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Partage judiciaire de succession : ce qui change au 1er janvier 2027 (décret du 18 octobre 2026)

Photo du rédacteur: Joris Morer
Joris Morer
il y a 11 minutes
17 min de lecture

Le partage judiciaire est la procédure que l'on engage quand un héritier refuse de signer, conteste les comptes ou ne répond plus, et qu'il faut bien sortir de l'indivision. Sa réputation est faite : plusieurs années, un notaire commis qui attend les parties, un héritier absent qui bloque tout, et un retour devant le tribunal pour chaque difficulté. Le décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026 portant réforme de la procédure de partage judiciaire, publié au Journal officiel du 20 octobre 2026, réécrit les articles 1359 à 1378 du code de procédure civile, à la suite de la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 qui avait déjà modifié le code civil. Les nouvelles règles s'appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2027, et à certaines instances déjà en cours.


Cet article explique ce qui change, article par article, et ce que cela implique pour un dossier bloqué aujourd'hui. Pour le déroulement général de la procédure, voyez comment demander un partage judiciaire de succession ?, et pour la juridiction compétente, quel tribunal saisir pour un partage de succession ?


La réponse courte


Le décret s'applique aux partages judiciaires engagés à compter du 1er janvier 2027, et à certains partages en cours. L'assignation n'a plus à mentionner les tentatives de partage amiable. L'avocat devient obligatoire pendant toute l'instance, y compris devant le notaire commis, et seuls les dires des avocats comptent. Le juge commis et le notaire commis sont désignés tôt, le délai du notaire est plafonné à dix-huit mois, et le juge commis tranche lui-même, par jugement, les contestations qui s'élèvent en cours d'opérations, à condition d'être saisi dans les quatre mois. Face à l'héritier défaillant : significations au besoin par le notaire, partage ordonné malgré lui, tirage au sort à sa place, acte dressé sans sa signature. Le texte n'entre en vigueur que le 1er janvier 2027 : plusieurs points se préciseront à l'usage.


À quels dossiers la réforme s'applique-t-elle ?


L'article 4 du décret fixe la règle : « Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2027 et est applicable aux instances introduites à compter de cette date ». Il s'applique aussi, par dérogation, aux instances en cours dans deux cas : « Lorsque le juge commis et le notaire commis n'ont pas été désignés et que l'ordonnance de clôture n'a pas été rendue », et « Lorsque, alors même que le juge commis et le notaire commis ont déjà été désignés, les avocats des parties sollicitent conjointement sur présentation d'un accord écrit l'application du présent décret ». Dans ce second cas, le délai de quatre mois pour saisir le juge commis « court alors à compter de la nouvelle désignation des juge commis et notaire commis ».


Concrètement, un partage judiciaire assigné avant le 1er janvier 2027 bascule sous le nouveau régime si, à cette date, le juge commis et le notaire commis n'ont pas été désignés et que l'ordonnance de clôture n'a pas été rendue. Un partage plus avancé restera soumis aux anciennes règles, sauf si les avocats de toutes les parties le demandent conjointement, sur présentation d'un accord écrit. Le texte ne règle pas le cas du dossier où un seul des deux, juge ou notaire, a été désigné : il s'examinera au cas par cas. Pour un dossier qui se prépare aujourd'hui, le choix de la date d'assignation et la stratégie sur ce basculement se décident donc avec votre avocat, dossier par dossier.


1. L'assignation : la preuve des diligences amiables disparaît


Jusqu'au 31 décembre 2026, l'article 1360 actuel du code de procédure civile exige, à peine d'irrecevabilité, que l'assignation contienne « un descriptif sommaire du patrimoine à partager », précise « les intentions du demandeur quant à la répartition des biens » « ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». Le piège classique du partage judiciaire est là : une assignation qui ne justifie pas des tentatives amiables est irrecevable.


L'article 1360 nouveau ne conserve que les deux premières exigences : « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens. » Les diligences amiables ne sont plus une condition de recevabilité. Cela ne signifie pas qu'il faille les négliger : elles restent utiles pour la crédibilité du dossier, pour les frais, et parce que le texte demande d'abord au notaire commis de favoriser un accord. Mais il faudra toujours établir qu'un indivisaire refuse le partage amiable ou le conteste, comme l'exige l'article 840 du code civil : quelques courriers restent la meilleure preuve.


2. L'avocat obligatoire pendant toute l'instance, y compris devant le notaire


L'article 1361 nouveau dispose : « La représentation par avocat est obligatoire, y compris devant le notaire commis, lorsqu'il est désigné, jusqu'à la décision du tribunal mettant fin à l'instance. » Jusqu'ici, l'avocat était obligatoire devant le tribunal, mais les parties pouvaient se présenter seules chez le notaire commis, et le greffe ne les invitait à constituer avocat qu'au stade du désaccord sur l'état liquidatif. Le décret en tire une conséquence pratique à l'article 1370 : « Le notaire avise les parties que seuls les dires des avocats seront pris en compte. » L'héritier qui ne constitue pas avocat ne peut plus peser sur l'état liquidatif : ses observations ne seront pas prises en compte comme dires.


3. Un juge commis et un notaire commis dès le début


Dans la procédure actuelle, selon l'ancien article 1364, le tribunal ne désigne un notaire commis et un juge commis que « Si la complexité des opérations le justifie », et le notaire est « choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ». L'article 1362 nouveau place la désignation au stade de l'orientation de l'affaire, lorsqu'elle n'est pas en état d'être jugée : « lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le président désigne un juge commis, qui exerce les pouvoirs du juge de la mise en état et les pouvoirs propres mentionnés à l'article 1364, ainsi qu'un notaire commis aux opérations de liquidation et partage ». Lorsque l'instance concerne la liquidation des intérêts patrimoniaux d'époux, de partenaires de pacte civil de solidarité ou de concubins, « le juge commis est un magistrat du siège délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales ». Le notaire n'est donc plus choisi par les copartageants. Deux aménagements subsistent : lorsque les parties justifient d'une convention de mise en état, le président retire l'affaire du rôle ou fixe une nouvelle audience ; et à défaut de désignation initiale, le tribunal peut désigner un juge commis et un notaire commis après avis des parties. Le binôme juge-notaire n'est plus réservé aux dossiers complexes.


4. Dix-huit mois au plus pour le notaire


Aujourd'hui, le notaire commis dispose d'un an pour dresser l'état liquidatif, délai suspendu dans plusieurs cas et prorogeable d'un an au plus. L'article 1363 nouveau confie au juge le soin de fixer le délai dans la décision de désignation : « Ce délai ne peut excéder dix-huit mois à compter de la notification au notaire commis de la décision de désignation. » L'article 1367 permet au juge commis, « En cas de motif légitime et si les diligences à intervenir le justifient », d'accorder au notaire « une prorogation du délai fixé pour accomplir sa mission, dans la limite de six mois pour chaque prorogation accordée ». Le texte ne limite pas le nombre de prorogations ; il en encadre chacune. Le délai reste donc un cadre, pas une garantie, mais chaque dépassement devra désormais être motivé et accordé.


5. Les pouvoirs du juge commis : trancher en cours d'opérations


Le cœur de la réforme met en œuvre le nouvel alinéa de l'article 841 du code civil issu de la loi du 7 avril 2026 : « le juge commis aux opérations de partage est également compétent pour connaître des contestations qui s'élèvent au cours de celles-ci et pour ordonner les licitations », dans des conditions renvoyées à un décret. L'article 1364 nouveau énumère ces pouvoirs. Le juge commis exerce les attributions du juge de la mise en état et « Veille au bon déroulement des opérations de liquidation et de partage jusqu'à la formalisation de l'acte le constatant ». Surtout, il « statue sur les demandes relatives à la gestion de l'indivision » prévues par les articles 813-1 à 814-1, 815-4, 815-5, 815-6, 815-7, 815-7-1, 815-9 et 815-11 du code civil, « s'il survient une difficulté dans l'établissement de l'inventaire ou pour ordonner la licitation des biens », et « sur les demandes relatives à la loi applicable, à la validité des dispositions à cause de mort, à la nature du régime matrimonial, aux attributions préférentielles et à l'existence de libéralités ».


Deux règles de procédure accompagnent ces pouvoirs. D'abord un délai : « A peine d'irrecevabilité, les parties saisissent le juge commis des demandes formulées aux 3° et 4° dans les quatre mois de la communication de la décision le désignant ou de la survenance d'un fait nouveau. » Un héritier qui entend contester un testament, réclamer une attribution préférentielle ou faire reconnaître l'existence d'une donation devra donc le faire dans les quatre mois de la communication de la décision qui désigne le juge commis, sauf fait nouveau, par des conclusions spécialement adressées à ce juge, en informant le notaire commis. Ensuite une force : « Le juge commis statue sur ces demandes par jugement ayant autorité de chose jugée », avec la faculté de renvoyer à une formation collégiale. Les recours sont organisés par l'article 1365 : pour ces décisions, « Elles peuvent être immédiatement frappées d'appel dans un délai de quinze jours à compter de leur signification », et « L'appel est instruit et l'affaire jugée selon la procédure à bref délai ». Les autres décisions du juge commis, prises comme juge de la mise en état ou pour veiller aux opérations, ne peuvent en principe être frappées d'appel qu'avec le jugement sur le fond. Le juge commis peut aussi, selon l'article 1367, « Ordonner la production de documents, s'il y a lieu sous astreinte », et « restreindre ou étendre » la mission du notaire.


6. Le notaire commis : inventaire sans accord, acte sans signature


L'article 1366 nouveau commence par une phrase de principe : « Le notaire commis favorise la survenance d'un accord entre les parties. » Mais il ajoute aussitôt : « L'absence d'accord des parties ne fait toutefois pas obstacle à l'accomplissement de sa mission. » Cette mission comprend six points, dont trois répondent directement au blocage : « Etablir le cas échéant un inventaire, y compris sans l'accord des parties », « Etablir l'acte de liquidation, de liquidation-partage ou de partage le cas échéant, sans qu'il soit besoin de la signature des parties », et « Organiser le tirage au sort des lots ordonné par le tribunal ». L'article 1371 lui permet de s'adjoindre un technicien si la valeur ou la consistance des biens le requiert, et l'article 1370 de demander « aux parties et aux tiers la production de tout document utile ».


L'acte sans signature mérite une précision. À la lecture des articles 1374 et 1375, il intervient après que le tribunal a ordonné le partage et renvoyé l'affaire au notaire « afin qu'il réalise les opérations et actes nécessaires au partage » ; l'article 1366 ne le soumet toutefois à aucune condition propre. Ce que le texte vise, c'est le pouvoir de blocage de celui qui refuse de signer un acte dont le contenu a été fixé par le juge. Les modalités exactes de cet acte se préciseront avec les premières applications.


7. L'héritier qui ne répond pas, ne vient pas, ne signe pas


Sur ce point, le décret change le plus la vie des familles. Selon les articles 1369 et 1370, les parties sans avocat sont convoquées par lettre recommandée ; si l'avis de réception revient non signé, « le notaire commis invite la partie la plus diligente à procéder par voie de signification », et « Le notaire commis procède lui-même aux significations nécessaires, à la charge des parties, en cas de carence de ces dernières ». Ne pas retirer ses recommandés ne bloque plus la procédure.


Au stade du jugement, l'article 1375 prévoit que « Lorsqu'une ou plusieurs parties sont non comparantes mais qu'il existe plusieurs parties représentées à l'instance qui sont d'accord sur l'état liquidatif et sur la répartition des lots, le tribunal fait droit à la demande et ordonne le partage selon ce projet, lorsqu'il estime que les droits de la partie non comparante sont préservés ». Et au tirage au sort, selon l'article 1376, « Si une ou plusieurs parties ne se présentent pas au tirage au sort ordonné par le tribunal, le notaire commis y procède pour elles. » Jusqu'ici, un représentant pouvait être désigné à l'héritier défaillant, sur mise en demeure du notaire selon l'ancien article 841-1 du code civil, abrogé depuis le 9 avril 2026, ou au tirage au sort. Dans la nouvelle procédure, le seul texte qui prévoit encore cette désignation est le 5° de l'article 1364 : lorsque les parties représentées veulent abandonner la voie judiciaire et revenir à un partage amiable, le juge commis « Désigne un représentant à la partie défaillante, conformément et au sens de l'article 837 du code civil », et peut autoriser ce représentant à consentir au partage. Le décret ne prévoit plus de représentant au tirage au sort : le notaire tire pour l'absent. Les outils contre l'héritier silencieux en dehors de l'instance en partage sont présentés dans notre article un héritier ne répond pas, ne signe pas ou est introuvable : comment débloquer la succession ?


8. La provision du notaire : qui paie, et que se passe-t-il si personne ne paie


L'article 1369 nouveau organise ce que l'ancienne procédure ne réglait pas. Dès l'acceptation de sa mission, le notaire informe les parties « du montant de sa rémunération prévisible, du montant de la provision à valoir sur sa rémunération et des modalités de règlement de celle-ci ». « La provision est prélevée par le notaire commis sur les fonds indivis qu'il détient le cas échéant, sauf si l'intérêt commun s'y oppose. » À défaut, elle « est versée par la partie la plus diligente entre les mains du notaire commis dans le délai et selon les modalités qu'il fixe », délai qui « ne peut être inférieur à un mois ». La sanction est nouvelle : « Si la provision n'a pas été réglée dans le délai imparti, le juge commis peut prononcer la radiation de l'affaire, à moins qu'il ne décide d'une prorogation du délai. » Les parties peuvent contester le montant « dans un délai de quinze jours suivant l'information ». Celui qui veut que le partage avance devra donc, en pratique, accepter d'avancer la provision si la succession ne détient pas de liquidités.


9. Les dires sous deux mois, puis le tribunal


Selon l'article 1372, le notaire transmet, dans le délai de sa mission, « le projet d'état liquidatif, les points de désaccord subsistants et son avis sur ceux-ci ». Il « informe les parties du délai, lequel ne peut excéder deux mois, dont elles disposent pour communiquer leurs dires », et peut, dans ce délai, « organiser une réunion en présence des parties représentées pour tenter de parvenir à un partage amiable ou finaliser l'état liquidatif ». À l'issue, il transmet l'état liquidatif définitif, les désaccords subsistants et son avis au tribunal et aux parties. Devant le tribunal, l'article 1373 ferme la porte aux demandes tardives : « Toute demande ne portant pas sur les points de désaccords subsistants est irrecevable », sauf si son fondement est né ou a été révélé après l'établissement des documents du notaire. Le notaire établit des notes répondant aux dires des avocats. Selon l'article 1374, le tribunal « statue sur les points de désaccord » ; si l'état liquidatif est conforme à sa décision, il « ordonne le partage selon ce projet » ; sinon, il « établit lui-même l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire commis et le juge commis ». Les difficultés liées aux opérations de partage après le jugement relèvent du juge commis, saisi par une partie ou par le notaire, qui statue par ordonnance susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification (article 1374-1). Si un acte de partage amiable est établi en cours de route, le notaire en informe le juge commis « qui constate l'extinction de l'instance » (article 1372-1).


10. La licitation ordonnée par le juge commis


Dernière traduction de l'alinéa ajouté à l'article 841 du code civil : l'article 1377 dispose désormais que « Le tribunal ou le juge commis ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. » Une licitation devenue nécessaire en cours d'opérations n'imposera plus de revenir devant le tribunal : le juge commis pourra l'ordonner, étant rappelé que la licitation figure au 3° de l'article 1364, auquel s'applique le délai de quatre mois. Les règles de l'adjudication elles-mêmes ne changent pas, et nous les décrivons dans comment se déroule une vente aux enchères d'un bien en indivision ?


Ce qui ne change pas


Le décret ne touche pas au code civil : les cas où le partage se fait en justice sont fixés par l'article 840, réécrit par la loi du 7 avril 2026, à savoir le refus d'un indivisaire de consentir au partage amiable, les contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer, ou le partage amiable non autorisé ou approuvé dans les cas des articles 836 et 837. Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession reste exclusivement compétent, sous réserve de la compétence désormais reconnue au juge commis. Les copartageants peuvent toujours, « A tout moment », abandonner les voies judiciaires et revenir à l'amiable, selon l'article 842 du code civil, dans les conditions décrites dans notre article sur le partage amiable. Les articles 1379 à 1381 du code de procédure civile, qui répartissent les demandes relatives à la succession entre le président du tribunal judiciaire et le tribunal, ne sont pas modifiés ; l'article 1379 vise d'ailleurs toujours l'ancien article 841-1, pourtant abrogé. Hors instance en partage, l'autorisation donnée par le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, à un indivisaire de vendre seul un bien indivis, issue de la loi du 7 avril 2026, reste une voie distincte ; une fois le juge commis désigné, l'article 1364 lui confie les demandes fondées sur l'article 815-6, et l'articulation entre les deux reste à préciser. Nous présentons cette autorisation dans peut-on vendre un bien en indivision sans l'accord de tous les héritiers ?


La réforme ne raccourcit pas le partage judiciaire par magie : elle retire à chaque héritier les moyens de l'allonger.

Avant et après le 1er janvier 2027


Question

Jusqu'au 31 décembre 2026

Instances soumises au décret

Contenu de l'assignation

Patrimoine, intentions et diligences amiables, à peine d'irrecevabilité

Patrimoine et intentions ; les diligences amiables ne sont plus exigées

Avocat

Obligatoire devant le tribunal ; le greffe invite à constituer avocat au stade du désaccord

Obligatoire pendant toute l'instance, y compris devant le notaire commis ; seuls les dires des avocats comptent

Juge commis et notaire commis

Désignés si la complexité le justifie ; notaire choisi par les copartageants

Désignés par le président dès l'orientation de l'affaire, lorsqu'elle n'est pas en état d'être jugée

Délai du notaire

Un an, suspensions, prorogation d'un an au plus

Fixé par le juge, dix-huit mois au plus, prorogations de six mois au plus chacune

Contestations en cours d'opérations

Retour devant le tribunal

Jugées par le juge commis, saisi dans les quatre mois ; appel sous quinze jours à bref délai

Héritier qui ne retire pas ses recommandés

Mise en demeure et représentant désigné par le juge jusqu'au 8 avril 2026 (article 841-1 abrogé) ; représentant possible au tirage au sort

Signification, au besoin par le notaire ; partage ordonné malgré le non-comparant ; tirage au sort par le notaire

Refus de signer l'acte

Représentant désigné au tirage au sort ; mécanisme de l'article 841-1 abrogé depuis le 9 avril 2026

Acte établi par le notaire sans la signature des parties

Provision du notaire

Pas de règle propre dans la procédure de partage

Prélevée sur les fonds indivis ou avancée par la partie la plus diligente ; radiation possible

Licitation

Ordonnée par le tribunal

Ordonnée par le tribunal ou le juge commis


Ce qu'il ne faut pas faire


  • Attendre le 1er janvier 2027 pour agir en croyant que la réforme réglera tout : elle encadre les délais, elle ne supprime ni la procédure ni son coût.

  • Assigner en 2026 sans avoir réfléchi au régime transitoire : selon la date de désignation du juge et du notaire, votre dossier relèvera de l'ancien ou du nouveau régime.

  • Laisser passer les quatre mois : loi applicable, validité d'un testament, nature du régime matrimonial, attribution préférentielle, existence d'une libéralité, difficultés d'inventaire, licitation et mesures de gestion de l'indivision devront être soumises au juge commis dans ce délai, sauf fait nouveau, l'articulation avec la compétence du président du tribunal restant à préciser pour les mesures urgentes.

  • Se présenter sans avocat chez le notaire commis : vos observations ne seront pas des dires.

  • Ne pas régler la provision du notaire en pensant gagner du temps : le juge commis peut radier l'affaire.

  • Renoncer à toute tentative amiable au motif qu'elle n'est plus exigée : elle reste le moyen le plus rapide et le moins coûteux de sortir de l'indivision.


Ce qu'il faut faire, dans l'ordre


  • Faire le point avec votre avocat sur le calendrier : dossier à assigner avant ou après le 1er janvier 2027, ou dossier en cours susceptible de basculer sous le nouveau régime.

  • Réunir dès maintenant les pièces du patrimoine et formaliser vos intentions de répartition, qui restent exigées dans l'assignation.

  • Lister toutes les demandes à soumettre au juge commis dans les quatre mois : loi applicable, validité des dispositions à cause de mort, nature du régime matrimonial, attributions préférentielles, existence de libéralités, inventaire, licitation, mesures de gestion.

  • Prévoir le financement de la provision du notaire commis si la succession ne détient pas de liquidités.

  • Préparer les dires avec votre avocat dès la réception du projet d'état liquidatif : vous aurez deux mois au plus.

  • Garder la porte amiable ouverte : le notaire commis peut réunir les parties, et l'acte de partage amiable signé, le juge commis constate l'extinction de l'instance.


Questions fréquentes


Mon partage judiciaire est en cours : suis-je concerné ?


Oui si, au 1er janvier 2027, le juge commis et le notaire commis n'ont pas encore été désignés et que l'ordonnance de clôture n'a pas été rendue. Si le juge et le notaire sont déjà désignés, votre dossier reste sous l'ancien régime, sauf demande conjointe des avocats de toutes les parties, sur présentation d'un accord écrit. Un dossier clôturé sans désignation reste lui aussi sous l'ancien régime.


Dois-je encore prouver que j'ai tenté un partage amiable ?


Plus pour les instances soumises au décret : l'assignation doit seulement décrire le patrimoine et préciser vos intentions de répartition. Une assignation délivrée avant le 1er janvier 2027 doit toujours mentionner les diligences amiables, c'est la règle en vigueur au jour où elle est délivrée ; le décret ne dit pas si ce défaut pourra encore être invoqué dans une instance qui bascule ensuite sous le nouveau régime. Mieux vaut ne pas prendre ce risque.


Un héritier refuse de prendre un avocat : que se passe-t-il ?


Il est convoqué par lettre recommandée. Si l'avis de réception n'est pas signé, la convocation lui est signifiée, au besoin par le notaire commis lui-même, à la charge des parties ; ses observations ne sont pas prises en compte comme dires ; le tribunal peut ordonner le partage malgré son absence si ses droits sont préservés, et le notaire tire au sort les lots à sa place.


Combien de temps durera un partage judiciaire après la réforme ?


Le notaire commis dispose d'au plus dix-huit mois, prorogeables par périodes de six mois au plus, sur motif légitime et si les diligences à intervenir le justifient, auxquels s'ajoutent les délais de jugement. Le texte encadre la durée, il ne la garantit pas : tout dépendra de son application par les juridictions.


Qui paie le notaire commis ?


La provision est prélevée sur les fonds indivis que le notaire détient, sauf si l'intérêt commun s'y oppose ; à défaut, elle est avancée par la partie la plus diligente, dans un délai d'au moins un mois. Son montant peut être contesté devant le juge commis dans les quinze jours. Le décret ne règle que la provision ; la répartition finale des frais relève des règles générales du partage.


Le juge commis peut-il annuler un testament ?


Il statue, par jugement ayant autorité de chose jugée, sur « la validité des dispositions à cause de mort », à condition d'être saisi dans les quatre mois de la communication de sa désignation ou d'un fait nouveau. Sa décision peut être frappée d'appel dans les quinze jours de sa signification.


Peut-on encore revenir à un partage amiable en cours de procédure ?


Oui, à tout moment. Si un héritier est défaillant, le juge commis peut lui désigner un représentant et autoriser ce représentant à consentir au partage. Une fois l'acte de partage amiable établi, le juge commis constate l'extinction de l'instance.


La réforme s'applique-t-elle aux liquidations après divorce ou rupture de pacte civil de solidarité ?


Oui. La sous-section réécrite s'applique aux demandes tendant à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des partenaires et des concubins ; le juge commis est alors un magistrat délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales.


Faut-il assigner avant ou après le 1er janvier 2027 ?


Cela dépend du dossier : la suppression des diligences amiables et les pouvoirs du juge commis favorisent le nouveau régime, mais le délai de quatre mois et l'avocat obligatoire pour tous ont un coût. Une assignation délivrée fin 2026 bascule sous le nouveau régime si, au 1er janvier, le juge et le notaire ne sont pas désignés et l'ordonnance de clôture pas rendue.


Partage judiciaire à Toulouse ou partout en France : préparer la réforme


Maître Joris Morer, avocat au barreau de Toulouse, engage et conduit les partages judiciaires de succession et d'indivision devant le tribunal judiciaire de Toulouse et les autres juridictions : rédaction de l'assignation, saisine du juge commis dans les délais, dires au notaire commis, licitation, défense des héritiers face à un cohéritier défaillant, et choix de la stratégie entre ancien et nouveau régime pour les dossiers en cours.


Munissez-vous de l'acte de décès, de l'acte de notoriété, de l'état du patrimoine, des courriers échangés avec les cohéritiers et le notaire, et, pour un dossier en cours, de l'assignation et des décisions déjà rendues.


Pour joindre le cabinet : Cabinet Morer, 22 rue Sainte-Anne, 31000 Toulouse — 05 61 55 45 08 — urgences 24h/24 : 06 23 36 88 03 — cabinet@morer-avocat.com.


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