top of page

Mes comptes ont été bloqués par la partie civile avant tout jugement : comment obtenir la mainlevée ?

Photo du rédacteur: Joris Morer
Joris Morer
il y a 1 jour
17 min de lecture

Dernière mise à jour : il y a 22 heures

Un commissaire de justice vous remet un acte : vos comptes bancaires, ou vos parts dans une société, ont été saisis à titre conservatoire à la demande de la personne qui a porté plainte contre vous. Vous n'avez pas été jugé. Vous n'avez peut-être même pas été mis en examen. Et pourtant votre banque refuse les virements, et personne ne vous a demandé votre avis avant.


Cette situation est légale, elle est fréquente dans les dossiers d'escroquerie, d'abus de confiance ou d'abus de biens sociaux, et elle se combat. Mais pas avec l'argument que tout le monde avance d'abord. Cet article explique ce qui vous est arrivé, pourquoi la présomption d'innocence ne suffit pas à elle seule, et quels sont les cinq leviers qui permettent réellement d'obtenir la mainlevée, ou de remplacer le blocage par autre chose.


Ce qui vous est arrivé : une saisie conservatoire civile, pas une saisie pénale


Le mot « saisie » recouvre deux mécanismes qui n'ont ni le même auteur, ni le même juge, ni le même recours. Il faut d'abord savoir dans lequel vous êtes.



La saisie pénale

La saisie conservatoire civile

Qui la décide

Le procureur de la République, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention

Le juge de l'exécution, sur requête de la partie civile, sans vous entendre

Textes

Articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale

Articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

À quoi elle sert

Garantir une future peine de confiscation

Garantir le paiement des dommages et intérêts que la partie civile espère obtenir

Où la contester

Devant la chambre de l'instruction

Devant le juge de l'exécution


L'acte qui vous a été remis vous le dit. S'il s'agit d'une saisie conservatoire civile, il contient la copie de l'ordonnance du juge de l'exécution qui l'a autorisée, le procès-verbal de saisie, et la reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il mentionne aussi, en caractères très apparents, votre droit d'en demander la mainlevée. Cette mention n'est pas de pure forme : c'est la procédure que nous détaillons ici.


La partie civile a obtenu cette mesure sur requête, c'est-à-dire sans débat et sans que vous en soyez informé, en présentant au juge deux choses : une créance qui « paraît fondée en son principe » et des circonstances « susceptibles d'en menacer le recouvrement ». Ce sont les deux conditions du texte, et ce sont elles que le juge de l'exécution réexaminera en priorité si vous le saisissez.


Ce qui est réellement bloqué


Plusieurs idées reçues circulent sur les effets d'une saisie de compte, et elles jouent contre vous si vous ne les corrigez pas auprès de votre banque.


Pendant les quinze jours ouvrables qui suivent la saisie, la loi rend indisponible l'ensemble des sommes figurant au compte, quel que soit le montant de la saisie, le temps que la banque régularise les opérations engagées avant celle-ci : chèques remis à l'encaissement, paiements par carte, retraits. Ce blocage total est légal, et il est inutile de le contester.


À l'expiration de ce délai, en revanche, l'indisponibilité se limite au montant autorisé par le juge. Si l'ordonnance a fixé la garantie à cinquante mille euros et que votre compte en contient quatre-vingt mille, les trente mille restants doivent alors être libérés. Une lettre à la banque suffit souvent à l'obtenir.


Seules les sommes présentes au compte au jour de la saisie sont visées. Les salaires, loyers ou règlements de clients virés ensuite ne sont pas saisis par la mesure déjà pratiquée.


Si vous êtes une personne physique, la banque doit vous laisser automatiquement, sans que vous ayez à le demander, une somme à caractère alimentaire égale au montant du revenu de solidarité active pour une personne seule. L'acte de dénonciation doit d'ailleurs indiquer ce montant et le compte sur lequel il est laissé.


Pourquoi « je suis présumé innocent » ne suffit pas


C'est l'objection que formulent tous ceux qui découvrent la mesure, et elle est compréhensible : comment peut-on geler le patrimoine d'une personne que la loi commande de tenir pour innocente ? La Cour de cassation y a répondu dès 2003, et cette solution n'a pas été remise en cause depuis : la décision du juge de l'exécution, par nature provisoire, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence.


Trois raisons soutiennent cette solution. Le juge de l'exécution ne se prononce pas sur votre culpabilité, mais sur la vraisemblance d'une créance, ce qui n'est pas la même question. La mesure ne transfère rien et peut être levée à tout moment. Elle est enfin sans effet sur le cours de la procédure pénale.


Il faut aussi renoncer à une seconde idée : le juge de l'exécution n'a pas à attendre l'issue du procès pénal. La règle qui impose au juge civil de surseoir tant que l'action publique n'est pas définitivement jugée vise le jugement de l'action en réparation elle-même. Le juge de l'exécution ne juge pas cette action : il apprécie une apparence, provisoirement. Une contestation bâtie uniquement sur la présomption d'innocence et sur une demande de sursis a très peu de chances d'aboutir.


La présomption d'innocence conserve pourtant une utilité réelle, à condition de l'employer au bon endroit. Elle impose au créancier de caractériser concrètement les éléments qui rendent sa créance plausible : le seul constat qu'une procédure pénale existe ne suffit pas. Elle interdit au juge de raisonner comme s'il constatait une infraction. Et l'usage de la mesure comme moyen de pression peut être sanctionné sur le terrain de l'abus, indépendamment de la réparation sans faute décrite plus loin.


La règle qui commande tout : le juge apprécie au jour où il statue, et c'est au créancier de prouver


Deux dispositions du code des procédures civiles d'exécution renversent la perspective. La première permet au juge de donner mainlevée à tout moment, les parties entendues, s'il apparaît que les conditions de la mesure ne sont pas réunies. La seconde précise qu'il incombe au créancier de prouver que ces conditions le sont.


Cela signifie qu'une saisie conservatoire n'est jamais définitivement acquise à celui qui l'a obtenue. Elle se justifie chaque jour, et c'est à la partie civile de le démontrer, non à vous de prouver l'inverse. Les juges de l'exécution l'ont réaffirmé avec netteté en 2026 dans plusieurs décisions rendues à propos d'une même affaire d'escroquerie à victimes multiples : les conditions s'apprécient à la date où le juge statue sur la contestation, et non à la date de l'autorisation initiale.


La saisie conservatoire n'est pas un droit acquis : elle se justifie chaque jour, et c'est à celui qui l'a prise de le démontrer.

Dans un dossier pénal, cette règle est tout sauf théorique, parce que la situation procédurale évolue sans cesse. Une mise en examen, un renvoi devant le tribunal ou une condamnation en première instance renforcent la position du créancier. Un placement sous le statut de témoin assisté, un non-lieu, une relaxe la fragilisent ou la ruinent. Chaque étape de la procédure pénale est l'occasion de ressaisir le juge de l'exécution.


Premier levier : la caducité, ou le calendrier que la partie civile devait tenir


Avant tout débat de fond, il faut vérifier trois délais. Leur non-respect entraîne la caducité de la mesure de plein droit, c'est-à-dire sans que le juge ait à apprécier quoi que ce soit.


  • Huit jours pour vous dénoncer la saisie par acte de commissaire de justice, à compter du procès-verbal de saisie. C'est l'acte que vous avez reçu : vérifiez sa date par rapport à celle de la saisie.

  • Un mois, à compter de l'exécution de la mesure, pour que le créancier engage ou poursuive une procédure lui permettant d'obtenir un titre exécutoire contre vous.

  • Huit jours, à compter de cet acte de procédure, pour que le créancier en signifie une copie à votre banque, ou à tout autre tiers entre les mains duquel la saisie a été pratiquée.


S'y ajoute un délai en amont : l'autorisation du juge de l'exécution doit avoir été exécutée dans les trois mois de l'ordonnance, faute de quoi elle est elle-même caduque.


Le second délai est celui qui donne lieu au plus de contestations, parce que tout dépend de ce que l'on appelle une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire, c'est-à-dire une décision qui autorisera le créancier à se faire payer de force. La Cour de cassation a fixé la hiérarchie. Une plainte simple déposée auprès du procureur n'en est pas une : elle ne saisit aucune juridiction et n'oblige le parquet à rien. Une plainte avec constitution de partie civile contre X n'en est pas une non plus à votre égard, faute de vous désigner : c'est ce qu'a jugé la deuxième chambre civile le 9 septembre 2021, dans un dossier où un liquidateur s'était constitué partie civile sans nommer personne. Remplissent la condition, notamment, une plainte avec constitution de partie civile qui vous vise nommément, une citation directe ou une assignation civile en responsabilité.


Si le plaignant n'a, dans le mois, qu'une plainte simple ou une constitution contre X, la saisie est caduque. « De plein droit » signifie que le juge n'a rien à apprécier, pas qu'il est inutile : votre banque ne libérera pas les fonds sur votre seule affirmation, et il faut saisir le juge de l'exécution pour faire constater la caducité et ordonner la mainlevée. C'est cette décision qui, on le verra, ouvre aussi la voie à la réparation de votre préjudice.


Deuxième levier : la créance ne paraît pas fondée en son principe


C'est le terrain de fond. Le seuil est bas, il faut le savoir : le juge n'a pas à rechercher un principe certain de créance, seulement une créance qui paraît fondée. Mais ce seuil se déplace avec la procédure pénale, et plusieurs situations le rendent inatteignable pour la partie civile.


Vous n'avez pas été mis en examen. Les juges regardent la mise en examen comme l'élément qui rend presque toujours la créance plausible, parce qu'elle suppose des indices graves ou concordants. Son absence, longtemps après la plainte, joue en sens inverse. La cour d'appel de Paris a ainsi annulé, en 2008, une saisie conservatoire pratiquée contre une personne qui n'avait été entendue que comme témoin assisté : faute de mise en examen, le juge d'instruction n'ayant pas retenu à ce stade d'indices graves ou concordants, la créance de dommages et intérêts ne pouvait être tenue pour apparente. La solution n'est pas générale, mais elle donne un argument sérieux. C'est l'une des raisons, rarement évoquées, de solliciter ou de conserver ce statut, que nous détaillons dans notre article sur la différence entre mise en examen et témoin assisté.


La créance n'est pas la vôtre. La mesure ne peut porter que sur les biens du débiteur dont la créance est vraisemblable. Une plainte qui ne vise que la société ne rend pas, par elle-même, plausible une créance contre son dirigeant à titre personnel, sauf si les faits lui sont personnellement imputés ; et inversement. Les patrimoines sont distincts, et la saisie doit viser le bon.


Le juge doit examiner vos moyens de fond. Le juge saisi d'une demande de mainlevée ne peut pas refuser d'examiner un moyen qui, s'il est fondé, prive la créance de toute apparence : une prescription acquise, un paiement déjà intervenu, une transaction. La Cour de cassation l'a rappelé en 2025, dans un dossier purement civil, en censurant une cour d'appel qui avait écarté la prescription invoquée par le débiteur au motif qu'elle n'était pas manifeste : le juge de la mesure conservatoire doit trancher ce point pour apprécier si la créance paraît fondée. Rien ne justifie qu'il en aille autrement lorsque la créance invoquée naît d'une infraction.


Le montant est disproportionné. L'ordonnance doit fixer le montant pour lequel la mesure est autorisée, à peine de nullité. Ce montant doit correspondre au préjudice plausible de la partie civile qui a saisi, non au passif global de l'affaire. Une saisie autorisée pour un montant sans rapport avec la demande indemnitaire de celui qui l'a pratiquée peut être réduite : la mainlevée partielle est admise.


Troisième levier : le recouvrement n'est pas menacé


La seconde condition est souvent traitée trop vite par les requêtes, parce que la partie civile se concentre sur l'infraction. Or elle est aussi nécessaire que la première, et son appréciation relève du pouvoir souverain du juge.


Ce qui la caractérise classiquement : une société qui ne dépose plus ses comptes, une situation financière dégradée, des transferts de patrimoine récents et inexpliqués, des mises en demeure restées sans réponse. Ce qui la contredit : des comptes déposés et sains, un patrimoine immobilier stable, des revenus réguliers, l'absence de tout mouvement suspect depuis le début de la procédure. Le juge de l'exécution n'est pas insensible à un débiteur qui démontre pièces à l'appui qu'il n'a rien fait pour se soustraire à quoi que ce soit.


L'assurance mérite une attention particulière. Un professionnel poursuivi pour des faits commis dans l'exercice de son activité invoque volontiers sa responsabilité civile professionnelle : si l'assureur doit payer, le recouvrement n'est pas menacé. L'argument a été rejeté en 2026 dans un dossier où le professionnel se bornait à produire des appels en garantie : cela ne prouvait pas que les victimes seraient effectivement indemnisées. Pour que l'argument porte, il faut produire la police, la déclaration de sinistre, la position de l'assureur, et démontrer que la mise en œuvre de la garantie est certaine, non simplement espérée.


Une limite doit être connue. Dans les dossiers à victimes multiples, les juges admettent que la disproportion entre le passif indemnitaire global et les actifs connus suffit à caractériser la menace, même lorsque des saisies pénales importantes ont déjà été pratiquées. Face à cet argument arithmétique, la contestation de la menace est difficile, et il faut alors se tourner vers le levier suivant.


Quatrième levier : remplacer la saisie par une garantie


C'est souvent le levier le plus efficace lorsque vous êtes solvable et que le blocage vous paralyse. Le code permet au débiteur de demander au juge de substituer à la mesure toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. Il va plus loin : la constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme au montant de la saisie entraîne mainlevée de la mesure : le juge vérifie que la caution est conforme, il n'a pas à en apprécier l'opportunité, et le créancier reste seulement tenu de poursuivre sa procédure au fond.


Concrètement, trois instruments sont utilisés : la caution bancaire, la consignation d'une somme à la Caisse des dépôts et consignations, le séquestre entre les mains d'un tiers. Le raisonnement est simple : la partie civile voulait une garantie de paiement ; elle l'a ; le gel de vos comptes n'a plus d'objet. Pour une entreprise dont la trésorerie est saisie, c'est souvent la solution la plus rapide pour continuer à payer les salaires et les fournisseurs. Le coût de la caution est en général très inférieur à celui de l'immobilisation.


Cette voie a un autre mérite : elle ne préjuge de rien. Vous ne reconnaissez aucune dette en garantissant son paiement éventuel, et la garantie a vocation à tomber avec la relaxe ou le rejet de la demande indemnitaire.


Cinquième levier : la relaxe ou le non-lieu


La relaxe ou le non-lieu n'entraînent pas la mainlevée automatique. Aucun texte ne le prévoit, et la caducité ne joue pas, puisque la partie civile a bien engagé une procédure dans le mois. Il faut donc saisir à nouveau le juge de l'exécution. Une réserve doit être vérifiée d'abord : la partie civile peut avoir fait appel des seules dispositions civiles du jugement de relaxe, auquel cas sa demande indemnitaire n'est pas éteinte. Hors cette hypothèse, la situation a changé du tout au tout, et les décisions rendues en 2026 en donnent la mesure.


Dans un dossier parisien, des parties civiles avaient fait pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes et les parts sociales d'un prévenu à l'été 2025. Le tribunal correctionnel l'a relaxé en décembre. Les saisies ont été maintenues. Le juge de l'exécution, saisi de la mainlevée, a d'abord admis que les parties civiles pouvaient tenter d'invoquer un autre fondement, celui de la responsabilité civile de droit commun. Mais il a relevé qu'elles ne démontraient pas en quoi les comportements reprochés auraient été déterminants de leur consentement, et en a conclu qu'aucune responsabilité civile apparente ne pouvait être retenue. Mainlevée de l'ensemble des mesures, et condamnation des parties civiles à quinze mille euros de dommages et intérêts, outre cinq mille euros de frais.


Le raisonnement mérite d'être retenu, car il fixe la marche à suivre. Le juge a distingué la prise de la mesure, qui n'était pas fautive au jour où elle avait été pratiquée, de son maintien après la relaxe, qui l'était. Le seuil de vraisemblance, très bas tant que la procédure pénale suivait son cours, s'est relevé brutalement : il ne suffit plus d'invoquer des faits allégués, il faut établir une faute civile caractérisée et son lien avec le préjudice.


La partie civile qui maintient sa saisie après une relaxe, sans démontrer une responsabilité civile distincte, commet une faute.

Le juge a relevé une faute dans le maintien de la mesure. Elle n'était pas nécessaire pour obtenir réparation, comme on va le voir, mais elle a pesé sur le montant alloué.


Deux conséquences pratiques. La première : dès le prononcé de la relaxe ou du non-lieu, mettez la partie civile en demeure de donner mainlevée, ce qui date le début du maintien fautif, puis saisissez le juge de l'exécution sans attendre. Plus le maintien se prolonge, plus le préjudice réparable s'accroît. La seconde : selon les cas, il peut être préférable de faire ordonner la mainlevée par le juge plutôt que de l'obtenir à l'amiable, pour la raison qui suit.


La réparation du préjudice : une responsabilité sans faute


Le code prévoit que, lorsque la mainlevée a été ordonnée, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La Cour de cassation a précisé en décembre 2023, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité qu'elle a refusé de transmettre, que ce texte n'exige pas la constatation d'une faute : la responsabilité est la contrepartie du risque pris par celui qui rend indisponibles les biens d'autrui sans titre.


Vous n'avez donc pas à prouver que la partie civile a agi de mauvaise foi. Vous avez à prouver votre préjudice : frais bancaires et agios, rejet de prélèvements et pénalités, impossibilité d'honorer une échéance ou de réaliser une opération, atteinte au crédit auprès des partenaires, et, pour une entreprise, le coût de la désorganisation. Chiffrez-le dès le début, pièce par pièce. La condamnation reste une faculté pour le juge, et elle sera à la mesure de ce que vous démontrez.


Si la partie civile lève elle-même la mesure avant que le juge ne statue, ce texte ne s'applique plus. La réparation redevient alors possible sur le terrain du droit commun, mais elle suppose de démontrer une faute, ce qui est plus exigeant.


Le cas de la société


Lorsque c'est une société qui est poursuivie, la saisie conservatoire frappe souvent plus fort : comptes professionnels, mais aussi créances détenues sur des clients, qui apprennent ainsi l'existence de la procédure, et parts dans des filiales. Le préjudice se compte alors en contrats perdus.


Trois réflexes s'imposent. Séparer les patrimoines : une plainte visant la société ne justifie pas une saisie sur les comptes personnels du dirigeant, et réciproquement. Produire les comptes déposés et les éléments de solvabilité, qui vident souvent la seconde condition. Et privilégier la substitution d'une garantie, seule voie qui restitue la trésorerie rapidement. Sur les conditions de la poursuite elle-même, voyez notre article sur la défense d'une société poursuivie au pénal.


Ce qu'il ne faut surtout pas faire


  • Déplacer ce qui reste. Vider les autres comptes pour mettre l'argent hors d'atteinte, céder un bien à un proche, transférer des parts après la saisie : outre que cela fournit à la partie civile la preuve de la menace qui lui manquait, le code pénal réprime le fait, pour un débiteur, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité en vue de se soustraire à une condamnation de nature patrimoniale, y compris lorsque ces actes sont accomplis avant la décision qui constate la dette : trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

  • Attendre le procès pénal. Le juge de l'exécution peut être saisi à tout moment, et chaque semaine de blocage est une semaine de préjudice que vous aurez ensuite à prouver. La contestation ne ralentit pas la procédure pénale. Mais ce que vous écrivez au juge de l'exécution peut être versé au dossier pénal par la partie civile : l'argumentation doit être coordonnée avec la défense pénale.

  • Contester devant le mauvais juge. La chambre de l'instruction n'est compétente que pour les saisies pénales. Une saisie conservatoire civile se conteste devant le juge de l'exécution, en principe celui qui l'a autorisée.

  • Négocier seul avec la partie civile. Un courrier maladroit reconnaissant une dette, même « pour en finir », deviendra la pièce qui rend la créance vraisemblable.

  • Ignorer l'acte de dénonciation. Il fait courir des délais et contient les mentions qui permettent de vérifier la régularité de la mesure. Conservez-le avec son enveloppe et sa date.


Votre situation, et le levier à actionner


Où en est la procédure pénale

Ce qu'il faut vérifier en priorité

Seule une plainte simple a été déposée

Caducité : sans procédure engagée dans le mois, la saisie tombe. Faire constater.

Plainte avec constitution de partie civile contre X

Caducité à votre égard : vous n'êtes pas désigné. Faire constater.

Plainte contre vous, mais pas de mise en examen ; statut de témoin assisté

Créance fragile : aucun indice grave ou concordant retenu à ce stade.

Mise en examen ou renvoi devant le tribunal

Menace sur le recouvrement (solvabilité, assurance certaine), montant disproportionné, substitution d'une garantie.

Condamnation en première instance, appel en cours

La créance est constatée par un jugement : le débat se déplace sur la menace et la garantie. Vérifier si le versement provisoire a été ordonné.

Non-lieu ou relaxe

Mainlevée à demander au juge ; réparation possible sans avoir à prouver une faute.

Vous êtes une société

Séparation des patrimoines, comptes déposés, caution bancaire ou consignation.


Ce qu'il faut faire, dans l'ordre


  • Lire l'acte de dénonciation et en relever trois dates : celle de l'ordonnance, celle de la saisie, celle de la dénonciation. Identifier le montant autorisé et le créancier.

  • Écrire à la banque pour faire respecter le solde insaisissable, la libération des sommes créditées après la saisie et, à l'issue des quinze jours ouvrables, la limite du montant autorisé.

  • Demander la copie de la requête et de ses pièces : c'est là que se lit ce que la partie civile a réellement démontré, et ce qu'elle a omis.

  • Vérifier le calendrier : quelle procédure au fond a été engagée, à quelle date, contre qui nommément, et si elle a été signifiée à la banque dans les huit jours.

  • Réunir les preuves de solvabilité : comptes déposés, relevés, titres de propriété, attestation d'assurance et position de l'assureur.

  • Chiffrer le préjudice dès le premier jour et conserver chaque justificatif.

  • Choisir entre mainlevée et substitution selon l'urgence : la garantie se met en place en quelques jours, la contestation au fond prend quelques semaines.

  • Saisir le juge de l'exécution par assignation, et ressaisir à chaque évolution de la procédure pénale.


Questions fréquentes


Combien de temps la saisie peut-elle durer ?


Tant qu'elle n'est pas levée ou convertie. Elle ne se périme pas d'elle-même une fois les diligences accomplies dans les délais. Elle peut donc durer toute l'instruction et tout le procès, ce qui est précisément la raison de ne pas attendre pour la contester.


Le juge de l'exécution va-t-il dire si je suis coupable ?


Non, et il ne le peut pas. Il apprécie la vraisemblance d'une créance et la menace sur son recouvrement. Sa décision ne lie pas le juge pénal. Elle n'est pas transmise automatiquement au dossier pénal, mais la partie civile peut la produire : raison de plus pour soigner ce que l'on écrit devant le juge de l'exécution.


Puis-je contester après la condamnation ?


Oui, tant que la saisie n'a pas été convertie, en saisie-attribution pour les comptes ou en saisie-vente pour les parts sociales. Une condamnation en première instance renforce la créance, mais elle ne rend pas la menace automatique, et la substitution d'une garantie reste ouverte. Après la conversion, le délai pour contester l'acte de conversion est bref, quinze jours, et il faut alors se reporter à notre article sur la contestation d'une saisie-attribution.


La partie civile a saisi mes comptes et le parquet a aussi fait une saisie pénale : est-ce cumulable ?


Oui, sur des biens distincts : les deux mesures poursuivent des buts différents, l'une garantissant la confiscation, l'autre l'indemnisation, et elles se cumulent. En revanche, un bien déjà saisi pénalement est soustrait à toute procédure civile d'exécution tant que la saisie pénale n'est pas levée. Chacune se conteste devant son juge.


Peut-on m'opposer que j'ai un bien immobilier, donc que je ne suis pas menacé de disparaître ?


C'est un argument pour vous, pas contre vous : un patrimoine immobilier stable est un élément qui contredit la menace sur le recouvrement. Attention toutefois : la partie civile peut, sur les mêmes conditions, faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur ce bien plutôt qu'une saisie sur vos comptes. Les leviers décrits ici valent pour l'une comme pour l'autre.


Vous êtes visé par une saisie conservatoire à Toulouse ou partout en France


Ce contentieux se joue sur la précision : une date dépassée de deux jours, une plainte qui ne vous nomme pas, une requête qui affirme la menace sans la démontrer, une assurance dont la garantie est certaine. Il se perd, à l'inverse, sur les réflexes spontanés : plaider seulement l'innocence, attendre le procès, ou déplacer ce qui reste.


Maître Joris Morer, avocat au barreau de Toulouse, intervient des deux côtés de cette mesure, ce qui lui permet d'anticiper l'argumentation adverse : analyse de l'acte de dénonciation et de la requête, vérification des délais, contestation devant le juge de l'exécution, mise en place d'une caution ou d'une consignation pour obtenir la mainlevée, demande de réparation après relaxe ou non-lieu, et coordination avec la défense pénale, notamment sur le choix entre mise en examen et témoin assisté. Il exerce devant les juridictions de la Haute-Garonne et, plus largement, partout en France. Le détail de cette activité figure sur les pages avocat en recouvrement et saisies à Toulouse et assistance pendant l'instruction.


Que vous veniez de recevoir l'acte, que votre société ne puisse plus payer ses fournisseurs, ou que vous ayez été relaxé et que la saisie soit toujours en place, un premier échange permet d'identifier le levier utile et le calendrier à tenir. Munissez-vous de l'acte de dénonciation avec toutes ses annexes, de vos relevés bancaires depuis la saisie, et de tout document sur l'état de la procédure pénale.


Pour joindre le cabinet : Cabinet Morer, 22 rue Sainte-Anne, 31000 Toulouse — 05 61 55 45 08 — urgences 24h/24 : 06 23 36 88 03 — cabinet@morer-avocat.com.


Pour aller plus loin



Commentaires


bottom of page