Convoqué pour fraude fiscale : que risque-t-on, et comment se déroule la procédure ?

Le contrôle fiscal s'est achevé par une proposition de rectification assortie d'une majoration de 40 ou de 80 %. Puis, des mois plus tard, une convocation arrive : audition par un service d'enquête, parfois garde à vue, parfois directement une citation devant le tribunal correctionnel. Beaucoup de contribuables découvrent à ce moment-là que le redressement n'était pas la fin de l'histoire, et que la même déclaration peut leur valoir, en plus des pénalités déjà payées, une condamnation pénale.
La fraude fiscale est un délit à part. Ses peines sont lourdes, ses circonstances aggravantes nombreuses, et surtout sa procédure ne ressemble à celle d'aucune autre infraction : le parquet ne poursuit pas d'office, l'administration décide de beaucoup, une commission dont on ignore l'existence tranche parfois l'engagement des poursuites, et les sanctions pénales s'ajoutent aux sanctions fiscales dans des limites que le juge doit vérifier. Cet article expose, en langage clair, ce que vous risquez et comment le dossier avance, de la dénonciation au jugement, avec ce que la loi du 25 juin 2026 vient de changer.
Ce que la loi appelle fraude fiscale
Le délit est défini par l'article 1741 du code général des impôts. Commet une fraude fiscale celui qui s'est frauduleusement soustrait, ou a tenté de se soustraire, à l'établissement ou au paiement de l'impôt, par l'un des quatre comportements que le texte énumère : avoir volontairement omis de déposer sa déclaration dans les délais ; avoir volontairement dissimulé une part des sommes imposables ; avoir organisé son insolvabilité ou fait obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement ; ou avoir agi « de toute autre manière frauduleuse ». La tentative est punie comme le délit consommé.
Une tolérance existe, mais elle est étroite et ne vaut que pour la dissimulation : le délit n'est pas constitué si la somme dissimulée n'excède ni le dixième de la somme imposable, ni 153 euros. Elle ne s'applique pas à l'absence de déclaration.
Le mot qui compte est « volontairement ». La fraude fiscale est une infraction intentionnelle, et le livre des procédures fiscales le dit expressément : au cas de poursuites, le ministère public et l'administration « doivent apporter la preuve du caractère intentionnel » de la soustraction ou de la tentative. Un redressement, même assorti d'une majoration pour manquement délibéré, n'établit pas à lui seul cette intention devant le juge pénal. C'est le premier terrain de la défense, et souvent le plus fertile.
Un article voisin, l'article 1743, punit des mêmes peines celui qui a sciemment omis de passer des écritures comptables, ou passé des écritures inexactes ou fictives, ainsi que l'entremise pour placer à l'étranger la fortune d'autrui. Dans les dossiers d'entreprise, les deux qualifications sont fréquemment poursuivies ensemble.
Ce que vous risquez
Situation | Peines principales |
Fraude fiscale simple (article 1741) | Cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende, montant pouvant être porté au double du produit tiré de l'infraction |
Fraude aggravée : commise en bande organisée, ou réalisée ou facilitée au moyen de comptes ou contrats à l'étranger, de l'interposition de personnes ou d'organismes établis à l'étranger, d'une fausse identité ou de faux documents, d'une domiciliation fiscale fictive à l'étranger, ou d'un acte ou d'une entité fictifs | Sept ans d'emprisonnement et 3 000 000 euros d'amende, montant pouvant être porté au double du produit tiré de l'infraction |
Facilitation de la fraude fiscale (article 1744) : mise à disposition de montages, comptes, structures ou faux destinés à permettre à des tiers de frauder | Cinq ans et 500 000 euros ; sept ans et 3 000 000 euros lorsque la mise à disposition est réalisée en ligne ou en bande organisée, depuis le 27 juin 2026 |
Personne morale | Amende portée au quintuple ; affichage et diffusion de la décision ; confiscation ; pour le délit de facilitation (article 1744), peines de l'article 131-39 du code pénal telles que la dissolution ou l'interdiction d'exercer |
Les peines complémentaires sont, dans cette matière, au moins aussi lourdes que la peine principale.
L'affichage et la diffusion de la décision sont ordonnés par principe ; le tribunal ne peut s'en dispenser que par une décision spécialement motivée.
La privation des droits civiques, civils et de famille, dont l'inéligibilité, est facultative pour la fraude simple et obligatoire, sauf décision spécialement motivée, pour la fraude aggravée : jusqu'à cinq ans, dix ans pour un élu ou un membre du Gouvernement.
L'interdiction d'exercer une profession libérale, commerciale ou industrielle, et de diriger ou gérer une entreprise, prévue par l'article 1750 du même code, ainsi que, plus surprenant, la suspension du permis de conduire jusqu'à trois ans, que le tribunal peut limiter à la conduite hors activité professionnelle.
La privation du droit aux réductions et crédits d'impôt sur le revenu et sur la fortune immobilière, jusqu'à trois ans, pour la fraude aggravée.
La confiscation du produit de l'infraction, selon le droit commun.
Un mécanisme de clémence existe : la peine privative de liberté est réduite des deux tiers pour l'auteur ou le complice qui, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier les autres auteurs ou complices. Cette réduction était de moitié jusqu'en juin 2025.
Ce que la loi du 25 juin 2026 a changé
La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales n'a pas modifié les peines de l'article 1741. Elle a agi sur trois autres leviers.
Elle a d'abord fait entrer la fraude fiscale et le délit d'écritures dans le régime de la criminalité organisée lorsqu'ils sont commis en bande organisée, ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées qu'ils résultent de comptes à l'étranger, d'interpositions, de faux, d'une domiciliation fictive ou de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration. Concrètement, les enquêteurs disposent alors des techniques d'enquête de la criminalité et de la délinquance organisées : surveillance, infiltration, sonorisation, captation d'images et de données. Une limite demeure : la garde à vue de quatre-vingt-seize heures ne s'applique pas à ces délits.
Elle a ensuite durci le délit de facilitation de la fraude fiscale, créé fin 2023 pour atteindre ceux qui vendent les montages : les peines passent à cinq ans et 500 000 euros, et à sept ans et 3 000 000 euros lorsque le service est proposé en ligne ou en bande organisée. Ce délit échappe aux règles procédurales propres à la fraude fiscale : le parquet le poursuit sans plainte de l'administration.
Elle a enfin élargi les moyens d'enquête : compétence du parquet national financier étendue au délit de facilitation, et retouche du statut des officiers fiscaux judiciaires, ces agents des impôts habilités à mener des enquêtes sous la direction du procureur.
Pourquoi la fraude fiscale ne se poursuit pas comme une escroquerie
C'est le point que les contribuables ignorent presque toujours, et il commande toute la stratégie. Pour la plupart des délits, le procureur poursuit quand il le décide. Pour la fraude fiscale, il ne le peut pas sans que l'administration ait, d'une façon ou d'une autre, ouvert la porte. On appelle cela le « verrou de Bercy ». Il n'a pas été supprimé, contrairement à ce que l'on lit souvent : il a été aménagé en 2018, et il fonctionne aujourd'hui de deux façons.
La dénonciation obligatoire. L'administration est tenue de dénoncer au procureur les faits qu'elle a examinés lors d'un contrôle et qui ont conduit à appliquer, sur des droits supérieurs à 100 000 euros, l'une de trois majorations. La majoration de 100 % pour opposition à contrôle. La majoration de 80 %, notamment pour manœuvres frauduleuses, abus de droit, activité occulte ou avoirs non déclarés à l'étranger. La majoration de 40 % pour manquement délibéré, pour abus de droit dont le contribuable n'est ni l'initiateur principal ni le principal bénéficiaire, ou pour absence de déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure, mais dans ce dernier cas seulement si le contribuable a déjà fait l'objet, au cours des six années civiles précédentes, d'une majoration de 40, 80 ou 100 % lors d'un précédent contrôle, ou d'une plainte de l'administration. Le seuil est abaissé à 50 000 euros pour les élus et responsables publics soumis aux obligations de transparence, et, pour eux, la majoration de 40 % suffit sans antécédent. L'obligation s'apprécie au stade de la mise en recouvrement, et elle ne joue pas pour le contribuable qui a déposé spontanément une déclaration rectificative. Dans cette voie, le procureur reçoit le dossier sans que personne ait apprécié l'opportunité des poursuites : c'est lui qui décide. En 2024, ces dénonciations ont représenté 1 695 des 2 176 dossiers transmis à la justice, plus des trois quarts.
La plainte sur avis conforme de la commission des infractions fiscales. Pour tous les autres faits, sous peine d'irrecevabilité, la plainte est déposée par l'administration, à son initiative, après avis conforme de cette commission. Le ministre est lié par l'avis. C'est la voie historique, et elle est devenue minoritaire : 314 plaintes en 2024.
Deux exceptions à la commission doivent être connues. L'avis n'est pas requis lorsqu'il existe des présomptions caractérisées de fraude assorties d'un risque de dépérissement des preuves et résultant de comptes ou contrats à l'étranger, d'interpositions, de faux, d'une domiciliation fictive ou de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration : la plainte est alors déposée directement, sans passage par la commission, donc sans le courrier de trente jours. Et une fois une plainte déposée ou une dénonciation faite, l'action publique peut être exercée sans nouvelle plainte pour d'autres faits de fraude concernant le même contribuable, sur d'autres impôts ou d'autres périodes.
Une conséquence pratique se déduit de ce mécanisme : la discussion du redressement, et notamment de la majoration retenue, est déjà une discussion pénale. Lorsque la majoration finalement mise en recouvrement est de 40 % sans antécédent dans les six ans, ou que les droits restent sous 100 000 euros, la dénonciation n'est plus obligatoire ; une plainte sur avis de la commission reste possible, et une transaction ne change rien au calcul, puisque les majorations sont appréciées telles qu'elles ont été notifiées avant elle.
La commission des infractions fiscales : le dernier moment où l'on peut encore peser
Composée de conseillers d'État, de magistrats de la Cour des comptes, de magistrats honoraires de la Cour de cassation et de personnalités qualifiées désignées par les présidents des assemblées, la commission examine les dossiers que lui soumet le ministre. Son fonctionnement est écrit : son secrétariat informe le contribuable de la saisine par lettre recommandée, lui communique une copie de cette saisine et l'invite à faire parvenir, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estime nécessaires. Le contribuable n'est pas entendu, ni lui-même ni par mandataire ; la commission délibère hors de sa présence et hors de celle de l'administration ; son avis n'est pas motivé.
Cette procédure a été contestée par une question prioritaire de constitutionnalité, au motif que la loi elle-même, par opposition au décret qui organise la procédure, ne garantit pas la communication de l'acte de saisine et prive ainsi le contribuable de la possibilité de discuter la prescription ou l'étendue des faits. La Cour de cassation a refusé de la transmettre en décembre 2025, la commission n'étant pas une juridiction ; ces questions se discutent devant le juge pénal.
Il faut en tirer la bonne conclusion. Les avis défavorables sont rares, 2,5 % des dossiers en 2024, mais un avis défavorable lie le ministre et ferme la voie de la plainte pour fraude fiscale. Les trente jours pour écrire à la commission sont donc, dans cette voie, le dernier moment où le contribuable peut faire valoir des éléments avant que le dossier n'arrive au parquet. Ils méritent un mémoire construit : contestation de l'intention, explication des faits, régularisation intervenue, situation personnelle. Nous y consacrerons un article.
De la convocation au jugement
Une fois le dossier au parquet, la procédure redevient une procédure pénale ordinaire, avec quelques acteurs propres. L'enquête peut être confiée à un service de police ou de gendarmerie, à la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, ou à l'Office national anti-fraude, créé en 2024 et rattaché à la fois aux douanes et aux finances publiques, qui emploie des officiers fiscaux judiciaires. Ces services ont les pouvoirs du code de procédure pénale : auditions, perquisitions, garde à vue, réquisitions bancaires, et, désormais, les techniques spéciales pour les fraudes en bande organisée ou présumées commises au moyen de comptes ou structures à l'étranger, de faux, d'une domiciliation fictive ou d'autres manœuvres. Les affaires commises en bande organisée ou présentant ces caractéristiques peuvent relever du parquet national financier.
La convocation prend le plus souvent la forme d'une audition libre ou d'une garde à vue. Dans les deux cas, vous avez droit à un avocat et au silence, et ce que vous dites est acté. Le piège est connu : on vous proposera d'accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de votre avocat, et ce consentement sera consigné. La tentation est grande d'expliquer, de reconnaître une négligence pour paraître de bonne foi : c'est précisément sur cette reconnaissance que se construira ensuite l'intention. Le conseil doit précéder l'audition, pas la suivre.
Trois issues sont possibles avant tout jugement, et elles pèsent lourd dans les statistiques. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, longtemps fermée à la fraude fiscale, lui est ouverte depuis octobre 2018 ; elle suppose de reconnaître les faits et d'accepter une peine proposée par le procureur, homologuée par un juge. La convention judiciaire d'intérêt public est réservée aux personnes morales : une amende pouvant atteindre 30 % du chiffre d'affaires moyen des trois dernières années, sans déclaration de culpabilité ni inscription au bulletin n° 1 du casier judiciaire ; le dirigeant, lui, peut rester poursuivi à titre personnel. Et le classement ou les alternatives aux poursuites : selon la Cour des comptes, en 2023, un quart seulement des personnes mises en cause ont été effectivement renvoyées devant le tribunal correctionnel, 44 % ont bénéficié d'un classement sans suite et 27 % d'une alternative aux poursuites.
La loi prévoit expressément que l'administration fiscale peut se constituer partie civile lorsqu'une information judiciaire a été ouverte sur sa plainte. Le tribunal compétent est celui du lieu où l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté.
Le cumul des sanctions fiscales et pénales : les trois limites que le juge doit respecter
La question que tout contribuable poursuivi se pose est légitime : comment peut-on être puni deux fois pour la même déclaration, par des majorations puis par une peine ? Le Conseil constitutionnel y a répondu en 2016, en admettant le cumul sous trois réserves, qui sont devenues les trois axes de la défense pénale en cette matière.
La première : un contribuable déchargé de l'impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive, pour un motif de fond, ne peut pas être condamné pour fraude fiscale. Le juge pénal n'est pas lié par le juge de l'impôt, et il peut statuer avant lui ; mais si le juge de l'impôt a définitivement jugé que l'impôt n'était pas dû, la condamnation devient impossible. La Cour de cassation a précisé que le juge pénal peut, par décision spécialement motivée, surseoir à statuer en cas de risque sérieux de contrariété de décisions.
La deuxième : l'article 1741 ne s'applique, en cas de cumul avec des sanctions fiscales, qu'« aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l'impôt », et, pour l'absence de déclaration, aux cas les plus graves d'omission déclarative frauduleuse, la gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements ou des circonstances de leur intervention. La chambre criminelle a jugé en 2019, par six arrêts, que le juge doit vérifier cette gravité avant de prononcer la peine, et la motiver ; à défaut, il ne peut entrer en voie de condamnation. Des montants de quelques centaines de milliers d'euros, une réitération sur plusieurs années, l'interposition de structures à l'étranger ou la qualité d'élu ont été retenus comme suffisants. L'argument se plaide, surtout dans les dossiers de montants modestes ou d'omissions isolées.
La troisième : « le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ». Depuis un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne de 2022 et un arrêt de la Cour de cassation de mars 2023, le juge pénal doit s'assurer que la charge finale résultant de l'ensemble des sanctions, quelle que soit leur nature, n'est pas excessive au regard de la gravité des faits. Le juge ne procède à cette vérification que si la sanction fiscale est définitive et que le prévenu l'invoque : c'est à lui de produire les majorations devenues définitives. À cette condition, une condamnation qui fixe l'amende sans en tenir compte encourt la cassation, et la Cour l'a encore rappelé en octobre 2024.
Trois questions à poser au tribunal, dans cet ordre : l'impôt est-il définitivement jugé non dû ? Les faits sont-ils parmi les plus graves ? Que représentent, ensemble, les majorations déjà payées et la peine demandée ?
La solidarité de l'article 1745 : payer l'impôt d'un autre
C'est la conséquence financière la plus lourde pour un dirigeant, et la moins anticipée. Toute personne définitivement condamnée pour fraude fiscale ou délit d'écritures peut être déclarée solidairement tenue, avec le redevable de l'impôt, au paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales. Lorsque le condamné est le dirigeant d'une société contribuable, ou un complice, il se retrouve ainsi débiteur, sur son patrimoine personnel, d'une dette qui n'est pas la sienne.
La Cour de cassation qualifie constamment cette solidarité de mesure civile destinée à garantir le recouvrement de l'impôt, et non de sanction, au motif que celui qui paie dispose d'un recours contre le débiteur principal. Elle l'a réaffirmé récemment, en refusant de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité qui faisait valoir que, lorsque la société est insolvable, ce recours est théorique. Ce terrain est donc aujourd'hui fermé par la Cour de cassation, et la solidarité se combat autrement : elle est une faculté pour le juge, non une obligation, et son prononcé se discute au regard du rôle réel du condamné et de sa situation.
Comptes, sociétés et trusts à l'étranger
Les avoirs étrangers concentrent les poursuites, parce qu'ils déclenchent à la fois l'aggravation des peines, la dispense d'avis de la commission en cas de risque de dépérissement des preuves et, depuis 2026, les techniques d'enquête de la criminalité organisée. Une précision récente concerne les trusts. Depuis 2011, les biens placés dans un trust sont soumis aux droits de mutation lors de leur transmission par succession. Pour des faits antérieurs, la Cour de cassation a jugé récemment que les héritiers d'un constituant qui ne s'était pas effectivement dessaisi des biens placés devaient les déclarer, et que leur omission constituait une dissimulation : ce qui compte est la maîtrise réelle conservée sur les biens, non l'habillage juridique. La question de l'intention reste entière dans ces dossiers : une erreur sur la portée de la loi fiscale ou sur la réalité du dessaisissement peut exclure le caractère volontaire de l'omission, et elle se plaide.
Dans quel délai peut-on être poursuivi ?
La réponse surprend souvent. La loi fiscale fixe un délai propre pour la plainte, distinct de la prescription de droit commun : l'administration peut déposer plainte jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, et la Cour de cassation s'est prononcée en octobre 2025 sur l'articulation de ce délai avec la prescription de l'action publique. Pour une déclaration de revenus 2020 non déposée, l'infraction est réputée commise à l'expiration du délai de déclaration, en 2021 : la plainte est possible jusqu'au 31 décembre 2027. S'y ajoute une suspension, jusqu'à six mois, pendant l'examen du dossier par la commission des infractions fiscales. Nous y consacrerons un article.
La régularisation : ce qu'elle change, et ce qu'elle ne change pas
Régulariser n'efface pas le délit. La loi le dit à sa manière : la plainte est déposée sans qu'il y ait lieu de mettre le contribuable en demeure de régulariser, et le droit à l'erreur, qui protège l'administré de bonne foi, exclut expressément la mauvaise foi et la fraude.
Régulariser change pourtant beaucoup. Une déclaration rectificative déposée spontanément, avant tout contrôle, écarte la dénonciation obligatoire au parquet. Le service de mise en conformité fiscale, ouvert aux entreprises et à leurs dirigeants, réduit les majorations de 80 à 30 % et de 40 à 15 %, à condition que la démarche précède tout avis de vérification et toute enquête. Et devant le procureur puis le tribunal, le paiement de l'impôt et des pénalités pèse sur l'orientation du dossier, sur l'appréciation de la gravité et sur la peine. La régularisation est donc un acte de défense, à condition d'être conduite avant tout contrôle et toute enquête.
Ce que disent les chiffres
La Cour des comptes a dressé en décembre 2025 un état de la répression pénale de la fraude fiscale. Les dossiers transmis à la justice ont plus que doublé entre 2018 et 2024, pour un montant moyen de droits éludés de l'ordre de 400 000 euros par dossier. Entre 650 et 700 personnes, physiques ou morales, sont condamnées chaque année. Environ 80 % des peines comprennent de l'emprisonnement, dont 17 % de prison ferme ; une amende est prononcée dans moins de la moitié des dossiers, pour un montant moyen de 33 500 euros en 2024. Ces chiffres disent deux choses : la prison ferme reste l'exception, et l'enjeu financier réel d'un dossier se joue le plus souvent dans les pénalités fiscales et la solidarité, non dans l'amende pénale.
Ce qu'il ne faut pas faire
Traiter le contrôle et le pénal comme deux dossiers. La majoration retenue au contrôle décide de la dénonciation obligatoire ; la gravité appréciée au pénal dépend des montants arrêtés au contrôle ; les sanctions des deux procédures se cumulent dans une limite commune. Une seule stratégie, dès la proposition de rectification.
Laisser passer les trente jours de la commission des infractions fiscales. C'est le dernier filtre avant le parquet dans cette voie ; les avis défavorables sont rares, et ce délai est le dernier moment pour faire valoir des éléments.
S'expliquer seul en audition. Reconnaître une « négligence » pour se montrer coopératif, c'est fournir l'aveu de l'omission ; l'intention se déduira du reste.
Compter sur le juge de l'impôt. Le juge pénal n'attend pas la décision fiscale, sauf sursis qu'il accorde rarement ; seule une décharge définitive pour un motif de fond fait obstacle à la condamnation.
Oublier la solidarité. Un dirigeant qui négocie sa peine sans se préoccuper de l'article 1745 peut sortir du tribunal avec une dette personnelle très supérieure à l'amende.
Votre situation, et la voie qu'elle emprunte
Ce qui s'est passé | Ce qui suit |
Contrôle achevé, majoration de 80 % ou de 100 % sur plus de 100 000 euros de droits | Dénonciation obligatoire au procureur, sans passage par la commission ; le parquet décide seul des poursuites |
Majoration de 40 % sur plus de 100 000 euros, sans antécédent dans les six ans | Pas de dénonciation obligatoire ; plainte possible sur avis conforme de la commission |
Majoration inférieure ou droits inférieurs à 100 000 euros | Poursuites seulement sur plainte après avis conforme de la commission : trente jours pour lui écrire, sauf présomptions caractérisées de fraude par comptes à l'étranger, faux ou autres manœuvres avec risque de dépérissement des preuves |
Comptes ou structures à l'étranger, faux, domiciliation fictive | Fraude aggravée (sept ans, 3 000 000 euros) ; avis de la commission non requis en cas de risque de dépérissement des preuves ; techniques spéciales d'enquête ; compétence possible du parquet national financier |
Déclaration rectificative déposée spontanément avant tout contrôle | Pas de dénonciation obligatoire ; majorations réduites dans le cadre du service de mise en conformité ; élément décisif sur l'orientation du dossier |
Société contribuable, dirigeant poursuivi | Convention judiciaire d'intérêt public possible pour la société seule ; le dirigeant peut rester poursuivi et expose son patrimoine à la solidarité de l'article 1745 |
Ce qu'il faut faire, dans l'ordre
Dès la proposition de rectification, contester la majoration autant que les droits : c'est elle qui ouvre ou ferme la voie pénale.
Vérifier les seuils de la dénonciation obligatoire, impôt par impôt et année par année, et l'existence d'antécédents dans les six ans.
Régulariser ce qui peut l'être, spontanément, avant tout avis de vérification et toute enquête.
Répondre à la commission des infractions fiscales dans les trente jours, par un mémoire avec pièces, et non par un courrier de protestation.
Ne pas se rendre seul à une audition, libre ou en garde à vue ; préparer ce qui sera dit et ce qui ne le sera pas.
Reconstituer la chronologie de l'impôt : recours pendants, décisions rendues, montants définitifs, majorations effectivement mises en recouvrement, pour nourrir les trois réserves du cumul.
Anticiper la solidarité lorsque le redevable est une société, en documentant le rôle réel de chacun.
Questions fréquentes
Vais-je aller en prison ?
Environ 80 % des peines comprennent de l'emprisonnement, dont 17 % de prison ferme, en pratique souvent dans les dossiers les plus lourds : montants importants, structures à l'étranger, réitération. Pour les autres, la peine comporte le plus souvent un emprisonnement avec sursis, une amende, l'affichage et des peines complémentaires. Une peine ferme de six mois ou moins doit en principe être aménagée par le tribunal (bracelet électronique, semi-liberté, placement extérieur), sauf impossibilité tenant à la situation ou à la personnalité du condamné.
Mon expert-comptable ou mon conseil peut-il être poursuivi ?
Oui, comme complice s'il a sciemment aidé, et, depuis 2024, comme auteur du délit de facilitation de l'article 1744 s'il a fourni le montage. Ce délit n'est soumis à aucun filtre : le parquet le poursuit directement.
Je suis dirigeant : est-ce la société ou moi qui suis poursuivi ?
Souvent les deux. La société répond des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants ; le dirigeant répond personnellement de ses propres actes. La société peut conclure une convention judiciaire d'intérêt public, pas le dirigeant, qui reste en outre exposé à la solidarité de l'article 1745. Voyez notre article sur la défense d'une société poursuivie au pénal.
J'ai transigé avec l'administration : le pénal est-il clos ?
Non. La transaction règle l'impôt et les pénalités, pas l'action publique. Une transaction conclue avant la mise en recouvrement ne fait pas échapper à la dénonciation obligatoire : les majorations sont appréciées telles qu'elles ont été notifiées avant la transaction. Elle pèse en revanche sur l'appréciation du procureur et du tribunal ; elle n'éteint rien.
Le juge pénal doit-il attendre le tribunal administratif ?
Non. Il peut surseoir à statuer, par décision spécialement motivée, s'il existe un risque sérieux de décisions contraires, mais il n'y est pas tenu. En revanche, si vous êtes définitivement déchargé de l'impôt pour un motif de fond, vous ne pouvez plus être condamné pour fraude fiscale : c'est l'une des trois réserves posées par le Conseil constitutionnel.
Mes comptes peuvent-ils être saisis avant le jugement ?
Oui, par des saisies pénales ordonnées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, qui garantissent une future confiscation. Elles se contestent devant la chambre de l'instruction, dans un délai bref. Elles ne se confondent pas avec la saisie conservatoire que peut demander une partie civile, traitée dans notre article sur la mainlevée d'une saisie conservatoire.
Vous êtes convoqué pour fraude fiscale, à Toulouse ou partout en France
Ces dossiers se jouent tôt, et sur des points que le contribuable ne voit pas : la majoration retenue au contrôle, les trente jours de la commission, la première audition, l'articulation entre le recours fiscal et la défense pénale, la solidarité. Ils se compliquent lorsque le pénal est découvert au moment de la convocation, alors que tout a été décidé en amont.
Maître Joris Morer, avocat au barreau de Toulouse, intervient dès le contrôle fiscal en coordination avec le conseil fiscal du contribuable, puis à chaque étape de la procédure pénale : observations devant la commission des infractions fiscales, assistance en audition libre et en garde à vue, défense devant le tribunal correctionnel, discussion des trois réserves du cumul des sanctions, contestation des saisies pénales, négociation d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou d'une convention judiciaire d'intérêt public lorsqu'elles sont opportunes, et défense contre la solidarité de paiement. Il exerce devant les juridictions de la Haute-Garonne et, plus largement, partout en France. Le détail de cette activité figure sur la page avocat en droit pénal des affaires à Toulouse.
Que vous veniez de recevoir une proposition de rectification avec majoration, une lettre de la commission des infractions fiscales, ou une convocation pour audition, un premier échange permet de situer le dossier dans le circuit décrit ici et de fixer les priorités. Munissez-vous des pièces du contrôle, des avis de mise en recouvrement, des recours engagés et de toute correspondance avec le service d'enquête.
Pour joindre le cabinet : Cabinet Morer, 22 rue Sainte-Anne, 31000 Toulouse — 05 61 55 45 08 — urgences 24h/24 : 06 23 36 88 03 — cabinet@morer-avocat.com.
Pour aller plus loin
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