Un héritier ne répond pas, ne signe pas ou est introuvable : comment débloquer la succession ?

Dernière mise à jour : il y a 2 heures
Le notaire a tout préparé. Il manque une signature. Un frère qui ne retire plus ses recommandés, une demi-sœur dont personne n'a l'adresse, un cousin parti à l'étranger, un héritier qui ne dit ni oui ni non depuis des mois. La maison se dégrade, la taxe foncière tombe, les comptes du défunt sont gelés, et le délai fiscal de six mois est passé depuis longtemps. Le notaire répète qu'il ne peut rien faire sans lui. Il a en partie raison : un notaire ne contraint personne. Mais la loi donne aux autres héritiers des moyens d'agir.
Cet article explique ce que la loi permet de faire contre un héritier qui bloque par son silence, par son refus ou par son absence. Il ne reprend pas les règles générales de l'indivision et du partage, traitées dans nos articles sur la sortie de l'indivision en cas de désaccord, la vente sans l'accord de tous et l'héritier qui bloque la vente de la maison. Il se concentre sur les outils propres au blocage par défaillance, dont plusieurs ont été modifiés par la loi du 7 avril 2026, et dont la procédure change encore au 1er janvier 2027.
La réponse courte
Tout dépend de la nature du blocage. Si l'héritier n'a pas encore dit s'il accepte ou renonce, on le somme de prendre parti par acte de commissaire de justice, quatre mois au moins après le décès ; sans réponse dans les deux mois, il est réputé acceptant, non renonçant, et le blocage change de nature. S'il a accepté mais ne signe rien, plusieurs voies permettent d'agir sans lui : la majorité des deux tiers pour les actes d'administration, les mesures urgentes du président du tribunal judiciaire, qui peut depuis le 9 avril 2026 autoriser un indivisaire à vendre seul, dans des conditions que les premières décisions devront préciser, l'autorisation judiciaire lorsque son refus met en péril l'intérêt commun, la désignation d'un mandataire successoral pour inertie ou carence, la représentation du défaillant au partage amiable après mise en demeure, et enfin le partage judiciaire, où, à compter du 1er janvier 2027, le notaire commis pourra dresser l'acte de partage sans la signature des parties, selon des modalités dont l'application reste à observer. S'il est introuvable, la présomption d'absence permet de lui désigner un représentant, et le généalogiste retrouve l'inconnu. Une précaution vaut pour la sommation d'opter comme pour la mise en demeure de se faire représenter au partage : une lettre recommandée, même envoyée par le notaire, ne suffit pas, la loi exige un acte de commissaire de justice.
D'abord, qualifier le blocage
Cinq situations se présentent, et elles n'appellent pas les mêmes outils. L'héritier n'a pas pris parti : il ne s'est jamais prononcé sur l'acceptation ou la renonciation, et tant qu'il ne l'a pas fait, on ne peut pas exiger de lui qu'il signe en qualité d'héritier. L'héritier a accepté, expressément ou par ses actes, mais refuse de signer l'acte de notoriété, la déclaration de succession, la procuration pour la vente ou le partage. L'héritier est introuvable, parce qu'on ne sait pas où il vit, ou inconnu, parce qu'on ignore s'il existe. L'héritier vit à l'étranger et ne répond pas. Enfin, le blocage vient du notaire lui-même, qui n'avance pas. La plupart des dossiers mêlent plusieurs de ces situations, et la première tâche de l'avocat est de les démêler, car chaque outil a ses conditions et son juge.
Situation 1 : l'héritier qui ne prend pas parti
Quatre mois de répit, puis la sommation
La loi protège l'héritier qui hésite : « L'héritier ne peut être contraint à opter » avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. Pendant ce temps, personne ne peut le forcer à choisir. Celui qui n'a pas encore choisi peut, sans que cela vaille acceptation, accomplir des actes conservatoires : régler les frais funéraires et les impôts du défunt, payer les loyers et les dettes urgentes, encaisser les revenus, vendre sous conditions les biens périssables.
Passé ces quatre mois, un cohéritier, un héritier de rang subséquent, c'est-à-dire celui qui hériterait si le silencieux renonçait, un créancier de la succession ou l'État peut le sommer de prendre parti, par acte extrajudiciaire, c'est-à-dire par un commissaire de justice. Un courrier du notaire, même recommandé, ne produit pas cet effet. La sommation ouvre un délai : « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ». Il peut demander au président du tribunal judiciaire un délai supplémentaire, si l'inventaire n'est pas clos ou pour d'autres motifs sérieux et légitimes, et le délai de deux mois est suspendu jusqu'à la décision du juge ; le tribunal judiciaire de Marseille a ainsi accordé soixante jours de plus, en février 2025 (RG n° 24/02869), à une légataire confrontée à deux états de succession discordants, tout en rappelant que ce texte ne permet d'obtenir qu'un délai, pas des pièces.
Le silence vaut acceptation, pas renonciation
C'est une idée fausse très répandue. Si l'héritier sommé ne répond pas dans les deux mois, « l'héritier est réputé acceptant pur et simple ». Il ne devient pas renonçant : il devient héritier acceptant pur et simple, et ne peut plus renoncer. La cour d'appel de Paris l'a appliqué le 28 mars 2024 (RG n° 23/13313) à des enfants sommés par un créancier le 14 juin 2022 et restés muets : réputés acceptants purs et simples à compter du 14 août 2022, ils avaient désormais la qualité d'héritiers. La cour a en revanche annulé une signification faite avant cette date, alors qu'ils n'avaient pas encore cette qualité : l'acceptation forcée produit ses effets à l'expiration du délai, pas avant. Ce mécanisme ne débloque pas tout, mais il transforme un hésitant en héritier, et le blocage devient celui de la situation 2, où les outils sont bien plus nombreux.
Sans sommation, l'héritier conserve sa faculté d'opter pendant dix ans : « La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession », et « L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant », ce délai ne courant pas tant que l'héritier a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit. Attendre dix ans n'est pas une stratégie. Et si l'héritier silencieux meurt entre-temps, ce sont ses propres héritiers qui exercent l'option, chacun pour sa part : les successions en cascade sont le résultat ordinaire de l'attente.
Si l'héritier choisit de renoncer, il le fait par déclaration adressée ou déposée au tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, ou devant notaire, et « L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier » : sa part va à ceux qui le représentent, le cas échéant, sinon à ses cohéritiers ; s'il était seul héritier, elle passe au degré suivant. Une renonciation claire débloque souvent plus vite qu'une acceptation forcée.
Situation 2 : l'héritier qui a accepté mais ne signe pas
L'héritier acceptant, ou réputé tel, est indivisaire. Il n'a aucun droit de veto général, mais son consentement reste nécessaire pour les actes qui excèdent l'administration courante. La loi a organisé, degré par degré, les moyens de passer outre.
Ce que les autres peuvent faire à la majorité des deux tiers
Les titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis, donner un mandat général d'administration, vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision, et conclure ou renouveler les baux autres que commerciaux, ruraux ou mixtes. Ils doivent en informer les autres indivisaires, faute de quoi ces décisions leur sont inopposables. Pour tout le reste, le consentement de tous est requis. Ce premier degré suffit pour administrer, pas pour vendre un immeuble ni pour partager. Encore faut-il que ceux qui agissent réunissent ces deux tiers : entre deux héritiers à parts égales, il n'est pas accessible.
Les mesures urgentes, et la nouveauté du 9 avril 2026
Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun : autoriser un indivisaire à percevoir une provision sur les fonds indivis pour faire face aux besoins urgents, désigner un indivisaire comme administrateur, nommer un séquestre. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour l'héritier : celui qui n'a pas encore choisi peut la demander sans accepter la succession. La loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 visant à simplifier la sortie de l'indivision et la gestion des successions vacantes y a ajouté un alinéa : « Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis. » Le texte ne pose pas de condition propre, et la condition d'urgence et d'intérêt commun du premier alinéa paraît s'appliquer ; les premières décisions rendues depuis avril 2026 fixeront le périmètre réel de cet outil, qui pourrait devenir le plus rapide de tous lorsqu'un bien se dégrade et qu'un héritier ne répond pas. La demande relève de la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire, une procédure rapide qui aboutit à une décision au fond.
L'autorisation judiciaire lorsque le refus met en péril l'intérêt commun
« Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte » pour lequel le consentement d'un autre serait nécessaire, « si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun », et l'acte ainsi autorisé est opposable à celui qui n'y a pas consenti. Le texte vise le refus : il faut donc pouvoir montrer que l'héritier a été sollicité par écrit, à plusieurs reprises, et qu'il n'a pas donné son accord. La cour d'appel de Toulouse a fait application de ce texte le 2 juillet 2024 (RG n° 22/03832) : un appartement toulousain vide, qui se dégradait, des charges et une taxe foncière impayées, une saisie en perspective ; la cour relève que « le bien immobilier indivis sans occupant se dégrade » et que la mésentente « compromet le respect des obligations de l'indivision », et confirme l'autorisation de vendre, à un prix supérieur aux estimations. À l'inverse, le tribunal judiciaire de Bordeaux a refusé le 25 janvier 2024 (RG n° 19/07839) l'autorisation pour un bien qui se valorisait, faute de péril démontré, et a ordonné le partage à la place. Le péril se prouve par des pièces : avis de taxe foncière impayés, relevés de charges, devis, constat de l'état du bien, courriers de la banque.
La vente à la majorité des deux tiers, après signification par le notaire et saisine du tribunal, est un autre chemin, décrit dans notre article sur la vente sans l'accord de tous les héritiers ; il est fermé lorsque l'héritier récalcitrant est présumé absent, hors d'état de manifester sa volonté du fait de son éloignement, ou sous mesure de protection.
Le mandataire successoral : quand l'inertie paralyse tout
Le juge peut désigner « toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral » pour administrer provisoirement la succession, « en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration », « de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale ». La demande peut émaner d'un héritier, d'un créancier, de la personne qui administrait le patrimoine du défunt, de tout intéressé ou du ministère public ; elle est portée devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond.
Les décisions récentes montrent à quoi il sert. Le tribunal judiciaire de Paris a désigné, le 21 décembre 2023 (RG n° 23/55503), à la demande du syndicat des copropriétaires, créancier de la succession, un mandataire pour vingt-quatre mois dans une succession ouverte en 1992, sans attestation immobilière, avec plus de 40 000 euros de charges de copropriété impayées et des héritières qui ne comparaissaient pas : « Ces éléments démontrent l'inertie et la carence des héritières dans l'administration de la succession. » Le tribunal judiciaire de Bobigny a prorogé de dix-huit mois, le 12 décembre 2024 (RG n° 24/05870), la mission d'un mandataire dans une succession de vingt-neuf héritiers dont plusieurs restaient muets : « Le règlement de la succession a été paralysé en raison de l'inertie de certains héritiers. » Et le tribunal judiciaire de Paris a autorisé, le 17 octobre 2024 (RG n° 24/52637), un mandataire à vendre deux lots pour un prix minimal de 950 000 euros, les héritiers vivant au Maroc n'étant pas représentés. Tant qu'aucun héritier n'a accepté, le mandataire ne peut accomplir que des actes conservatoires et d'administration provisoire, sauf autorisation du juge pour tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Lorsqu'au moins un héritier a accepté, le juge peut autoriser le mandataire à accomplir l'ensemble des actes d'administration et, à tout moment, les actes de disposition nécessaires, dont il fixe le prix et les conditions.
Trois points pratiques. Le jugement fixe la durée de la mission et la rémunération du mandataire, mise à la charge de la succession dans les décisions citées ; une provision de 1 000 à 2 000 euros a été mise à la charge du demandeur dans les décisions citées. Chaque héritier peut consulter à tout moment les documents du mandataire, qui rend compte au juge chaque année. Enfin, la demande de vente doit être portée à la connaissance des héritiers défaillants, le plus simple étant de la former dès l'assignation : le tribunal de Bobigny a déclaré irrecevable une demande de vente qui ne leur avait pas été communiquée, parce que « le principe du contradictoire n'a pas été respecté ».
La représentation du défaillant au partage amiable
Lorsqu'un partage amiable est possible avec tous les autres, la loi permet de faire représenter celui qui ne vient pas. « Si un indivisaire est défaillant », il peut, à l'initiative d'un copartageant, « être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable ». S'il n'a pas constitué de mandataire « dans les trois mois de la mise en demeure », un copartageant peut demander au juge de désigner « toute personne qualifiée qui représentera le défaillant » jusqu'à l'achèvement du partage ; ce représentant ne consent au partage « qu'avec l'autorisation du juge ». La demande se fait par requête au président du tribunal judiciaire.
La forme de la mise en demeure est décisive. Le tribunal judiciaire de Créteil a refusé, le 11 février 2025 (RG n° 18/07420), de désigner un représentant à une indivisaire qui ne venait plus chez le notaire et dont l'avocat n'avait plus de nouvelles, parce qu'il n'était pas justifié qu'elle avait été « mise en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter » : les convocations du notaire par lettre recommandée ne suffisaient pas, et le mandataire successoral n'était pas applicable à une indivision qui n'était pas successorale. Sans acte de commissaire de justice, la demande ne pouvait pas aboutir.
Le partage judiciaire, et ce qui change au 1er janvier 2027
Lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou lorsque le partage amiable avec un héritier défaillant ou présumé absent n'a pas pu être autorisé ou approuvé, le partage se fait en justice, devant le tribunal judiciaire, avec avocat obligatoire. Aujourd'hui, l'assignation doit contenir, à peine d'irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine, les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable : courriers, projet de partage, convocations chez le notaire, sommation ou mise en demeure. Ces diligences sont la preuve du blocage, et elles se constituent dès le premier jour. La loi du 7 avril 2026 a par ailleurs abrogé, depuis le 9 avril 2026, le texte qui permettait au notaire commis de mettre en demeure l'indivisaire inerte de se faire représenter. Le décret du 18 octobre 2026 prévoit un mécanisme de remplacement pour les instances soumises au nouveau régime, décrit ci-dessous. Pour les partages judiciaires déjà en cours, la marche à suivre face à un indivisaire inerte s'examine au cas par cas.
Le décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026 portant réforme de la procédure de partage judiciaire, publié le 20 octobre, réécrit cette procédure pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2027, et pour certaines instances en cours. Sous réserve de son application par les juridictions, il contient plusieurs réponses au refus de signer. Nous l'analysons article par article dans Partage judiciaire de succession : ce qui change au 1er janvier 2027 (décret du 18 octobre 2026).
Le délai imparti au notaire commis ne peut excéder dix-huit mois à compter de la notification de sa désignation, le juge commis, c'est-à-dire le juge chargé de suivre le partage, pouvant le proroger par périodes de six mois au plus.
Les parties sans avocat sont convoquées par lettre recommandée puis, à défaut d'avis signé, par signification, à laquelle le notaire commis procède lui-même, aux frais des parties, en cas de carence de celles-ci : ne pas retirer ses recommandés ne bloque plus.
Le notaire avise les parties que seuls les dires des avocats seront pris en compte : l'héritier qui ne constitue pas avocat ne pèse plus sur l'état liquidatif.
Le notaire peut établir un inventaire, y compris sans l'accord des parties, et dresser l'acte de liquidation ou de partage sans qu'il soit besoin de la signature des parties.
Le juge commis désigne un représentant à la partie défaillante lorsque les parties souhaitent revenir à un partage amiable.
Le tribunal peut ordonner le partage malgré un héritier non comparant, si ses droits sont préservés, et le notaire commis tire au sort les lots à la place de celui qui ne se présente pas.
Attention : la provision du notaire est prélevée sur les fonds indivis s'il en détient, sinon avancée par la partie la plus diligente ; si elle n'est pas réglée, le juge commis peut radier l'affaire. Pour un dossier bloqué aujourd'hui, le calendrier compte : une instance introduite avant le 1er janvier 2027 passe elle aussi sous le nouveau régime si, à cette date, le juge commis et le notaire commis ne sont pas encore désignés et que l'ordonnance de clôture n'a pas été rendue, ou, s'ils sont déjà désignés, si les avocats de toutes les parties le demandent conjointement sur présentation d'un accord écrit. Le choix de la date d'assignation se fait donc au cas par cas, avec votre avocat.
Situation 3 : l'héritier introuvable ou inconnu
Connu mais injoignable
La première étape est la recherche : dernier domicile, entourage, employeur, registres, et au besoin un généalogiste. Si l'héritier a cessé de paraître à son domicile sans donner de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater la présomption d'absence, et désigner un ou plusieurs parents, alliés ou toutes autres personnes pour le représenter et administrer ses biens. Le partage amiable devient alors possible avec ce représentant, dans les conditions prévues pour les présumés absents. La déclaration d'absence, qui produit les effets d'un décès, ne peut être prononcée par le tribunal judiciaire que dix ans après le jugement de présomption, ou après plus de vingt ans sans nouvelles : c'est un horizon, pas un outil de déblocage.
Deux mécanismes sont plus rapides. Le mandataire successoral d'abord, puisque l'absence de l'héritier peut caractériser une carence dans l'administration de la succession. Ensuite l'habilitation judiciaire : un indivisaire peut se faire autoriser par le juge à représenter celui qui est « hors d'état de manifester sa volonté », dans les conditions et l'étendue fixées par le juge, ce qui vise une impossibilité de fait, maladie ou disparition, et non un simple refus. Les mesures urgentes du président du tribunal judiciaire restent disponibles pour parer au plus pressé.
Inconnu : le généalogiste et le contrat de révélation
Lorsqu'on ignore s'il existe d'autres héritiers, ou qui ils sont, la recherche passe par un généalogiste successoral, qui ne peut agir que sur mandat d'une personne ayant un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ; la Cour de cassation a jugé le 9 juin 2022 (pourvoi n° 20-14.227) que les juges doivent vérifier l'existence de ce mandat. Le généalogiste se rémunère par un contrat de révélation, signé par l'héritier qu'il retrouve, qui lui abandonne un pourcentage de sa part. Aucun barème légal n'existe, et l'héritier révélé peut refuser de signer : la Cour de cassation a rejeté le 30 janvier 2019 (pourvoi n° 17-23.194) la demande d'un généalogiste qui réclamait 35 % en gestion d'affaires à des neveux ayant refusé le contrat, parce qu'il demandait « une somme forfaitaire, non chiffrée, sans fournir aucun élément relatif au montant des sommes perçues ou à recevoir » ; seules les dépenses utiles prouvées sont remboursables. Pour la déclaration de succession, l'administration admet que le délai des héritiers inconnus ne court qu'à compter de la révélation.
Personne ne se présente
La succession est vacante lorsque personne ne la réclame et qu'il n'y a pas d'héritier connu, lorsque tous les héritiers connus ont renoncé, ou lorsque, six mois après l'ouverture, les héritiers connus n'ont pas pris parti. Sur requête de tout créancier, de tout intéressé ou du ministère public, le juge en confie la curatelle à l'administration chargée du domaine, qui l'administre et vend les biens ; la loi du 7 avril 2026 a organisé une publicité en ligne de ces curatelles et permis au curateur de donner mandat pour signer les ventes.
Situation 4 : l'héritier à l'étranger
Les outils sont les mêmes, mais chaque acte, sommation, mise en demeure, assignation, doit être signifié à l'étranger, par les voies prévues par le règlement européen ou les conventions internationales, et les délais de comparution devant le juge sont augmentés de deux mois pour ceux qui demeurent à l'étranger. Le mandataire successoral est alors souvent la solution la plus efficace pour les biens situés en France : c'est le cas de la décision du tribunal judiciaire de Paris d'octobre 2024 citée plus haut. Le délai de déclaration de succession reste de six mois lorsque le défunt est décédé en France métropolitaine, même si l'héritier vit à l'étranger, et d'un an dans les autres cas. La loi applicable et la compétence internationale sont une autre question, qui se pose dès que le défunt ou les biens sont à l'étranger.
Situation 5 : le notaire qui n'avance pas
Avant d'accuser le notaire, il faut vérifier d'où vient le blocage : dans la plupart des dossiers, c'est un héritier, et le notaire, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, attend. Lorsque c'est lui, on peut le relancer par écrit, le mettre en demeure, envisager de confier le dossier à un autre notaire, ou s'adresser aux instances de la profession, comme la chambre des notaires ou le médiateur du notariat. Sa responsabilité peut être engagée, mais le lien de causalité doit être prouvé : la cour d'appel de Bordeaux a refusé le 18 juin 2024 (RG n° 22/00010) de mettre à la charge d'un notaire des pénalités fiscales de retard dues à une tutelle en cours, tout en le condamnant à payer 1 500 euros de préjudice moral pour des courriers d'avocat laissés sans réponse, la cour jugeant que « Cette attitude qui confine au mépris constitue tout le moins une légèreté blâmable ». En partage judiciaire, le nouveau régime de 2027 encadre les délais du notaire commis.
Ce qui court pendant le blocage
Le fisc. La déclaration de succession doit être déposée dans les six mois du décès survenu en France métropolitaine, un an dans les autres cas. Au-delà, l'intérêt de retard court ; à partir du premier jour du septième mois suivant l'expiration du délai, c'est-à-dire, pour un décès en France métropolitaine, du treizième mois après le décès, une majoration de 10 % s'ajoute, portée à 40 % si la déclaration n'est pas déposée dans les quatre-vingt-dix jours d'une mise en demeure. Et le code général des impôts prévoit que « Les cohéritiers, à l'exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires » : l'administration peut réclamer la totalité des droits à l'héritier diligent, à charge pour lui de se retourner contre le silencieux. Mieux vaut donc ne pas attendre l'accord de tous : demandez au notaire, dès les premiers mois, si la déclaration peut être déposée sans la signature du silencieux et si un paiement fractionné ou différé des droits est envisageable.
La banque. Les frais funéraires peuvent être prélevés sur le compte du défunt dans la limite fixée par arrêté, et les comptes de faible montant peuvent être clôturés sur simple justification, mais cette procédure simplifiée exige une attestation signée de l'ensemble des héritiers : le silencieux la bloque aussi, et il faut alors passer par l'acte de notoriété et le notaire. La loi du 13 mai 2025 a plafonné les frais bancaires de succession à 1 % des soldes ; le Conseil constitutionnel a validé ce plafond le 19 juin 2026 (décision n° 2026-1207 QPC), en censurant certains cas de gratuité.
Les charges. L'héritier qui paie seul la taxe foncière, les charges de copropriété ou l'assurance du bien indivis peut, en principe, faire valoir ces dépenses au moment du partage : il doit donc garder chaque justificatif, car rien ne lui sera restitué sans preuve. Pour les besoins urgents, il peut aussi demander au président du tribunal judiciaire l'autorisation de percevoir une provision sur les fonds indivis.
Un héritier qui se tait ne gagne rien, mais il fait perdre du temps à tous les autres. La loi a prévu un outil pour chaque forme de silence ; encore faut-il choisir le bon, et le mettre en œuvre dans la forme qu'elle exige.
Quel outil contre quel blocage
Blocage | Outil | Qui saisit, et quel juge | Délai propre |
N'a pas pris parti | Sommation d'opter par commissaire de justice | Cohéritier, héritier subséquent, créancier, État ; juge seulement pour une prorogation | Quatre mois après le décès, puis deux mois pour répondre ; silence = acceptation |
Ne signe pas, bien en péril | Autorisation de passer seul l'acte | Tribunal judiciaire | Preuve du péril |
Ne signe pas, urgence | Mesures urgentes, provision, administrateur, vente autorisée depuis avril 2026 | Président du tribunal judiciaire, procédure accélérée au fond | Urgence et intérêt commun ; conditions de la vente encore à préciser |
Inertie ou carence générale | Mandataire successoral | Président du tribunal judiciaire, procédure accélérée au fond | Durée fixée par le juge, prorogeable |
Ne vient pas au partage amiable | Mise en demeure puis représentant désigné | Mise en demeure par commissaire de justice ; requête au président du tribunal judiciaire | Trois mois après la mise en demeure |
Refuse le partage | Partage judiciaire, notaire commis | Tribunal judiciaire, avocat obligatoire | Diligences amiables à mentionner dans l'assignation jusqu'au 31 décembre 2026 ; pour les instances soumises au décret, plus exigées, et délai de mission du notaire de dix-huit mois au plus, prorogeable |
Introuvable | Présomption d'absence et représentant ; habilitation à représenter ; mandataire successoral | Juge des tutelles pour la présomption d'absence ; président du tribunal judiciaire pour le mandataire successoral | Sans délai propre ; déclaration d'absence après dix ou vingt ans |
Inconnu | Généalogiste sur mandat ; succession vacante | Personne ayant un intérêt direct et légitime ; juge sur requête pour la curatelle | Vacance après six mois sans option |
Ce qu'il ne faut pas faire
Vider le compte, garder des meubles, des bijoux ou des sommes sans les déclarer : cela peut être qualifié de recel, qui prive de toute part sur les biens détournés et oblige à restituer les fruits. La cour d'appel de Toulouse a confirmé le 30 mai 2023 (RG n° 21/00606) la restitution à la succession, le rapport, de plus de 52 000 euros, et le recel contre un fils qui avait utilisé les fonds de sa mère, et la cour d'appel de Poitiers a retenu le 28 mai 2025 (RG n° 24/00013) le recel contre une fille qui, titulaire d'une procuration, avait fait des prélèvements et refusé de fournir les renseignements demandés.
Vendre, louer ou signer seul pour un bien indivis sans autorisation : l'acte est inopposable aux autres et engage votre responsabilité.
Se comporter en héritier avant d'avoir choisi, si vous hésitez vous-même : l'acceptation tacite se déduit des actes.
Croire qu'une lettre recommandée vaut sommation ou mise en demeure : la loi exige un acte de commissaire de justice, et une demande a déjà été rejetée faute d'un tel acte.
Signer un projet pour accord puis se rétracter sans motif : la Cour de cassation a approuvé, le 21 novembre 2012 (pourvoi n° 11-25.513), des dommages et intérêts contre celui qui avait inutilement retardé le partage.
Attendre que l'autre se décide : le délai fiscal, la solidarité pour les droits, la dégradation du bien et les décès en cascade jouent contre vous.
Ce qu'il faut faire, dans l'ordre
Identifier le type de blocage : pas d'option, refus de signer, introuvable, inconnu, ou notaire.
Réunir les preuves du blocage : courriers, recommandés non retirés, procès-verbal de carence du notaire, relances, et les preuves du préjudice, taxe foncière, charges, état du bien.
Faire délivrer la sommation d'opter par commissaire de justice dès le cinquième mois, si l'héritier n'a pas pris parti.
Faire préparer la déclaration de succession dans les six mois du décès, un an si le décès a eu lieu hors de France métropolitaine, et voir avec le notaire si elle peut être déposée sans attendre la signature de tous et si un paiement fractionné ou différé est envisageable.
Pour un bien en péril ou une urgence, saisir le président du tribunal judiciaire : provision, administrateur, autorisation de vendre.
Pour une inertie générale, demander la désignation d'un mandataire successoral, en formulant dès l'assignation la demande de vente si elle est nécessaire.
Pour un partage amiable possible avec les autres, mettre en demeure le défaillant par commissaire de justice, attendre trois mois, puis requérir la désignation d'un représentant.
À défaut, assigner en partage judiciaire, avec avocat, en tenant compte de la réforme du 1er janvier 2027, qui s'applique aussi à certaines instances déjà engagées.
Pour l'introuvable, lancer les recherches et la présomption d'absence ; pour l'inconnu, mandater un généalogiste.
Questions fréquentes
Combien de temps un héritier peut-il bloquer une succession ?
En théorie dix ans, délai au terme duquel celui qui n'a pas pris parti est réputé renonçant. En pratique beaucoup moins, si les autres agissent : quatre mois après le décès, une sommation par commissaire de justice lui laisse deux mois pour se décider, et son silence vaut acceptation ; ensuite, les autorisations judiciaires et le mandataire successoral permettent d'agir sans lui.
Un héritier qui ne répond pas est-il considéré comme renonçant ?
Non. Sommé et silencieux pendant deux mois, il est réputé acceptant pur et simple, et ne peut plus renoncer. Il n'est réputé renonçant qu'après dix ans sans avoir pris parti, et seulement s'il n'a jamais été sommé.
Peut-il encore renoncer après la sommation ?
Oui, pendant les deux mois qui suivent la sommation, par déclaration au tribunal judiciaire ou devant notaire. Passé ce délai sans réponse, il est réputé acceptant pur et simple et ne peut plus renoncer.
Que change la loi du 7 avril 2026 ?
Quatre choses pour les successions bloquées : le président du tribunal judiciaire peut autoriser un indivisaire à conclure seul la vente d'un bien indivis ; les cas de partage judiciaire sont réécrits ; le texte qui permettait au notaire commis de mettre en demeure l'indivisaire inerte est abrogé ; et les successions vacantes font l'objet d'une publicité en ligne, le curateur pouvant donner mandat pour signer les ventes. Elle est en vigueur depuis le 9 avril 2026.
Le notaire peut-il l'obliger à signer ?
Non. Le notaire n'a aucun pouvoir de contrainte ; il constate et il convoque. En dehors des actes d'administration que la majorité des deux tiers peut décider seule, seul un juge peut autoriser un acte sans le consentement d'un indivisaire, désigner un mandataire ou un représentant, ou ordonner le partage.
Faut-il que tous les héritiers signent l'acte de notoriété ?
En principe non : l'acte de notoriété est dressé par le notaire à la demande d'un ou plusieurs ayants droit, qui affirment leur vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent. Le refus d'un héritier de le signer ne devrait donc pas empêcher son établissement ; le notaire peut toutefois demander des justificatifs complémentaires.
Une lettre recommandée suffit-elle pour le sommer ?
Non. La sommation d'opter et la mise en demeure de se faire représenter au partage exigent un acte extrajudiciaire, délivré par un commissaire de justice. Un tribunal a rejeté en 2025 une demande de désignation d'un représentant parce que le notaire s'était contenté de convocations par lettre recommandée.
Qui paie le généalogiste ?
En principe, l'héritier qu'il retrouve, par le contrat de révélation qu'il signe et qui prévoit un pourcentage de sa part. Aucun barème légal n'existe, et l'héritier peut refuser de signer ; dans une affaire jugée en 2019, le généalogiste n'a alors pas obtenu de pourcentage, seules les dépenses utiles qu'il prouve pouvant lui être remboursées.
Que se passe-t-il pour les impôts si un héritier bloque ?
Le délai de six mois court quand même, les intérêts de retard aussi, et la majoration de 10 % s'applique, pour un décès en France métropolitaine, à partir du treizième mois après le décès. Les cohéritiers sont solidaires des droits : l'administration peut tout réclamer à celui qui est joignable. N'attendez pas l'accord de tous : voyez avec le notaire, avant l'expiration du délai, comment déposer la déclaration.
Je paie seul la taxe foncière de la maison : serai-je remboursé ?
En principe, ces dépenses se font valoir au moment du partage, à condition de produire les justificatifs : gardez-les tous. Pour les besoins urgents, vous pouvez aussi demander au président du tribunal judiciaire l'autorisation de percevoir une provision sur les fonds indivis.
L'héritier vit à l'étranger et ne répond pas : est-ce différent ?
Les outils sont les mêmes, mais les actes doivent lui être signifiés à l'étranger et les délais de comparution devant le juge sont allongés de deux mois. Le mandataire successoral, qui peut être autorisé à vendre les biens situés en France, est souvent la voie la plus efficace.
Que change la réforme du 1er janvier 2027 ?
Pour les partages judiciaires engagés à compter de cette date, et pour certains partages déjà en cours, le notaire commis disposera d'un délai de dix-huit mois au plus, prorogeable par périodes de six mois. Il pourra procéder lui-même, aux frais des parties, aux significations à celui qui ne retire pas ses recommandés, établir l'inventaire sans l'accord des parties et dresser l'acte de partage sans leur signature. Si les parties veulent revenir à un partage amiable, le juge commis pourra désigner un représentant au défaillant. Le texte est tout récent et son application pratique reste à observer.
Ai-je besoin d'un avocat ?
La sommation d'opter et la mise en demeure passent par un commissaire de justice, sans avocat. Les demandes au juge se préparent avec lui, parce qu'elles se gagnent sur les pièces et la qualification du blocage. Le partage judiciaire impose la représentation par avocat.
Succession bloquée par un héritier silencieux, à Toulouse ou partout en France
Maître Joris Morer, avocat au barreau de Toulouse, intervient pour les héritiers confrontés à un cohéritier qui ne répond pas, refuse de signer, est injoignable ou inconnu : sommation d'opter et mise en demeure par commissaire de justice, demandes de mesures urgentes, d'autorisation de vendre et de désignation d'un mandataire successoral devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, requête en désignation d'un représentant, présomption d'absence, assignation en partage judiciaire, et contentieux du recel lorsque le silence cache une dissimulation.
Munissez-vous de l'acte de décès, de l'acte de notoriété s'il existe, du dossier du notaire, des courriers et recommandés échangés avec l'héritier défaillant, des avis de taxe foncière et relevés de charges, et de toute information sur son adresse ou ses proches.
Pour joindre le cabinet : Cabinet Morer, 22 rue Sainte-Anne, 31000 Toulouse — 05 61 55 45 08 — urgences 24h/24 : 06 23 36 88 03 — cabinet@morer-avocat.com.
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