Accusé de dénonciation calomnieuse : comment obtenir la relaxe ?

Dernière mise à jour : il y a 2 jours
Vous avez signalé quelque chose, témoigné, transmis une information et vous voilà convoqué comme prévenu. C'est le scénario type de la dénonciation calomnieuse : la procédure que vous aviez contribué à déclencher s'est achevée par un non-lieu ou une relaxe, et la personne mise hors de cause s'est retournée contre vous.
Le délit est sévèrement réprimé : cinq ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
Mais il suppose six conditions cumulatives, et il suffit qu'une seule manque pour que la relaxe s'impose. C'est ce qui explique qu'une part importante de ces poursuites n'aboutisse pas encore faut-il identifier laquelle fait défaut.
Ce que la loi réprime exactement
L'article 226-10 du code pénal définit l'infraction comme :
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée.
Chaque membre de cette phrase est une condition, et le ministère public doit les établir toutes.
La condition | Ce qu'elle suppose |
Une dénonciation | Un acte volontaire de porter un fait à la connaissance d'un tiers, par tout moyen. Une déclaration faite en réponse à une question n'est pas toujours une dénonciation |
Contre une personne déterminée | La personne visée doit être identifiable. Un signalement anonyme sur un fait, sans désignation, ne suffit pas |
Un fait de nature à entraîner des sanctions | Judiciaires, administratives ou disciplinaires. Un simple reproche moral ne rentre pas dans le texte |
Un fait que l'on sait inexact | La connaissance de la fausseté au moment de la dénonciation. Se tromper de bonne foi n'est pas un délit |
Adressée à un destinataire visé par le texte | La liste est limitative : officier de justice ou de police, autorité pouvant y donner suite ou saisir l'autorité compétente, supérieur hiérarchique ou employeur |
La mauvaise foi | Élément constitutif à part entière, dont la preuve incombe à l'accusation |
Les trois failles les plus souvent décisives
1. Le destinataire n'est pas celui que vise la loi
C'est le moyen le plus mécanique, et le plus négligé. Se confier à un ami, à un proche, à un collègue n'est pas une dénonciation au sens de l'article 226-10 même si cette personne alerte ensuite la police de sa propre initiative. La jurisprudence exige que la dénonciation ait été remise directement et personnellement à l'autorité, avec une volonté non équivoque de la lui faire parvenir.
Le tribunal correctionnel de Toulouse en a fait application en relaxant une prévenue qui avait téléphoné à un proche lequel avait ensuite averti sa brigade. Les propos s'étaient révélés mensongers, mais leur destinataire n'était pas l'une des autorités limitativement énumérées.
Une nuance s'impose toutefois : la Cour de cassation retient une lecture large de la notion d'autorité pouvant saisir l'autorité compétente. Le moyen reste puissant, mais il se plaide, il ne se déclare pas.
2. La mauvaise foi n'est pas établie
La chambre criminelle juge de manière constante que la mauvaise foi est un élément constitutif du délit. Elle a même précisé que l'intention de nuire ne suffit pas, à elle seule, à la caractériser.
Concrètement, l'accusation doit démontrer que vous saviez le fait inexact au moment où vous l'avez rapporté. Ni l'erreur, ni la maladresse, ni même l'hostilité envers la personne visée ne remplacent cette preuve. Un classement sans suite ou une décision de non-lieu ne l'établissent pas davantage.
3. Ce qui a été dit n'était pas su faux
Rapporter ce que l'on a vu, ou ce qu'un tiers vous a rapporté en le présentant comme tel, n'est pas dénoncer un fait que l'on sait inexact. La distinction entre affirmer qu'une personne est coupable et signaler un élément qui a paru anormal est souvent la ligne de partage entre la condamnation et la relaxe.
Le piège du non-lieu et de la relaxe
L'article 226-10 comporte un second alinéa qui est à l'origine de la plupart de ces poursuites :
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
Il faut lire cette phrase jusqu'au bout, car sa portée est plus étroite qu'il n'y paraît. La présomption ne joue que si la décision déclare que le fait n'a pas été commis, ou qu'il n'est pas imputable à la personne dénoncée. Un non-lieu prononcé pour charges insuffisantes, un classement sans suite, une relaxe au bénéfice du doute n'entrent pas dans cette catégorie. Le troisième alinéa précise d'ailleurs que, dans tout autre cas, le tribunal apprécie lui-même la pertinence des accusations portées.
C'est la confusion la plus fréquente, dans les deux sens. La personne mise hors de cause croit tenir la preuve automatique de la calomnie ; celle qui est poursuivie croit la présomption irréfragable. Ni l'un ni l'autre. La première vérification à faire est celle des termes exacts de la décision invoquée.
Un dossier du cabinet : la relaxe obtenue devant le tribunal correctionnel
Les faits qui suivent sont ceux d'un dossier plaidé par le cabinet.
La situation
Une nuit, un piéton est percuté par un véhicule et décède de ses blessures. Le conducteur ne s'arrête pas. Les caméras de la ville et celles des établissements voisins ne permettent pas d'identifier le véhicule. La presse locale publie un appel à témoins.
Une femme travaille dans un commerce du quartier. Son compagnon de l'époque travaille dans un établissement proche du lieu de l'accident. Cette nuit-là, il a relevé la plaque d'immatriculation d'un véhicule dont le comportement du conducteur lui a paru anormal, et il la lui a envoyée par message.
Elle en parle à une amie. C'est cette amie qui, de sa propre initiative, après avoir lu l'appel à témoins, appelle anonymement la police pour transmettre le numéro.
Le propriétaire du véhicule est identifié, placé en garde à vue, puis entendu sous le statut de témoin assisté pour homicide involontaire. Les investigations ne révèlent sur la carrosserie ni trace de choc, ni trace de sang. Un non-lieu est rendu.
Il dépose alors plainte pour dénonciation calomnieuse contre la femme qui avait transmis la plaque à son amie, affirmant qu'elle avait elle-même contacté le commissariat pour le désigner comme coupable.
Le nœud du dossier
Lors de sa première audition, plusieurs années plus tôt, elle n'avait pas dit d'où venait le numéro. Elle avait évoqué un client du commerce. La raison en était simple : elle ne voulait pas exposer son compagnon. Lors d'une seconde audition, elle a rectifié et donné la véritable source.
C'est ce mensonge (portant sur l'origine de l'information, non sur son contenu) qui a servi de fondement aux poursuites. Le parquet a d'abord proposé une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, qu'elle a refusée : elle n'avait pas accès aux déclarations qu'on lui reprochait et ne pouvait donc pas reconnaître des propos qu'elle n'était pas en mesure de relire.
Les moyens soulevés
Le défaut d'accès au dossier. Les propos poursuivis remontaient à une instruction close par un non-lieu, dont le dossier n'a jamais été communiqué. La procédure transmise ne contenait qu'un résumé, et un procès-verbal de synthèse reprenant les reformulations de l'ordonnance. Impossible, dans ces conditions, de connaître les termes exacts sur lesquels reposait la prévention. Les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissent pourtant à tout prévenu le temps et les facilités nécessaires à la préparation de sa défense ce qui suppose, lorsque la poursuite porte sur des propos, de pouvoir lire ces propos.
L'absence des éléments constitutifs. Ni la mauvaise foi ni l'intention de nuire ne pouvaient être caractérisées : elle ne connaissait pas la personne mise en cause et n'avait aucun motif de lui nuire. Elle n'avait jamais soutenu que ce véhicule avait renversé la victime : seulement qu'un conducteur avait paru se comporter anormalement. Et surtout, elle s'était confiée à une amie : le destinataire n'était pas l'un de ceux qu'énumère l'article 226-10, puisque c'est cette amie, et non elle, qui a pris l'initiative d'appeler la police.
L'issue
Le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe.
Mentir sur la source d'une information n'est pas dénoncer un fait que l'on sait faux. Ce sont deux choses différentes, et une seule est un délit.
Ce que ce dossier enseigne
La chaîne de transmission compte autant que le contenu. Reconstituer qui a dit quoi, à qui, et qui a saisi l'autorité, est souvent plus décisif que la discussion sur la véracité du fait.
Un mensonge n'est pas nécessairement l'infraction poursuivie. Il faut vérifier sur quoi il portait exactement.
Refuser une CRPC sans avoir le dossier n'est pas de l'obstination. On ne reconnaît pas des propos que l'on n'a pas pu relire. Voyez notre article sur la CRPC et l'opportunité de l'accepter.
L'accès au dossier se réclame par écrit, et tôt. Un refus opposé sans explication devient un moyen de défense s'il est documenté.
Vous êtes au contraire la personne faussement dénoncée
La démarche est symétrique, et elle suppose les mêmes vérifications, dans l'autre sens.
Vérifiez les termes exacts de la décision qui vous a mis hors de cause. Dit-elle que le fait n'a pas été commis, ou qu'il ne vous est pas imputable ? Si oui, la fausseté est acquise. Sinon, il faudra la démontrer.
Identifiez le destinataire de la dénonciation. S'il ne figure pas parmi ceux qu'énumère le texte, la plainte est vouée à l'échec.
Rassemblez les éléments établissant la mauvaise foi, c'est-à-dire ce qui démontre que le dénonciateur savait le fait inexact : écrits, messages, contradictions dans ses déclarations, antériorité d'un conflit.
Attention à la prescription. Le délai de six ans court à compter de la réception de la dénonciation par l'autorité, et non du jour où vous en avez eu connaissance.
Cce qui, dans les dossiers anciens, peut réserver de mauvaises surprises.
Tenez compte de l'articulation des procédures. Tant que le fait dénoncé fait l'objet d'une enquête ou de poursuites, l'action en dénonciation calomnieuse ne peut prospérer : il faut attendre la décision définitive.
Sur le dépôt de plainte lui-même et les suites possibles, voyez nos articles sur la plainte avec constitution de partie civile et sur les recours après un classement sans suite.
Questions fréquentes
Une plainte qui n'aboutit pas est-elle une dénonciation calomnieuse ?
Non, et c'est une idée reçue tenace. Un classement sans suite ou un non-lieu pour charges insuffisantes ne démontre ni la fausseté du fait, ni la mauvaise foi du plaignant. Déposer plainte de bonne foi et se tromper n'est pas un délit.
Quelle différence avec la diffamation ?
La diffamation vise l'atteinte à l'honneur par la divulgation d'un fait, quel qu'en soit le destinataire. La dénonciation calomnieuse suppose que le fait ait été porté devant une autorité capable d'y donner suite. Les régimes, les délais et les défenses diffèrent entièrement. Voyez notre article sur la diffamation.
J'ai témoigné et ma version s'est révélée fausse : que dois-je craindre ?
Le témoignage inexact relève d'autres qualifications que la dénonciation calomnieuse, et suppose lui aussi un élément intentionnel. Se tromper, mal se souvenir, ou reconstituer imparfaitement une scène nocturne n'est pas une infraction.
Que faire dès réception de la convocation ?
Identifier la nature exacte du document et les délais qu'il ouvre, puis faire demander le dossier. Voyez notre article sur la convocation en justice et les délais applicables.
Puis-je être poursuivi pour des propos tenus il y a plusieurs années ?
Oui, dans la limite de la prescription de six ans. C'est fréquent dans cette matière, puisque la plainte ne peut utilement intervenir qu'une fois la première procédure définitivement close : d'où des poursuites portant sur des déclarations très anciennes, dont plus personne ne connaît les termes exacts.
Ai-je droit au dossier ?
Oui, et c'est un point à faire valoir tôt. L'accès au dossier passe par un avocat. Voyez notre article sur l'avocat devant le tribunal correctionnel.
Poursuivi ou victime d'une dénonciation calomnieuse, à Toulouse ou partout en France
Dans ce contentieux, l'issue se décide sur la reconstitution minutieuse d'une chaîne de paroles : qui a dit quoi, à qui, dans quels termes, et qui a saisi l'autorité. C'est un travail d'archéologie procédurale, souvent sur des faits anciens, où le dossier transmis ne contient qu'un résumé de ce qui est reproché. Or on ne se défend pas contre un résumé. Obtenir les pièces d'origine, établir la chaîne exacte de transmission et vérifier si le destinataire figure parmi ceux qu'énumère le texte : c'est là que se gagnent ou se perdent ces dossiers, bien plus que dans le débat sur la véracité du fait dénoncé.
Le même travail s'impose du côté de celui qui a été mis en cause à tort et qui veut agir. La décision qui l'a mis hors de cause dit-elle que le fait n'a pas été commis, ou seulement que les charges étaient insuffisantes ? De cette seule différence dépend le régime de preuve, et donc les chances d'aboutir. Beaucoup de plaintes pour dénonciation calomnieuse sont déposées sur la conviction, légitime mais insuffisante, d'avoir été accusé à tort.
Maître Joris Morer, avocat au barreau de Toulouse, intervient dans les deux positions : défense des personnes poursuivies pour dénonciation calomnieuse, contestation des éléments constitutifs et de la qualité du destinataire, demandes d'accès au dossier et incidents de procédure, arbitrage sur l'opportunité d'une CRPC, plaidoiries de relaxe devant le tribunal correctionnel et, pour les personnes faussement dénoncées, analyse de la décision de mise hors de cause, constitution du dossier de mauvaise foi, dépôt de plainte simple ou avec constitution de partie civile, chiffrage et soutien de la demande d'indemnisation. Il intervient devant les juridictions de la Haute-Garonne et, plus largement, partout en France.
Que vous veniez de recevoir une convocation, qu'on vous propose une reconnaissance préalable de culpabilité, ou que vous cherchiez à agir contre celui qui vous a accusé à tort, un premier échange permet d'identifier les éléments réellement discutables, de recenser les pièces à réclamer et de fixer la stratégie. Munissez-vous de la convocation, de toute décision rendue dans la procédure d'origine et des auditions dont vous disposez.
Pour joindre le cabinet : Cabinet Morer, 22 rue Sainte-Anne, 31000 Toulouse — 05 61 55 45 08 — urgences 24h/24 : 06 23 36 88 03 — cabinet@morer-avocat.com. Si une audience est fixée ou si une CRPC vous est proposée, appelez avant d'y répondre.
Le cabinet assure la défense devant le tribunal correctionnel, de la convocation à l'exécution de la peine : voyez notre page assistance devant le tribunal correctionnel à Toulouse.
Pour aller plus loin, retrouvez l'ensemble de nos articles dans la rubrique Procédure pénale.



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