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Condamné par le tribunal correctionnel : faut-il faire appel dans les 10 jours, et la peine peut-elle être aggravée ?

Photo du rédacteur: Joris Morer
Joris Morer
il y a 3 jours
23 min de lecture

Le jugement vient d'être rendu, la peine est tombée, et une question s'impose dans les minutes qui suivent : faut-il faire appel ? Elle doit être tranchée vite, car le délai n'est que de dix jours, et elle ne se réduit pas à un simple oui ou non. Faire appel, c'est accepter d'être rejugé, sur tout ou partie de l'affaire selon l'étendue de l'appel, avec le risque, si le parquet fait lui aussi appel, de ressortir de la cour avec une peine plus lourde. C'est aussi, en principe, suspendre l'exécution de la peine pendant de longs mois. Cet article répond aux questions que se posent concrètement les personnes condamnées et les victimes : à partir de quand courent les dix jours, qui peut faire appel, ce que le procureur peut faire après vous, ce que la cour d'appel peut décider, ce qui s'exécute malgré l'appel, et comment se désister si l'appel se révèle être une mauvaise idée.


Il ne traite que des jugements du tribunal correctionnel. Pour la cour d'assises et la cour criminelle, voyez comment se préparer à une audience devant la cour d'assises ou la cour criminelle ; pour l'audience de première instance elle-même, l'avocat est-il obligatoire devant le tribunal correctionnel ? et comment se défendre en comparution immédiate ?


La réponse courte


Si le jugement est contradictoire (vous étiez présent, représenté, ou informé de la date du délibéré), vous avez dix jours à compter de son prononcé pour faire appel ; dans les autres cas, le délai court de la signification. L'appel se fait par une déclaration signée au greffe du tribunal qui l'a rendu, ou auprès du chef de l'établissement si vous êtes détenu. Si vous êtes le seul à faire appel, la cour d'appel ne peut pas aggraver votre sort. Mais le procureur dispose de cinq jours supplémentaires après votre appel pour former un appel incident, et le procureur général de vingt jours : dès que le ministère public a fait appel sans le limiter, la cour peut confirmer, alléger, relaxer ou aggraver. L'appel suspend en principe l'exécution de la peine, sauf mandat de dépôt, maintien en détention ou exécution provisoire ordonnée par le tribunal. En 2023, un appelant libre attendait en moyenne plus d'un an et demi avant d'être rejugé ; un détenu doit comparaître dans les quatre mois, délai qui peut être prolongé à titre exceptionnel. Et si l'appel du parquet vous fait regretter le vôtre, vous pouvez vous désister : fait plus de deux mois avant l'audience, le désistement entraîne la caducité de l'appel incident du parquet (mais pas celle d'un appel que le parquet aurait formé de lui-même, à titre principal).


Dix jours : à partir de quand, et jusqu'à quand


L'article 498 du code de procédure pénale fixe la règle : « Sans préjudice de l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement » « contradictoire ». Le point de départ est donc l'audience où le jugement est rendu, pas la réception d'une copie écrite, pas la rencontre avec l'avocat. Un prévenu présent au prononcé, ou représenté par un avocat muni d'un mandat, qui attend le jugement motivé pour se décider a souvent déjà laissé passer le délai. Il en va de même pour celui qui était absent le jour du délibéré alors qu'il en connaissait la date : le délai ne court de la signification que si la partie absente n'avait pas été informée de la date du prononcé.


Le délai ne court qu'à compter de la signification du jugement dans trois situations, énumérées par le même article : « Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée » « à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant » « n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ; » « Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat » « qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ; » et pour le prévenu qui n'a pas comparu « dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, » « lorsque son avocat n'était pas présent. » C'est le jugement dit contradictoire à signifier. Pour le jugement rendu par défaut, l'article 499 pose la même règle : le délai ne court « qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode. »


Un cas mérite attention, celui du condamné qui n'a jamais eu connaissance de sa condamnation. L'article 498-1 prévoit, pour une peine d'emprisonnement ferme ou avec sursis partiel rendue en l'absence du prévenu régulièrement cité, ou par itératif défaut, et non signifiée à personne, que l'appel « reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, » « le délai d'appel courant à compter de la date à laquelle le prévenu » « a eu connaissance de la condamnation. » Celui qui découvre une vieille condamnation lors d'un contrôle ou d'une arrestation n'est donc pas nécessairement forclos ; mais s'il est écroué et fait appel, il reste détenu « sous le régime de la détention provisoire » « et sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté, » « jusqu'à l'audience devant la cour d'appel. »


Le calcul suit l'article 801 : le délai « expire le dernier jour à vingt-quatre heures », et celui « qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé » « est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » Le jour du prononcé ne compte pas : pour un jugement rendu le mardi 3 novembre, le délai expire le vendredi 13 novembre à minuit. En pratique, le greffe n'est pas ouvert jusqu'à minuit : un appel le dernier jour se fait pendant les heures d'ouverture, et mieux vaut ne pas attendre ce jour-là.


Qui peut faire appel, et de quoi


L'article 497 donne la liste. « La faculté d'appeler appartient : » « Au prévenu ; » « A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ; » « A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ; » « Au procureur de la République ; » et « Au procureur général près la cour d'appel. » Deux conséquences pratiques. La victime constituée partie civile peut contester le montant de ses dommages-intérêts ou le rejet de sa demande, mais elle ne peut jamais, par son seul appel, obtenir une peine plus lourde : la peine relève du ministère public. Et le prévenu peut choisir l'étendue de son appel.


L'article 502 demande de préciser cette étendue : la déclaration « indique si l'appel porte sur la décision sur l'action publique » « ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions », et, sur l'action publique, si l'appel porte sur toute la décision ou s'il est « limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. » Lorsque le prévenu a été déclaré coupable de plusieurs infractions, il peut viser toutes ou certaines d'entre elles. À défaut de précision, « l'appel est considéré comme portant sur l'intégralité de la décision ». Un appel limité à la peine est une stratégie fréquente lorsque la culpabilité n'est pas sérieusement contestable : on évite de rejouer le débat sur les faits et l'on concentre l'audience sur le quantum, le sursis, l'aménagement. Le texte laisse une souplesse : celui qui a limité son appel peut « revenir sur cette limitation dans un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel », et celui qui ne l'a pas limité « peut toujours le faire ultérieurement, jusqu'à l'audience de jugement. »


L'article 509 traduit cette logique : « L'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel » « conformément au deuxième alinéa de l'article 502 » « et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515. » La cour ne rejuge que ce qui lui est déféré, et ne peut pas aller au-delà de ce que la qualité de l'appelant lui permet.


Comment faire appel, concrètement


L'appel est une déclaration, pas une lettre. Selon l'article 502, « La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. » « Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, » « ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial. » Le texte ne prévoit ni le courrier ni le courriel : un appel formé par lettre recommandée au tribunal expose à l'irrecevabilité, et la Cour de cassation a approuvé, le 22 juillet 2004 (n° 04-83.307), dans une procédure d'instruction, l'irrecevabilité d'un appel adressé par lettre recommandée par une personne détenue à l'étranger, en relevant qu'elle « peut mandater un avoué, un avocat ou un fondé de pouvoir spécial pour interjeter appel ». L'avocat qui a plaidé en première instance peut faire la déclaration au greffe pour son client ; il faut le lui demander expressément, et sans attendre. L'avocat n'est pas obligatoire devant la chambre des appels correctionnels, mais l'enjeu d'un second procès et le risque d'aggravation rendent son assistance plus nécessaire encore qu'en première instance.


Le détenu n'a pas à se déplacer. L'article 503 prévoit que « Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration » « auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. » « Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. » Elle est ensuite adressée « au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ». En pratique, c'est le greffe de la maison d'arrêt qui reçoit la demande ; il faut la formuler dès le retour de l'audience.


Le prévenu libre qui fait appel « doit déclarer son adresse personnelle » (article 503-1). La précaution n'est pas anodine : « Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée » « est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience » « sans excuse reconnue valable par la cour d'appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier. » Changer de domicile sans prévenir, c'est risquer d'être jugé en appel sans le savoir : tout changement d'adresse doit être signalé au procureur de la République par lettre recommandée avec avis de réception.


Le risque d'aggravation : tout dépend de qui a fait appel


La règle est posée par l'article 515. D'un côté, « La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie » « dans un sens favorable ou défavorable au prévenu. » De l'autre, « La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, » « de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant. » Le mot décisif est « seul ». Tant que le prévenu est l'unique appelant, il ne risque rien de pire que la confirmation. Dès que le parquet a fait appel, principal ou incident, la cour retrouve toute sa liberté.


C'est ici qu'intervient l'article 500 : « En cas d'appel d'une des parties pendant les délais ci-dessus » « les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel ». Le procureur de la République, qui n'avait pas fait appel dans les dix jours, peut donc le faire dans les cinq jours qui suivent le vôtre, et cette éventualité doit toujours être envisagée, car c'est son appel qui rend l'aggravation possible. S'y ajoute l'article 505 : « le procureur général peut également former son appel dans le délai de vingt jours », et dans ce cas « les autres parties ont alors un délai de cinq jours pour interjeter appel incident ». Un jugement de condamnation qui n'a fait l'objet d'aucun appel au dixième jour n'est donc pas encore définitif.


La Cour de cassation applique cette règle avec constance. Le 8 janvier 2025 (n° 24-83.915), elle a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question qui soutenait que l'article 515 aurait dû interdire l'aggravation sur le seul appel incident du parquet : selon elle, « l'appel du ministère public, qu'il soit principal ou incident, lorsqu'il n'est pas limité » saisit la cour de toutes les dispositions pénales, « aucune règle de valeur constitutionnelle ne permettant de limiter l'étendue du droit au recours ». Plus frappant encore, dans un arrêt du 19 juin 2018 (n° 17-82.904) rendu dans une affaire d'excès de vitesse, un conducteur avait vu sa suspension de permis portée de deux à douze mois en appel alors que le ministère public, appelant, avait requis la confirmation ; le pourvoi est rejeté : « l'officier du ministère public ayant fait appel du jugement », la cour « pouvait aggraver les peines prononcées par le premier juge ». Les réquisitions ne lient pas la cour, en appel pas plus qu'en première instance.


Deux précisions utiles. D'abord, sur les intérêts civils, la Cour de cassation a jugé le 8 février 2006 (n° 05-81.278), à propos de dommages-intérêts augmentés au profit d'une partie civile qui n'avait pas fait appel, que « cette exception n'est pas d'ordre public et ne pouvait être relevée d'office par la cour d'appel », et que le prévenu « ne saurait soulever pour la première fois devant la Cour de cassation l'exception d'irrecevabilité ». La prudence commande donc d'invoquer l'article 515 devant la cour d'appel elle-même, par conclusions. Ensuite, sur le seul appel du prévenu, la partie civile qui n'a pas fait appel ne peut pas obtenir davantage que ce que le tribunal lui a accordé ; plus généralement, « La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle », la seule exception étant l'augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice subi depuis le jugement.


Le désistement : la porte de sortie après l'appel incident du parquet


Le scénario est classique : le prévenu fait appel le dixième jour, le parquet forme un appel incident le quatorzième, et l'appelant comprend qu'il risque désormais plus qu'il n'espère gagner. L'article 500-1 lui offre une issue. « Sauf lorsqu'il intervient moins de deux mois avant la date de l'audience devant la cour d'appel, » « le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents », y compris celui du ministère public, à condition que ce désistement soit fait dans les formes prévues par le texte. Autrement dit, si vous vous désistez plus de deux mois avant l'audience, l'appel incident du parquet tombe avec le vôtre ; si personne d'autre n'a fait appel à titre principal (procureur de la République dans ses dix jours, procureur général dans ses vingt jours, partie civile), le jugement de première instance devient définitif tel qu'il a été rendu. La Cour de cassation l'a rappelé le 29 mars 2023 (n° 22-84.504), en cassant sans renvoi un arrêt rendu malgré un désistement en temps utile : « par l'effet du désistement d'appel principal du prévenu, elle n'était pas saisie de son recours », c'est-à-dire de l'appel incident du ministère public.


La limite est stricte. Un désistement formé moins de deux mois avant l'audience « n'entraîne pas la caducité des appels incidents » ; « L'appel incident du ministère public n'est, en conséquence, pas caduc », a jugé la Cour de cassation le 19 janvier 2022 (n° 20-86.255). Le désistement ne sert alors plus à rien : la cour reste saisie de l'appel du parquet. Elle peut toujours alléger la peine ou relaxer, mais elle peut aussi l'aggraver. La décision de se désister doit donc être prise tôt, dès la connaissance de l'appel incident, et non à la veille de l'audience. Le texte réserve aussi au parquet la faculté inverse : « le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu ».


Ce qui s'exécute malgré l'appel, et ce qui attend


Le principe est l'effet suspensif. L'article 506 dispose que « Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, » « il est sursis à l'exécution du jugement, » sous réserve de plusieurs textes. Sauf exécution provisoire ordonnée par le tribunal, ni la peine d'emprisonnement prononcée sans mandat de dépôt, ni l'amende, ni le sursis probatoire et ses obligations, ni les interdictions ou la suspension du permis ne s'exécutent tant que la cour n'a pas statué. Le jugement n'est pas définitif, et la condamnation ne peut pas être mise à exécution.


Les exceptions sont celles qui comptent le plus pour la personne condamnée.


  • Le mandat de dépôt ou d'arrêt. Pour un délit de droit commun, « si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis, » « le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, » « lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, » « décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. » (article 465). En récidive légale, le mandat est possible « quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée. » (article 465-1). En comparution immédiate, lorsqu'il prononce un emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, « quelle que soit la durée de la peine », « ordonner, d'après les éléments de l'espèce, le placement ou le maintien en détention » « par décision spécialement motivée » (article 397-4). Dans tous ces cas, l'appel ne fait pas sortir de prison : le condamné est détenu sous le régime de la détention provisoire jusqu'à l'arrêt.

  • L'exécution provisoire de certaines peines. Selon l'article 471, les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 du code pénal, parmi lesquelles la suspension et l'annulation du permis de conduire, « peuvent être déclarées exécutoires par provision. » Si le tribunal l'a ordonné, la suspension du permis s'applique dès le jugement, appel ou non ; s'il ne l'a pas ordonné, elle attend l'arrêt. Saisi de cette disposition, le Conseil constitutionnel l'a déclarée conforme à la Constitution le 5 décembre 2025 (décision n° 2025-1175 QPC), sous une réserve : « Sauf à méconnaître le principe d'individualisation des peines », « il revient au juge d'apprécier, en motivant spécialement sa décision sur ce point » « le caractère proportionné de l'atteinte que l'exécution provisoire de la sanction est susceptible de porter » aux droits du condamné. La suspension administrative décidée par le préfet suit, elle, un régime distinct, indépendant de l'appel ; voyez suspension, rétention ou annulation de permis : que faire ?

  • La libération du prévenu détenu non condamné à de la prison ferme : « Nonobstant appel, le prévenu détenu qui n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement » « est mis en liberté immédiatement après le jugement. » (article 471). L'appel du parquet n'y change rien.


Sur les intérêts civils, l'effet suspensif joue aussi : l'article 506 suspend l'exécution du jugement entier pendant le délai d'appel et l'instance d'appel, en réservant toutefois les deuxième et troisième alinéas de l'article 464, qui permettent au tribunal d'ordonner l'exécution provisoire des dommages-intérêts. Pour la victime, cela signifie souvent attendre l'arrêt avant de recouvrer, sauf si le tribunal a ordonné l'exécution provisoire ; voyez que faire si le condamné ne paie pas spontanément les dommages et intérêts ?


Détenu en attente d'appel : quatre mois, et des demandes de mise en liberté encadrées


L'appelant détenu bénéficie d'un délai butoir. Selon l'article 509-1, « Le prévenu doit comparaître devant la chambre des appels correctionnels » « dans un délai de quatre mois à compter soit de l'appel, si le prévenu est détenu, » « soit de la date à laquelle le prévenu a été ultérieurement placé en détention provisoire, » « en application de la décision rendue en premier ressort. » Le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, « ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de quatre mois. » « Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. » Pour les faits de criminalité organisée ou commis en partie à l'étranger, « le délai mentionné aux deux premiers alinéas du présent article est porté à six mois. » La sanction est automatique : « Si le prévenu n'a pas comparu devant la cour d'appel avant l'expiration des délais » « prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté » « s'il n'est pas détenu pour une autre cause. » En comparution immédiate, l'article 397-4 le dit autrement : « La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu sur le fond » « interjeté par le prévenu détenu » « faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté. »


Pendant ce temps, le détenu peut demander sa mise en liberté. « La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause » « par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, » « et en toute période de la procédure. » (article 148-1), et « Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, » « la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. » (article 148-2). La loi du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes a resserré ce régime sur deux points, pour les demandes formées depuis sa promulgation. D'une part, « A peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il » « n'a pas été statué définitivement sur une précédente demande de mise en liberté ou sur les recours » formés contre le placement en détention : les demandes en cascade ne sont plus possibles. D'autre part, le dépassement du délai de deux mois n'entraîne plus la libération immédiate : « Faute de décision à l'expiration des délais, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures » « et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. » Ce n'est qu'« A défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, » que « le prévenu est mis d'office en liberté, » sauf si des vérifications ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l'affaire. Pour la durée maximale de la détention avant jugement, voyez combien de temps maximum peut durer une détention provisoire ?


Devant la cour d'appel : qui juge, comment, et en combien de temps


La chambre des appels correctionnels « est composée d'un président de chambre et de deux conseillers. » Mais lorsque le jugement a été rendu par le tribunal correctionnel à juge unique, l'article 510 prévoit que « la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul de ces magistrats », sauf « si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ». Ce juge unique « ne peut alors prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans ». L'appelant peut demander « que l'affaire soit examinée par une formation collégiale », et l'affaire peut aussi y être renvoyée « d'office ou à la demande des parties ou du ministère public » en raison de « la complexité des faits » ou de « l'importance de la peine susceptible d'être prononcée ». Pour le prévenu, demander la collégialité est un choix tactique à discuter avec son avocat avant même la déclaration d'appel, car le texte enferme cette demande dans un délai bref.


L'audience suit les règles du tribunal correctionnel, avec quelques particularités fixées par l'article 513 : « L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller » ; « le prévenu est interrogé. » « Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. » « Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. » « Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, » « les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460. » « Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. » La victime constituée partie civile est avisée par le parquet de la date d'audience, même si elle n'a pas fait appel, et, « Lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, » elle « peut demander à être entendue » « en qualité de témoin. » La cour peut relaxer (« elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite », article 516), confirmer, réformer la peine, requalifier en contravention, ou, si le jugement est annulé pour un vice de forme, « la cour évoque et statue sur le fond. » (article 520) : elle ne renvoie pas l'affaire au tribunal, elle la juge elle-même.


Reste la question du temps. Selon les Références statistiques Justice publiées par le ministère de la Justice, en 2024, les chambres des appels correctionnels ont été « saisies de 43 600 affaires, hors transferts entre chambres d'appels » et ont rendu des décisions « au nombre de 39 200 » ; le stock en fin d'année atteignait 49 700 affaires, « ce qui représente 15,2 mois d'activité ». Le rapport de la mission d'urgence relative à l'audiencement criminel et correctionnel, remis au ministère de la Justice en mars 2025, relève pour les appelants libres « une moyenne de 20,8 mois en 2023 », et pour les appelants détenus un délai « se stabilisant autour d'une moyenne de 4,9 mois en 2023 », certaines cours évoquant « un délai de jugement atteignant trois à quatre ans ». Concrètement, un prévenu libre qui fait appel doit s'attendre à une attente qui se compte en mois, souvent plus d'une année, avec de fortes différences d'une cour d'appel à l'autre. C'est long pour celui qui veut tourner la page ; c'est un atout pour celui qui a besoin de temps pour indemniser la victime, stabiliser sa situation et se présenter devant la cour sous un meilleur jour.


Faut-il faire appel ? Les questions à se poser dans les dix jours


Il n'y a pas de réponse générale, mais une grille. Qu'est-ce que je conteste : la culpabilité, la peine, les dommages-intérêts ? Si c'est seulement la peine, un appel limité évite de rouvrir le débat sur les faits. Quelle est la probabilité que le parquet fasse appel incident, et quelle peine a-t-il requise en première instance ? Si le tribunal est resté très en dessous des réquisitions, l'appel incident est probable et l'aggravation n'est pas théorique. Qu'est-ce que l'effet suspensif m'apporte : du temps pour aménager la peine, pour payer, pour réunir des pièces ? Qu'est-ce qu'il me coûte : une incertitude qui dure en moyenne plus d'un an et demi, des frais, une condamnation qui ne devient pas définitive et une peine dont l'exécution, donc la fin, est repoussée d'autant ? Enfin, si je suis détenu, l'appel me donne-t-il une vraie chance de sortir, ou prolonge-t-il une détention que l'exécution de la peine aurait transformée en aménagement plus rapide ? Pour ce dernier point, voyez comment obtenir un bracelet électronique devant le tribunal correctionnel ?


Une réponse honnête à ces questions exige de connaître le dossier et la jurisprudence de la cour d'appel concernée. C'est le travail de l'avocat dans les jours qui suivent le jugement, et la raison pour laquelle il ne faut pas attendre le neuvième jour pour l'appeler.


Faire appel seul, c'est ne pas risquer une peine plus lourde. Faire appel quand le parquet suit, c'est tout remettre en jeu. La différence tient à cinq jours, et à une déclaration au greffe.

Ce que vous risquez selon l'auteur de l'appel


Qui a fait appel

Ce que la cour d'appel peut décider sur la peine

Le prévenu seul

Confirmer, alléger ou relaxer ; jamais aggraver

Le prévenu, puis le parquet (appel incident dans les 5 jours)

Confirmer, alléger, relaxer ou aggraver

Le parquet seul (10 jours), ou le procureur général seul (20 jours, en cas de condamnation)

Confirmer, alléger, relaxer ou aggraver

La partie civile seule

Rien sur la peine ; seuls les intérêts civils sont rejugés

Le prévenu, qui se désiste plus de 2 mois avant l'audience

Rien, si le parquet n'avait formé qu'un appel incident : celui-ci est caduc et le jugement devient définitif

Le prévenu, qui se désiste moins de 2 mois avant l'audience

La cour reste saisie de l'appel du parquet ; aggravation possible


Ce qu'il ne faut pas faire


  • Attendre le jugement écrit, ou la réponse à une demande d'aide juridictionnelle, pour faire appel : le délai court du prononcé pour un jugement contradictoire, et dix jours passent vite.

  • Faire appel par lettre ou par courriel au tribunal : la loi exige une déclaration signée au greffe, ou auprès du chef de l'établissement pour un détenu.

  • Croire que le jugement est définitif parce que personne n'a fait appel au dixième jour : le procureur général dispose de vingt jours, et, si vous faites appel, le procureur de la République a encore cinq jours après le vôtre.

  • Faire appel par principe, sans avoir mesuré l'écart entre la peine prononcée et les réquisitions : c'est ce qui rend l'appel incident probable.

  • Attendre la veille de l'audience pour se désister : à moins de deux mois, l'appel du parquet survit au vôtre.

  • Déménager sans déclarer sa nouvelle adresse au parquet : vous pouvez être jugé en appel sans avoir reçu la convocation.

  • Pour la victime, croire que son appel fera augmenter la peine : il ne porte que sur les intérêts civils.


Ce qu'il faut faire, dans l'ordre


  • Dès le prononcé, noter la date et vérifier si le jugement est contradictoire ou contradictoire à signifier : le point de départ du délai en dépend.

  • Dans les premiers jours, décider avec son avocat de l'étendue de l'appel : culpabilité et peine, peine seule, certaines infractions, intérêts civils.

  • Faire la déclaration au greffe du tribunal, signée, en précisant cette étendue, et en déclarant son adresse ; ou, en détention, auprès du chef de l'établissement, dès le retour de l'audience.

  • Cinq jours après votre déclaration d'appel, puis après le vingtième jour suivant le jugement, faire vérifier au greffe si le procureur de la République ou le procureur général a fait appel ; le cas échéant, réévaluer immédiatement l'opportunité de maintenir l'appel. Si seul le procureur général a fait appel, vous disposez de cinq jours pour former un appel incident.

  • Si le désistement s'impose, le former sans délai, pour rester à plus de deux mois de l'audience.

  • Si l'appel est maintenu, préparer l'audience devant la cour : pièces nouvelles, justificatifs d'insertion, indemnisation de la victime, demande éventuelle de collégialité, conclusions invoquant l'article 515 si le prévenu est seul appelant.

  • Pour le détenu, former les demandes de mise en liberté une à la fois, et surveiller le délai de quatre mois.


Questions fréquentes


Quel est le délai pour faire appel d'un jugement du tribunal correctionnel, et à partir de quand court-il ?


Dix jours à compter du prononcé si le jugement est contradictoire, dix jours à compter de la signification s'il est contradictoire à signifier ou rendu par défaut. Si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est reporté au premier jour ouvrable suivant.


Peut-on faire appel après le délai de dix jours ?


En principe non : l'appel tardif est irrecevable. Vérifiez toutefois le point de départ du délai : si le jugement est contradictoire à signifier ou par défaut, les dix jours courent de la signification, et, pour une peine d'emprisonnement non signifiée à personne, de la date à laquelle vous avez eu connaissance de la condamnation.


Si je fais appel, ma peine peut-elle être plus lourde ?


Pas si vous êtes le seul appelant : la cour ne peut pas aggraver votre sort. Mais si le procureur fait appel, même par appel incident dans les cinq jours qui suivent le vôtre, la cour peut aggraver la peine, y compris au-delà de ses réquisitions.


Le procureur peut-il faire appel après moi, et comment savoir s'il l'a fait ?


Oui : il dispose de cinq jours après votre appel pour former un appel incident, et le procureur général de vingt jours après le jugement. La déclaration d'appel est inscrite sur un registre au greffe du tribunal, dont toute personne peut obtenir copie. Votre avocat le vérifie au greffe une fois expiré le délai de cinq jours qui suit votre appel, puis de nouveau après le vingtième jour suivant le jugement, pour l'appel éventuel du procureur général. Ne vous fiez pas à l'absence de nouvelles : un appel du parquet peut être formé sans que vous en soyez informé tout de suite.


L'appel suspend-il l'exécution de la peine ?


En principe oui : prison, amende, sursis probatoire et peines complémentaires attendent l'arrêt. Exceptions : le mandat de dépôt ou d'arrêt prononcé à l'audience, le maintien en détention, et les peines que le tribunal a déclarées exécutoires par provision, comme une suspension de permis.


J'ai été condamné avec mandat de dépôt : l'appel me fait-il sortir ?


Non. Vous restez détenu sous le régime de la détention provisoire, mais vous devez comparaître devant la cour dans les quatre mois, sauf prolongation exceptionnelle, et vous pouvez demander votre mise en liberté, la cour devant statuer dans les deux mois.


Combien de temps faut-il attendre pour être jugé en appel ?


Pour un détenu, la cour doit en principe le juger dans les quatre mois de l'appel ; le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, prolonger ce délai deux fois de quatre mois, et il est de six mois en matière de criminalité organisée. En 2023, l'attente moyenne d'un appelant détenu était de 4,9 mois, celle d'un appelant libre de 20,8 mois, avec de fortes variations selon les cours (chiffres du ministère de la Justice).


Peut-on faire appel uniquement de la peine, ou uniquement des dommages-intérêts ?


Oui. La déclaration d'appel peut ne viser que la décision sur l'action civile, ou être limitée aux peines, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités, ou à certaines infractions seulement. Vous pouvez revenir sur cette limitation dans le mois, et limiter un appel total jusqu'à l'audience.


La victime peut-elle faire appel pour obtenir une peine plus lourde ?


Non. La partie civile ne peut faire appel que sur ses intérêts civils. La peine ne peut être remise en cause que par l'appel du prévenu ou du ministère public ; en cas de relaxe, seul le parquet peut faire appel pour obtenir une condamnation, dans les dix jours, et la cour peut alors condamner.


Peut-on retirer son appel, et que devient alors l'appel du parquet ?


Oui, par désistement constaté par ordonnance du président de la chambre. Fait plus de deux mois avant l'audience, il rend caduc l'appel incident du parquet ; fait moins de deux mois avant, il laisse la cour saisie de l'appel du parquet.


Combien coûte un appel au pénal, et l'aide juridictionnelle est-elle possible ?


La déclaration d'appel est gratuite. Si vous êtes condamné, des droits fixes de procédure sont dus (338 euros selon le site officiel de l'administration), en plus des honoraires d'avocat. L'aide juridictionnelle peut être demandée, mais ne faites pas dépendre votre appel de la réponse : le délai de dix jours n'attend pas.


Et après l'arrêt de la cour d'appel ?


Le pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de dix jours francs après le prononcé de l'arrêt ; il ne porte que sur le droit, pas sur les faits.


Une précision pour finir : les numéros des articles cités changeront avec le nouveau code de procédure pénale, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2029 (un report est envisagé) ; le fond des règles est en principe repris à l'identique.


Faire appel d'un jugement correctionnel, à Toulouse ou partout en France


Maître Joris Morer, avocat pénaliste au barreau de Toulouse, intervient dans les dix jours qui suivent le jugement pour analyser l'opportunité d'un appel, en fixer l'étendue, former la déclaration au greffe ou en détention, surveiller l'appel incident du parquet, décider d'un désistement en temps utile, et plaider devant la chambre des appels correctionnels, pour les prévenus comme pour les parties civiles.


Munissez-vous de la convocation, du jugement ou de tout document remis à l'audience, des réquisitions du procureur telles que vous les avez entendues, de l'acte de signification s'il y en a eu, et de tout justificatif de votre situation depuis l'audience.


Pour joindre le cabinet : Cabinet Morer, 22 rue Sainte-Anne, 31000 Toulouse — 05 61 55 45 08 — urgences 24h/24 : 06 23 36 88 03 — cabinet@morer-avocat.com.


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