Diffamation : que risque-t-on et comment se défendre ?

Dernière mise à jour : 17 oct.
La diffamation est définie par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme l'allégation ou l'imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne identifiable. Lorsqu'elle est publique (un post, une vidéo, un commentaire accessible à tous) elle est punie de 12 000 € d'amende. Lorsqu'elle reste privée, elle n'est qu'une contravention punie de 38 €.
Deux moyens de défense existent, et ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. L'exception de vérité, qui consiste à prouver que les faits sont exacts, est enfermée dans un délai de dix jours d'une rigueur absolue. La bonne foi, beaucoup plus souple, n'obéit à aucun formalisme et repose sur quatre conditions dégagées par la jurisprudence.
Et pour celui qui s'estime diffamé, un chiffre commande tout le reste : trois mois. C'est le délai de prescription, et il fait échouer la majorité des plaintes.
Qu'est-ce que la diffamation, juridiquement ?
Un fait précis, pas une opinion
C'est le critère central, et celui que le public comprend le moins. La diffamation suppose l'imputation d'un fait précis, susceptible d'un débat contradictoire sur sa réalité. « Ce commerçant a truqué ses comptes » est une imputation de fait. « Ce commerçant est incompétent » est un jugement de valeur.
La différence est déterminante : un jugement de valeur, même blessant, n'est pas une diffamation. Il peut relever de l'injure, qui obéit à un autre régime, ou de rien du tout. La liberté de critique inclut le droit de dire du mal, à condition de ne pas imputer de faits.
Une personne identifiable, même non nommée
L'article 29 précise que l'imputation est punissable « même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés ». Ne pas citer le nom ne protège donc de rien si le contexte, une photo, un logo ou une adresse permettent de reconnaître la personne visée.
Une société peut parfaitement être diffamée : la loi vise la personne « ou le corps » auquel le fait est imputé.
Diffamation, injure, dénigrement : trois régimes différents
Notion | Ce qui la caractérise | Régime |
Diffamation | Imputation d'un fait précis attentatoire à l'honneur | Loi de 1881, prescription 3 mois |
Injure | Expression outrageante sans imputation de fait | Loi de 1881, prescription 3 mois |
Dénigrement | Critique des produits ou services d'un concurrent | Responsabilité civile, prescription 5 ans |
Le choix de la qualification n'est pas cosmétique. Une action engagée sur le mauvais fondement est irrecevable, sans possibilité de requalification : c'est l'une des particularités les plus redoutables de la loi de 1881.
Que risque-t-on exactement ?
La diffamation publique envers un particulier est punie de 12 000 € d'amende. Il n'y a pas de peine d'emprisonnement encourue, contrairement à une idée très répandue, sauf dans les formes aggravées, lorsque la diffamation est commise à raison de l'origine, de l'ethnie, de la religion, du sexe, de l'orientation sexuelle ou du handicap.
La diffamation non publique (un message privé, un courriel à un cercle restreint, une remarque en réunion fermée) n'est qu'une contravention de première classe punie de 38 €.
À cela s'ajoute l'action civile : dommages et intérêts pour le préjudice d'image, remboursement des frais de constat, et frais de procédure au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. C'est très souvent l'enjeu financier réel, bien supérieur à l'amende pénale.
Le piège numéro un : le délai de trois mois
La prescription en matière de presse est de trois mois à compter de la publication. Elle passe à un an pour les diffamations à caractère discriminatoire.
Pour un contenu en ligne, le point de départ est le jour de la première mise en ligne, et non chaque jour où le contenu reste accessible. Découvrir en janvier une publication de septembre revient donc, le plus souvent, à découvrir une action déjà éteinte.
Plus contraignant encore : ce délai de trois mois doit être interrompu par un acte de procédure tous les trois mois pendant toute la durée de l'affaire. Dans le dossier décrit plus bas, la partie civile a déposé neuf demandes d'actes successives au juge d'instruction sur près de trois ans, et les échéances de ces courriers correspondaient précisément à cette contrainte.
Concrètement : si vous êtes visé par une publication diffamatoire, ne prenez pas trois semaines pour y réfléchir. Faites constater le contenu et consultez immédiatement. Le délai de trois mois est le motif d'échec le plus fréquent en matière de presse, loin devant le fond du dossier.
Partager un contenu, est-ce diffamer ?
Oui. C'est la question la plus posée en ligne, et la réponse surprend : celui qui republie un contenu diffamatoire répond de cette publication, même s'il n'en est pas l'auteur, même s'il n'a rien écrit, même s'il ne fait que relayer.
Le dossier ci-dessous en est l'illustration : la personne poursuivie n'avait ni filmé la vidéo, ni prononcé les propos litigieux (une voix était audible sur l'enregistrement, la sienne ne l'était pas) et ne connaissait pas la personne qui la lui avait transmise. Elle a néanmoins été mise en examen puis renvoyée devant le tribunal correctionnel, en qualité d'auteur de la publication.
Un dossier du cabinet : la relaxe d'un internaute poursuivi pour une vidéo partagée
Les faits
En 2020, une passante filme, sur une commune du littoral méditerranéen, un camion aux couleurs d'une société de négoce de produits chimiques, en train d'opérer près d'un ruisseau se jetant dans un étang classé. Elle commente ce qu'elle voit, filme les pictogrammes de danger apposés sur la cuve, montre l'étang à proximité, et affirme que le produit se déverse.
Elle transmet la vidéo à un particulier suivi sur les réseaux sociaux, qui la republie avec un commentaire lapidaire sur l'écologie. La vidéo dépasse les 600.000 vues.
La société dépose une plainte avec constitution de partie civile. Une information judiciaire est ouverte, l'auteur de la publication est identifié, mis en examen, puis renvoyé devant le tribunal correctionnel. La société réclame environ 20.000 € au titre du préjudice d'image, outre les frais de constat, le temps passé par ses salariés et les frais de procédure, plus de 30 000 € au total.
Le tribunal a d'abord jugé que les propos étaient bien diffamatoires
C'est un point que l'on oublie souvent : la relaxe n'a pas été prononcée parce que les propos n'étaient pas diffamatoires. Le tribunal a au contraire retenu qu'ils l'étaient. La société était clairement identifiable, l'imputation d'un déversement de produit polluant constituait bien l'imputation d'un fait précis, et elle portait nécessairement atteinte à son honneur et à sa considération.
Autrement dit, les trois éléments constitutifs étaient réunis. Tout s'est joué sur la défense.
Pourquoi il y a eu relaxe : la bonne foi
La bonne foi suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : un but légitime d'information, une base factuelle suffisante, la prudence et l'objectivité dans l'expression, et l'absence d'animosité personnelle.
Quatre éléments ont emporté la décision.
Le débat d'intérêt général. La protection de l'environnement relève par nature d'un sujet d'intérêt général, y compris à dimension purement locale. Or la jurisprudence module les exigences de la bonne foi selon l'intensité de cet intérêt : plus le sujet est d'intérêt général, moins les exigences sont sévères.
La qualité de l'auteur. Les tribunaux n'appliquent pas au simple citoyen la rigueur qu'ils imposent à un journaliste professionnel. Une personne qui n'exerce pas la profession d'informer n'est pas astreinte aux mêmes vérifications préalables.
La base factuelle. Elle ne résultait pas d'une enquête, mais des images elles-mêmes : la vidéo montrait les pictogrammes de danger apposés sur le contenant, la proximité immédiate du ruisseau et de l'étang. Élément décisif, la commune a fait réaliser dès le lendemain de la diffusion des travaux de renforcement destinés à éviter tout risque de pollution ce qui établissait, a posteriori, que le risque était réel.
L'absence d'animosité. Aucun litige antérieur, aucun contentieux, aucun mobile personnel n'existait entre l'auteur de la publication et la société. La jurisprudence considère que l'animosité ne peut pas se déduire de la seule gravité des accusations ou du ton employé : elle doit être préexistante et étrangère aux faits rapportés.
Le tribunal a relevé un dernier point, presque paradoxal : la société elle-même avait, dans ses écrits, qualifié la personne poursuivie de lanceur d'alerte. Cette qualification, employée par la partie civile, a servi la défense.
Ce que la partie civile plaidait, et pourquoi cela n'a pas suffi
Le raisonnement adverse était sérieux, et il mérite d'être exposé car il indique où se situent les vraies lignes de fracture.
Premier argument : la base factuelle doit être antérieure à la publication. Or une partie des pièces produites en défense (un article de presse, des courriels) étaient postérieures à la diffusion de la vidéo. C'est juridiquement exact : on ne peut pas justifier après coup un propos qui n'était pas fondé au moment où il a été tenu.
Deuxième argument : la qualité revendiquée par l'auteur. La partie civile relevait que l'intéressé se présentait publiquement comme journaliste indépendant et comme influenceur, et en déduisait qu'il ne pouvait pas se prévaloir de l'indulgence réservée au simple citoyen : un influenceur disposant, par définition, d'un pouvoir d'influence sur l'opinion.
Troisième argument : la fausseté des faits. La société soutenait qu'aucun produit n'avait atteint l'étang, que l'employé filmé était en train de pomper le produit et non de le déverser, et que la commune comme l'exploitant du réseau l'avaient confirmé à la presse.
Ces arguments n'ont pas prospéré, essentiellement parce que la bonne foi ne se confond pas avec la vérité. On peut être de bonne foi en se trompant. La question posée au tribunal n'était pas « le produit a-t-il atteint l'étang ? » mais « celui qui a partagé cette vidéo disposait-il d'éléments suffisants pour croire raisonnablement ce qu'il relayait, et l'a-t-il fait sans animosité, dans un débat d'intérêt général ? ».
Ce qu'il faut en retenir
Trois enseignements, valables bien au-delà de ce dossier.
La procédure a duré près de quatre ans entre la plainte et le jugement, pour une publication de quelques secondes. En matière de presse, la longueur est la règle, et elle pèse autant sur le plaignant que sur la personne poursuivie.
Ensuite, la partie civile a été intégralement déboutée. Engager une action en diffamation contre un contenu viral comporte un risque rarement anticipé : celui de perdre, après avoir consacré quatre ans et des frais considérables à une procédure qui aura, au passage, prolongé la visibilité du contenu contesté.
Enfin, la défense s'est construite non pas sur la contestation des faits, mais sur la démonstration méthodique des quatre critères de la bonne foi, pièce par pièce. C'est un travail de dossier, pas de plaidoirie.
Un dossier du cabinet : la citation directe d'un ancien client pour un avis Google visant un professionnel
Le cabinet assiste un professionnel libéral visé par un avis publié sur sa fiche Google par un ancien client, à l'issue d'une mission qui s'était déroulée sur plus d'un an. Le dossier est en cours devant le tribunal correctionnel et l'exposé qui suit ne préjuge en rien de la décision à intervenir. Il illustre en revanche, étape par étape, comment se construit une action en diffamation contre un avis en ligne, et ce qu'elle peut demander.
Ce que l'on poursuit, et ce que l'on ne poursuit pas
L'avis mêlait trois choses : une appréciation globale défavorable, la reproduction d'une phrase extraite d'un rapport d'expertise, et deux affirmations de fait, selon lesquelles le professionnel cesserait de répondre à ses clients une fois ses honoraires encaissés et ne se serait occupé du dossier que quelques jours avant une échéance, en le bâclant. La citation ne vise que ces deux imputations. Le droit de l'ancien client d'exprimer son insatisfaction n'est pas contesté, et la citation fidèle d'un document n'est pas poursuivie en elle-même. Ce tri est la première décision stratégique : en matière de presse, la citation doit articuler et qualifier précisément chaque fait poursuivi, à peine de nullité, et poursuivre une opinion ou un jugement de valeur condamnerait l'action.
La preuve avant tout : le constat
Deux jours après la publication, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat établissant le contenu exact de l'avis, son auteur, sa date et son accessibilité au public. C'est la pièce centrale : un avis en ligne peut être modifié ou supprimé à tout moment par son auteur, et le délai de prescription de trois mois court de la mise en ligne. Le coût du constat est ensuite réclamé au prévenu au titre du préjudice matériel.
Le raisonnement au fond
La démonstration suit les éléments de la diffamation. L'identification ne pose pas de difficulté : l'avis est publié sur la fiche professionnelle de la personne visée, par un profil nominatif. L'atteinte à l'honneur et à la considération tient à la nature des imputations : il ne s'agit pas d'appréciations subjectives, mais de comportements professionnels précis et vérifiables, l'abandon du client après paiement et un travail expédié au dernier moment, qui touchent aux devoirs essentiels de la profession, la diligence, le dévouement et la compétence. La publicité résulte de l'accessibilité de la fiche à tout internaute.
La fausseté des imputations n'est pas un élément constitutif de l'infraction, mais la citation la démontre longuement, et pour une raison précise : elle prive par avance le prévenu de l'exception de vérité et établit, par la connaissance qu'il avait des faits, l'absence de bonne foi. La chronologie fait l'essentiel du travail. Les honoraires n'avaient pas été perçus en une fois mais réglés en plusieurs provisions échelonnées sur plus d'un an, et des diligences avaient suivi chacun des règlements : assignation, obtention d'une mesure d'expertise, participation aux réunions, dépôt de plusieurs dires, dizaines de pièces communiquées. Lorsque le client avait transmis, quelques jours avant l'échéance fixée par l'expert, de nombreuses observations nouvelles, le professionnel lui avait répondu dès le lendemain par un projet complet soumis à sa validation. Les échanges s'étaient poursuivis après le dépôt du rapport, jusqu'à la veille du jour où le client avait décidé de changer de conseil, en sollicitant encore son avis. Il existe une différence essentielle entre la finalisation d'un acte dans les derniers jours d'un délai, imputable ici aux envois tardifs du client lui-même, et l'affirmation publique selon laquelle le professionnel ne s'est occupé du dossier que trois jours avant l'échéance.
Sur la bonne foi, la citation anticipe les quatre conditions et soutient qu'aucune n'est remplie. Le but légitime d'information fait défaut : l'avis a été publié le jour même où l'ancien client mettait en cause la responsabilité professionnelle de l'intéressé et lui demandait de déclarer le sinistre à son assureur, plus de deux mois après le dessaisissement, en mentionnant une réclamation ordinale ; ce n'est pas un avis de consommateur, mais un instrument de pression concomitant à une demande indemnitaire. L'animosité personnelle se déduit de cette concomitance et de la formule qui ouvre l'avis. La prudence dans l'expression manque, puisque l'avis présente sous la forme d'une affirmation générale, adressée à tout client, un comportement que son auteur ne pouvait tirer que d'un seul dossier et d'un seul grief, lui-même contesté par écrit avant la publication. Enfin, la phrase du rapport d'expertise reproduite dans l'avis, relative à la forme d'un dernier dire, ne démontre ni un travail commencé trois jours avant l'échéance, ni une cessation de communication, ni un travail bâclé : le poste de préjudice que le client reprochait au professionnel d'avoir perdu avait déjà été écarté par l'expert dans son pré-rapport, avant ce dernier dire, et contesté ensuite.
Ce qui est demandé au tribunal
Sur l'action publique, la déclaration de culpabilité du chef de diffamation publique envers un particulier. Sur l'action civile, trois choses. D'abord des dommages et intérêts pour le préjudice d'image et de réputation professionnelle, chiffrés à 10 000 euros, au regard de critères que la citation détaille : des imputations qui visent le cœur des devoirs de la profession et donc ce qui détermine le choix d'un conseil par un justiciable ; un support, la fiche Google, affichée en tête des résultats associés au nom du professionnel, consultable par un public indéterminé, assortie d'une note qui dégrade la note globale du cabinet ; une atteinte qui, s'agissant d'un cabinet individuel, se confond avec l'atteinte à la personne ; une publication durable, toujours en ligne, dont l'atteinte se renouvelle chaque jour ; et la souffrance d'un professionnel contraint de se justifier devant son ordre et son assureur après avoir obtenu, pour ce même client, un rapport d'expertise favorable. Ensuite, le remboursement du coût du constat, dépense directement causée par l'infraction. Enfin, la suppression intégrale de l'avis, dans les vingt-quatre heures de la signification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour pendant soixante jours, le tribunal étant invité à se réserver la liquidation de l'astreinte et à ordonner l'exécution provisoire de cette mesure, afin qu'un éventuel appel ne prolonge pas de plusieurs mois le maintien en ligne. La suppression intégrale, plutôt que celle des seuls passages poursuivis, est justifiée par l'indivisibilité de l'avis, dont les autres éléments n'ont d'autre fonction que de donner aux imputations une apparence de crédibilité, et par l'impossibilité pratique de faire réécrire partiellement un avis par son auteur sous le contrôle du juge. S'y ajoute une demande au titre des frais de procédure.
Ce qu'il faut en retenir
Trois enseignements, valables pour tout professionnel visé par un avis en ligne. Le constat se fait dans les jours qui suivent, pas dans les semaines. On ne poursuit pas la critique mais les faits précis qui sont faux, et on choisit ses imputations comme on choisit ses moyens. Et le dossier se gagne sur la chronologie : courriels, factures, actes et dates, qui établissent à la fois la fausseté des imputations et la connaissance que leur auteur en avait au moment de publier, ce qui ferme la porte à la bonne foi.
Comment se défendre lorsqu'on est poursuivi ?
L'exception de vérité : dix jours, pas un de plus
Prouver que les faits imputés sont vrais fait disparaître l'infraction. Mais l'article 55 de la loi de 1881 enferme cette défense dans un formalisme redoutable : l'offre de preuve doit être signifiée dans les dix jours de la signification de la citation, en articulant les faits, en produisant les pièces et en désignant les témoins.
Ce délai est d'ordre public. Un seul jour de retard fait perdre définitivement le bénéfice de l'exception, même si les faits sont objectivement vrais. C'est probablement la règle la plus brutale de tout le droit de la presse.
Cette exception est par ailleurs irrecevable lorsque l'imputation concerne la vie privée, sauf en matière d'infractions sexuelles commises sur des mineurs.
La bonne foi : quatre conditions, aucun formalisme
À l'inverse, la bonne foi n'est enfermée dans aucun délai ni aucune forme. Elle peut être établie par simple communication de pièces ou par l'argumentation développée à l'audience. C'est ce qui en fait, en pratique, le moyen de défense le plus utilisé et celui qui a emporté la relaxe dans le dossier ci-dessus.
Les quatre conditions sont cumulatives, mais leur appréciation est modulée : selon l'intensité de l'intérêt général du sujet, et selon que l'auteur est ou non un professionnel de l'information.
Les nullités propres à la loi de 1881
L'acte de poursuite doit articuler et qualifier précisément les propos visés, à peine de nullité. Le texte fixe de manière irrévocable l'étendue de la poursuite : ni le juge d'instruction ni le tribunal ne peuvent l'élargir. Une citation mal rédigée se sanctionne par la nullité, sans possibilité de régularisation.
Signalons une conséquence pratique méconnue : les délits de presse sont exclus de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il n'y a donc pas de plaider-coupable possible en matière de diffamation.
Comment agir lorsqu'on est victime ?
Faire constater avant que le contenu disparaisse
C'est la toute première démarche, avant même de consulter. Un contenu supprimé reste punissable, mais devient très difficile à prouver. Le constat par commissaire de justice est la voie la plus sûre ; à défaut, des captures d'écran horodatées montrant l'adresse complète de la page constituent un point de départ.
Le parcours complet de la victime, du constat au choix entre citation directe, plainte avec constitution de partie civile et référé, avec ses délais, ses coûts et deux dossiers du cabinet, est détaillé dans notre article Un avis Google ou un article de presse me diffame : que faire, et dans quel délai ?.
Choisir la bonne voie
Trois options existent : la plainte simple, la plainte avec constitution de partie civile lorsque l'auteur est inconnu et qu'il faut des investigations pour l'identifier, et la citation directe lorsque l'auteur est connu et les preuves réunies. La plainte simple est souvent la moins efficace en matière de presse : si elle est classée sans suite, le délai de trois mois aura généralement couru.
Obtenir le retrait du contenu
Le retrait s'obtient d'abord par signalement à la plateforme, puis en justice. Cette voie est souvent plus rapide et plus utile que la condamnation elle-même. Elle est voisine de celle décrite dans notre article sur la diffusion d'images intimes sans consentement.
La voie la plus rapide est le référé devant le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, qui permet, même en présence d'une contestation sérieuse, d'ordonner les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nîmes du 27 août 2026 en montre à la fois l'intérêt et les limites. Un cabinet d'avocats demandait la suppression d'un avis publié sur sa fiche en ligne par un ancien client, avec lequel il était par ailleurs en litige sur des honoraires. L'avis tenait en une phrase, en deux temps : les dossiers n'aboutissaient pas et ne donnaient aucun résultat positif ; les honoraires étaient sans justificatif. Le juge a examiné chaque partie séparément. La première imputait au cabinet un défaut de diligence alors que des résultats favorables avaient été obtenus dans chacune des sept procédures confiées : abus manifeste de la liberté d'expression, suppression ordonnée de cette seule partie sous astreinte de 50 euros par jour. La seconde, sur les honoraires, n'a pas été jugée diffamatoire, parce qu'un litige sur leur fixation était précisément pendant devant le bâtonnier puis le premier président de la cour d'appel : l'ancien client exprimait une position dans un différend réel.
Le même juge a refusé toute provision sur les préjudices, en relevant des contestations sérieuses sur le lien entre l'avis et la baisse d'encaissements invoquée pour les deux mois suivants, et sur l'évaluation de l'atteinte à l'image ; le cabinet, qui ne gagnait qu'en partie, a été condamné aux dépens. Le référé est donc l'outil du retrait, pas celui de l'indemnisation : il permet d'obtenir en quelques semaines la suppression de ce qui est manifestement illicite, phrase par phrase, mais les dommages et intérêts se plaident au fond, pièces à l'appui. Il faut aussi mesurer le risque d'une demande trop large : réclamer la suppression totale d'un avis dont une partie relève de la critique admissible expose à ne l'obtenir que partiellement et à supporter les frais.
Ce que l'on peut espérer obtenir
Les dommages et intérêts en matière de diffamation sont, en France, sensiblement plus modestes que ce que les demandeurs imaginent. Ils réparent un préjudice d'image qui doit être démontré, non postulé. Le préjudice économique d'une entreprise suppose des pièces comptables ; à défaut, l'indemnisation reste symbolique. Et une décision favorable ne garantit pas le paiement : voyez notre article sur le condamné qui ne paie pas les dommages et intérêts.
Le juge des référés est plus exigeant encore, puisqu'il ne peut accorder une provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le tribunal judiciaire de Nîmes a ainsi refusé en référé toute provision à un cabinet d'avocats visé par un avis en ligne pour partie diffamatoire, faute de pouvoir rattacher avec évidence la baisse de chiffre d'affaires alléguée à cet avis, et parce que l'atteinte à l'image résultant d'un seul avis, en partie seulement abusif, ne pouvait être évaluée sans débat au fond.
Questions fréquentes
Un avis Google négatif est-il une diffamation ?
Rarement mais c'est tout de même possible. Un avis qui exprime une insatisfaction (« accueil désagréable », « service décevant ») est un jugement de valeur, pas l'imputation d'un fait. Il devient diffamatoire s'il impute un fait précis et vérifiable, par exemple une pratique frauduleuse ou un manquement sanitaire.
Un avis qui affirme qu'un professionnel cesse de répondre à ses clients une fois payé, ou qu'il ne traite un dossier que quelques jours avant une échéance, impute en revanche des faits précis et vérifiables : la citation du cabinet décrite plus haut en est un exemple, et elle ne vise que ces passages, non l'appréciation globale qui les accompagne.
Une seule phrase peut relever des deux catégories, et le juge la découpe. Dans une ordonnance de référé du 27 août 2026, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné à un ancien client de supprimer, sous astreinte, la partie d'un avis affirmant que les dossiers confiés à un cabinet d'avocats n'aboutissaient pas et ne donnaient aucun résultat positif, parce que les pièces établissaient le contraire pour chacune des procédures ; il a en revanche laissé en ligne la mention d'honoraires sans justificatif, qui exprimait la position de l'auteur dans un litige d'honoraires alors en cours. Avant d'agir contre un avis, il faut donc isoler ce qui impute un fait précis et démontrable, et accepter que le reste relève de la critique.
Peut-on diffamer une entreprise ?
Oui, l'article 29 vise la personne « ou le corps » auquel le fait est imputé. Une société dispose d'un honneur et d'une considération protégés. Attention toutefois à la frontière avec le dénigrement, qui relève de la responsabilité civile et se prescrit par cinq ans.
Faut-il que la personne soit nommée ?
Non. Il suffit que l'identification soit rendue possible par le contexte : une photo, un logo, une fonction, un lieu. Beaucoup de publications qui croient se protéger en omettant le nom sont parfaitement caractérisées.
Dire la vérité protège-t-il toujours ?
Non, et c'est l'un des paradoxes les plus mal compris. La vérité ne protège que si elle est invoquée dans les formes et le délai de dix jours de l'article 55. Hors de ce cadre, la seule défense possible est la bonne foi qui, elle, n'exige pas que les propos soient vrais.
Et si les propos sont tenus dans un groupe privé ?
La diffamation existe toujours, mais elle est non publique : contravention de 38 €. Attention, un groupe comptant de nombreux membres sans lien d'intérêt commun peut être requalifié en public.
Un simple partage, sans commentaire, engage-t-il ma responsabilité ?
Oui. Republier un contenu diffamatoire engage la responsabilité de celui qui le republie, indépendamment de l'auteur initial. L'ajout d'un commentaire personnel n'est pas nécessaire à la caractérisation de l'infraction.
Suis-je responsable des commentaires publiés sous ma publication ?
Le titulaire d'un espace de contributions personnelles peut voir sa responsabilité engagée s'il en a connaissance et ne les retire pas promptement. La prudence commande de modérer.
Combien de temps dure une procédure en diffamation ?
Beaucoup plus longtemps qu'on ne l'imagine. Dans le dossier exposé plus haut, près de quatre ans se sont écoulés entre la plainte et le jugement de première instance.
L'aide d'un avocat est-elle indispensable ?
La matière est un champ de mines procédural : délai de trois mois, interruptions tous les trois mois, articulation des propos à peine de nullité, délai de dix jours pour l'offre de preuve. Une erreur de forme suffit à faire tomber l'action ou la défense. Vérifiez par ailleurs votre assurance de protection juridique, souvent incluse dans un contrat habitation.
Poursuivi ou visé par une diffamation à Toulouse ou ailleurs en France
En matière de presse, le sort d'un dossier se décide presque toujours sur des questions de délai et de forme avant de se décider sur le fond. Trois mois pour agir, un acte interruptif tous les trois mois ensuite, dix jours pour offrir la preuve de la vérité, une articulation précise des propos à peine de nullité : chacune de ces règles a fait échouer davantage de procédures que l'ensemble des débats sur le caractère diffamatoire des propos.
Si vous êtes visé par une publication, la priorité absolue est de faire constater le contenu et de déterminer la date exacte de sa première mise en ligne, c'est elle qui fixe le point de départ du délai. Si vous êtes poursuivi, la priorité est inverse : identifier immédiatement si la défense passera par l'exception de vérité, auquel cas le compte à rebours de dix jours est déjà lancé, ou par la bonne foi, qui suppose de réunir méthodiquement les éléments démontrant le but légitime, la base factuelle antérieure aux propos, la mesure du ton et l'absence de tout contentieux préexistant.
Maître Joris Morer, avocat au barreau de Toulouse, intervient dans les contentieux de presse en défense comme aux côtés des parties civiles : analyse de la prescription et des nullités, constat et conservation des preuves, plainte avec constitution de partie civile, citation directe, offre de preuve, démonstration de la bonne foi, demandes de retrait de contenu et chiffrage du préjudice d'image. Le cabinet a notamment obtenu la relaxe évoquée dans cet article.
Que vous veniez de découvrir une publication vous mettant en cause, que vous ayez reçu une citation à comparaître, ou que vous hésitiez simplement sur la qualification à retenir, un premier échange permet de vérifier en priorité l'état des délais car c'est là que tout se perd.
Pour joindre le cabinet : Cabinet Morer, 22 rue Sainte-Anne, 31000 Toulouse — 05 61 55 45 08 — urgences 24h/24 : 06 23 36 88 03 — cabinet@morer-avocat.com. Si la publication litigieuse date de plus de deux mois, appelez sans attendre.
L'atteinte à l'image obéit à d'autres textes que la diffamation, et à d'autres délais : voir notre article sur les images intimes enregistrées à votre insu.
Lorsque le propos a été porté devant une autorité et non diffusé publiquement, la qualification change : voyez notre article sur accusé de dénonciation calomnieuse : comment obtenir la relaxe.
Pour aller plus loin, retrouvez l'ensemble de nos articles dans les rubriques Droit de la presse et Victimes et infractions.
Sur la citation directe devant le tribunal correctionnel, ses conditions et ses risques, voir aussi : Citation directe : comment faire, à quel risque, et que faire si vous en recevez une ?.
Sur le délai de trois mois comparé aux autres délais de prescription, voyez notre article Combien de temps après les faits peut-on porter plainte ? Les délais de prescription, infraction par infraction.
Pour la personne visée par un avis Google, un article de presse ou une vidéo, le parcours complet, du constat à la citation directe, est décrit dans notre article Un avis Google ou un article de presse me diffame : que faire, et dans quel délai ?.



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