlevée.
Que peut-on bloquer exactement ?
Des comptes bancaires, des parts sociales, des créances qu'il détient sur des tiers, des biens meubles. Un immeuble ne se « saisit » pas à titre conservatoire au sens strict : il fait l'objet d'une sûreté judiciaire, inscrite au fichier immobilier, qui produit un effet comparable en rendant la vente beaucoup plus difficile.
Combien de temps la mesure dure-t-elle ?
Jusqu'à ce que vous obteniez un titre exécutoire et convertissiez la saisie, ou jusqu'à mainlevée. Elle n'est pas définitive : elle gèle, elle ne transfère rien. Le jour où vous disposez d'un jugement, elle se convertit en saisie-attribution et l'argent vous revient.
Et si l'auteur offre une garantie ?
Une caution, une consignation ou un séquestre suffisamment solides imposent la mainlevée, même si votre créance reste vraisemblable. Ce n'est pas un échec : la garantie remplace le blocage, et c'est précisément le but recherché.
Cela remplace-t-il l'indemnisation par la CIVI ou le SARVI ?
Non, cela s'y ajoute. La saisie conservatoire vise le patrimoine de l'auteur ; la CIVI et le SARVI interviennent lorsqu'il n'y a rien à saisir ou que rien n'est payé. Voyez nos articles sur l'indemnisation par la CIVI et sur le recouvrement lorsque le condamné ne paie pas.
Est-ce utile dans une action collective ?
C'est même là que la mesure prend tout son sens : plus les victimes sont nombreuses, plus le passif est disproportionné par rapport aux actifs, et plus la menace sur le recouvrement se démontre facilement. Voyez notre article sur ce que l'on peut obtenir dans le cadre d'une action collective.
Puis-je le faire seul ?
La requête devant le juge de l'exécution est techniquement ouverte sans avocat, mais l'exercice est déconseillé : la démonstration repose sur l'articulation entre l'état de la procédure pénale et l'analyse patrimoniale, les délais sont sanctionnés par la caducité automatique, et une mesure mal fondée ou mal suivie expose son auteur à des dommages et intérêts.
Vous êtes victime et vous craignez de ne jamais être payé, à Toulouse ou partout en France
Dans ce contentieux, tout se joue sur le décalage entre deux temps : celui de la procédure pénale, qui se compte en années, et celui de l'organisation d'une insolvabilité, qui se compte en semaines. Obtenir une condamnation dont on ne verra jamais l'exécution est le scénario le plus fréquent et le plus décourageant pour une victime d'escroquerie ou d'abus de confiance. La saisie conservatoire est le seul outil qui permette d'agir sur ce décalage, et il appartient à la victime, non au parquet.
Encore faut-il l'employer au bon moment et sous la bonne forme. Trop tôt comme sur une plainte simple sans une procédure civile à côté, la mesure est vouée à la caducité. Mal ciblée (contre X, ou sur des biens qui ne sont pas ceux du débiteur) elle est inefficace. Maintenue sans réexamen après une évolution favorable au mis en cause, elle expose la victime à une condamnation. C'est un instrument puissant, qui suppose une conduite rigoureuse du calendrier et une réévaluation constante à mesure que la procédure pénale progresse.
Maître Joris Morer, avocat au barreau de Toulouse, accompagne les victimes d'infractions patrimoniales à tous les stades : dépôt de plainte et constitution de partie civile contre personne dénommée, identification et localisation du patrimoine de l'auteur, requête devant le juge de l'exécution aux fins de saisie conservatoire ou de sûreté judiciaire, suivi des délais de validité de la mesure, conversion en saisie-attribution après jugement, défense de la mesure en cas de contestation, et recours aux dispositifs d'indemnisation subsidiaires lorsque le patrimoine est introuvable. Il intervient devant les juridictions de la Haute-Garonne et, plus largement, partout en France, notamment dans les dossiers d'escroquerie à victimes multiples.
Que vous veniez de déposer plainte, que vous soyez déjà constitué partie civile, que vous ayez appris que l'auteur cherche à vendre un bien ou que vous vous interrogiez sur l'utilité d'une mesure conservatoire dans votre dossier, un premier échange permet d'évaluer si les deux conditions sont réunies, d'identifier les biens susceptibles d'être visés et de fixer le calendrier des diligences. Munissez-vous de votre plainte, de tout document relatif à l'état d'avancement de la procédure et des éléments dont vous disposez sur la situation patrimoniale de l'auteur.
Pour joindre le cabinet : Cabinet Morer, 22 rue Sainte-Anne, 31000 Toulouse — 05 61 55 45 08 — urgences 24h/24 : 06 23 36 88 03 — cabinet@morer-avocat.com. Si vous avez connaissance d'une vente en cours ou d'un mouvement de fonds imminent, appelez sans attendre : la mesure conservatoire n'a d'intérêt que si elle précède.
Le cabinet accompagne les victimes du dépôt de plainte jusqu'au recouvrement effectif de l'indemnisation : voyez notre page assistance aux victimes à Toulouse.
Pour aller plus loin, retrouvez l'ensemble de nos articles dans la rubrique Victimes et infractions.



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