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Mon constructeur a disparu ou est en liquidation : puis-je agir contre son assureur ?

Photo du rédacteur: Joris Morer
Joris Morer
25 sept.
19 min de lecture

Dernière mise à jour : 3 oct.

Les fissures sont apparues trois ans après la réception. Vous avez écrit à l'entreprise : le courrier est revenu, ou bien vous avez appris qu'elle était en liquidation judiciaire. Le gérant ne répond plus, le site internet a disparu, et le liquidateur vous a expliqué qu'il n'y avait rien à distribuer. Beaucoup de maîtres d'ouvrage s'arrêtent là, persuadés que la garantie décennale est morte avec l'entreprise.


C'est l'inverse. L'assurance décennale est précisément conçue pour survivre à l'entreprise, et la loi donne à la victime un droit d'action directe contre l'assureur, sans passer par le constructeur. Avec plus de 14 000 défaillances d'entreprises de construction par an selon la Banque de France, soit environ un cinquième de toutes les défaillances en France, cette action est, en pratique, la voie normale d'indemnisation des désordres. Elle obéit toutefois à des règles propres, et un arrêt de la Cour de cassation du 3 septembre 2026 vient de rappeler qu'une erreur de procédure, apparemment anodine, peut réduire l'indemnisation à ce qui avait été jugé en première instance. Cet article explique comment l'action directe fonctionne, ce que change la liquidation du constructeur, ce que l'assureur peut vous opposer, dans quel délai agir, et comment obtenir le paiement.


L'assurance décennale survit à l'entreprise


Tout constructeur dont la responsabilité décennale peut être engagée doit être assuré, et la loi ajoute que le contrat est « réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance ». Les clauses types que tout contrat doit contenir, annexées à l'article A. 243-1 du code des assurances, précisent la mécanique : le contrat couvre « les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières », et « la garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente ».


Autrement dit, ce qui compte est la date d'ouverture du chantier. Si l'entreprise était assurée à cette date, les désordres qui apparaissent pendant les dix ans qui suivent la réception sont couverts, même si le contrat a été résilié depuis, même si les primes ont cessé d'être payées, même si l'entreprise a été radiée ou liquidée. La faillite du constructeur ne touche pas la garantie.


L'action directe : un droit propre contre l'assureur


Le code des assurances le dit en une phrase : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » Le texte ajoute que l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tant que celui-ci n'a pas été désintéressé : l'indemnité d'assurance est ainsi réservée à la victime, de sorte qu'elle n'a pas à être partagée avec les autres créanciers du constructeur.


Cette action est un droit propre. La jurisprudence en a tiré des conséquences que le maître d'ouvrage doit connaître. Il n'est pas nécessaire d'obtenir d'abord un jugement contre le constructeur : l'assureur peut être assigné seul. La Cour de cassation juge de façon constante, depuis un revirement de 2000, que la recevabilité de l'action directe n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'assuré. Elle a précisé en 2022, dans une affaire où le constructeur était en liquidation, que l'irrecevabilité des demandes formées contre lui était sans incidence sur l'action dirigée contre son assureur. Ce qu'il faut, en revanche, c'est que la responsabilité du constructeur soit établie : le juge saisi de l'action directe l'apprécie lui-même, au vu de l'expertise, même en l'absence du constructeur.


Disparu ou en liquidation : deux situations différentes


Le constructeur « disparu » est celui que l'on ne trouve plus : société radiée sans procédure collective, auto-entrepreneur qui a cessé son activité, entreprise étrangère repartie. Il n'y a alors ni liquidateur ni passif à déclarer ; l'action directe contre l'assureur est la seule voie, et elle suffit, puisque le constructeur n'a pas besoin d'être présent. Il reste utile de l'attraire à la procédure pour que le jugement lui soit opposable, c'est-à-dire puisse lui être imposé : la personne physique introuvable est assignée à sa dernière adresse connue, selon les formalités prévues lorsque le destinataire n'a ni domicile ni résidence connus ; la société radiée, elle, ne peut plus être assignée directement, et il faut faire désigner par le président du tribunal un mandataire ad hoc chargé de la représenter.


Le constructeur en liquidation judiciaire est dans une situation juridique précise. Dès le jugement d'ouverture, « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » : le gérant n'a plus qualité pour répondre, et toute assignation doit viser le liquidateur en cette qualité. Le jugement d'ouverture interdit par ailleurs toute action tendant à la condamnation du débiteur à payer une somme d'argent. Il arrête ou interdit aussi toute mesure d'exécution contre lui. On ne « condamne » donc plus l'entreprise : on fait fixer sa créance au passif. Si le constructeur est une personne physique, artisan ou auto-entrepreneur, il n'y a pas de société entre lui et vous : c'est lui-même qui est en liquidation, au titre de son activité professionnelle, et c'est le liquidateur qui le représente.


La liquidation ne ferme pas la porte, à trois conditions


Déclarer sa créance. Tous les créanciers dont la créance est née avant le jugement d'ouverture doivent la déclarer au mandataire ou au liquidateur, dans un délai de « deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Le créancier qui a laissé passer ce délai peut demander à être relevé de forclusion, c'est-à-dire autorisé à déclarer hors délai, dans les six mois de la publication du jugement, s'il établit que sa défaillance ne lui est pas imputable. La créance de réparation des désordres se déclare même si son montant n'est pas encore connu : la loi prévoit qu'elle est déclarée sur la base d'une évaluation, avec les pièces disponibles, devis, rapport d'expertise, constat.


La déclaration de créance n'est pas, selon la jurisprudence publiée, une condition de l'action directe : l'assureur n'est pas en procédure collective, et c'est contre lui que l'action est exercée. Depuis la réforme de 2005, la créance non déclarée n'est plus éteinte : le créancier retardataire est seulement écarté des répartitions de la liquidation, mais sa créance subsiste, ce qui devrait priver l'assureur de l'argument selon lequel la dette de son assuré aurait disparu. Il reste vivement conseillé de déclarer. C'est ce qui permet de faire fixer la créance au passif, d'obtenir un jugement complet à l'égard du constructeur, et de ne laisser à l'assureur aucune discussion sur ce point.


Appeler le liquidateur dans la procédure. Si une instance était déjà en cours lorsque la liquidation a été prononcée, la loi organise sa reprise : les instances « sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ». En liquidation judiciaire, ce rôle revient au liquidateur, qui exerce les missions du mandataire judiciaire. Si l'instance n'a pas encore commencé, on assigne ensemble le liquidateur, pour la fixation de la créance, et l'assureur, pour la condamnation à payer. Le juge se prononce sur la responsabilité du constructeur, fixe la créance à son passif, et condamne l'assureur à la régler dans les limites de sa garantie.


Ne pas confondre les deux débiteurs. Le jugement obtenu contre le constructeur en liquidation ne se traduira, en pratique, par aucun paiement : le maître d'ouvrage, créancier ordinaire sans privilège, passe après les salariés, le Trésor et les créanciers garantis. En pratique, le seul débiteur qui paiera est l'assureur. Toute la procédure doit être construite en fonction de lui, sans jamais abandonner le constructeur en route : c'est la leçon de l'arrêt du 3 septembre 2026, exposée plus bas.


Trouver l'assureur


La loi impose au constructeur de justifier de son assurance : ces justifications « prennent la forme d'attestations d'assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés ». Le premier réflexe est donc de reprendre le devis et les factures, où l'attestation devait figurer, et l'acte de vente si vous avez acheté l'immeuble dans les dix ans de la réception : la mention de l'existence ou de l'absence d'assurance y est obligatoire, et l'attestation doit y être annexée.


À défaut, le liquidateur détient les documents de l'entreprise, y compris ses polices : une demande écrite, précisant l'adresse du chantier et sa date d'ouverture, permet d'obtenir le nom de l'assureur et les conditions particulières. Il n'existe pas de registre public des assurances décennales ; une question écrite déposée au Sénat en mars 2026 demande la création d'une plateforme de vérification, sans réponse à ce jour.


L'assureur à rechercher est celui qui garantissait l'entreprise à la date d'ouverture du chantier, non celui du jour où les désordres sont apparus ni celui de la liquidation. La Cour de cassation l'a rappelé en février 2026, en retenant l'assureur en place lors de l'ouverture du chantier plutôt que celui d'une structure créée ensuite. Cette date s'entend de la déclaration d'ouverture de chantier lorsqu'un permis de construire était requis, et, sinon, du premier ordre de service ou du commencement effectif des travaux. Pour une entreprise qui n'existait pas encore à l'ouverture du chantier, cette date s'entend, pour elle, du jour où elle a commencé effectivement ses prestations.


Ce que l'assureur peut vous opposer, et ce qu'il ne peut pas


Le principe est écrit : « L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. » L'assureur ne doit à la victime que ce qu'il devait à son assuré. Mais l'assurance de responsabilité décennale est une assurance obligatoire, dont les clauses types protègent spécialement le bénéficiaire.


L'assureur peut opposer

L'assureur ne peut pas opposer

L'absence de garantie de l'activité en cause : le contrat ne couvre que les activités déclarées, et une entreprise assurée pour le terrassement ne l'est pas pour des enrochements (la Cour de cassation l'a encore jugé en janvier 2024), ni une entreprise assurée pour la maçonnerie pour la charpente ; c'est toutefois à l'assureur qui refuse sa garantie de produire le contrat et d'établir la limitation qu'il invoque

La franchise : les clauses types prévoient que « cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités »

Un chantier ouvert avant la prise d'effet du contrat, après sa résiliation ou pendant une suspension de garantie pour non-paiement des primes

La déchéance pour inobservation inexcusable des règles de l'art, elle aussi déclarée inopposable aux bénéficiaires

Le fait que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale : désordres purement esthétiques, défauts apparents acceptés sans réserve à la réception, ou, depuis un revirement de mars 2024, équipements ajoutés à un bâtiment existant qui ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage

La résiliation, le non-paiement des primes ou la liquidation survenus après l'ouverture du chantier

La réduction proportionnelle de l'indemnité si le constructeur avait déclaré un risque inexact sans mauvaise foi, dans la proportion de la prime payée, à charge pour lui d'établir l'écart de prime

Un plafond de garantie, lorsque l'ouvrage est à usage d'habitation

En principe, la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du constructeur

L'absence de déclaration de créance au passif du constructeur, ou l'absence de condamnation de celui-ci


La question de l'activité déclarée est, en pratique, la plus fréquente et la plus difficile : elle se joue sur les conditions particulières du contrat, que le maître d'ouvrage n'a jamais vues, et sur la qualification technique des travaux. La Cour de cassation juge depuis longtemps que l'assureur doit sa garantie lorsque les désordres proviennent de manière prépondérante de l'activité assurée. Elle a précisé en mars 2026, selon les commentaires publiés, que si les désordres relevant de l'activité assurée suffisent à eux seuls à imposer la reconstruction, l'assureur doit la totalité des travaux, et non une quote-part ; et, dans un autre arrêt du même mois, que l'assureur qui ne produit que des conditions particulières non signées, sans rien qui établisse leur application, ne prouve pas la limitation d'activité qu'il invoque. L'attestation d'assurance, elle, engage l'assureur : celui qui a délivré une attestation sans restriction d'activité s'expose à ne pas pouvoir opposer cette restriction au tiers qui s'y est fié.


Le plafond du coût de l'opération mérite une attention particulière. La Cour de cassation a jugé en juillet 2026, à propos d'un ouvrage qui n'était pas soumis à l'assurance obligatoire, que la clause d'un contrat d'assurance limitant la garantie aux opérations dont le coût n'excède pas un montant déterminé peut viser le coût de l'opération immobilière dans son ensemble, et non le seul montant du marché confié à l'assuré ; lorsque ce seuil est dépassé sans qu'une garantie spécifique ait été souscrite, l'assureur ne doit pas sa garantie, et il n'y a pas lieu d'appliquer la règle de la réduction proportionnelle, parce que la stipulation délimite l'objet de la garantie et ne s'analyse pas en une exclusion. Pour les ouvrages soumis à l'assurance obligatoire, la portée d'une telle clause s'apprécie au regard des clauses types imposées par la réglementation ; il reste que le maître d'ouvrage qui exerce l'action directe doit vérifier, dans l'attestation, le montant maximal des opérations couvertes au regard du coût total de son chantier.


Le piège de l'appel : l'arrêt du 3 septembre 2026


Les faits sont ceux de milliers de dossiers. Des particuliers font surélever et agrandir leur maison par trois entreprises, toutes assurées auprès du même assureur. Les travaux sont défectueux ; ils assignent les trois entreprises et l'assureur. En cours de procédure, les trois entreprises sont placées en liquidation judiciaire. Le tribunal fixe la créance des maîtres d'ouvrage au passif des entreprises, pour un total d'environ cent mille euros, et condamne l'assureur à la payer.


Les maîtres d'ouvrage estiment ces sommes insuffisantes et font appel contre tout le monde. Puis ils se désistent de leur appel à l'égard des trois constructeurs, et ne maintiennent leurs demandes, majorées, que contre l'assureur. La cour d'appel refuse d'aller au-delà des montants fixés en première instance, et la Cour de cassation approuve, selon les commentaires publiés de cet arrêt.


Le raisonnement tient en trois temps. Le code de procédure civile dispose que « le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement », et que l'acquiescement « emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours ». En se désistant à l'égard des constructeurs, les maîtres d'ouvrage ont donc rendu définitifs les montants fixés à leur passif. Or, pour l'assureur, la dette de responsabilité de son assuré, telle que le juge l'a fixée, délimite ce qu'il garantit : il ne couvre ni plus ni autre chose. Dès lors que cette dette ne pouvait plus être discutée, l'assureur était fondé à en invoquer le montant contre les maîtres d'ouvrage, même si ceux-ci agissaient contre lui en leur nom propre : l'action directe ne permet pas d'obtenir de l'assureur davantage que ce que son assuré doit désormais définitivement.


L'enseignement est simple et impératif : en appel, on ne se désiste jamais à l'égard du constructeur, même en liquidation, même représenté par un liquidateur qui ne conclura pas. La dette d'assurance est la dette du constructeur ; on ne peut pas augmenter l'une sans pouvoir encore discuter l'autre. Le même raisonnement invite, en première instance, à former des demandes identiques contre le constructeur et contre son assureur et, si le jugement fixe la créance à un montant insuffisant, à en faire appel à l'égard des deux.


L'assureur ne doit que ce que doit son assuré. Tout ce qui rend définitive la dette du constructeur, un désistement, un acquiescement, une demande limitée, plafonne du même coup ce que l'assureur pourra être condamné à payer.

Les délais : dix ans, et l'assureur doit être assigné lui-même


La responsabilité décennale s'éteint dix ans après la réception, et les actions contre les constructeurs se prescrivent par le même délai, dont nous avons détaillé le calcul dans notre article sur le délai pour agir en garantie décennale. L'action directe contre l'assureur obéit au même délai que l'action contre le responsable, avec une prolongation : elle peut être exercée au-delà tant que l'assureur reste exposé au recours de son assuré. Ce recours se prescrit par deux ans, et le code des assurances précise que, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, « le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».


Cette prolongation est trompeuse, et la Cour de cassation l'a rappelé sévèrement. En septembre 2023, un maître d'ouvrage avait assigné l'entreprise en référé-expertise près de six ans après la réception, puis l'entreprise avait été liquidée, et il avait agi contre l'assureur plus de dix ans après la réception. L'action était prescrite, parce que le délai de deux ans du recours de l'assuré avait commencé à courir dès le référé de 2012, et non à la fin de la décennale. En octobre 2025, la Cour a jugé que l'assignation du constructeur n'interrompt pas la prescription à l'égard de son assureur. Il faut donc assigner l'assureur lui-même, en référé-expertise puis au fond, avant l'expiration du délai de dix ans. La demande en justice, même en référé, interrompt la prescription, mais seulement contre celui qu'elle vise.


La règle pratique est donc : dès qu'un désordre apparaît, identifier l'assureur, l'appeler à l'expertise en même temps que le constructeur ou son liquidateur, et l'assigner au fond dans les dix ans de la réception, sans compter sur une prolongation dont le calcul dépend d'actes que l'on ne maîtrise pas.


Si l'assureur lui-même a fait faillite


Entre 2016 et 2018, plusieurs assureurs étrangers opérant en France en libre prestation de services, très présents auprès des petites entreprises du bâtiment, ont été mis en liquidation, laissant un très grand nombre d'entreprises et leurs clients sans garantie effective. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a été chargé de prendre le relais, mais dans des limites qu'il faut connaître. Le fonds « indemnise les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 ou L. 242-1, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance […] ». Ces deux articles sont l'assurance automobile et l'assurance dommages-ouvrage. L'assurance de responsabilité décennale du constructeur n'y figure pas, et les contrats des professionnels sont exclus.


Concrètement, si l'assureur décennale de votre constructeur a disparu, aucun fonds ne se substitue à lui. Si vous aviez souscrit une assurance dommages-ouvrage et que c'est cet assureur-là qui a fait faillite, le fonds intervient, pour les particuliers, sur les contrats en cours au 1er juillet 2018 ou souscrits depuis, avec une prise en charge partielle, de l'ordre de 90 % de l'indemnité selon les informations publiées. C'est l'un des arguments les plus concrets en faveur de la dommages-ouvrage.


La dommages-ouvrage : le raccourci, quand elle existe


Le maître d'ouvrage qui a souscrit une assurance dommages-ouvrage n'a pas à attendre la recherche de responsabilité. Cette assurance garantit « en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs ». L'assureur a soixante jours pour prendre position sur la garantie et quatre-vingt-dix jours pour présenter une offre, et c'est lui qui, subrogé dans vos droits, c'est-à-dire substitué à vous, exercera ensuite le recours contre l'assureur du constructeur disparu. Nous avons décrit cette procédure et les recours en cas de refus dans notre article sur l'assurance dommages-ouvrage. Sans dommages-ouvrage, ce qui est fréquent pour les travaux de rénovation et d'extension confiés à des artisans, l'action directe contre l'assureur décennale est la seule issue.


Et le dirigeant ?


Lorsque l'entreprise n'était pas assurée, l'action directe est sans objet, et la liquidation laisse le maître d'ouvrage sans débiteur solvable. Reste alors le dirigeant : le défaut de souscription de l'assurance décennale est une infraction pénale, punie de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, et la Cour de cassation juge depuis 2016 que cette faute intentionnelle est séparable des fonctions de gérant et engage sa responsabilité personnelle envers le maître d'ouvrage. Nous y avons consacré notre article sur l'artisan sans assurance décennale. À l'inverse, le dirigeant d'une entreprise assurée mais liquidée n'est pas personnellement tenu des désordres, sauf faute séparable, et son patrimoine, comme celui de sa SCI, n'est atteint que dans les conditions que nous décrivons dans ma SCI peut-elle être entraînée dans la liquidation de ma société ?


La frontière est stricte, et une cour d'appel l'a illustrée en avril 2026 : l'inexécution par la société de ses propres obligations contractuelles, même aggravée par sa liquidation, n'est pas une faute personnelle de ses gérants, et le créancier qui ne prouve ni détournement ni comportement personnel fautif est débouté de ses demandes contre eux ; les démarches tendant à obtenir l'exécution ou la restitution relèvent du liquidateur. Le maître d'ouvrage qui envisage d'assigner le dirigeant doit donc disposer d'un élément précis, et le défaut d'assurance obligatoire en est un.


Pour une vue d'ensemble des recours contre le dirigeant lui-même, faute séparable, caution, plainte pénale et liquidation, voyez notre article Puis-je attaquer personnellement le gérant d'une société qui me doit de l'argent ?.


Faire exécuter la décision


Le jugement qui condamne l'assureur est un titre exécutoire ordinaire. S'il n'est pas exécuté spontanément après signification, la voie la plus rapide est la saisie-attribution sur les comptes bancaires de l'assureur : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent […] ». Le plus souvent, l'assureur règle après signification de la décision, et la saisie n'est nécessaire qu'en cas de retard. Contre le constructeur liquidé, en revanche, aucune mesure d'exécution n'est possible : le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute mesure d'exécution, et la créance fixée au passif suit le sort de la liquidation. Les mécanismes de recouvrement d'une condamnation sont décrits dans notre article sur le condamné qui ne paie pas.


Ce qu'il ne faut pas faire


  • Renoncer parce que l'entreprise a fermé. La garantie s'attache au chantier, non à l'entreprise ; elle survit à sa disparition.

  • N'assigner que le constructeur, ou que son liquidateur. L'assignation du constructeur n'interrompt pas la prescription contre l'assureur ; il faut l'assigner lui-même.

  • Se désister à l'égard du constructeur en appel. Le désistement rend définitive sa dette et plafonne celle de l'assureur.

  • Former contre le constructeur des demandes inférieures à celles formées contre l'assureur. L'assureur ne doit que ce que doit l'assuré.

  • Compter sur une prolongation de délai. Elle se calcule à partir d'actes que vous ne maîtrisez pas ; agir dans les dix ans de la réception, contre tous.

  • Croire qu'un fonds de garantie couvrira la faillite de l'assureur décennale. En construction, il ne couvre que la dommages-ouvrage des particuliers.


Votre situation, et la voie qu'elle appelle


Ce que vous constatez

Ce qu'il faut faire

Entreprise radiée ou introuvable, pas de procédure collective

Retrouver l'attestation (devis, factures, acte de vente) ; référé-expertise et action au fond contre l'assureur, le constructeur personne physique assigné à sa dernière adresse connue, ou la société radiée représentée par un mandataire ad hoc

Entreprise en liquidation judiciaire, désordres apparus après l'ouverture

Déclarer la créance au liquidateur dans les deux mois de la publication, sur la base d'une évaluation ; assigner le liquidateur pour fixation et l'assureur pour paiement

Procédure déjà engagée, liquidation prononcée en cours d'instance

Déclarer la créance ; reprise de l'instance avec le liquidateur appelé, aux fins de fixation ; maintenir toutes les demandes contre l'assureur

Assureur qui invoque une activité non déclarée

Exiger les conditions particulières signées et l'attestation ; discuter la qualification des travaux et le rattachement des désordres à l'activité assurée

Entreprise non assurée

Action personnelle contre le dirigeant pour faute séparable ; déclaration de créance pour mémoire

Assurance dommages-ouvrage souscrite

Déclarer le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage en premier ; il préfinance et exerce lui-même le recours

Assureur décennale du constructeur en liquidation

Déclarer la créance auprès du liquidateur de l'assureur, souvent à l'étranger, selon les modalités qu'il publie ; pas de fonds de garantie pour la décennale ; rechercher les autres responsables et leurs assureurs


Ce qu'il faut faire, dans l'ordre


  • Dater les désordres et la réception, pour connaître le délai restant.

  • Vérifier la situation de l'entreprise au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et au registre du commerce : procédure en cours, nom du liquidateur, date de publication.

  • Retrouver l'assureur à la date d'ouverture du chantier : attestation jointe aux devis et factures, acte de vente, demande au liquidateur.

  • Déclarer la créance au liquidateur dans les deux mois, sur la base d'une évaluation, avec les pièces ; la créance de réparation est en effet, en principe, rattachée au contrat et aux travaux, non à la date d'apparition des désordres, et doit donc être déclarée même si ceux-ci se révèlent après le jugement d'ouverture.

  • Déclarer le sinistre à l'assureur par lettre recommandée, en visant l'action directe, avec l'attestation, le procès-verbal de réception et les constats.

  • Assigner en référé-expertise le liquidateur ou le constructeur et l'assureur ensemble.

  • Assigner au fond dans les dix ans de la réception, avec des demandes identiques contre le constructeur et contre l'assureur.

  • En appel, maintenir l'appel contre tous, sans désistement à l'égard du constructeur.


Questions fréquentes


Le liquidateur m'a dit qu'il n'y avait rien à distribuer : est-ce la fin ?


Non. Le liquidateur parle du patrimoine de l'entreprise. L'indemnité d'assurance n'en fait pas partie : elle est due par l'assureur, directement à vous, et ne se partage pas avec les autres créanciers.


Dois-je obtenir un jugement contre le constructeur avant d'attaquer l'assureur ?


Non. L'action directe peut être exercée contre l'assureur seul. Il faut en revanche que la responsabilité du constructeur soit établie devant le juge, ce qui suppose en pratique une expertise. Et si un jugement définitif a fixé la dette du constructeur, l'assureur ne pourra pas être condamné au-delà.


Puis-je agir si je n'ai pas déclaré ma créance dans les deux mois ?


Oui, contre l'assureur : selon la jurisprudence publiée, la déclaration de créance n'est pas une condition de l'action directe, et la créance non déclarée n'est pas éteinte. Vous pouvez en outre demander à être relevé de forclusion dans les six mois de la publication. Déclarez tout de même, dès que possible.


L'assureur invoque une franchise et un plafond : est-ce légal ?


La franchise n'est pas opposable au bénéficiaire de l'assurance décennale obligatoire. Le plafond ne l'est pas non plus pour un ouvrage à usage d'habitation. Ces deux limites ne valent que pour les garanties facultatives, hors décennale, ou pour les ouvrages à autre usage.


J'ai acheté la maison après les travaux : ai-je l'action directe ?


Oui. La garantie décennale se transmet avec l'immeuble, et l'acquéreur dispose de l'action directe contre l'assureur du constructeur comme le maître d'ouvrage initial. L'acte de vente doit mentionner l'existence ou l'absence d'assurance, avec l'attestation annexée.


Le constructeur était un sous-traitant : mêmes règles ?


Le sous-traitant ne doit pas la garantie décennale au maître d'ouvrage, qui n'a pas de contrat avec lui, mais sa responsabilité peut être recherchée pour les mêmes dommages, et la loi soumet ces actions au même délai de dix ans à compter de la réception (deux ans pour les équipements relevant de la garantie de bon fonctionnement). L'action directe contre son assureur existe, mais elle suit les conditions de sa police, qui n'est pas nécessairement soumise aux clauses types de l'assurance obligatoire, le sous-traitant n'y étant pas assujetti.


Votre constructeur a disparu ou est en liquidation, à Toulouse ou partout en France


Dans ces dossiers, la difficulté est rarement de prouver les désordres, que l'expertise constate. Elle tient à l'identification de l'assureur, à la lecture des conditions particulières, au délai, et à des actes de procédure qui paraissent sans importance et qui plafonnent l'indemnisation.


Maître Joris Morer, avocat au barreau de Toulouse, intervient pour les maîtres d'ouvrage et les acquéreurs confrontés à un constructeur défaillant : recherche de l'assureur, déclaration de créance et relations avec le liquidateur, référé-expertise, action directe au fond, contestation des refus de garantie fondés sur l'activité déclarée, appel, puis exécution de la décision contre l'assureur. Il exerce devant les juridictions de la Haute-Garonne et, plus largement, partout en France. Le détail de ces interventions figure sur les pages avocat en droit de la construction à Toulouse et recouvrement et saisies à Toulouse.


Munissez-vous du devis, des factures, du procès-verbal de réception, de l'attestation d'assurance si vous l'avez, de l'annonce de la procédure collective et de tout courrier du liquidateur ou de l'assureur : un premier échange permet de fixer le délai restant et l'ordre des démarches.


Pour joindre le cabinet : Cabinet Morer, 22 rue Sainte-Anne, 31000 Toulouse — 05 61 55 45 08 — urgences 24h/24 : 06 23 36 88 03 — cabinet@morer-avocat.com.


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