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Investissement locatif défiscalisé qui ne rapporte pas : quels recours contre le conseiller ?

Photo du rédacteur: Joris Morer
Joris Morer
14 sept.
11 min de lecture

Dernière mise à jour : il y a 2 jours

On vous avait présenté une opération qui devait s'autofinancer. Le loyer devait couvrir la mensualité, la réduction d'impôt devait combler le reste, et le bien devait se revendre sans difficulté au terme de l'engagement. Quelques années plus tard, le logement se loue moins cher que prévu ou reste vide plusieurs mois, les charges dépassent les projections, l'effort d'épargne mensuel est bien réel, et une estimation vous apprend que le bien vaut nettement moins que ce que vous l'avez payé.


Ces dossiers se ressemblent tous, et ils se plaident. Mais ils se gagnent sur des points précis, rarement ceux que l'investisseur imagine en poussant la porte du cabinet.


Ce qui a réellement mal tourné


Avant de chercher un responsable, il faut nommer le défaut. Dans la quasi-totalité des dossiers, il relève de l'un de ces cinq registres :


  • le prix était supérieur au prix du marché local pour un bien comparable, l'écart correspondant souvent à la commission de commercialisation ;

  • le loyer projeté ne correspondait pas au marché locatif réel de la commune, ou ignorait les plafonds imposés par le dispositif fiscal ;

  • la demande locative était insuffisante, ce qui se traduit par une vacance que le plan de financement n'avait pas prévue ;

  • les charges et la fiscalité ont été sous-estimées : taxe foncière, charges de copropriété, frais de gestion, prélèvements sociaux sur les revenus fonciers ;

  • l'avantage fiscal a été perdu, ou repris, parce qu'une condition du dispositif n'a pas été respectée.


Ces cinq points ne se plaident pas de la même façon, et ils ne se prouvent pas avec les mêmes pièces. Le premier réflexe utile est donc d'établir, chiffres à l'appui, l'écart entre ce qui était annoncé et ce qui s'est produit.


La première question : qui est en face de vous ?


C'est la question déterminante, et elle est souvent négligée. Selon le statut du professionnel, les obligations qui pesaient sur lui ne sont pas les mêmes, et son assurance ne couvre pas les mêmes risques.


Qui

Statut probable

Ce que cela implique

Le promoteur qui vend son propre programme

Aucun statut d'intermédiaire

Tenu du droit commun des contrats, pas de la loi Hoguet

Le commercialisateur, l'apporteur d'affaires, le mandataire

Loi Hoguet du 2 janvier 1970

Carte professionnelle ou attestation de collaborateur exigée

Celui qui monte aussi le financement

Intermédiaire en opérations de banque

Immatriculation obligatoire au registre unique

Celui qui conseille sur des parts de SCPI, de SCI ou de société de portage

Conseiller en investissements financiers

Obligations renforcées, écrites, et immatriculation


La loi Hoguet a un champ très large : elle vise ceux qui, de manière habituelle, « se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui » relatives notamment à l'achat et à la vente d'immeubles. Beaucoup de vendeurs de défiscalisation y entrent sans l'avoir mesuré.


En revanche, contrairement à une idée répandue, vendre un logement locatif défiscalisé n'impose pas, en soi, d'être conseiller en investissements financiers. Ce statut vise le conseil en investissement sur instruments financiers ou sur biens divers ; l'immobilier détenu en direct n'y est pas. Le conseil patrimonial immobilier n'est qu'une activité que le conseiller en investissements financiers peut exercer en plus. La qualification bascule dès que le produit devient financier : parts de société, club deal, portage.

Vérifiez l'immatriculation. Elle est obligatoire pour les conseillers en investissements financiers comme pour les intermédiaires en opérations de banque, et elle se renouvelle chaque année. Une immatriculation absente, expirée ou ne couvrant pas l'activité exercée est un point d'appui considérable.

Ce que la loi imposait au professionnel


Le socle vaut pour tous, quel que soit le statut. L'article 1112-1 du code civil pose le devoir d'information précontractuelle :

Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Deux précisions de ce texte valent tout un dossier. La première : « Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir ». Les clauses de style que l'on trouve dans les plaquettes (l'investisseur reconnaît avoir été informé des aléas, les simulations n'ont pas valeur contractuelle) ne font donc pas disparaître l'obligation.


La seconde tient à la charge de la preuve :

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Autrement dit, une fois établi que l'information était due, c'est au professionnel de démontrer qu'il l'a délivrée. Or, dans ces dossiers, il ne conserve presque jamais la preuve de ce qui a été dit oralement lors d'un rendez-vous à domicile.


Si le professionnel est conseiller en investissements financiers, ses obligations sont bien plus lourdes, et elles sont écrites. Il doit notamment recueillir, avant tout conseil, des informations sur les connaissances, l'expérience, la situation financière et les objectifs du client, et s'abstenir de recommander l'opération si le client ne les communique pas. Il doit formaliser son conseil dans une déclaration d'adéquation écrite justifiant ses propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent. Il doit constituer un dossier comprenant une lettre de mission signée des deux parties avant la fourniture du conseil. Et il doit informer le client de la nature de ses liens avec les promoteurs des produits, ainsi que des modalités de sa rémunération.


La première demande à formuler est donc simple : la production de la lettre de mission et de la déclaration d'adéquation. Leur absence se plaide seule.


Trois terrains, et ils ne se valent pas


Le dol


Le dol est le fait d'obtenir le consentement par des manœuvres ou des mensonges. Le code ajoute que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie » : c'est la réticence dolosive. Sa sanction est la nullité du contrat, donc l'anéantissement de l'opération et la restitution du prix. Ce n'est plus la seule : la victime qui préfère conserver le bien peut demander l'indemnisation de l'excès de prix, on y revient plus bas.


C'est le terrain le plus puissant, et le plus exigeant : il faut établir le caractère intentionnel de la dissimulation, ce qui suppose de démontrer que le professionnel savait. Les pièces internes, les mêmes plaquettes vendues sur d'autres programmes, les procédures collectives d'autres acquéreurs du même immeuble sont souvent décisives.


Le manquement au devoir d'information et de conseil


C'est le terrain ordinaire. Il ne conduit pas à l'annulation mais à des dommages et intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle selon le lien qui vous unit au professionnel. Il est plus accessible en preuve, puisque la charge en est renversée.


La banque


On l'oublie presque toujours. Le code de la consommation prévoit que « le prêteur ou l'intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui ».


Attention toutefois à la frontière : cette mise en garde porte sur le risque d'endettement de l'emprunteur, non sur l'opportunité économique de l'opération financée. La banque n'avait pas à vous dire que le programme était surévalué ; elle devait s'assurer que vous pouviez supporter la charge du prêt. La distinction commande l'argumentation, et beaucoup d'assignations la manquent.


Le point sur lequel les dossiers achoppent : le prix


Il faut le dire nettement, parce que c'est le grief le plus fréquemment invoqué et le plus souvent rejeté. Le code civil pose deux limites convergentes.


D'abord, le devoir d'information « ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation».


Ensuite, « ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».


Autrement dit, le seul fait d'avoir vendu cher, même beaucoup trop cher, ne suffit ni à caractériser un dol, ni à établir un manquement au devoir d'information. Ce qui se plaide utilement, ce n'est pas le prix en lui-même : ce sont les éléments objectifs faussés qui l'entouraient : un loyer de référence qui n'existait pas sur le marché, une demande locative présentée comme soutenue alors qu'elle était atone, une rentabilité calculée sans les charges réelles, un avantage fiscal annoncé sans ses conditions.


Ce que vous pouvez obtenir


Ici aussi, il faut être exact plutôt qu'encourageant. Lorsque le grief est un manquement au devoir d'information ou de conseil, le préjudice réparé n'est pas la totalité de la perte : c'est la perte de chance de ne pas contracter, ou d'avoir pris, mieux informé, une décision plus judicieuse.


Cette perte de chance s'évalue en appliquant un pourcentage au préjudice constaté : écart entre le prix payé et la valeur réelle, surcoût du financement, avantage fiscal repris, effort d'épargne non prévu. Ce pourcentage relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, et la réparation ne peut jamais égaler l'avantage que la chance perdue aurait procuré.

C'est pourquoi le terrain du dol, lorsqu'il est plaidable, change l'échelle du dossier : la nullité restitue, quand la responsabilité indemnise une fraction.


Le dol offre en outre, depuis peu, une troisième voie à l'investisseur qui préfère conserver le bien plutôt que d'obtenir l'anéantissement de l'opération. Par un arrêt du 28 mai 2026 publié au Bulletin, la troisième chambre civile a jugé que l'acquéreur d'un immeuble victime d'un dol, qui choisit de ne pas demander l'annulation, peut agir en indemnisation de l'excès de prix, et elle a approuvé une évaluation de ce préjudice à 15 % du prix d'acquisition, correspondant à la dépréciation de la valeur du bien. Jusqu'alors, la chambre commerciale ne réparait, dans cette situation, que la perte d'une chance de contracter à des conditions plus avantageuses. Pour un investissement surévalué, la différence est considérable : la réparation peut couvrir l'écart entre le prix payé et la valeur réelle, à condition que le dol soit établi, c'est-à-dire, on l'a vu, non par le prix en lui-même mais par les éléments objectifs faussés qui l'entouraient.


Les délais, et pourquoi il est plus tôt que vous ne le croyez


L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans, à compter du jour où la victime « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Cette formule paraît vague ; elle a été précisée, et dans un sens favorable à l'investisseur.


Le délai ne court qu'à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître quatre éléments réunis : le dommage, le fait générateur, son auteur, et le lien de causalité entre le dommage et ce fait générateur. Tant que l'un d'eux fait défaut, le délai n'a pas commencé.


Surtout, un arrêt du 10 juin 2026 juge, dans une affaire d'investisseurs attaquant une société de conseil en défiscalisation locative, que le dommage doit être réalisé, et non simplement probable : la connaissance, à l'issue de la première année de location, d'une rentabilité probablement déficitaire ne caractérise pas la réalisation du dommage. La cour d'appel qui avait déclaré l'action prescrite sur ce fondement est censurée.


La portée pratique est considérable. Un investisseur qui a compris dès la deuxième année que l'opération ne tiendrait pas ses promesses n'est pas, pour autant, forclos cinq ans plus tard : encore faut-il déterminer quand son préjudice s'est réalisé, ce qui est souvent bien plus tard : à la revente, ou lors de la reprise fiscale.


L'action en nullité pour dol obéit à une règle distincte : cinq ans également, mais courant du jour où le dol a été découvert. Sur la mécanique générale des points de départ, des suspensions et des interruptions, voyez notre article dans quel délai agir pour un vice caché ?


Le volet fiscal : la reprise


Le dispositif Pinel est fermé aux acquisitions nouvelles depuis le 31 décembre 2024, mais les engagements en cours continuent de produire leurs effets sur six, neuf ou douze ans. Or ces engagements sont rigides.


La réduction d'impôt obtenue « fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient la rupture de l'un des engagements » : vente anticipée, interruption ou modification de la location, dépassement des plafonds de loyer ou de ressources du locataire, démembrement de la propriété. La reprise est intégrale et intervient en une fois.

Le texte ne prévoit que trois causes d'exonération, limitativement énumérées : l'invalidité de deuxième ou troisième catégorie, le licenciement, et le décès du contribuable ou de son conjoint soumis à imposition commune. Une difficulté financière, aussi réelle soit-elle, n'en fait pas partie.


C'est un point à examiner avant toute décision de revente : arbitrer entre conserver un bien déficitaire et déclencher la reprise suppose de chiffrer les deux branches.


Si le contrat a été signé chez vous


Une idée reçue tenace veut qu'un contrat signé à domicile puisse être annulé sous quatorze jours. En matière immobilière, c'est faux. Le code de la consommation exclut expressément de son régime « les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs ».


Ce qui s'applique à la vente, c'est le délai de rétractation de dix jours du code de la construction et de l'habitation, courant à compter du lendemain de la première présentation de la lettre notifiant l'acte.


En revanche, le contrat de prestation de services distinct (mission de conseil patrimonial, mandat de recherche, prestation d'ingénierie fiscale, adhésion à un service de gestion locative) reste soumis au droit de la consommation lorsqu'il est signé hors établissement. Il ouvre alors un délai de rétractation de quatorze jours, impose un formalisme précis assorti du formulaire type de rétractation, et interdit au professionnel de recevoir « aucun paiement ou contrepartie avant l'expiration d'un délai de sept jours suivant la conclusion du contrat ». Un paiement encaissé trop tôt, un formulaire manquant : ce sont des irrégularités qui se sanctionnent, et qu'il faut vérifier systématiquement.


Que faire, et dans quel ordre


  • Reconstituer le dossier commercial. Plaquette, simulation financière, tableau d'amortissement, courriels et SMS échangés avec le commercial, carte de visite, mentions d'immatriculation. C'est cette liasse, et non l'acte notarié, qui porte le dossier.


  • Vérifier le statut et l'immatriculation du professionnel, ainsi que son assurance de responsabilité civile professionnelle.


  • Chiffrer l'écart entre l'annoncé et le réel, année par année : loyers encaissés, vacance, charges, fiscalité, effort d'épargne.


  • Faire évaluer le bien par un professionnel indépendant, et le comparer au prix payé et aux ventes comparables de la même période.


  • Solliciter une expertise judiciaire lorsque la valeur ou la qualité de la construction se discutent : voyez comment demander une expertise judiciaire immobilière.


  • Mettre en demeure le conseiller, et le cas échéant le promoteur et la banque, avant toute assignation.


  • Se rapprocher des autres acquéreurs du même programme. Ces dossiers sont presque toujours sériels, et la convergence des témoignages est ce qui établit le caractère intentionnel.



Avant même d'assigner, vérifiez la santé de la société de conseil : une société qui ne dépose plus ses comptes annuels, ou dont les comptes montrent une situation dégradée, remplit la condition de menace sur le recouvrement exigée pour une mesure conservatoire. L'assignation au fond constitue elle-même la procédure qui empêche la mesure de devenir caduque. Une saisie conservatoire sur les comptes du conseiller, ou une hypothèque judiciaire provisoire sur ses biens, se demande alors au juge de l'exécution sans qu'il en soit prévenu. Dans un contentieux où les intermédiaires disparaissent vite, c'est souvent ce qui fait la différence entre un jugement et un paiement.

Ce qui a changé récemment


Deux évolutions méritent d'être connues des investisseurs en place.


La première concerne la location meublée. Depuis la loi de finances pour 2025, les amortissements déduits pendant l'exploitation viennent minorer le prix d'acquisition retenu pour le calcul de la plus-value de cession, ce qui augmente mécaniquement l'imposition à la revente. Le texte prévoit des exclusions, notamment pour les résidences étudiantes, les résidences services pour personnes âgées ou handicapées agréées et les établissements délivrant des soins de longue durée. Beaucoup de plans de sortie établis avant 2025 n'intègrent pas cette règle.


La seconde est la création, par la loi de finances pour 2026, d'un nouveau dispositif d'amortissement en location nue, qui obéit à la même logique : l'amortissement déduit minore le prix d'acquisition à la revente. Avant de souscrire une opération présentée sous ce régime, il faut donc regarder le gain fiscal annuel et le coût de sortie ensemble, et non l'un sans l'autre.


Le rôle de l'avocat


Ces dossiers sont techniques et longs, et tous ne se plaident pas. Le travail commence par une chose que personne d'autre ne fera : dire si le dossier tient.


Trois éléments le déterminent : la nature exacte des informations faussées, l'état des pièces conservées, et le point de départ de la prescription, qui est le premier moyen que soulèvera l'adversaire.


Vient ensuite le choix du fondement et des défendeurs. Attaquer le conseiller, le promoteur, la banque, ou plusieurs, ne se décide pas au vu de la seule solvabilité : chacun répond d'une obligation différente, et les mêmes faits ne les engagent pas au même titre.


L'intervention du cabinet


Le Cabinet Morer assiste les investisseurs à Toulouse et devant l'ensemble des juridictions, sur l'analyse du dossier, l'expertise et le contentieux. Le détail de cette activité figure sur la page avocat en droit immobilier à Toulouse.


Si vous êtes concerné, réunissez dès maintenant l'ensemble de la documentation commerciale remise avant la signature, les simulations chiffrées, l'acte de vente, l'offre de prêt, les avis d'imposition des années concernées et le décompte des loyers effectivement encaissés. C'est sur ces pièces que se décide l'opportunité d'agir.


Pour aller plus loin


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