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Assigné par le fisc pour les impôts de ma société : dois-je payer sur mes biens personnels ?

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Joris Morer
il y a 3 jours
29 min de lecture

Dernière mise à jour : il y a 2 jours

La société a été liquidée, parfois depuis des années. Vous pensiez le dossier clos. Et un commissaire de justice (l'ancien huissier) vous remet une assignation : le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé vous fait convoquer devant le président du tribunal judiciaire pour que vous soyez déclaré solidairement responsable des impôts et pénalités que la société n'a pas payés, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. TVA non reversée, rappels issus d'un contrôle, majorations : la somme réclamée se compte souvent en dizaines ou en centaines de milliers d'euros, et elle vise cette fois votre patrimoine, pas celui de la société. Cet article répond aux questions que se posent les gérants, présidents de SAS et anciens dirigeants dans cette situation, à la lumière d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 octobre 2026, publié au Bulletin, qui consolide en termes de principe une lecture déjà sévère du texte : lorsqu'une inobservation grave et répétée est reprochée, le fisc n'a pas à prouver une intention, le manque de trésorerie n'excuse rien, et l'absence d'action en insuffisance d'actif contre vous ne vous protège pas.



La réponse courte


Oui. C'est la responsabilité solidaire du dirigeant, aussi appelée solidarité fiscale du dirigeant : un dirigeant peut être condamné à payer sur ses biens personnels les dettes fiscales de sa société, impôts et pénalités, même en SARL ou en SAS, même après la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif. Ce n'est pas automatique : il faut une décision du président du tribunal judiciaire, saisi par le comptable public selon la procédure à jour fixe, et trois conditions doivent être réunies : des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des obligations fiscales imputable au dirigeant, un lien entre ces manquements et l'impossibilité de recouvrer, et l'absence d'autre texte le rendant déjà tenu de la dette. Dans son arrêt du 7 octobre 2026, qui reprend en termes de principe des solutions déjà admises, la Cour de cassation juge que le respect des obligations fiscales de la société incombe à son dirigeant de droit, sauf s'il conteste et justifie qu'il n'en assurait pas la direction effective ; que les difficultés financières de la société ne font pas obstacle à l'action lorsque les conditions du texte sont réunies ; que l'inobservation grave et répétée ne suppose ni intention ni mauvaise foi ; et que l'absence d'action en responsabilité pour insuffisance d'actif contre le dirigeant n'empêche pas le comptable d'agir. Les autres conditions, à savoir la gravité et la répétition des manquements et leur lien avec l'impossibilité de recouvrer, restent à établir par le comptable. La défense se joue donc ailleurs : sur le délai dans lequel le comptable a agi, sur les diligences qu'il a accomplies contre la société, sur la période visée, sur le lien de causalité et, le cas échéant, sur la réalité de la direction. Le délai pour réagir est court, l'avocat est obligatoire, et des mesures conservatoires peuvent frapper vos biens avant même le jugement.


Ce que dit l'article L. 267 du livre des procédures fiscales sur la responsabilité fiscale du dirigeant


Le texte, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, est le suivant : « Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable » « des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales » « qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, » « la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales » « en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions » « et pénalités par le président du tribunal judiciaire. » Il ajoute : « A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire » « du lieu du siège social. » Et il précise son champ : « Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, » « la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. »


Trois enseignements immédiats. D'abord, le texte vise toute personne morale : SARL, SAS, SA, mais aussi EURL, société civile, association. Ensuite, il vise le dirigeant de droit comme le dirigeant de fait, et peu importe que vous ayez quitté vos fonctions : la doctrine administrative le dit sans détour, « il importe peu que le dirigeant visé ait cessé d'exercer ses fonctions avant l'engagement de l'action ». Enfin, la solidarité n'est pas de plein droit : elle doit être prononcée par un juge, ce que l'administration elle-même rappelle : « La responsabilité solidaire des dirigeants n'est pas de droit, elle doit être prononcée par le juge. » Le second alinéa du texte autorise toutefois le comptable à prendre des mesures conservatoires sur vos biens malgré les recours : « Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire » « ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires » « en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »


La procédure est peu utilisée, mais elle est efficace. Selon une réponse ministérielle publiée en février 2021 à une question écrite d'un député, « Le nombre de procédures de mise en cause de la responsabilité fiscale des dirigeants engagées par le juge » « s'élevait à 94 en 2019 », et « en 2019, on dénombre 23 décisions favorables » « à l'administration contre 4 défavorables ». La même réponse explique que l'action est peu proposée « du fait de l'insolvabilité » « fréquente du dirigeant (absence de patrimoine) et du délai contraint dont dispose le comptable public ». Autrement dit, l'action est réservée aux dossiers dans lesquels l'administration pense pouvoir recouvrer quelque chose sur le dirigeant. En 2019, dernière année chiffrée par cette réponse, elle a obtenu gain de cause dans la grande majorité des décisions rendues.


L'arrêt du 7 octobre 2026 : ce que la Cour de cassation a jugé


L'affaire est ordinaire, et c'est ce qui la rend instructive. Une petite société artisanale a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2013, suivie d'un rappel de TVA. Placée en redressement puis en liquidation judiciaire en 2015, elle a vu sa liquidation clôturée pour insuffisance d'actif en juin 2019. Deux semaines avant cette clôture, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé a assigné le gérant pour qu'il soit déclaré solidairement responsable de la dette fiscale, en lui reprochant une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales. La cour d'appel de Metz, le 20 mai 2025, avait rejeté la demande en retenant, en substance, que la seule qualité de gérant ne suffisait pas, que le défaut de paiement pouvait s'expliquer par l'absence de trésorerie, que l'administration ne démontrait pas d'intention frauduleuse et qu'aucune poursuite personnelle n'avait été engagée contre le gérant dans le cadre de la procédure collective. La Cour de cassation (chambre commerciale, 7 octobre 2026, pourvoi n° 25-17.146, publié au Bulletin) casse cet arrêt en toutes ses dispositions, sur quatre points.


Le dirigeant de droit répond des obligations fiscales, sauf à prouver qu'il ne dirigeait pas


C'est l'apport le plus lourd pour les dirigeants, même si la doctrine administrative s'appuyait déjà sur une jurisprudence ancienne en ce sens. La Cour pose la règle : « le respect des obligations fiscales auxquelles est tenu un groupement, une société ou une personne morale incombe à son dirigeant de droit, sauf si celui-ci conteste et justifie qu'il n'en a pas assuré la direction effective ». La cour d'appel avait exigé des éléments imputables au seul gérant ; elle est censurée parce que « le dirigeant ne contestait pas avoir assuré la direction effective de la société durant son mandat ». Le gérant inscrit au registre du commerce n'a donc pas à être désigné comme l'auteur personnel de chaque manquement : il répond des obligations fiscales de la société par sa fonction, et c'est à lui, s'il soutient n'avoir été qu'un gérant de paille, de le contester et de le prouver. En pratique, cela revient à une présomption. Elle ne dispense pas le comptable d'établir les autres conditions : la gravité et la répétition des manquements, et le fait qu'ils ont rendu le recouvrement impossible.


Le manque de trésorerie n'est pas une excuse


Deuxième point : « les difficultés financières rencontrées par une personne morale ne font pas obstacle à son application à l'encontre de son dirigeant, lorsque les conditions qu'il prévoit sont réunies ». La cour d'appel avait retenu que le défaut de paiement accompagnant les déclarations pouvait résulter de l'absence de trésorerie et que la clôture pour insuffisance d'actif attestait de l'absence de surface financière ; la Cour de cassation juge qu'elle a statué « par des motifs inopérants ». La jurisprudence citée par la doctrine administrative admet d'ailleurs de longue date que le défaut de paiement répété d'impositions pourtant régulièrement déclarées peut constituer une inobservation grave et répétée. Pour la TVA, l'administration fait valoir que l'entreprise n'est que dépositaire de la taxe collectée auprès de ses clients, et sa doctrine considère que, pour cet impôt, « le défaut de paiement à l'échéance est particulièrement grave ».


Aucune intention, aucune mauvaise foi n'est requise


Troisième point, qui tranche une question que beaucoup de dirigeants se posent : faut-il que le fisc prouve que j'ai voulu frauder ? Non. « le caractère grave et répété des manquements aux obligations fiscales de la société, imputables au dirigeant, n'implique pas que soient établis à la charge de celui-ci des agissements intentionnels ou de mauvaise foi ». La cour d'appel exigeait que l'administration démontre un but de nuire aux intérêts de l'État et un élément intentionnel ; en l'exigeant alors que seule l'inobservation grave et répétée était reprochée, et non des manœuvres frauduleuses, elle « a ajouté une condition à la loi ». L'élément intentionnel ne se discute que pour la première branche du texte, les manœuvres frauduleuses. Pour la seconde, il n'a pas à être établi : le comptable doit seulement prouver des manquements graves et répétés, imputables au dirigeant, qui ont rendu le recouvrement impossible.


Le fisc n'a pas à attendre une action en insuffisance d'actif


Dernier point : la cour d'appel reprochait à l'administration de ne pas justifier de poursuites personnelles contre le gérant à la suite de la liquidation. La Cour de cassation répond que « L'absence de mise en œuvre, contre le dirigeant d'une société, de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2 du code de commerce, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 267 ». L'action fiscale est autonome : que le liquidateur n'ait rien engagé contre vous, qu'aucune faillite personnelle ni interdiction de gérer n'ait été prononcée, ne vous protège pas.


L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nancy, qui devra la rejuger ; le dirigeant a été condamné aux dépens, c'est-à-dire aux frais de la procédure, et à verser 3 000 euros à l'administration au titre de ses frais d'avocat (article 700 du code de procédure civile). Le dossier est donc toujours en cours, et ce qui précède ne préjuge pas de la décision qui sera rendue sur renvoi : la Cour de cassation n'a pas déclaré le gérant solidairement responsable de la dette fiscale ; elle a dit sur quelles bases la cour de renvoi devra statuer.


Les conditions, une par une


Être dirigeant de droit ou de fait, et avoir dirigé effectivement


Le dirigeant de droit est celui qui a été régulièrement désigné pour exercer des fonctions générales de gestion : gérant de SARL ou d'EURL, même minoritaire ou non associé, président ou directeur général de SAS ou de SA, membre du directoire, administrateur. Selon l'arrêt du 7 octobre 2026, le respect des obligations fiscales lui incombe, sauf s'il conteste et justifie qu'il n'a pas assuré la direction effective. La doctrine administrative exige des « circonstances suffisamment graves et probantes pour l'affranchir totalement de sa responsabilité » et, en s'appuyant sur une jurisprudence ancienne, n'admet l'argument tiré de la direction par un tiers que si celle-ci était exclusive. Une délégation de pouvoirs ne suffit que si elle est générale ; un mauvais fonctionnement du service comptable n'exonère pas le dirigeant effectif ; une défaillance de l'expert-comptable peut fonder une action contre ce professionnel, mais ne vous exonère pas d'elle-même face au Trésor ; et la démission n'a pas en elle-même d'importance décisive, puisque le dirigeant démissionnaire a pu continuer de diriger en fait. Dans tous les cas, les impayés doivent correspondre à votre période de gestion : la doctrine administrative admet que les manquements « doivent toutefois coïncider avec la période de gestion du dirigeant concerné ».


Le dirigeant de fait, lui, n'apparaît sur aucun registre, mais il peut être poursuivi s'il a exercé « une activité positive de gestion et de direction ». La Cour de cassation veille à ce que cette qualification repose sur des faits précis : le 6 juillet 2022, elle a cassé un arrêt qui avait retenu la direction de fait « faute de relever des faits précis de nature » « à caractériser l'exercice en toute indépendance d'une activité positive de gestion et de direction ». Les juges recherchent des actes concrets de décision accomplis en toute indépendance, par exemple la conduite des relations avec les banques et les fournisseurs, les embauches ou les choix d'investissement : ce sont ces actes qui comptent, pas le titre.


Des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée


Les manœuvres frauduleuses supposent des agissements accomplis en connaissance de cause : factures fictives, dissimulation de recettes, fonds détournés du gage du Trésor. En pratique, l'administration se fonde le plus souvent sur la seconde branche, comme dans l'affaire jugée le 7 octobre 2026, où seule l'inobservation grave et répétée était reprochée. La gravité et la répétition s'apprécient ensemble : l'administration considère que « L'inobservation répétée d'obligations fiscales revêt un caractère de gravité. » Les cas typiques sont le défaut de dépôt de plusieurs déclarations, des déclarations déposées mais jamais payées sur une longue période, des retards importants et systématiques, une comptabilité irrégulière, une minoration volontaire des bases. Un retard isolé ou une seule échéance manquée ne suffit pas ; à l'inverse, la cour d'appel de Lyon a confirmé le 2 décembre 2025 la condamnation d'un dirigeant dont la société avait déposé des déclarations de TVA partielles ou non payées, puis cessé toute déclaration, au point d'être taxée d'office.


Des manquements qui ont rendu le recouvrement impossible


C'est la condition la plus souvent négligée par les dirigeants, et pourtant la plus utile à leur défense. Le comptable doit prouver que ce sont vos manquements qui ont rendu le recouvrement impossible, et donc qu'il a lui-même fait ce qu'il devait contre la société : « l'administration a la charge de la preuve de sa diligence à l'égard de la personne morale ». Les poursuites doivent avoir été engagées en temps utile et s'être révélées vaines ; en procédure collective, l'administration doit avoir déclaré sa créance et établir que « la production à la procédure collective de la société est demeurée infructueuse ». Si un plan de règlement avait été accordé à la société puis rompu, « Le comptable public doit informer le dirigeant que sa responsabilité pourra être engagée ». Un comptable qui a laissé la dette s'accumuler sans mise en demeure, sans saisie, sans déclaration de créance régulière, ou un service d'assiette qui a tardé à établir l'impôt, fragilise son action.


Ne pas être déjà tenu de la dette à un autre titre


Le texte écarte le dirigeant qui est « déjà tenu au paiement des dettes sociales » par une autre disposition. La doctrine administrative lit cette réserve étroitement : elle ne joue que si le dirigeant est tenu « au paiement de la totalité de la dette fiscale en qualité de débiteur direct du comptable public poursuivant », par exemple les « dirigeants s'étant portés caution pour le paiement des dettes de la société » ou le « dirigeant tenu de plein droit au paiement en sa qualité d'associé » d'une société de personnes. En revanche, une condamnation à supporter l'insuffisance d'actif n'empêche pas l'action L. 267, parce que les sommes versées au liquidateur sont réparties entre tous les créanciers, « le comptable ne pouvant qu'exercer son privilège sur ces sommes. »


Ce qui peut vous être réclamé


La solidarité porte sur « le recouvrement des impositions de toute nature et les pénalités fiscales y afférentes » : TVA avant tout, mais aussi impôt sur les sociétés, CFE, CVAE, prélèvement à la source non reversé, droits d'enregistrement, avec les majorations qui s'y attachent. Les intérêts de retard posent une question distincte : le texte vise « ces impositions et pénalités », et leur inclusion est discutée. C'est un point à vérifier sur le décompte du comptable. L'administration demande au juge de statuer « sur l'intégralité des sommes dues par la société du moment » « qu'elles sont impayées, non contestées et non prescrites, droits et pénalités inclus. » Deux limites, et une absence. Les limites : la période, puisque seules les dettes correspondant à votre gestion sont concernées ; et la prescription, puisque « Une imposition qui n'est pas prescrite à l'égard de la société redevable principale ne l'est pas davantage » à votre égard ; à l'inverse, la doctrine administrative subordonne l'action à l'absence de prescription de la dette de la société. L'absence : le juge ne peut pas moduler. Selon la doctrine administrative, qui s'appuie sur des arrêts anciens de la Cour de cassation, les juges qui constatent que les conditions sont réunies « ne peuvent ni se dispenser de déclarer le dirigeant solidairement responsable des impositions » « et pénalités qui n'ont pu être recouvrées ni moduler leur condamnation ». La doctrine administrative est explicite : « Le texte ne prévoit pas que la condamnation puisse être modulée par le juge. » Et s'il y a plusieurs dirigeants pour la même période, « le juge doit condamner chacun pour le tout : » « il n'a pas à établir de partage entre eux. » Celui qui paie dispose ensuite d'un recours contre les autres, dont la valeur dépend de leur solvabilité.


Une fois condamné, vous devenez débiteur direct du Trésor, avec tous ses privilèges et pour le montant intégral. La décision ne fait pas disparaître la nature fiscale de la créance : « la décision n'opère pas novation de la créance ». Vous ne pouvez plus ensuite « remettre en cause le principe ou l'étendue de sa solidarité ». Dans le contentieux du recouvrement, seuls les actes de poursuite restent contestables. Le bien-fondé des impositions elles-mêmes peut en revanche être discuté par une réclamation (voir plus loin).


La procédure : du pôle de recouvrement spécialisé au président du tribunal judiciaire


L'action est engagée par le comptable public territorialement compétent, qui est, selon la doctrine administrative, « seul investi du mandat de représentation de l'État » (en pratique, le plus souvent, le responsable du pôle de recouvrement spécialisé), après autorisation de son chef de service départemental. Il doit passer par un avocat. Celui-ci dépose d'abord « une requête » auprès du président du tribunal judiciaire du siège social pour être autorisé à assigner à jour fixe ; puis l'assignation vous est signifiée avec une date d'audience proche. L'article R*267-1 du livre des procédures fiscales est clair : « le président du tribunal statue » « selon la procédure à jour fixe. » Il ne s'agit ni d'un référé ni d'une procédure accélérée au fond, mais d'une procédure que l'administration qualifie elle-même d'urgente : « Il s'agit d'une procédure d'urgence ». Devant le tribunal judiciaire, la représentation par avocat est obligatoire : vous ne pouvez pas vous défendre seul, ni envoyer un courrier au tribunal, ni compter sur un report de principe. Concrètement, la date de l'audience est fixée par le président dans l'ordonnance qui autorise l'assignation, et elle peut être proche. D'ici là, il faut réunir les pièces, rédiger des conclusions et, le cas échéant, contester les mesures conservatoires.


Ces mesures sont la mauvaise surprise de beaucoup de dirigeants : hypothèque judiciaire provisoire sur la maison, saisie conservatoire des comptes ou des parts sociales, prises sur autorisation du juge de l'exécution avant ou pendant le procès, « sans attendre que la solidarité soit prononcée. » Le comptable doit justifier d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances menaçant son recouvrement, mais « Le débat sur le fond n'a pas à être anticipé dans le cadre de cette instance. » La Cour de cassation exige du juge qu'il examine réellement les pièces, et cette exigence joue aussi au profit de l'administration : le 9 novembre 2022, elle a cassé une décision qui avait refusé une hypothèque provisoire sur les biens d'un ancien dirigeant « par de simples affirmations, sans exposer en quoi les pièces produites » n'établissaient pas l'apparence des conditions de l'article L. 267. Deux points de contrôle utiles : lorsque la mesure a été demandée avant l'assignation, « celle-ci doit intervenir dans le délai d'un mois », à défaut de quoi la mesure est caduque (ce délai court en principe de l'exécution de la mesure, selon l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution) ; et la mainlevée se demande au juge de l'exécution, non au tribunal saisi de l'action en solidarité, comme l'a rappelé la cour d'appel de Lyon le 2 décembre 2025. Lorsque l'action échoue, les mesures tombent : la cour d'appel de Versailles, le 24 juin 2025, a ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire et de la saisie conservatoire après avoir déclaré l'action du comptable irrecevable.


Le jugement rendu, « Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement », devant la cour d'appel. L'appel ne fait pas disparaître les mesures conservatoires : « L'appel est sans effet sur les mesures conservatoires obtenues dès l'assignation du dirigeant ». Quant à l'exécution, un point mérite d'être vérifié avec votre avocat sur le jugement lui-même : la doctrine administrative, qui date de 2020, indique que « L'exécution de la décision de justice ne peut intervenir qu'après sa signification et à l'expiration du délai prévu » pour les recours, mais, pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2020, l'article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire » « à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Si le jugement est assorti de l'exécution provisoire, le comptable peut saisir sans attendre l'arrêt d'appel, et il faut alors demander l'arrêt de l'exécution provisoire au premier président de la cour d'appel. Cela suppose en principe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives. Si vous n'avez présenté aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance, la demande n'est en principe recevable que pour des conséquences révélées après le jugement : il faut donc, dès la première instance, demander au juge d'écarter l'exécution provisoire. Le pourvoi en cassation, enfin, suppose en pratique d'avoir commencé à exécuter la décision, faute de quoi l'administration peut en demander la radiation. Quant à la durée de l'exécution, le Conseil d'État a jugé le 18 juillet 2018 que la décision déclarant le dirigeant solidaire constitue un titre exécutoire contre lui et interrompt la prescription de l'action en recouvrement, et qu'« un nouveau délai de dix ans lui est ouvert, qui se substitue au délai quadriennal ». Le comptable dispose donc de dix ans à compter de cette décision (dans l'affaire jugée, l'arrêt d'appel) pour en poursuivre l'exécution contre vous.


Les délais : dans quel temps le fisc peut-il agir contre vous ?


L'article L. 267 ne fixe aucun délai propre. Deux règles encadrent néanmoins l'action. La première est la prescription du recouvrement, fixée par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics » « se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire ». Tant que la dette n'est pas prescrite à l'égard de la société, le comptable peut agir contre le dirigeant ; mais ce délai est interrompu par les actes de poursuite contre la société, par la déclaration de créance à la procédure collective, qui interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure selon l'article L. 622-25-1 du code de commerce, et, selon la doctrine administrative, par le jugement de première instance qui prononce la solidarité, même frappé d'appel, un jugement qui rejette la demande du comptable n'ayant pas cet effet. La doctrine ajoute que « La prescription interrompue par le créancier à l'égard de l'un des codébiteurs se trouve interrompue à l'égard de tous ». En revanche, « La notification au dirigeant des mesures conservatoires prises sur son patrimoine n'a pas d'effet interruptif ». Le calcul se fait donc pièces en main, acte par acte, et il révèle parfois des impositions prescrites.


La seconde règle est jurisprudentielle et plus souple : l'action doit être engagée dans un délai satisfaisant. La Cour de cassation l'a rappelé le 27 mai 2021 en cassant un arrêt qui avait admis l'action : les motifs « tirés de la solvabilité du dirigeant » étaient « impropres à établir que l'action engagée par l'administration fiscale l'avait été dans un délai satisfaisant ». Les cours d'appel apprécient souverainement ce délai, et elles ne le font pas toutes de la même façon. La cour d'appel de Versailles, le 24 juin 2025, a déclaré irrecevable une action engagée en janvier 2023 alors que la liquidation datait de juin 2020 et que le comptable pouvait conclure à l'irrécouvrabilité dès l'automne 2020, sans attendre le rapport du liquidateur ; elle a condamné le comptable à 3 000 euros au titre de l'article 700. La cour d'appel de Lyon, le 2 décembre 2025, a au contraire admis que « c'est à juste titre que le comptable fait valoir qu'il convenait d'attendre la clôture de la liquidation judiciaire ». Dans l'affaire jugée le 7 octobre 2026, l'assignation avait été délivrée deux semaines avant la clôture, pour des manquements remontant à la période 2010-2013 ; ce point n'était pas soumis à la Cour de cassation. Le délai est donc un moyen de défense réel, dont le succès dépend de la chronologie exacte de votre dossier : date à laquelle l'impossibilité de recouvrer était connue, date de la clôture, date de l'assignation.


Liquidation, insuffisance d'actif, interdiction de gérer, fraude fiscale : comment tout cela s'articule


La clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif protège la société, pas vous. L'article L. 643-11 du code de commerce dispose que le jugement de clôture « ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur », le débiteur étant la société ; le dirigeant poursuivi sur l'article L. 267 l'est à un titre propre, et l'arrêt du 7 octobre 2026 a jugé inopérant le motif selon lequel la clôture pour insuffisance d'actif démontrait l'absence de surface financière de la société, sans se prononcer sur l'article L. 643-11. L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif de l'article L. 651-2 du code de commerce, autrefois appelée action en comblement de passif, engagée par le liquidateur devant le tribunal de la procédure collective, est distincte : elle suppose une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, le tribunal peut mettre à la charge du dirigeant tout ou partie de cette insuffisance, et les sommes versées sont réparties entre tous les créanciers. Les deux actions peuvent se cumuler, et l'absence de l'une ne conditionne pas l'autre. Il en va de même de la faillite personnelle et de l'interdiction de gérer : ce sont des sanctions, pas des conditions de l'article L. 267.


Le pénal fiscal obéit à une autre logique. L'article 1745 du code général des impôts prévoit que « Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, » « 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt » « ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes. » Cette solidarité-là est prononcée par le juge pénal, après une condamnation pour fraude fiscale ; l'article L. 267 passe par le juge civil et ne suppose aucune plainte ni aucune condamnation. Un dirigeant peut donc être visé par l'une sans l'autre, et le non-paiement répété de la TVA déclarée, qui peut suffire à caractériser l'inobservation grave et répétée de l'article L. 267, n'est pas en soi une fraude fiscale au sens pénal. À notre connaissance, il n'est pas tranché si un dirigeant déjà condamné solidairement sur le fondement de l'article 1745 échappe ensuite à l'article L. 267 au titre de la réserve du dirigeant déjà tenu ; la doctrine administrative ne retient cette réserve que pour un dirigeant tenu de la totalité de la dette fiscale. Si vous faites par ailleurs l'objet d'une procédure collective personnelle pour une autre activité, la doctrine administrative indique que l'action est exclue « en raison de la règle » « de la suspension (ou arrêt) des poursuites », tout en prévoyant ailleurs que la créance de solidarité soit déclarée à cette procédure, le cas échéant à titre provisionnel. La situation demande un examen particulier.


Vos biens, votre maison, votre conjoint


Une fois la solidarité prononcée et exécutoire, le comptable dispose des mêmes armes que contre tout redevable : saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes bancaires, saisie des rémunérations, hypothèque et saisie immobilière, saisie des parts et des véhicules. L'article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa version issue d'une loi du 25 juin 2026 applicable depuis le 1er juillet 2026, prévoit que la saisie administrative à tiers détenteur « emporte l'effet d'attribution immédiate » et prévoit expressément, ce qui intéresse les dirigeants qui ont placé leur épargne : « Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d'assurance rachetable, elle » « entraîne le rachat forcé dudit contrat. » Un contrat d'assurance-vie rachetable n'est donc pas, en principe, un abri. Aucune règle propre à la résidence principale ne protège le dirigeant de société dans cette situation : l'insaisissabilité de la résidence principale prévue par le code de commerce bénéficie à l'entrepreneur individuel, pour ses dettes professionnelles, et non au dirigeant d'une société poursuivi sur l'article L. 267. Pour contester une saisie sur compte, voyez notre article sur la contestation d'une saisie-attribution, en gardant à l'esprit que la saisie administrative obéit à des règles propres.


Le conjoint est la question la plus douloureuse. Si vous êtes marié sous le régime de la communauté, l'article 1413 du code civil est sans ambiguïté : « Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit » pendant la communauté « peut toujours être poursuivi sur les biens communs », « à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier », « sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu ». La maison achetée ensemble pendant le mariage et l'épargne commune peuvent donc être saisies pour une dette qui n'est que la vôtre, dès lors qu'elle est née pendant la communauté ; le point se discute lorsqu'un mariage, un divorce ou un changement de régime se situe entre les manquements et le jugement. La protection que le code civil réserve aux cautionnements et aux emprunts souscrits par un seul époux ne paraît pas s'appliquer à une solidarité prononcée par le juge, qui n'est ni l'un ni l'autre ; ce point n'a pas, à notre connaissance, été tranché par la Cour de cassation. Les biens propres du conjoint, en revanche, ne sont pas engagés, puisqu'il n'est pas débiteur. Ses gains et salaires sont en principe protégés par l'article 1414 du code civil, avec des règles particulières lorsqu'ils sont versés sur un compte, joint ou non. Sous le régime de la séparation de biens ou en PACS, seuls vos biens personnels et votre quote-part des biens indivis répondent de la dette. Enfin, une procédure de surendettement peut être envisagée. Depuis le 16 février 2022, l'article L. 711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement comme « l'impossibilité manifeste de faire face à » « l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir », et précise que « L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette » « d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » Mais la procédure est réservée aux « personnes physiques de bonne foi », son application à une solidarité prononcée par un juge plutôt que souscrite par un engagement n'est pas tranchée à notre connaissance, et le sort d'une dette fiscale de cette nature s'étudie au cas par cas.


La société a disparu, mais la dette fiscale peut trouver un nouveau débiteur : le dirigeant. Pas besoin d'intention, pas d'excuse tirée de la trésorerie : la défense se joue sur la direction effective, les diligences du comptable et le temps qu'il a laissé passer.

Les arguments qui portent, ceux qui ne portent plus


Argument du dirigeant

Portée depuis l'arrêt du 7 octobre 2026

La société n'avait plus de trésorerie

Inopérant : les difficultés financières ne font pas obstacle à l'action.

Je n'ai jamais voulu frauder, j'étais de bonne foi

Inopérant pour l'inobservation grave et répétée ; ne compte que si des manœuvres frauduleuses sont reprochées.

Le liquidateur ne m'a jamais poursuivi en insuffisance d'actif

Inopérant : l'action fiscale est indépendante de l'action L. 651-2.

La liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif

Inopérant : la clôture empêche les poursuites contre la société, pas l'action contre le dirigeant, qui est poursuivi à un titre propre ; l'arrêt a écarté le motif tiré de l'absence de surface financière attestée par la clôture.

Ma seule qualité de gérant ne suffit pas

Inexact pour l'imputabilité : faute de contester et de justifier qu'il ne dirigeait pas, le dirigeant de droit répond des manquements. La gravité, la répétition et le lien avec l'impossibilité de recouvrer restent à prouver par le comptable.

Un autre dirigeait réellement, à ma place et de façon exclusive

Opérant, à condition de le contester expressément et d'en apporter la preuve.

Le comptable a trop attendu pour agir

Opérant : l'action doit être engagée dans un délai satisfaisant, apprécié par les juges du fond.

Le comptable n'a pas poursuivi la société avec diligence

Opérant : c'est à l'administration de prouver ses diligences et le lien avec l'impossibilité de recouvrer.

Une partie des dettes est postérieure à mon départ, ou prescrite

Opérant : seules les dettes de la période de gestion, non prescrites, sont concernées.

Je me suis porté caution, envers le Trésor, de la totalité de la dette fiscale

Opérant : le texte écarte le dirigeant déjà tenu à un autre titre. Une caution donnée à une banque ne produit pas cet effet.


Ce qu'il ne faut pas faire


  • Ignorer l'assignation ou croire que le tribunal reportera l'audience : la procédure à jour fixe est rapide et l'avocat est obligatoire.

  • Se défendre uniquement sur le manque de trésorerie, la bonne foi ou la clôture de la liquidation : à eux seuls, ces arguments ne suffisent pas.

  • Soutenir que l'on n'était que gérant sur le papier sans le prouver : l'affirmation ne suffit pas, il faut des pièces établissant qu'un autre dirigeait de façon exclusive.

  • Vendre, donner ou transférer des biens après l'assignation : outre les mesures conservatoires déjà prises, ces actes peuvent être remis en cause et aggravent la situation.

  • Négliger de contester les mesures conservatoires devant le juge de l'exécution, ou omettre de vérifier que le comptable vous a assigné dans le délai d'un mois lorsqu'une mesure a été prise avant le procès.

  • Attendre la condamnation pour s'intéresser au bien-fondé des impositions : la contestation de l'impôt suit ses propres voies et ses propres délais.

  • Laisser passer le délai d'appel d'un mois, ou négliger la question de l'exécution provisoire.


Ce qu'il faut faire, dans l'ordre


  • Noter la date de l'audience et consulter immédiatement un avocat : la représentation est obligatoire et les conclusions doivent être prêtes pour l'audience à jour fixe.

  • Reconstituer la chronologie : dates des impositions, des mises en demeure et des saisies contre la société, de la déclaration de créance, des jugements d'ouverture et de clôture, de l'assignation. C'est sur elle que se jouent la prescription et le délai satisfaisant.

  • Vérifier que chaque somme réclamée correspond à votre période de gestion et n'est pas prescrite.

  • Examiner les diligences du comptable contre la société : poursuites engagées en temps utile, déclaration de créance régulière, avertissement en cas de plan de règlement rompu, autorisation préalable de l'action par le chef de service départemental.

  • Si vous n'assuriez pas la direction effective, réunir les preuves : délégation générale de pouvoirs, échanges démontrant qui décidait, éléments médicaux ou d'éloignement, témoignages.

  • Contester les mesures conservatoires devant le juge de l'exécution si elles sont injustifiées ou caduques.

  • En parallèle, préparer la contestation éventuelle des impositions elles-mêmes : la décision qui vous déclarerait solidaire ouvrirait un nouveau délai de réclamation.

  • Après le jugement, décider dans le mois de l'appel, traiter la question de l'exécution provisoire, et ouvrir sans attendre la discussion avec le comptable sur un échéancier et une remise des pénalités.


Les pièces à réunir dès réception de l'assignation


  • Statuts, extrait Kbis historique, procès-verbaux de nomination, de démission ou de révocation, délégations de pouvoirs écrites, lettre de mission de l'expert-comptable.

  • Déclarations fiscales de la période et accusés de dépôt, preuves de paiement, demandes et plans de règlement, avis de mise en recouvrement.

  • Courriers et courriels échangés avec le service des impôts et le comptable public, y compris les avertissements reçus ou non.

  • Actes de poursuite contre la société (mises en demeure, saisies administratives) et leurs dates.

  • Jugements d'ouverture, de conversion et de clôture de la procédure collective, déclaration de créance du Trésor, état des créances, rapports du liquidateur.

  • Comptes annuels et grand livre de la période, pour discuter la causalité et la période de gestion.

  • Pièces médicales ou d'éloignement si vous soutenez n'avoir pas dirigé effectivement.

  • État de votre patrimoine et de vos revenus, en vue d'une négociation avec le comptable.


Après le jugement : contester l'impôt, négocier, obtenir une remise


Être déclaré solidaire ne vous prive pas du droit de contester l'impôt lui-même. Le Conseil d'État a jugé le 30 décembre 2021 que la décision qui déclare le dirigeant solidairement responsable « constitue un évènement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales » et lui confère « la qualité de débiteur solidaire de l'impôt » : elle ouvre à votre profit un nouveau délai de réclamation contre les impositions de la société, devant l'administration puis le juge de l'impôt. Ce délai court à compter de cette décision, en règle générale jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivante, durée à vérifier selon l'impôt en cause. Le Conseil d'État a censuré une cour administrative d'appel qui avait déclaré la réclamation irrecevable faute de mise en demeure personnelle adressée au dirigeant. C'est une voie à étudier systématiquement lorsque les rappels proviennent d'un contrôle contestable ; notre article sur le contrôle fiscal irrégulier en donne quelques clés.


Les délais de paiement ne se demandent pas au juge de la solidarité : la doctrine administrative considère que « les juges qui prononcent la condamnation ne sont pas habilités à accorder des délais ». Ils se négocient avec le comptable public, qui peut accorder un échéancier en fonction de votre situation et de vos garanties. La remise gracieuse relève de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, qui prévoit notamment que « L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes » « tenues au paiement d'impositions dues par un tiers. » Cette décharge, laissée à l'appréciation de l'administration, est distincte de la remise de l'impôt lui-même, qui est exclue pour la TVA, laquelle constitue l'essentiel de la plupart des dettes : « Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits » « d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, » « de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes ». Les majorations et amendes peuvent en revanche faire l'objet d'une remise lorsqu'elles sont définitives, ou d'une transaction tant qu'elles ne le sont pas ; la possibilité d'une remise des intérêts de retard se vérifie au cas par cas. C'est là que se gagne, en pratique, l'allègement de la facture. L'article L. 247 étant annoncé comme abrogé au 1er janvier 2027, vérifiez au moment de votre demande la disposition qui lui succède. La demande se fait par écrit, avec un état précis de votre patrimoine et de vos revenus.


Questions fréquentes


Le fisc doit-il prouver que j'ai voulu frauder ?


Non, lorsqu'il vous reproche une inobservation grave et répétée des obligations fiscales. La Cour de cassation a jugé le 7 octobre 2026 que ce manquement n'implique ni agissements intentionnels ni mauvaise foi. L'intention n'est requise que pour les manœuvres frauduleuses, qui sont l'autre branche du texte.


Le manque de trésorerie de ma société peut-il m'exonérer ?


Non. Les difficultés financières de la société sont un motif inopérant, et une TVA non payée mois après mois, même régulièrement déclarée, peut caractériser une inobservation grave et répétée. La trésorerie manquante explique la dette, elle ne l'excuse pas.


La clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif me protège-t-elle ?


Non. La clôture empêche les créanciers de poursuivre la société, pas le dirigeant poursuivi sur un fondement qui lui est propre. Dans l'affaire jugée le 7 octobre 2026, l'assignation avait été délivrée deux semaines avant la clôture, et la Cour de cassation a jugé inopérant le motif selon lequel cette clôture démontrait l'absence de surface financière de la société.


J'étais gérant sans vraiment diriger : comment le prouver ?


Il faut à la fois le contester expressément et le justifier : délégation générale de pouvoirs, preuves qu'un tiers prenait seul les décisions, signait, négociait, embauchait, éléments d'indisponibilité. Un simple défaut de surveillance ou la confiance faite à l'expert-comptable ne suffisent pas. À défaut de cette preuve, les manquements de la société sont imputés au dirigeant de droit.


J'ai démissionné : peut-on encore me réclamer les impôts de la société ?


Oui. L'ancien gérant ou l'ancien président de SAS reste exposé pour les manquements commis pendant son mandat : la cessation des fonctions n'empêche pas l'action. Les impositions correspondant à la période postérieure à votre départ ne vous concernent en principe pas, à condition que vous n'ayez pas continué à diriger en fait. Conservez la preuve de la date de votre départ (procès-verbal, publication au registre) : c'est au comptable de prouver une direction de fait postérieure.


Dans quel délai le comptable public peut-il agir contre moi ?


Tant que la dette n'est pas prescrite à l'égard de la société, soit quatre ans à compter de la mise en recouvrement. Ce délai est interrompu notamment par les actes de poursuite contre la société, ce qui peut le prolonger de beaucoup. L'action doit en outre être engagée dans un délai satisfaisant après que l'impossibilité de recouvrer est apparue ; les cours d'appel l'apprécient au cas par cas, certaines admettant d'attendre la clôture de la liquidation, d'autres non.


Le fisc peut-il saisir ma maison ou les biens de mon conjoint ?


Une fois la solidarité prononcée et exécutoire, oui pour vos biens personnels et, si vous êtes marié sous la communauté, pour les biens communs, dont la maison acquise pendant le mariage. Les biens propres du conjoint ne sont pas engagés, et ses gains et salaires sont en principe protégés. Des mesures conservatoires, telles qu'une hypothèque provisoire, peuvent être prises avant même l'assignation, sur autorisation du juge de l'exécution.


Puis-je contester le montant des impôts réclamés à la société ?


Oui. La décision qui vous déclare solidaire ouvre un nouveau délai de réclamation contre les impositions elles-mêmes, devant l'administration puis le juge de l'impôt. C'est une voie distincte de l'instance devant le président du tribunal judiciaire. Le délai court à compter de la décision qui vous déclare solidaire et doit être calculé sans attendre.


Puis-je faire appel, et l'appel arrête-t-il les saisies ?


L'appel s'exerce dans le mois de la notification du jugement. Il ne fait pas tomber les mesures conservatoires et, si le jugement est assorti de l'exécution provisoire, il n'empêche pas les saisies : il faut alors demander l'arrêt de l'exécution provisoire au premier président de la cour d'appel.


Peut-on négocier un échéancier ou une remise avec le comptable public ?


Oui, mais avec lui, pas avec le juge, qui ne peut pas accorder de délais. Un échéancier peut être obtenu selon votre situation. La remise des droits est exclue pour la TVA et les autres taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est possible pour les majorations et amendes ; pour les intérêts de retard, la question se vérifie au cas par cas. Vous pouvez aussi solliciter une décharge de votre responsabilité de débiteur solidaire.


Dirigeant assigné sur l'article L. 267 à Toulouse ou partout en France


Maître Joris Morer, avocat au barreau de Toulouse, intervient pour les dirigeants et anciens dirigeants assignés par le comptable public devant le président du tribunal judiciaire : analyse de la chronologie et de la prescription, contestation des diligences du comptable et du lien de causalité, preuve de l'absence de direction effective, mainlevée des mesures conservatoires devant le juge de l'exécution, conclusions et plaidoirie à l'audience à jour fixe, appel et arrêt de l'exécution provisoire, réclamation contre les impositions, puis négociation d'un échéancier et d'une remise des pénalités avec le comptable.


Munissez-vous de l'assignation et de ses pièces, des statuts et de l'extrait Kbis historique, des procès-verbaux de nomination et de cessation de fonctions, des déclarations fiscales et avis de mise en recouvrement, des courriers échangés avec le service des impôts et le comptable, des jugements d'ouverture et de clôture de la procédure collective, de la déclaration de créance du Trésor et de tout acte de saisie ou d'hypothèque déjà notifié.


Pour joindre le cabinet : Cabinet Morer, 22 rue Sainte-Anne, 31000 Toulouse — 05 61 55 45 08 — urgences 24h/24 : 06 23 36 88 03 — cabinet@morer-avocat.com.


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