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Contester un testament : qui peut agir, pour quels motifs et dans quel délai ?

Photo du rédacteur: Joris Morer
Joris Morer
il y a 3 jours
24 min de lecture

Le notaire vous a lu le testament, et il ne dit pas ce que vous attendiez : une maison léguée à une seule personne, un enfant écarté, une aide à domicile ou une association gratifiée, une date qui manque, une écriture qui n'est pas celle du défunt. Oui, un testament peut être contesté. Mais pas pour n'importe quel motif, pas par n'importe qui, pas devant n'importe qui, et pas à n'importe quel moment. Cet article répond aux questions que se posent réellement les héritiers : qui peut agir, ce qui rend un testament nul ou réductible, comment se prouvent l'insanité d'esprit, la captation ou le faux, ce qui se passe quand deux testaments se contredisent ou qu'un testament apparaît après le partage, combien de temps l'on a, et ce que cela coûte.



La réponse courte


Un testament se conteste devant le tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, avec un avocat, sur cinq grands motifs : le vice de forme (un testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur), l'insanité d'esprit au moment de l'acte, le vice du consentement (dol ou violence, ce que l'on appelle couramment la captation d'héritage), l'incapacité du bénéficiaire à recevoir (certains soignants, mandataires judiciaires) et l'atteinte à la réserve des enfants ou du conjoint, qui n'entraîne pas l'annulation du testament mais sa réduction. Le délai est en principe de cinq ans à compter du décès ou de la découverte du testament ; pour la réduction, cinq ans à compter du décès et, au-delà, jusqu'à dix ans, à condition d'agir dans les deux ans de la découverte de l'atteinte à la réserve. Le notaire ne tranche rien : une lettre recommandée ne conteste pas un testament, seule une assignation le fait. Et c'est en principe à celui qui conteste de prouver le motif qu'il invoque, avec des nuances lorsque l'écriture est déniée ou que l'original a disparu.


Qui peut contester un testament ?


Toute personne qui aurait recueilli davantage sans le testament a intérêt à agir : les héritiers légaux que le testament écarte ou réduit, en premier lieu les enfants, mais aussi un frère, un neveu ou un cousin lorsqu'ils auraient hérité à défaut de testament, et le légataire désigné par un testament antérieur que le nouveau révoque. L'administration le résume simplement : « Après votre décès, vos héritiers peuvent demander en justice l'annulation de votre testament. » Deux précisions pratiques. L'action en réduction, elle, n'appartient qu'aux héritiers réservataires, ou à leurs propres héritiers : les descendants et, à défaut de descendant, le conjoint. Un neveu ne peut donc pas invoquer la réserve ; il peut en revanche agir en nullité s'il a intérêt à la succession. Enfin, avoir signé l'acte de notoriété, qui sert à établir la qualité d'héritier, ne prive pas en principe du droit de contester le testament. En revanche, exécuter volontairement le legs en connaissant le vice que l'on pourrait invoquer peut être analysé comme une confirmation qui ferme ensuite l'action ; et le délai continue de courir. Plus rarement, les héritiers peuvent demander la révocation d'un legs pour ingratitude du légataire envers le testateur ; le délai est alors d'un an.


Du vivant du testateur, personne ne peut attaquer son testament : il reste libre de le modifier jusqu'à son dernier jour, et c'est précisément pourquoi la contestation ne s'ouvre qu'au décès. La présence d'un héritier dans la pièce lors de la rédaction ne rend pas, à elle seule, le testament irrégulier ; elle devient un élément parmi d'autres si l'on soutient qu'il a été dicté ou imposé.


Premier motif : le vice de forme


Le testament olographe


C'est le testament le plus répandu et le plus fragile. L'article 970 du code civil est sans détour : « Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ». Trois conditions, toutes de la main du testateur. Un testament tapé à l'ordinateur et simplement signé n'est pas un testament olographe : l'administration précise qu'il doit « Être écrit en entier à la main (il ne doit jamais être tapé à l'ordinateur, même en partie) ». Un testament rédigé par un tiers et signé par le défunt est nul pour la même raison. L'absence de signature est fatale.


La date est le motif de contestation le plus fréquent, et la jurisprudence est moins mécanique qu'on ne le croit. La Cour de cassation a rappelé le 23 mai 2024 (première chambre civile, pourvoi n° 22-17.127, publié au bulletin) que « le testament olographe qui n'est pas daté de la main du testateur » « n'est pas valable », mais elle a aussitôt ajouté : « lorsqu'un testament olographe comporte une date dont un ou plusieurs éléments » « nécessaires pour la constituer ont été portés par un tiers, la nullité de celui-ci » « n'est pas encourue dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, éventuellement corroborés » « par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée » « et qu'il n'est pas démontré qu'au cours de cette période, le testateur ait été frappé » « d'une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible. » Dans cette affaire, la testatrice avait écrit « 26 mars 200 » et un tiers avait ajouté le dernier chiffre ; la cour d'appel avait annulé le testament sans chercher si cette mention et d'autres éléments permettaient de le dater, et son arrêt est cassé sur ce point. En pratique, une date incomplète ou complétée par une autre main n'entraîne donc pas automatiquement la nullité : le testament est sauvé si des éléments tirés du testament lui-même, éventuellement confirmés par des éléments extérieurs, permettent de le situer dans une période déterminée, et s'il n'est pas démontré que, pendant cette période, le testateur était incapable de tester ou a rédigé un testament contraire. Un testament totalement dépourvu de date reste, lui, exposé à l'annulation : seul l'examen du document dit si la date peut être reconstituée.


L'article 968 du code civil interdit qu'un testament soit « fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes », par exemple deux époux sur la même feuille ; l'administration le dit simplement : « Vous ne pouvez pas faire un testament à plusieurs. » Chacun doit rédiger le sien. Les ratures et ajouts, eux, ne sont pas en soi une cause de nullité ; ils posent une question de preuve : sont-ils de la main du testateur, et quand ont-ils été faits ?


Attention enfin à la copie. Lorsque l'original a disparu et que l'on ne produit qu'une photocopie ou une impression, le tribunal judiciaire de Caen a jugé le 10 mars 2026 (n° 24/01598) qu'un tel document « ne revêt pas la présomption de fiabilité visée à l'article 1379 du code civil » et qu'il incombe à ceux « qui se prévalent de cette copie, de démontrer que celle-ci est sincère ». Il s'agit d'une décision de première instance, qui n'a valeur que d'illustration ; elle montre le risque : sans original, c'est à celui qui se prévaut de la copie d'en démontrer la sincérité.


Le testament authentique


Le testament reçu par notaire est, selon l'article 971 du code civil, « reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ». Il est plus solide, mais il n'est pas inattaquable. Ce que le notaire a lui-même constaté (la dictée, la lecture, la présence des témoins, la signature) ne peut être combattu que par la procédure d'inscription de faux, lourde et exigeante. Ce que le notaire n'a pas pu constater reste en revanche discutable comme pour tout testament : l'état mental du testateur, les pressions subies, l'atteinte à la réserve. L'appréciation que le notaire a portée sur la lucidité de son client est un indice sérieux, pas une preuve irréfragable : un testament authentique peut être annulé pour insanité d'esprit.


La langue du testament a donné lieu à une évolution récente. Par un arrêt du 2 mars 2022 (pourvoi n° 20-21.068, publié), la Cour de cassation avait jugé que, s'il peut être écrit en une langue quelconque, un testament international « ne peut l'être en une langue que le testateur ne comprend pas, même avec l'aide d'un » interprète. L'assemblée plénière est revenue sur ce point le 17 janvier 2025 (pourvoi n° 23-18.823, publié au bulletin) : « Il convient désormais de retenir cette seconde interprétation et de juger que la loi uniforme » « permet qu'un testament soit écrit dans une langue non comprise du testateur dès lors que, dans ce » « cas, celui-ci est assisté par un interprète répondant aux conditions requises par la loi en vertu de » « laquelle la personne habilitée à instrumenter a été désignée. » Mais en droit français, relève l'assemblée plénière, le recours à un interprète n'est possible que depuis la loi du 16 février 2015, entrée en vigueur le 18 février 2015, qui a modifié l'article 972 du code civil, et seulement « sous réserve que cet » « interprète soit choisi par le testateur sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par » « la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel ». Pour un testament de 2002 dicté en italien avec une interprète non assermentée, la Cour conclut qu'« à la date du testament litigieux, aucune disposition légale ne » « permettait, tant en matière de testament international qu'en matière de testament authentique, de » « recourir à un interprète », et l'arrêt qui l'avait validé est cassé. Pour un testament authentique ou international reçu en France, le recours à un interprète n'est donc valable que pour un acte postérieur au 18 février 2015, avec un interprète expert judiciaire choisi par le testateur ; avant cette date, le testament reçu par le truchement d'un interprète est nul. Le testament olographe, lui, peut être écrit dans n'importe quelle langue, pourvu qu'il soit écrit, daté et signé de la main du testateur.


Le testament mystique


Rare en pratique, il est présenté « clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins » (article 976 du code civil). Il peut être écrit par un tiers, le testateur déclarant alors « qu'il en a personnellement vérifié le libellé ». Il se conteste comme les autres, sur la forme du dépôt et sur le fond.


Deuxième motif : l'insanité d'esprit


« Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. » (article 901 du code civil). C'est le fondement de toutes les contestations liées à l'âge, à la maladie ou à la démence. Une précision souvent mal comprise : les conditions restrictives de l'article 414-2, qui limitent l'action des héritiers contre les actes du défunt aux cas où « l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental » ou que le défunt était sous sauvegarde de justice, qu'une procédure de curatelle, de tutelle ou d'habilitation familiale avait été engagée ou qu'un mandat de protection future avait pris effet, ne s'appliquent pas ici, car ce texte vise les actes « autres que la donation entre vifs et le testament ». L'héritier qui conteste un testament pour insanité d'esprit n'a donc pas à démontrer que le testament lui-même trahit le trouble ; il doit prouver que le testateur n'était pas sain d'esprit au moment précis de l'acte.


La Cour de cassation l'a rappelé le 4 février 2026, dans un arrêt non publié au Bulletin (première chambre civile, pourvoi n° 24-18.451) : « il incombe à ceux qui agissent en nullité pour insanité d'esprit de l'auteur d'une libéralité » « de prouver son état d'insanité d'esprit au moment de l'acte », et « Cette preuve peut être rapportée par tout moyen. » Dans cette affaire, la cour d'appel avait écarté des certificats médicaux « datés de 2018, soit 7 ans après le legs », au motif qu'ils « ne peuvent démontrer l'insanité d'esprit au jour de l'acte » ; elle est censurée pour n'avoir pas recherché « si, quelle que soit leur date, » « ces certificats n'établissaient pas l'insanité d'esprit » de l'auteur du legs à la date de celui-ci. Autrement dit, un document médical postérieur, ou antérieur, n'est pas à écarter d'office : tout dépend de ce qu'il établit sur l'état du testateur à la date du testament.


C'est ce qui explique la réponse nuancée à la question la plus posée : un diagnostic de maladie d'Alzheimer ne rend pas le testament automatiquement nul, et son absence ne le rend pas inattaquable. Ce qui compte est l'état au jour de l'acte : stade de la maladie, traitements, hospitalisations, témoignages des proches et des soignants, cohérence du texte lui-même, circonstances de sa rédaction. Le dossier se construit avec le dossier médical, que les ayants droit peuvent obtenir pour les besoins précis que fixe la loi (article L. 1110-4 du code de la santé publique) : « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées » « à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur » « sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire » « valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. » Une expertise médicale sur pièces peut ensuite être demandée au juge.


La mesure de protection n'est pas un obstacle absolu. La personne en tutelle, selon l'article 476 du code civil, « ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge » « ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte », mais « elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle ». La personne en curatelle, selon l'article 470, « peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901 ». Un testament fait sous tutelle sans autorisation est nul ; un testament fait sous curatelle est valable, sauf insanité d'esprit ou vice du consentement prouvé.


Troisième motif : la captation d'héritage, le dol et la violence


La captation d'héritage n'a pas de texte propre, ni au code civil ni au code pénal ; c'est le nom courant des manœuvres par lesquelles une personne de l'entourage, un voisin, un nouveau compagnon, un aidant, obtient d'une personne affaiblie qu'elle teste en sa faveur. Le code civil la saisit par l'article 901 : « La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. » Le dol, ce sont les manœuvres, les mensonges, l'isolement organisé, le dénigrement des proches ; la violence, les pressions, les menaces, la dépendance exploitée. La preuve se fait par tout moyen : courriers, messages, témoignages, chronologie des rendez-vous chez le notaire, changements soudains de bénéficiaires, mise à l'écart de la famille.


Sur le terrain pénal, les mêmes faits peuvent constituer un abus de faiblesse : « l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne » « dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique » « ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur » « pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. » Le délit est puni de « trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende » (article 223-15-2 du code pénal). Après le décès, les héritiers peuvent signaler les faits au procureur de la République ; leur possibilité de se constituer eux-mêmes partie civile est plus étroite et s'apprécie au cas par cas. Une condamnation pénale pèse lourd dans le procès civil en nullité. Mais une plainte, à elle seule, ne suspend ni le règlement de la succession ni les droits du légataire : pour figer la situation, il faut demander au juge civil les mesures utiles.


Quatrième motif : un bénéficiaire que la loi écarte


Certaines personnes ne peuvent pas recevoir par testament, même si le testateur était parfaitement lucide. L'article 909 vise « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux » « qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt » : ils « ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur » « pendant le cours de celle-ci. » Le médecin, l'infirmière, le kinésithérapeute qui ont soigné le défunt pendant sa dernière maladie ne peuvent donc pas être légataires d'un testament écrit pendant cette maladie, sauf « dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant » « et aux services rendus », ou legs universel à un parent jusqu'au quatrième degré lorsque le défunt n'a pas d'héritier en ligne directe, ou que le soignant est lui-même l'un d'eux. La même interdiction frappe « Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs » à l'égard des personnes qu'ils protègent, « quelle que soit la date de la libéralité », et, dans les mêmes conditions que pour les soignants, le ministre du culte. Le Conseil constitutionnel a jugé le 29 juillet 2022 (décision n° 2022-1005 QPC) que l'incapacité des soignants, prévue au premier alinéa de l'article 909, « est conforme à la Constitution », l'atteinte au droit de propriété étant « justifiée par un objectif d'intérêt général et proportionnée à cet objectif ».


Les aides à domicile sont dans une situation différente depuis le 12 mars 2021. Le code de l'action sociale et des familles interdisait aux employés des services à la personne, comme aux salariés employés directement au domicile, de recevoir des libéralités de la personne aidée ; le Conseil constitutionnel a censuré cette interdiction (décision n° 2020-888 QPC du 12 mars 2021, applicable aux affaires non jugées définitivement à cette date), en relevant que « Le seul fait que ces tâches soient accomplies au domicile des intéressées » « ne suffit pas à caractériser, dans tous les cas, une situation de vulnérabilité » et que « l'interdiction s'applique même dans le cas où pourrait être apportée la preuve de l'absence de vulnérabilité ». Un legs à une aide à domicile que le défunt employait directement, ou qui intervenait pour un organisme de services à la personne relevant du code du travail, n'est donc plus nul par principe ; il reste attaquable, comme tout autre, pour insanité d'esprit ou dol. L'interdiction subsiste en revanche pour « les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d'un établissement ou service » « soumis à autorisation ou à déclaration » au titre du code de l'action sociale et des familles, à l'égard des « personnes prises en charge par l'établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge » : le personnel d'un établissement d'hébergement, mais aussi, selon son statut, celui de certains services d'aide ou de soins à domicile. Il faut donc toujours vérifier qui employait l'aide à domicile au moment du testament.


Le legs à une association ou à une fondation n'est pas suspect en soi ; il peut toutefois être discuté sur la capacité de l'organisme à recevoir des legs, qui n'appartient pas à toutes les associations, puis sur les mêmes motifs que tout legs, et surtout sur la réserve lorsque le défunt laisse des enfants.


Cinquième motif : la réserve héréditaire, qui ne s'annule pas mais se réduit


C'est la confusion la plus répandue : mon père m'a déshérité par testament, entend-on souvent. En droit français, un parent ne peut pas priver ses enfants de leur réserve. Selon l'article 913 du code civil, les libéralités « ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; » « le tiers, s'il laisse deux enfants ; » « le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. » Pour le conjoint, elles « ne pourront excéder les trois quarts des biens » « si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé. » Le testament qui dépasse cette quotité disponible n'est pas nul : il est réduit. L'enfant écarté ne fait pas annuler le testament, il demande la réduction du legs à la quotité disponible, et reçoit sa réserve ; la réduction s'opère en principe en valeur, par une indemnité due par le légataire. Une phrase par laquelle le testateur prive un enfant de tout droit n'a donc pas d'autre effet que de limiter cet enfant à sa réserve.


Deux exceptions. L'enfant qui a valablement renoncé par avance, dans un acte authentique reçu par deux notaires, ne peut plus agir : selon l'article 929 du code civil, « Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction », cette renonciation devant être « faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées ». Et l'enfant indigne de succéder, en principe parce qu'il a été condamné pour des faits graves commis contre le défunt, est exclu de la succession ; l'indignité est prévue par la loi et relève du juge, le testateur ne peut pas la décider lui-même. Un enfant simplement ingrat, absent ou brouillé avec son parent conserve en revanche sa réserve. Hors ces cas, la réserve des enfants ne peut pas être écartée par testament. Même lorsque la succession relève d'une loi étrangère qui l'ignore, elle reçoit une protection partielle depuis le 1er novembre 2021 : si le défunt ou l'un de ses enfants est ressortissant d'un État de l'Union européenne ou y réside, et « lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, » « chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire » « sur les biens existants situés en France au jour du décès », dans la limite de ses droits réservataires.


Le notaire a d'ailleurs l'obligation de vous le dire (article 921 du code civil) : « Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, » « que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints » « par les libéralités effectuées par le défunt », « il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement » « et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction ».


Deux testaments, un testament caché, un testament découvert après le partage


Le dernier testament n'efface pas toujours le précédent. Selon les articles 1035 et 1036 du code civil, « Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur » « ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. » Et « Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, » « n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues » « qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires. » Deux testaments compatibles s'exécutent donc ensemble ; la mention selon laquelle le nouveau testament annule et remplace l'ancien n'est pas une condition de validité du second, mais elle évite le débat. Le testateur révoque aussi un legs en vendant le bien (article 1038) : « Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, » « que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, » « emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné ».


L'héritier qui cache ou détruit un testament pour s'avantager au détriment de ses cohéritiers peut être sanctionné au titre du recel successoral (article 778 du code civil) : « l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession » « ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession » « sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. » Il « est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés ». La preuve du recel se fait par tout moyen. Pour savoir si un testament existe, le premier réflexe est d'interroger le fichier central des dispositions de dernières volontés : ce fichier « centralise pour toute la France des informations sur les testaments reçus par les notaires », « Toute personne peut interroger le FCDDV » en fournissant « un acte de décès (original ou copie certifiée conforme) », pour 18 euros en métropole. Selon le notariat, il renseigne sur l'existence d'un testament et le notaire dépositaire, « mais ne permet pas d'en connaitre le contenu. » Les testaments y sont inscrits « par le notaire qui les reçoit ou qui en est le dépositaire, sauf si le testateur s'y oppose » : un testament olographe resté dans les papiers du défunt n'y figure donc pas.


Un testament découvert après le partage n'est pas privé d'effet du seul fait que le partage a eu lieu : son bénéficiaire peut faire valoir ses droits, et le partage réalisé sans en tenir compte peut devoir être revu ou complété. Les conséquences dépendent du contenu du testament, de la date de sa découverte, de la bonne ou mauvaise foi de chacun et du sort des biens : un bien revendu à un acquéreur de bonne foi est en principe difficile à récupérer, et la question se règle alors plutôt en argent entre héritiers. La vente d'un bien n'éteint donc pas, à elle seule, toute contestation. Chaque situation s'analyse sur pièces, et sans tarder.


Prouver un faux : l'expertise en écriture


Soutenir que ce n'est pas l'écriture du défunt est la contestation la plus instinctive, et elle suppose une procédure précise. Lorsqu'un héritier conteste que le testament soit de la main du défunt, « le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte » (article 287 du code de procédure civile) : c'est la vérification d'écriture, au cours de laquelle le juge compare le testament à des pièces de comparaison (lettres, chèques, actes signés) et peut ordonner une expertise en écriture, confiée en pratique à un expert judiciaire spécialisé. Une expertise privée commandée avant le procès est utile pour décider d'agir, mais c'est l'expertise judiciaire qui emporte la conviction. Une signature qui ne ressemble pas à celle que vous connaissez n'est qu'un indice : l'écriture d'une personne âgée ou malade change.


Devant qui, comment, en combien de temps et à quel prix


Selon l'article 45 du code de procédure civile, « En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession » « jusqu'au partage inclusivement : » « les demandes entre héritiers ; » et « les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort. » La succession s'ouvrant au dernier domicile du défunt, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire de ce lieu, et la représentation par avocat y est obligatoire. La demande se forme par assignation.


Le notaire ne tranche pas et ne peut pas écarter un testament qu'il juge injuste. Son rôle est fixé par l'article 1007 du code civil : « Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. » « Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament », et, lorsque, faute d'héritier réservataire, le légataire universel institué par un testament olographe ou mystique est saisi de plein droit, « tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel », dans un bref délai ; « En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. » Cette opposition retarde l'exécution du legs, elle ne le fait pas tomber. De même, lorsqu'il existe des héritiers réservataires, selon l'article 1004, « le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament ». Le notaire ne peut pas non plus cacher le testament aux héritiers : une fois le procès-verbal d'ouverture dressé, ils peuvent lui demander une copie du testament et de ce procès-verbal.


Le coût tient surtout aux honoraires d'avocat, libres et fixés par convention, et aux frais d'expertise (écriture ou médicale), avancés par la partie que le juge désigne, en général celle qui la demande, puis mis à la charge de la partie perdante sauf décision contraire. L'aide juridictionnelle, sous conditions de ressources, et l'assurance de protection juridique, si le contrat couvre les litiges successoraux, ce qui n'est pas toujours le cas, peuvent prendre une partie des frais en charge, et la partie qui gagne obtient souvent une indemnité au titre de ses frais, détaillée dans nos articles la partie qui perd le procès paie-t-elle les frais d'avocat de l'autre ? et les frais d'expertise sont-ils remboursés en cas de victoire ? Quant à la durée, une contestation avec expertise se compte en années plutôt qu'en mois, ce qui plaide pour tenter, dossier en main, une transaction avec les autres héritiers.


Un testament ne s'annule pas parce qu'il est injuste, il s'annule parce qu'il est irrégulier, écrit par quelqu'un qui n'était plus lui-même, ou obtenu par quelqu'un qui n'aurait pas dû. Et lorsqu'il déshérite un enfant, il ne s'annule pas du tout : il se réduit.

Les délais, motif par motif


Ce que vous contestez

Délai

Point de départ

Vice de forme (testament non écrit, non daté ou non signé de la main du testateur)

5 ans

Décès ou découverte du testament

Insanité d'esprit, dol, violence

5 ans

Décès ou découverte du testament (jour où l'on « a connu ou aurait dû connaître les faits »)

Bénéficiaire frappé d'incapacité de recevoir

5 ans

Décès ou découverte du testament

Atteinte à la réserve (action en réduction)

5 ans ; au-delà, 2 ans à compter de la connaissance de l'atteinte, « sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès »

Ouverture de la succession (5 ans) ; découverte de l'atteinte (2 ans, dans la limite de 10 ans)

Révocation d'un legs pour ingratitude du légataire

1 an

Connaissance des faits et du testament (selon l'administration)

Inexécution des charges du legs

5 ans

Arrêt de leur exécution (selon l'administration)

Abus de faiblesse (plainte pénale)

Délai de prescription des délits

Variable selon les faits, parfois retardé lorsque la victime était vulnérable : consulter sans attendre


Sur l'articulation des délais de la réduction, la Cour de cassation a tranché le 7 février 2024 (pourvoi n° 22-13.665, publié) : « pour être recevable, l'action en réduction doit être intentée dans les » « cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu'à dix ans après le décès à condition d'être exercée » « dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve. » Dans les cinq ans du décès, l'action reste donc recevable même si l'héritier connaît l'atteinte depuis plus de deux ans.


Ce qu'il ne faut pas faire


  • Croire qu'un courrier au notaire, même recommandé, conteste le testament : seule une assignation devant le tribunal judiciaire le fait, et le délai continue de courir.

  • Porter plainte pour abus de faiblesse en pensant bloquer la succession : la plainte ne suspend rien ; les mesures conservatoires se demandent au juge civil.

  • Exécuter le testament (signer la délivrance du legs, accepter sa part du partage) en connaissant le vice que l'on entend invoquer.

  • Attendre le résultat d'une expertise privée pour agir, quand le délai de cinq ans approche.

  • Confondre nullité et réduction : un enfant écarté demande la réduction, pas l'annulation.

  • Fonder toute la contestation sur un diagnostic médical sans pièces datées du moment de l'acte.

  • Laisser le légataire vendre le bien légué avant que le juge ait statué, sans avoir demandé de mesure conservatoire.


Ce qu'il faut faire, dans l'ordre


  • Obtenir du notaire la copie du testament et du procès-verbal d'ouverture, et interroger le fichier central des dispositions de dernières volontés pour savoir s'il existe d'autres testaments.

  • Dater précisément le testament et reconstituer la chronologie : état de santé, hospitalisations, mesures de protection, rendez-vous chez le notaire, changements de bénéficiaires.

  • Réunir les pièces : dossier médical (demande motivée en qualité d'ayant droit), certificats, témoignages écrits, courriers et messages, pièces de comparaison d'écriture.

  • Qualifier le motif avec votre avocat : forme, insanité, dol ou violence, incapacité du bénéficiaire, réserve ; chaque motif a sa preuve et son délai.

  • Si le testament olographe désigne un légataire universel et qu'il n'existe ni enfant ni conjoint réservataire, faire opposition sans tarder auprès du notaire, le délai étant très court : le légataire devra alors demander au juge son envoi en possession. Demander en parallèle au juge les mesures conservatoires utiles, comme la désignation d'un séquestre ou d'un mandataire successoral.

  • Assigner devant le tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession avant l'expiration du délai, en demandant l'expertise nécessaire ; le cas échéant, demander en référé une expertise avant tout procès.

  • Si les faits le justifient, signaler les faits au procureur de la République pour abus de faiblesse.

  • À chaque étape, envisager une transaction avec les autres héritiers, la procédure étant longue.


Questions fréquentes


Quel est le délai pour contester un testament ?


Cinq ans, à compter du décès ou de la découverte du testament, pour la nullité (forme, insanité d'esprit, dol, violence, bénéficiaire incapable). Pour l'action en réduction, cinq ans à compter du décès ; au-delà, jusqu'à dix ans après le décès, à condition d'agir dans les deux ans qui suivent la découverte de l'atteinte à la réserve.


Peut-on contester un testament authentique fait devant notaire ?


Oui. Les constatations personnelles du notaire ne se combattent que par l'inscription de faux, mais l'insanité d'esprit, les pressions, l'incapacité du bénéficiaire et l'atteinte à la réserve se contestent comme pour tout testament. La langue est aussi un motif : avant le 18 février 2015, un testament reçu par un notaire en France avec l'aide d'un interprète était nul ; depuis, l'interprète doit être un expert judiciaire choisi par le testateur.


Comment prouver l'insanité d'esprit, par exemple en cas de maladie d'Alzheimer ?


Par tout moyen, mais au moment de l'acte : dossier médical obtenu en qualité d'ayant droit, certificats même postérieurs s'ils renseignent sur l'état à la date du testament, témoignages, circonstances de la rédaction, puis expertise médicale sur pièces. Le diagnostic seul ne suffit pas ; c'est l'état au jour du testament qui compte.


Comment prouver une captation d'héritage ou un abus de faiblesse ?


Par les manœuvres et les pressions elles-mêmes : isolement du défunt, dénigrement de la famille, chronologie des changements de bénéficiaires, messages, témoignages, dépendance matérielle. Au civil, c'est la nullité pour dol ou violence ; au pénal, l'abus de faiblesse, que les héritiers peuvent dénoncer après le décès.


Peut-on déshériter un enfant par testament, et quels sont ses recours ?


Non, pas au-delà de la quotité disponible. L'enfant écarté ne fait pas annuler le testament, il demande sa réduction : les enfants conservent ensemble la réserve (la moitié des biens pour un enfant unique, les deux tiers pour deux, les trois quarts pour trois ou plus), le testament ne pouvant disposer que du surplus. Une phrase par laquelle le parent prive son enfant de tout droit ne change rien à cette part. Le notaire qui constate l'atteinte doit en informer l'héritier, le cas échéant avant tout partage.


Peut-on contester un testament hors délai ?


Non : passé le délai, l'action est prescrite. Mais le délai de cinq ans ne court qu'à partir du jour où l'on a connu, ou aurait dû connaître, le testament et le motif de contestation, ce qui peut reporter son point de départ quand le testament a été découvert tard. Le calcul se fait pièces en main, date par date.


Comment prouver qu'un testament est un faux ?


En déniant l'écriture devant le juge, qui procède à une vérification d'écriture et peut ordonner une expertise confiée à un expert en écritures, à partir de pièces de comparaison authentiques. Une expertise privée aide à décider, mais c'est l'expertise judiciaire qui tranche. Sans original, un tribunal a jugé que c'était à celui qui invoque la copie de prouver qu'elle est sincère.


Un testament olographe non daté ou tapé à l'ordinateur est-il valable ?


Tapé à l'ordinateur, non : il doit être écrit en entier à la main. Sans date, il est exposé à l'annulation. Lorsque la date est incomplète ou a été complétée par un tiers, il n'est pas nul si le texte lui-même, éventuellement corroboré par des éléments extérieurs, permet de le situer dans une période déterminée et s'il n'est pas démontré que, pendant cette période, le testateur était incapable ou a rédigé un testament incompatible.


Deux testaments se contredisent : lequel s'applique ?


Le plus récent ne révoque le plus ancien que pour les dispositions incompatibles ou contraires, sauf révocation expresse. Les dispositions compatibles s'exécutent ensemble. Encore faut-il que le plus récent soit lui-même valable et daté.


Que faire si un testament est découvert après le partage ?


Il n'est pas privé d'effet : son bénéficiaire peut faire valoir ses droits et le partage peut devoir être revu ou complété. L'héritier qui l'avait sciemment dissimulé peut être sanctionné au titre du recel et perdre toute part sur ce qu'il a voulu s'approprier. Si un bien a été vendu entre-temps à un acquéreur de bonne foi, la question se règle le plus souvent en argent. Mieux vaut consulter rapidement, pièces en main.


Combien coûte une contestation de testament ?


Principalement les honoraires d'avocat, fixés par convention, et les frais d'expertise, avancés puis répartis par le jugement. L'aide juridictionnelle et la protection juridique peuvent intervenir, et la partie qui gagne obtient souvent une indemnité pour ses frais. La consultation du fichier des testaments coûte 18 euros en métropole.


Contester un testament à Toulouse ou partout en France


Maître Joris Morer, avocat au barreau de Toulouse, intervient pour les héritiers qui contestent un testament comme pour les légataires qui le défendent : analyse de la validité de l'acte, constitution du dossier médical et des preuves, opposition entre les mains du notaire et mesures conservatoires, assignation en nullité ou en réduction devant le tribunal judiciaire, expertise en écriture ou médicale, plainte pour abus de faiblesse, et négociation d'une transaction entre héritiers lorsque le dossier s'y prête.


Munissez-vous de la copie du testament et du procès-verbal d'ouverture, de l'acte de décès, de l'acte de notoriété s'il a été établi, des courriers du notaire, des éléments médicaux dont vous disposez et de tout écrit du défunt permettant de comparer l'écriture.


Pour joindre le cabinet : Cabinet Morer, 22 rue Sainte-Anne, 31000 Toulouse — 05 61 55 45 08 — urgences 24h/24 : 06 23 36 88 03 — cabinet@morer-avocat.com.


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