Mise en danger d'autrui : quand un manquement à la sécurité devient un délit sans accident

Un échafaudage sans garde-corps au troisième étage. Une tranchée de deux mètres creusée sans blindage, dans laquelle on fait descendre un ouvrier. Un chantier de désamiantage dont les déblais restent à l'air libre, à côté d'une école. Personne n'est encore tombé, personne n'est encore malade. Le salarié qui a alerté son chef s'est entendu répondre que l'on n'avait pas le temps ; le riverain qui a écrit à la mairie attend une réponse. Tous deux se posent la même question : faut-il attendre l'accident pour que la justice s'en mêle ?
Non. Le code pénal contient, depuis 1994, une infraction conçue précisément pour cette situation : la mise en danger d'autrui, ou plus exactement le délit de risques causés à autrui. Elle punit celui qui, en violant délibérément une règle de sécurité précise, expose quelqu'un à un risque grave, sans qu'aucun dommage ne soit survenu. Cet article explique ce qu'exige ce délit, pourquoi beaucoup de plaintes échouent sur un point de droit que le grand public ignore, ce que risquent l'employeur, le dirigeant et l'entreprise, et ce que peuvent faire concrètement le salarié ou le voisin qui veulent faire cesser un danger avant qu'il ne se réalise.
Ce que dit le texte
L'article 223-1 du code pénal est court, et chacun de ses mots compte : « Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
Ce délit a une place à part dans le code pénal. Les infractions d'imprudence ordinaires, l'homicide et les blessures involontaires, supposent un résultat : quelqu'un est mort ou blessé. La mise en danger, elle, punit le comportement avant tout résultat. C'est ce qui la rend précieuse pour celui qui veut agir avant le drame, et c'est aussi ce qui explique que la loi l'ait entourée de conditions strictes, que les tribunaux appliquent à la lettre. Le code pénal le rappelle dans ses principes généraux : « lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui ».
Quatre conditions doivent être réunies, et il suffit qu'une seule manque pour que la poursuite échoue : une obligation particulière de prudence ou de sécurité, imposée par la loi ou le règlement ; sa violation manifestement délibérée ; un risque immédiat de mort ou de blessures graves ; un lien direct entre la violation et ce risque. Les trois premières concentrent l'essentiel des débats.
Première condition : une obligation « particulière », et un texte qui l'impose
C'est le point sur lequel beaucoup de plaintes se brisent, et le moins connu. Il ne suffit pas qu'une règle de sécurité ait été méconnue : il faut que cette règle soit particulière, c'est-à-dire qu'elle prescrive une conduite précise, et qu'elle figure dans une loi ou un règlement.
La Cour de cassation a donné de cette exigence, dans un arrêt de mars 2024, une définition que tout plaignant doit avoir en tête. L'existence d'une loi ou d'un règlement prévoyant une obligation particulière est une condition préalable de l'infraction, et cette obligation, « qui s'apprécie de manière objective et abstraite, doit ainsi être immédiatement perceptible et clairement applicable, sans possibilité d'appréciation personnelle par la personne qui y est tenue ». Autrement dit, le texte doit dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire, de manière suffisamment nette pour que la personne n'ait pas à se demander comment l'appliquer.
Ce qui exclut les obligations générales. L'obligation de sécurité de l'employeur, celle qui ouvre les principes généraux de prévention du code du travail, en est l'exemple type : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » Ce texte fonde la responsabilité civile de l'employeur, la faute inexcusable, les mises en demeure de l'inspection du travail ; il ne fonde pas, à lui seul, une poursuite pour mise en danger, parce qu'il laisse à l'employeur le choix des moyens. Il en va de même des principes généraux de prévention et des obligations d'information et de formation des salariés : la Cour de cassation a jugé en juin 2022, dans une affaire d'accident à bord d'un navire de pêche où le marin blessé n'avait reçu aucune formation pratique, que les textes imposant à l'employeur de former et d'informer n'édictent que des obligations générales, dont la méconnaissance ne peut caractériser la violation d'une obligation particulière. L'arrêt concernait des blessures involontaires reprochées au titre d'une violation délibérée, mais la notion d'obligation particulière est la même dans les deux textes, et la même analyse a toute chance de valoir pour la mise en danger.
Ce qui inclut, en revanche, les innombrables règles techniques du code du travail et des autres codes. Le garde-corps en est le modèle : la prévention des chutes de hauteur « est assurée : 1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m », comportant plinthe, main courante et lisse intermédiaire, « 2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente ». Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre doivent être blindées, étrésillonnées ou étayées. Les travaux sur matériaux amiantés obéissent à un régime détaillé de confinement, de protection et de mesures. Le port d'un système d'arrêt de chute, lorsque la protection collective est impossible, est imposé, avec l'interdiction de laisser le travailleur seul. Chacune de ces règles dit précisément ce qu'il faut faire : ce sont elles qu'il faut identifier et citer.
Reste la source de l'obligation. « La loi ou le règlement » s'entend au sens du droit public : loi, décret, arrêté ministériel, préfectoral ou municipal à portée générale. Les tribunaux ont ainsi admis un arrêté municipal interdisant le hors-piste sur un domaine skiable, un schéma départemental de gestion cynégétique approuvé par arrêté préfectoral, ou un règlement de l'Union européenne sur la sécurité des denrées alimentaires. Ils ont exclu, à l'inverse, un arrêté préfectoral individuel et les règles déontologiques d'une profession. Sont pareillement hors du champ, parce qu'ils n'émanent pas de l'autorité publique ou n'ont pas de valeur réglementaire, le règlement intérieur de l'entreprise, la note de service, la consigne du chef de chantier, la convention collective, la norme technique, la règle sportive ou la circulaire. La Cour de cassation a encore jugé en janvier 2024 que l'obligation devait être imposée par un texte français, ce qui a conduit à annuler la mise en examen d'une société à propos de salariés employés à l'étranger sous une loi étrangère. Elle a rappelé récemment qu'un texte qui se borne à interdire d'occuper le domaine public sans autorisation n'édicte pas, en lui-même, d'obligation de prudence ou de sécurité.
Fonde une poursuite pour mise en danger | Ne la fonde pas, à lui seul |
Décret ou arrêté imposant une mesure précise : garde-corps, blindage des tranchées, confinement amiante, distance de tir, vitesse maximale dans des circonstances données | Obligation générale de sécurité de l'employeur, principes généraux de prévention, obligation de former et d'informer |
Arrêté municipal ou préfectoral à portée générale ; règlement de l'Union européenne | Arrêté individuel, circulaire, instruction ministérielle |
Loi française fixant une conduite déterminée | Règlement intérieur, note de service, consigne orale, convention collective, norme technique, règle sportive ou déontologique, loi étrangère |
Une précision pour éviter une confusion fréquente. La même expression, « violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité », figure aussi dans l'article 121-3 du code pénal, où elle sert à retenir la responsabilité de celui qui n'a causé un dommage qu'indirectement, et dans les articles sur l'homicide et les blessures involontaires, où elle aggrave les peines. Ce sont trois fonctions différentes d'une même notion. La mise en danger est la seule des trois qui n'exige aucun dommage.
Deuxième condition : une violation « manifestement délibérée »
La négligence ne suffit pas. Il faut que la personne ait su qu'une règle s'imposait à elle et ait choisi de ne pas l'appliquer. Ce n'est pas l'intention de nuire, ni même l'intention d'exposer quelqu'un à un danger : c'est la volonté de passer outre la règle. Le chasseur qui tire à 143 mètres d'une habitation quand la règle impose 150 mètres n'est pas condamné pour mise en danger si rien n'établit qu'il a voulu méconnaître la distance ; celui qui tire trois coups à quelques mètres d'une promeneuse et de sa fille sur une route, sans aucune signalisation, l'est.
En pratique, ce caractère délibéré se prouve par ce qui a précédé : les avertissements reçus et ignorés. Sur un chantier, ce sont les procès-verbaux de l'inspection du travail, les mises en demeure, les arrêts de travaux, les alertes consignées par les représentants du personnel, les courriels du salarié restés sans réponse, la répétition du même manquement après un premier contrôle. Dans une affaire de terrassement sur un site amiantifère jugée en 2017, la Cour de cassation a validé la condamnation de la société et de son responsable d'établissement à partir d'une série de procès-verbaux dressés le même mois, constatant un recouvrement insuffisant des déblais, un confinement qui ne limitait pas la propagation des fibres et l'absence de nettoyage des engins, sur un site que l'entreprise savait amiantifère. Dans l'affaire du hors-piste, le caractère délibéré s'est déduit de l'arrêté d'interdiction, de l'alerte au risque d'avalanche et de la mise en garde reçue au départ du télésiège.
Pour le salarié ou le riverain, la conséquence est simple : tout ce qui documente que le responsable savait, et a persisté, construit la preuve. L'écrit, daté, conservé, vaut ici plus que tout.
Troisième condition : un risque immédiat de mort ou de blessures graves, sans qu'il se soit réalisé
Le risque visé n'est pas n'importe quel risque : c'est la mort, ou des blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Une chute de six mètres, un ensevelissement, une électrocution, une inhalation de fibres cancérogènes, une collision à grande vitesse en relèvent ; un risque d'entorse ou de coupure bénigne, non.
Ce risque doit être immédiat et certain, et en relation directe avec la violation ; mais il n'a pas à s'être réalisé. C'est le cœur du délit, et la Cour de cassation l'a rappelé dans l'affaire amiante de 2017 : ce qui compte, c'est la certitude du danger auquel les salariés ont été exposés, non la survenance d'un dommage. Cette même décision a réglé une objection classique en matière d'amiante : la maladie liée à l'amiante ne se déclare que trente ou quarante ans après l'exposition, comment parler de risque « immédiat » ? La réponse est que l'immédiateté s'attache à l'exposition, non à la maladie. Le salarié qui respire des fibres aujourd'hui est exposé aujourd'hui.
La route offre le contre-exemple. La Cour de cassation a cassé en décembre 2015 la condamnation d'un conducteur contrôlé à 215 km/h sur une autoroute limitée à 110, qui avait expliqué avoir voulu « se faire plaisir », parce que les juges n'avaient pas caractérisé « un comportement particulier, s'ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée, ou l'existence de circonstances de fait particulières, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures ». Un grand excès de vitesse sur une autoroute déserte est, depuis fin 2025, un délit routier puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ; il ne devient une mise en danger, punie d'un an, que si d'autres usagers étaient effectivement exposés : brouillard, dépassement par la droite, course entre véhicules dans une cité où jouent des enfants, refus d'obtempérer.
Il n'est pas nécessaire que quelqu'un soit tombé. Il est nécessaire que quelqu'un ait pu tomber, de haut, et que celui qui devait poser le garde-corps ait su qu'il devait le poser.
Ce que l'on risque
Personne poursuivie | Peines encourues |
Personne physique (chef d'entreprise, chef d'établissement, délégataire, conducteur, chasseur, organisateur) | Un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende |
Peines complémentaires, personne physique | Interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle le délit a été commis ; interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans au plus ; suspension du permis de conduire, cinq ans au plus, ou annulation avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant cinq ans au plus ; lorsque le délit a été commis au volant, immobilisation ou confiscation du véhicule du condamné ; affichage ou diffusion de la décision |
Personne morale (société, association, collectivité dans certaines conditions) | Amende portée au quintuple, soit 75 000 euros ; interdiction d'exercer une ou plusieurs activités, définitive ou jusqu'à cinq ans ; placement sous surveillance judiciaire ; confiscation ; affichage ou diffusion de la décision |
Les peines principales paraissent modestes. Ce sont les peines complémentaires qui pèsent : l'interdiction professionnelle pour un artisan ou un dirigeant, la confiscation du véhicule pour un chauffeur, et, au volant, une règle spéciale qui interdit d'assortir la suspension du permis du sursis ou de la limiter à la conduite hors activité professionnelle. S'y ajoute l'inscription au casier judiciaire, qui peut peser sur certaines habilitations, agréments ou candidatures.
Il faut aussi mesurer ce que le même manquement devient si l'accident survient. La violation manifestement délibérée d'une obligation particulière est la circonstance aggravante des blessures involontaires, qui passent de deux ans et 30 000 euros à trois ans et 45 000 euros pour une incapacité de plus de trois mois, et de l'homicide involontaire, qui passe de trois ans et 45 000 euros à cinq ans et 75 000 euros. Sur la route, elle figure parmi les circonstances de l'homicide routier et des blessures routières créés en juillet 2025, que nous décrivons dans notre article sur l'homicide routier et les blessures routières. Le dossier de mise en danger d'aujourd'hui peut devenir, à un accident près, un dossier d'homicide involontaire aggravé.
En droit du travail enfin, l'infraction aux règles de santé et de sécurité est en elle-même punie, pour l'employeur ou son délégataire, d'une amende de 10 000 euros, appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés, et, en récidive, d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Cette infraction n'exige ni violation délibérée ni risque grave, seulement une faute personnelle de l'employeur ou du délégataire ; elle peut être poursuivie en même temps que la mise en danger dans les dossiers de chantier.
Qui est poursuivi ?
Dans les affaires de travail, ce n'est pas le salarié exposé qui est poursuivi, mais celui qui devait faire appliquer la règle : l'employeur, le chef d'établissement, le responsable de chantier titulaire d'une délégation de pouvoirs, et la société elle-même, qui répond des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants. Les deux sont souvent poursuivis ensemble, la loi précisant que la responsabilité de la personne morale n'exclut pas celle des personnes physiques.
La délégation de pouvoirs joue ici un rôle central. Lorsqu'elle est valable, c'est-à-dire consentie à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, elle transfère au délégataire la responsabilité du respect des règles de sécurité, et le dirigeant n'est plus poursuivi que pour sa participation personnelle. Lorsqu'elle est vide, impossible à prouver, ou consentie à quelqu'un qui n'a ni budget ni pouvoir d'arrêter le chantier, elle ne protège personne, et le dirigeant reste en première ligne. Nous avons consacré deux articles à cette question : le dirigeant est-il responsable pénalement des fautes de ses salariés ? et la délégation de pouvoirs : comment la rédiger pour qu'elle tienne ?
Hors du travail, l'auteur est celui qui viole la règle : le conducteur, le chasseur, l'organisateur d'une activité, le propriétaire qui loue un logement exposant ses occupants au plomb ou présentant, pour leur sécurité, des risques manifestes, par exemple une installation électrique hors normes, le professionnel qui met sur le marché une denrée dangereuse. Les personnes publiques sont un cas particulier : l'État ne peut pas être poursuivi, et les collectivités territoriales ne le peuvent que pour les activités susceptibles d'être déléguées par convention de délégation de service public ; quant aux décideurs publics, la Cour de cassation, en assemblée plénière, a annulé en 2023 une mise en examen dans la procédure engagée devant la Cour de justice de la République à propos de la gestion de l'épidémie, et a jugé en 2024, à propos d'un préfet ayant éloigné un étranger gravement malade, que les textes qui se bornent à fixer un objectif, à ouvrir une faculté d'agir ou à laisser une marge d'appréciation ne créent pas d'obligation particulière.
Faire sanctionner le risque avant l'accident : ce que peut faire le salarié
Le salarié n'a pas à choisir entre se taire et porter plainte. Le code du travail organise une gradation, et chaque étape produit une trace qui servira ensuite.
L'alerte et le retrait. « Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. » L'employeur ne peut pas lui demander de reprendre tant que le danger persiste, et aucune sanction ni retenue de salaire ne peut frapper celui qui s'est retiré avec un motif raisonnable. L'alerte peut se faire par tout moyen ; l'écrit, même bref, est ce qui restera.
Le comité social et économique. Un représentant du personnel qui constate un danger grave et imminent, y compris par l'intermédiaire d'un salarié, en alerte l'employeur et consigne son avis sur un registre spécial. L'employeur doit enquêter immédiatement avec lui. En cas de désaccord sur la réalité du danger ou sur les mesures, le comité est réuni d'urgence dans les vingt-quatre heures, l'inspection du travail est informée, et, faute d'accord, l'inspecteur est saisi.
L'inspection du travail. Ses agents contrôlent librement, constatent les infractions et décident des suites. Ils peuvent obtenir une mise en demeure et, surtout, ordonner l'arrêt immédiat de la partie des travaux en cause lorsqu'ils constatent un défaut de protection contre les chutes de hauteur, un risque d'ensevelissement, des travaux d'amiante sans dispositif de protection, l'utilisation d'un équipement dépourvu de protecteur, ou un risque électrique. Plus de 5 400 décisions d'arrêt et de reprise de travaux ont été prises en 2023. Chaque procès-verbal, chaque arrêt de travaux, est une pièce qui établit à la fois l'obligation particulière et la connaissance qu'en avait l'employeur ; et l'inspecteur, comme tout fonctionnaire, est tenu d'aviser le procureur d'un délit dont il a connaissance dans ses fonctions.
La plainte. Elle intervient lorsque le danger persiste malgré ces alertes, ou lorsque sa gravité l'impose d'emblée. Elle se dépose au commissariat, à la gendarmerie, ou par courrier au procureur, et il n'est pas obligatoire de se rendre dans un commissariat pour cela, comme nous l'expliquons dans notre article sur les autres façons de déposer plainte. Elle doit désigner le texte précis qui a été violé, joindre les alertes et leurs réponses, et décrire le risque concret : hauteur, profondeur, nature des matériaux, nombre de personnes exposées.
Une garantie mérite d'être connue, parce qu'elle change l'équilibre : si le risque signalé à l'employeur par le salarié ou par un représentant du personnel au comité est celui qui se réalise ensuite, la faute inexcusable de l'employeur est acquise de plein droit, avec la majoration de la rente ou de l'indemnité et la réparation de préjudices complémentaires qui l'accompagnent. Le signalement écrit sert d'abord à faire cesser le danger ; il nourrit ensuite la preuve pénale du caractère délibéré et, si le risque signalé se réalise, l'indemnisation.
Ce que peut faire le riverain, le voisin, l'usager
Le riverain d'un chantier, le voisin d'une installation dangereuse, le client d'un établissement recevant du public, le parent dont l'enfant fréquente une école proche d'un désamiantage n'ont pas les outils du code du travail, mais ils ne sont pas démunis.
Le premier réflexe est de faire constater : photographies datées, courrier à l'entreprise et au maître d'ouvrage, signalement à la mairie ou à la préfecture, qui disposent de pouvoirs de police, et, s'il s'agit d'un chantier, à l'inspection du travail, compétente pour les salariés exposés. Le second est la plainte, dans les mêmes conditions que ci-dessus. Le troisième, souvent le plus efficace, est l'action collective : une association, lorsqu'un texte l'habilite ou qu'elle justifie d'un préjudice propre, ou, pour les salariés, un syndicat, qui peut exercer les droits de la partie civile pour les faits portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Une difficulté propre à ce délit doit être anticipée. L'action civile devant le juge pénal appartient « à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ». Or, par définition, la personne mise en danger n'a pas été blessée. Sa constitution de partie civile n'est pas exclue, mais elle suppose de démontrer un préjudice personnel et direct : l'anxiété d'avoir été exposé, les frais engagés, le trouble subi. Le préjudice d'anxiété est aujourd'hui reconnu au civil pour les salariés exposés à l'amiante, puis à d'autres substances nocives ou toxiques créant un risque élevé de maladie grave, à condition d'établir une inquiétude personnelle. La plainte doit donc être construite dès l'origine sur ce préjudice, pièces à l'appui, faute de quoi la partie civile risque d'être déclarée irrecevable alors même que l'auteur serait condamné.
Plainte simple, constitution de partie civile, citation directe : quelle voie ?
La plainte simple laisse au procureur le choix des suites. Si elle est classée, ou si trois mois s'écoulent sans réponse, la victime peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction : la loi le prévoit expressément, la plainte avec constitution de partie civile n'étant recevable, pour un délit, qu'à la condition, soit « que le procureur de la République lui a fait connaître » qu'il n'engagera pas lui-même de poursuites, « soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé » depuis la plainte déposée auprès de lui contre récépissé ou par lettre recommandée. Une consignation est fixée par le juge. Cette voie ouvre, en principe, une information conduite par un juge d'instruction, avec les pouvoirs qui s'y attachent : expertise, perquisition, auditions. Nous en décrivons le mode d'emploi dans comment faire une plainte avec constitution de partie civile, et les recours après un classement dans mon affaire a été classée sans suite : quels recours ?
La citation directe, qui saisit le tribunal correctionnel sans enquête, est possible pour ce délit, mais elle suppose un dossier déjà complet : le texte violé, la preuve des avertissements, la description du risque. Elle convient aux situations documentées par l'inspection du travail ; elle est hasardeuse ailleurs : le plaignant doit consigner une somme fixée par le tribunal et, en cas de relaxe, s'expose à une amende civile pouvant atteindre 15 000 euros si la citation est jugée abusive ou dilatoire, à des dommages-intérêts envers la personne relaxée et à la prise en charge de ses frais de défense.
Pourquoi tant de plaintes échouent
Parce qu'elles décrivent un danger, et non une règle. Le plaignant écrit que le chantier est dangereux, que l'employeur ne fait rien, que l'on a eu peur. Le procureur, lui, cherche l'article du code du travail, l'arrêté, le décret qui imposait une conduite déterminée, et il ne le trouve pas. La Cour de cassation exige des juges qu'ils identifient d'abord cette obligation, avant de rechercher si elle a été délibérément violée et si le risque était immédiat ; elle a cassé pour ce motif, en 2019, une décision rendue à propos d'une usine où des salariés étaient exposés à des agents cancérogènes, et elle a annulé en 2023 une mise en examen prononcée sans que cette obligation ait été constatée.
La plainte utile suit donc le raisonnement du juge, dans l'ordre. Quel texte ? Quelle conduite précise impose-t-il ? Comment sait-on que le responsable connaissait ce texte et a choisi de ne pas l'appliquer ? Qui était exposé, à quoi, et pourquoi le risque était-il grave et immédiat ? Une plainte de deux pages qui répond à ces quatre questions, avec les pièces, vaut mieux qu'un récit de vingt pages.
Et si l'accident survient ensuite ?
À la différence de l'infraction du code du travail évoquée plus haut, la mise en danger n'est en principe pas retenue en plus des blessures ou de l'homicide involontaires pour la même victime : la violation délibérée devient la circonstance aggravante de ces infractions, et la Cour de cassation refuse de cumuler une qualification avec celle dont elle constitue la circonstance aggravante ; c'est donc sous cette qualification aggravée que l'auteur est jugé. Le dossier constitué avant l'accident n'est pas perdu, au contraire : les alertes, les procès-verbaux, les refus documentés sont exactement ce qui permettra de retenir l'aggravation, et, pour la personne physique qui n'a pas causé directement le dommage, d'engager sa responsabilité au titre de la faute délibérée. La faute inexcusable de l'employeur, de son côté, sera acquise de plein droit si le risque qui s'est réalisé avait été signalé.
Ce qu'il ne faut pas faire
Alerter oralement, puis se taire. Sans écrit, ni l'alerte ni le refus n'existent ; c'est pourtant leur succession qui prouve le caractère délibéré.
Invoquer l'obligation générale de sécurité. Elle ouvre les recours civils, pas la voie pénale ; il faut le texte technique précis.
Se contenter d'une consigne interne violée. Le règlement intérieur, la note de service ou le plan de prévention ne sont pas des règlements au sens de la loi ; ils prouvent la connaissance du risque, pas l'obligation.
Décrire l'accident possible plutôt que l'exposition réelle. Le risque doit être certain et immédiat : qui, quand, à quelle hauteur, à quelle distance, combien de fois.
Oublier son propre préjudice. Sans préjudice personnel et direct, la partie civile est irrecevable, même si le délit est établi.
Pour l'employeur : ignorer un procès-verbal en pensant qu'il ne s'agit que d'une amende. Le procès-verbal non suivi d'effet est la première pièce du dossier de mise en danger, puis de l'homicide involontaire aggravé.
Votre situation, et la démarche qu'elle appelle
Ce que vous constatez | Le texte à rechercher | La démarche |
Travail en hauteur sans garde-corps ni harnais | Règles sur les travaux temporaires en hauteur du code du travail | Alerte écrite, registre du comité, inspection du travail (arrêt de travaux possible), puis plainte |
Tranchée profonde non blindée | Règles du code du travail sur les fouilles en tranchée | Idem ; le risque d'ensevelissement permet l'arrêt immédiat des travaux |
Chantier amiante sans confinement, riverains exposés | Règles du code du travail sur l'amiante ; réglementation sanitaire | Inspection du travail, mairie et préfecture, plainte, association ou syndicat partie civile |
Machine dont les protecteurs ont été retirés | Règles sur les équipements de travail | Alerte, droit de retrait, inspection du travail |
Conduite dangereuse d'un chauffeur professionnel, à la demande de l'employeur | Code de la route : vitesse, dépassement, distances | Plainte avec les éléments de contexte : circulation, météo, injonctions reçues |
Logement loué exposant au plomb ou présentant un risque manifeste pour la sécurité (installation électrique, par exemple) | Réglementation sur la décence et la sécurité des logements | Mise en demeure du bailleur, mairie ou préfecture, plainte ; voir aussi nos articles de droit locatif |
Ce qu'il faut faire, dans l'ordre
Écrire l'alerte, la dater, la conserver, et conserver la réponse ou l'absence de réponse.
Identifier le texte qui impose la mesure manquante, avec l'aide du comité social et économique, de l'inspection du travail ou d'un avocat.
Saisir l'inspection du travail pour un chantier ou un atelier, la mairie ou la préfecture pour une installation ou un immeuble.
Documenter le risque : photographies datées, mesures, témoignages, nombre de personnes exposées et durée.
Déposer plainte en désignant le texte, la violation, les avertissements et le risque, auprès du procureur, contre récépissé ou par lettre recommandée, ou en lui adressant copie de la plainte déposée au commissariat, pour faire courir le délai de trois mois.
Préparer la constitution de partie civile en établissant, pièces à l'appui, le préjudice personnel subi.
Questions fréquentes
Faut-il qu'il y ait eu un accident ?
Non. Le délit est constitué par l'exposition au risque ; il n'est pas nécessaire que le risque se soit réalisé. C'est précisément ce qui le distingue des blessures et de l'homicide involontaires.
Un grand excès de vitesse est-il une mise en danger ?
Pas en lui-même. Il faut un comportement ou des circonstances qui exposent directement d'autres usagers : présence de piétons, brouillard, dépassement dangereux, course, refus d'obtempérer. Sans cela, l'excès de vitesse reste un délit ou une contravention routière, selon son ampleur, mais pas une mise en danger.
Le règlement intérieur ou la note de service de l'entreprise suffisent-ils ?
Non. Ils n'émanent pas de l'autorité publique et ne sont pas des règlements au sens du texte. Ils servent en revanche à prouver que le responsable connaissait le risque et la règle.
Puis-je être sanctionné pour avoir alerté ou m'être retiré ?
Non, si vous aviez un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent. Aucune sanction ni retenue de salaire ne peut être prise pour ce motif, et le licenciement qui suivrait serait contesté devant le conseil de prud'hommes. L'écrit est ce qui vous protégera.
Dans quel délai peut-on porter plainte ?
L'action publique se prescrit par six ans à compter du jour où l'infraction a été commise, c'est-à-dire, pour ce délit, du jour de l'exposition au risque. Lorsque l'exposition s'est prolongée, le délai devrait courir, en pratique, de la fin de la période d'exposition, mais ce point n'est pas fixé par un texte : il ne faut donc pas attendre, d'autant que les preuves disparaissent vite.
Je suis employeur et je reçois une convocation pour mise en danger : que faire ?
Ne pas s'expliquer seul. La défense se joue sur les conditions du délit : le texte invoqué impose-t-il réellement une conduite précise, ou n'est-il qu'une obligation générale ? La violation était-elle délibérée, ou résulte-t-elle d'une défaillance ponctuelle corrigée dès qu'elle a été connue ? Le risque était-il certain et immédiat ? La délégation de pouvoirs, la chronologie des contrôles et des mesures prises, et les mesures de protection équivalentes mises en œuvre sont les pièces à réunir avant l'audition. Voyez notre article sur la convocation pénale et la défense d'une société poursuivie.
Vous voulez faire cesser un danger, ou vous êtes mis en cause pour mise en danger, à Toulouse ou partout en France
Ce délit se gagne ou se perd sur le choix du texte et sur la preuve de ce que savait le responsable. Il exige une lecture précise du code du travail, du code de la route ou de la réglementation applicable, et une plainte construite comme un raisonnement, non comme un récit.
Maître Joris Morer, avocat au barreau de Toulouse, intervient des deux côtés de ces dossiers : pour le salarié, le riverain, l'association ou le syndicat qui veulent faire sanctionner un risque avant qu'il ne se réalise, de l'alerte écrite à la constitution de partie civile ; et pour le dirigeant, le chef de chantier, le délégataire ou la société convoqués pour mise en danger, en audition, devant le juge d'instruction et devant le tribunal correctionnel. Il exerce devant les juridictions de la Haute-Garonne et, plus largement, partout en France. Le détail de ces interventions figure sur les pages assistance des victimes à Toulouse et avocat en droit pénal des affaires à Toulouse.
Munissez-vous des alertes échangées, des procès-verbaux ou courriers de l'inspection du travail, des photographies et de toute convocation reçue : un premier échange permet d'apprécier si le dossier relève de ce délit, et par quelle voie l'engager ou s'en défendre.
Pour joindre le cabinet : Cabinet Morer, 22 rue Sainte-Anne, 31000 Toulouse — 05 61 55 45 08 — urgences 24h/24 : 06 23 36 88 03 — cabinet@morer-avocat.com.
Pour aller plus loin
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