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Quelle est la différence entre l'interdiction de gérer prononcée par le tribunal de commerce et celle prononcée par le tribunal correctionnel ?

  • Photo du rédacteur: Joris Morer
    Joris Morer
  • il y a 3 jours
  • 6 min de lecture

Un dirigeant dont l'entreprise a été liquidée peut se voir interdire de gérer par le tribunal de commerce. Un dirigeant condamné pour banqueroute, abus de biens sociaux ou escroquerie peut se voir infliger la même interdiction par le tribunal correctionnel.


Les deux portent le même nom et produisent un effet voisin (l'impossibilité de diriger une entreprise) mais elles relèvent de deux logiques juridiques totalement distinctes : l'une est une sanction civile et professionnelle, l'autre une peine. Cette différence n'est pas théorique : elle commande la durée encourue, le fichier d'inscription, les délais de recours, les moyens de défense et les voies de sortie.


Voici tout ce qu'il faut comprendre illustré par un dossier défendu par le Cabinet Morer devant la cour d'appel de Toulouse.


L'interdiction civile : la sanction du tribunal de commerce


Son fondement


Elle est prévue par l'article L.653-8 du Code de commerce : dans les cas visés aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ou seulement certaines d'entre elles.


Elle sanctionne également, sur le même fondement, le dirigeant qui, de mauvaise foi, n'a pas remis au mandataire ou au liquidateur les renseignements qu'il devait lui communiquer dans le mois du jugement d'ouverture.


Son fait générateur


Elle suppose une procédure collective ouverte (redressement ou liquidation judiciaire) et des fautes de gestion : comptabilité irrégulière ou absente, déclaration tardive de la cessation des paiements, poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, défaut de coopération avec le liquidateur. Aucune infraction pénale n'est requise.


Ses caractéristiques


  • Qui saisit le tribunal ? Le liquidateur ou le mandataire judiciaire, le ministère public, ou le tribunal se saisissant d'office.


  • Durée : fixée par le tribunal, dans la limite de 15 ans (article L.653-11). Elle cesse de plein droit à son terme, sans nouveau jugement.


  • Publicité : le jugement fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R.653-3 du Code de commerce, et la mesure est inscrite au Fichier national des interdits de gérer (FNIG), consultable par les greffes lors de toute immatriculation.


  • Exécution provisoire : elle peut être ordonnée, ce qui rend la sanction immédiatement applicable malgré l'appel.


  • Prescription : l'action se prescrit par 3 ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective (article L.653-1, II). C'est un moyen de défense fréquent lorsque le liquidateur tarde à agir.


  • Recours : appel devant la cour d'appel, selon les règles de la procédure civile.


L'interdiction pénale : la peine du tribunal correctionnel


Son fondement


Elle est prononcée comme peine complémentaire, à la suite d'une condamnation pénale. Deux textes principaux :


  • l'article L.654-15 du Code de commerce, qui permet au tribunal correctionnel de prononcer l'interdiction de gérer en cas de banqueroute (article L.654-2) ou de violation d'une interdiction existante ;


  • l'article 131-27 du Code pénal, qui permet plus largement de prononcer l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, ou de diriger une entreprise, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de ces fonctions.


Son fait générateur


Une infraction pénale doit être caractérisée et avoir donné lieu à condamnation : banqueroute, abus de biens sociaux, escroquerie, travail dissimulé, fraude fiscale, faux et usage de faux, entre autres.


Ses caractéristiques


  • Qui poursuit ? Le ministère public, par citation directe ou à l'issue d'une information judiciaire.


  • Procédure : ce sont les règles pénales qui s'appliquent : instruction du dossier, débats devant le tribunal correctionnel, motivation de la peine au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité du prévenu (article 132-1 du Code pénal).


  • Durée : celle prévue par le texte de répression, avec possibilité, dans certains cas, d'une interdiction définitive.


  • Casier judiciaire : la condamnation, et donc la peine complémentaire, y est inscrite avec les conséquences que cela emporte pour l'accès à certaines professions et pour les enquêtes administratives.


  • Recours : appel dans un délai de 10 jours, bien plus bref qu'en matière civile.


  • Sortie anticipée : par la voie du relèvement de la peine (article 702-1 du Code de procédure pénale), distincte du relèvement civil.


Tableau comparatif : les deux interdictions en un coup d'œil


  • Nature : sanction civile et professionnelle / peine complémentaire ;


  • Juridiction : tribunal de commerce (ou tribunal judiciaire pour les non-commerçants) / tribunal correctionnel ;


  • Fondement : articles L.653-3 à L.653-8 du Code de commerce / article L.654-15 du Code de commerce et article 131-27 du Code pénal ;


  • Condition : procédure collective + faute de gestion / infraction pénale caractérisée ;


  • Durée maximale : 15 ans / durée prévue par le texte, parfois définitive ;


  • Inscription : FNIG et publicité au registre / casier judiciaire ;


  • Prescription : 3 ans à compter du jugement d'ouverture / prescription de l'action publique ;


  • Délai d'appel : 1 mois (procédure civile) / 10 jours ;


  • Sortie anticipée : relèvement (article L.653-11) / relèvement (article 702-1 du CPP).


Les deux sanctions peuvent-elles se cumuler ?


Oui. Un même dirigeant peut faire l'objet d'une interdiction civile prononcée par le tribunal de commerce et d'une interdiction pénale prononcée par le tribunal correctionnel, les deux ordres de juridiction poursuivant des finalités distinctes : protéger le tissu économique d'une part, réprimer une infraction d'autre part.


En pratique, cette dualité impose une stratégie de défense coordonnée : les déclarations et pièces produites devant l'une des juridictions peuvent être utilisées devant l'autre. Un dirigeant qui se défend seul devant le tribunal de commerce, sans mesurer les répercussions pénales possibles, peut fragiliser durablement sa position.


Un dossier illustratif suivi par le cabinet


Le Cabinet Morer défend devant la cour d'appel de Toulouse, l'ancien président d'une société du secteur du bâtiment, frappé d'une interdiction de gérer de deux ans prononcée en 2025 par le tribunal de commerce, assortie de l'exécution provisoire et de l'inscription au FNIG.


Le contexte : la société avait été placée en liquidation judiciaire. Dans son rapport, le liquidateur formulait plusieurs griefs sur la gestion. Le ministère public requérait une interdiction de sept ans ; le tribunal en a prononcé deux.


Un enseignement essentiel dès l'audience de première instance : le dirigeant s'est présenté seul devant le président du tribunal de commerce, sans anticiper l'ampleur des reproches formulés par le liquidateur, le juge-commissaire et le parquet. Faute de défense préparée point par point, il n'a pu répondre utilement à aucun des griefs. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes et les plus coûteuses dans ce contentieux.


Quels enseignements pour se défendre ?


Contester les griefs un par un, avec des pièces


L'interdiction de gérer n'est jamais automatique : le tribunal doit caractériser une faute imputable au dirigeant. Chaque reproche doit donc être examiné séparément (comptabilité, passif, date de cessation des paiements, coopération avec le liquidateur) et combattu par des documents.


Discuter le passif, qui n'est pas figé


Le montant du passif est un élément déterminant de l'appréciation du tribunal, à la fois sur le principe et sur la durée de la sanction. Or les créances déclarées ne sont pas les créances admises : certaines sont contestées, rejetées, ou prises en charge par une assurance. Un passif surévalué conduit mécaniquement à une sanction disproportionnée.


Invoquer la proportionnalité et l'individualisation


La sanction doit être individualisée : une interdiction de quinze ans ne se justifie pas comme une interdiction de deux ans, une interdiction générale ne se défend pas comme une interdiction limitée à un secteur, et la situation d'un dirigeant de fait n'est pas celle d'un gérant statutaire signant tous les actes. Le tribunal peut d'ailleurs limiter le périmètre de l'interdiction à un type d'entreprise ou d'activité.


Vérifier la prescription


L'action doit être engagée dans les 3 ans du jugement d'ouverture. Au-delà, elle est irrecevable : moyen souvent décisif lorsque la procédure collective s'est prolongée.


Valoriser les efforts de rebond


Formation, reconversion, reprise d'une activité, contribution au paiement des dettes : ces éléments pèsent tant sur le principe de la sanction que sur sa durée, et ils fondent ensuite la demande de relèvement.


Comment sortir d'une interdiction de gérer ?


Selon l'origine de la sanction, la voie diffère :


  • Interdiction civile : demande de relèvement, total ou partiel, sur le fondement de l'article L.653-11 du Code de commerce, notamment lorsque le dirigeant a contribué au paiement du passif ou que les circonstances le justifient. La radiation du FNIG suit la levée de la mesure.


  • Interdiction pénale : requête en relèvement de la peine complémentaire (article 702-1 du Code de procédure pénale), à laquelle peut s'ajouter une demande d'effacement de la mention au bulletin n°2 du casier judiciaire.


Dans les deux cas, la qualité du dossier (justificatifs d'apurement, projet professionnel documenté, absence de nouvel incident) détermine largement l'issue.


Vous êtes visé par une procédure d'interdiction de gérer à Toulouse ou partout en France ?


Audience devant le tribunal de commerce, appel d'un jugement d'interdiction, contestation du passif retenu, défense devant le tribunal correctionnel, demande de relèvement ou radiation du FNIG : dans ce contentieux, la préparation en amont et la contestation méthodique de chaque grief font toute la différence entre une sanction lourde et une décision proportionnée. Maître Joris Morer, avocat au barreau de Toulouse, intervient devant les juridictions commerciales comme correctionnelles pour défendre les dirigeants, partout en France.


Contactez le Cabinet Morer sans attendre : par téléphone au 06.23.36.88.03, par courriel à cabinet@morer-avocat.com ou via le formulaire de contact sur morer-avocat.com.

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