Assistance devant
le juge d'application des peines
Le juge de l’application des peines (JAP) est un magistrat du siège du tribunal judiciaire, compétent pour fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.Son rôle qui paraît méconnu pour le grand public est pourtant absolument essentiel. La loi lui octroie des pouvoirs qui ne peuvent être négligés.

La détention à domicile sous surveillance électronique
La détention à domicile sous surveillance électronique renvoie à deux mécanismes qui ne peuvent être confondu : elle est à la fois une peine et un aménagement de peine.
Le juge d'application des peines peut aménager une peine pour faire exécuter une partie ou la totalité d’une peine privative de liberté en adaptant les conditions matérielles d’exécution de la peine.
Conformément à l’article 707 du Code de procédure pénale, elle est dans ce cas uniquement tournée vers l’avenir et vise à responsabiliser le condamné en préparant son insertion, ou sa réinsertion, afin qu’il adopte une vie conforme aux normes pénales. Elle est donc une mesure théoriquement plus douce que la peine prononcée.
Il est impératif d'être accompagné par un avocat pour formuler une telle demande. En effet, il existe des conditions très strictes qui doivent être vérifiées et justifiées en amont. Le dossier présenté au juge d'application des peines sera alors bien préparé ce qui maximise les possibilités de réussite.
Les autres aménagements
Le Juge d'application des peines peut également aménager la peine par :
-Une mesure de semi-liberté permettant au condamné d'exercer une activité, surtout professionnelle, en dehors de l'établissement carcéral durant la journée sans surveillance, avec l'obligation de regagner l'établissement pénitentiaire au terme de cette activité ;
-Un placement à l'extérieur permettant au condamné d'exercer des travaux en dehors de l'établissement carcéral sous le contrôle de l'administration pénitentiaire ;
-Fractionner la peine ce qui a pour effet d'altérer l'exécution temporelle en segmentant l'exécution de la peine en lieu et place d'une exécution en un seul bloc. Cette mesure a pour effet d'interrompre l'exécution de la peine qui s'exécutera par fractions. Elle sera donc discontinue ;
-Prononcer une libération sous contrainte qui constitue une procédure particulière notamment liée à la démonstration d'un projet de réinsertion strict ;
-Traiter de la libération conditionnelle, bien connue puisque très ancienne, constituée par trois mécanismes de réduction de peine (article 721 du CPP), de réductions supplémentaires de peine (article 721-1 du CPP) et de la réduction exceptionnelle (article 721-3 du CPP).
