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J’ai une dette ancienne mais je reçois une saisie-attribution : puis-je contester ?

  • Photo du rédacteur: Joris Morer
    Joris Morer
  • il y a 1 jour
  • 8 min de lecture

Une dette que vous pensiez oubliée resurgit brutalement : un commissaire de justice a saisi votre compte bancaire, parfois pour un jugement rendu il y a plus de dix ans, souvent racheté entre-temps par une société de recouvrement. La bonne nouvelle : l’ancienneté de la dette est précisément l’un des meilleurs moyens de contester la saisie. 


Un titre exécutoire n’est pas éternel, il se prescrit par 10 ans, et les intérêts qu’on vous réclame se prescrivent, eux, encore plus vite. Mieux : lorsque le créancier a laissé traîner la situation pendant des années avant de saisir brutalement, vous pouvez passer de la défense à l’attaque et réclamer des dommages et intérêts pour saisie abusive. Encore faut-il agir dans le délai strict d’un mois.


Voici comment vérifier si votre dette est prescrite et comment contester.


Le principe : un titre exécutoire se prescrit par 10 ans


C’est la règle centrale, souvent ignorée des débiteurs. L’article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution d’un titre exécutoire — jugement, ordonnance d’injonction de payer, acte notarié ne peut être poursuivie que pendant 10 ans.


Passé ce délai, le titre est prescrit : le créancier ne peut plus pratiquer aucune saisie sur son fondement. Une saisie-attribution engagée sur la base d’un titre prescrit est donc annulable.


Ce délai de 10 ans court à compter du jour où le titre est devenu exécutoire c’est-à-dire, le plus souvent, à compter de la signification du jugement ou de l’ordonnance au débiteur. Si votre jugement a été signifié il y a plus de dix ans et qu’aucun acte n’est venu interrompre ce délai, la dette n’est en principe plus recouvrable par la force.


Attention à la distinction fondamentale


Il ne faut pas confondre deux prescriptions distinctes :


la prescription de l’action (avant tout jugement) : par exemple 2 ans pour un crédit à la consommation, 5 ans pour la plupart des créances entre particuliers ou professionnels ;

la prescription du titre exécutoire (après le jugement) : 10 ans pour exécuter la décision obtenue.


Ici, nous parlons de la seconde : vous avez déjà été condamné, et la question est de savoir si le créancier peut encore exécuter cette condamnation.


Le piège des actes interruptifs : le délai peut avoir été « relancé »


C’est le point que les sociétés de recouvrement exploitent, et qu’il faut vérifier avec la plus grande attention. Le délai de 10 ans peut être interrompu  (c’est-à-dire remis à zéro pour dix nouvelles années) par certains actes.


Ce qui interrompt la prescription du titre :


une mesure d’exécution forcée : saisie-attribution, saisie des rémunérations, saisie-vente, saisie immobilière. Chaque saisie fait courir un nouveau délai de 10 ans ;

une reconnaissance de dette par le débiteur : signature d’un échéancier, demande de délai de paiement, paiement partiel, ou dépôt d’un dossier de surendettement. Autant d’actes par lesquels vous reconnaissez devoir la somme.


Ce qui n’interrompt PAS la prescription :


une simple mise en demeure ou une relance par lettre recommandée ne suffit pas à interrompre la prescription d’un titre exécutoire. Le créancier qui s’est contenté de vous écrire pendant dix ans, sans agir, ne peut plus recouvrer.


Concrètement : si, depuis la signification du jugement, une saisie a déjà été pratiquée il y a moins de dix ans, ou si vous avez signé un échéancier, le délai a pu repartir. Mais si aucun acte de ce type n’est intervenu depuis plus de dix ans, la prescription est acquise. Toute l’analyse consiste à reconstituer précisément cette chronologie.


La charge de la preuve pèse sur le créancier


C’est un point décisif, et souvent gagnant pour le débiteur. Lorsque vous invoquez la prescription du titre, ce n’est pas à vous de prouver qu’aucun acte n’est intervenu : c’est au créancier de démontrer qu’il a bien accompli des actes interruptifs dans les délais.


Or les créances anciennes ont fréquemment été rachetées par des sociétés de recouvrement, parfois plusieurs fois, et les preuves des actes anciens sont souvent perdues, incomplètes ou illisibles. Les tribunaux se montrent exigeants : des documents « difficilement lisibles » ou des paiements allégués mais non prouvés ne suffisent pas à établir l’interruption. Faute de preuve d’un acte interruptif sérieux, le titre est jugé prescrit.


Dans plusieurs décisions récentes, des juges de l’exécution ont ainsi prononcé la mainlevée de saisies portant sur des titres anciens, faute pour le créancier (y compris un organisme public) de prouver les paiements ou actes qu’il alléguait pour justifier l’interruption.


Même si le titre n’est pas prescrit : les intérêts, eux, peuvent l’être


Voici un levier puissant et méconnu, qui permet souvent de réduire massivement la somme réclamée même lorsque la dette en capital reste due.


Les intérêts d’une créance se prescrivent par 5 ans (article 2224 du Code civil), et par 2 ans en matière de crédit à la consommation. Cette prescription joue période par période : le créancier ne peut réclamer que les intérêts échus au cours des dernières années, jamais l’intégralité des intérêts accumulés depuis le jugement.


Concrètement, une société de recouvrement qui réclame, sur une dette de plusieurs milliers d’euros, dix ou quinze ans d’intérêts capitalisés, ne peut en réalité prétendre qu’aux cinq dernières années (ou deux en crédit conso). La contestation peut ainsi effacer plusieurs milliers d’euros d’intérêts, même si le capital reste dû.


Réclamer sciemment des intérêts que l’on sait prescrits a d’ailleurs pu être qualifié de pratique commerciale déloyale à l’encontre de sociétés de recouvrement.


Le délai butoir de 20 ans


Une limite absolue existe. Même en présence d’actes interruptifs successifs, la prescription d’un titre issu d’un acte notarié ou d’un acte de commissaire de justice ne peut dépasser 20 ans. Pour les titres issus d’une décision de justice, le délai peut en revanche être reporté autant de fois qu’il y a d’interruptions valables, d’où l’importance de contrôler chaque acte invoqué.


Comment contester : la procédure et le délai impératif d’un mois


La contestation d’une saisie-attribution obéit à un formalisme strict, quel que soit le motif y compris la prescription.


Le délai : un mois, sans exception


Vous disposez d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie (l’acte par lequel le commissaire de justice vous informe officiellement de la saisie pratiquée sur votre compte) pour la contester devant le juge de l’exécution. Passé ce délai, la saisie devient définitive et les fonds sont versés au créancier même si le titre était prescrit.


La procédure : une assignation, pas une simple lettre


La contestation se fait par assignation délivrée au créancier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire, avec, le même jour :


• dénonciation de la contestation au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie, par lettre recommandée ;

• information de votre banque (le tiers saisi).


Ce triple formalisme est exigé à peine d’irrecevabilité. Compte tenu de la technicité de l’argumentation sur la prescription (reconstitution de la chronologie, analyse des actes interruptifs, distinction capital/intérêts) l’assistance d’un avocat est vivement recommandée.


Ce que peut décider le juge


Le juge de l’exécution peut, selon les cas :


prononcer la mainlevée totale de la saisie si le titre est prescrit : les fonds sont alors débloqués ;

• réduire la somme saisie en écartant les intérêts prescrits ;

• cantonner la saisie au montant réellement dû.


Peut-on obtenir des dommages et intérêts pour saisie abusive ?


Contester la saisie ne se limite pas à obtenir sa mainlevée : lorsque le créancier a agi de façon abusive ou dilatoire, le débiteur peut réclamer réparation. C’est l’angle qui permet de passer de la défense à l’attaque.


Le fondement : la saisie abusive


L’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution confère au juge de l’exécution le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. La saisie devient abusive lorsqu’elle est pratiquée sans droit (par exemple sur le fondement d’un titre prescrit) ou de manière manifestement excessive au regard de la créance réellement due.


Le cas particulier de la procédure dilatoire et des délais anormaux


C’est un angle souvent négligé et pourtant décisif dans les dossiers de dettes anciennes. Le comportement d’un créancier (fréquemment une société de recouvrement) qui laisse s’écouler des délais considérables avant d’agir, puis pratique une saisie sur une créance qu’il sait fragile ou en partie prescrite, peut caractériser un abus.


Plusieurs comportements peuvent fonder une demande de dommages et intérêts :


avoir tardé anormalement à exécuter le titre, laissant la dette gonfler d’intérêts pendant des années avant de saisir, dans des conditions qui aggravent artificiellement le préjudice du débiteur ;

avoir réclamé sciemment des sommes prescrites (capital ou intérêts), comportement que la jurisprudence récente n’hésite pas à sanctionner, y compris sur le terrain de la pratique commerciale déloyale ;

avoir multiplié les mesures d’exécution ou maintenu une saisie manifestement injustifiée, contraignant le débiteur à engager une procédure pour faire valoir des droits évidents ;

avoir agi avec une légèreté blâmable, sans vérifier la validité de son titre ni la réalité de sa créance.


Quel préjudice peut être indemnisé ?


Le débiteur peut demander réparation :


du préjudice financier : blocage des fonds, frais bancaires générés par la saisie, agios, découvert provoqué ;

du préjudice moral : stress, atteinte à la réputation bancaire, désorganisation de la vie quotidienne engendrée par une saisie injustifiée ;

des frais de la procédure de contestation, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des dépens.


Comment la formuler ?


Cette demande se présente dans la même assignation que la contestation de la saisie, devant le juge de l’exécution qui est expressément compétent pour statuer sur les demandes de réparation liées à l’exécution ou à l’inexécution dommageable d’une mesure. Il est donc essentiel d’articuler, dès la contestation, non seulement la nullité ou la mainlevée de la saisie, mais aussi la responsabilité du créancier pour la manière dont il a conduit (ou laissé traîner) la procédure.


En pratique, plus le créancier a fait preuve de passivité prolongée suivie d’une exécution brutale sur une créance fragile, plus la caractérisation de l’abus est solide et plus la demande indemnitaire vient utilement compléter, voire renverser, le rapport de force.


Les autres moyens de contestation à vérifier en parallèle


L’ancienneté de la dette n’est pas le seul angle. Un examen complet du dossier permet souvent de soulever d’autres moyens :


le titre exécutoire n’a jamais été signifié régulièrement : le délai de prescription n’a alors pas valablement couru, et le titre peut aussi être inopposable ;

des vices de forme affectent l’acte de saisie ou de dénonciation (mentions obligatoires manquantes, décompte erroné) ;

la dette a déjà été payée, en tout ou partie, sans que les versements aient été déduits ;

des sommes insaisissables ont été saisies (solde bancaire insaisissable de 651,69 € en 2026, prestations sociales).


Que faire dès réception de la saisie ?


• Notez immédiatement la date de la dénonciation : c’est elle qui déclenche le délai d’un mois donc chaque jour compte ;

• récupérez le titre exécutoire invoqué et repérez sa date de signification ;

• reconstituez la chronologie : y a-t-il eu des saisies antérieures, des échéanciers signés, des paiements ? À quelles dates ?

• ne signez rien et ne payez rien dans la précipitation : reconnaître la dette ou verser un acompte pourrait interrompre la prescription et ruiner votre moyen de défense ;

• consultez un avocat sans délai : entre l’analyse du titre, le calcul des prescriptions, la demande de dommages et intérêts et le triple formalisme de la contestation, le mois passe vite.


Vous recevez une saisie pour une dette ancienne à Toulouse ou partout en France ?


Vérification de la prescription du titre (10 ans), calcul des intérêts prescrits, analyse des actes interruptifs, demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ou procédure dilatoire, assignation devant le juge de l’exécution dans le délai d’un mois : une dette ancienne recèle souvent de solides moyens de contestation et parfois de quoi obtenir réparation. Le Cabinet Morer, avocat à Toulouse, analyse votre saisie en urgence et engage la contestation devant le juge de l’exécution, partout en France.


Contactez le Cabinet Morer sans attendre : par téléphone au 06.23.36.88.03, par courriel à cabinet@morer-avocat.com ou via le formulaire de contact sur morer-avocat.com.

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