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Sursis simple ou probatoire : ce que ça implique, et ce qui le fait tomber

Photo du rédacteur: Joris Morer
Joris Morer
13 oct.
20 min de lecture

Dernière mise à jour : 14 oct.

Le tribunal a prononcé six mois d'emprisonnement avec sursis, ou dix-huit mois dont douze avec sursis probatoire, et vous êtes sorti de la salle d'audience sans vraiment comprendre ce qui vous attend. Allez-vous en prison ? Pouvez-vous partir en vacances à l'étranger, changer de travail, déménager ? Que se passe-t-il si vous manquez un rendez-vous ? Et au bout du compte, cette condamnation restera-t-elle sur votre casier ? Les recherches en ligne sur ces questions sont massives, et les réponses que l'on y trouve sont souvent datées, parfois fausses.


Cet article explique ce que chacun des deux sursis implique concrètement, jour après jour, et ce qui peut le faire tomber : non seulement une nouvelle infraction, mais aussi, pour le sursis probatoire, un simple manquement aux obligations. La question de la révocation en cas de nouvelle infraction, avec ses conditions et ses limites, fait l'objet de notre article sur le sursis et la nouvelle infraction ; nous n'y revenons ici que pour l'essentiel.


La réponse courte


Le sursis simple suspend l'exécution de la peine, et c'est tout : aucune obligation, aucun suivi, aucun rendez-vous. Si, dans les cinq ans qui suivent la condamnation, vous ne commettez pas de crime ou de délit suivi d'une nouvelle condamnation révoquant totalement le sursis, la condamnation est réputée non avenue. Le sursis probatoire, lui, place le condamné sous le contrôle du juge de l'application des peines et du service pénitentiaire d'insertion et de probation pendant un délai de douze mois à trois ans, cinq ans en récidive, sept ans en nouvelle récidive : il faut répondre aux convocations, signaler ses changements d'emploi et d'adresse, informer le juge avant tout déplacement à l'étranger, et respecter les obligations particulières fixées par le jugement, soins, travail, indemnisation de la victime, interdictions de contact ou de paraître. Le sursis probatoire peut être révoqué, en partie ou en totalité, par le juge de l'application des peines en cas de manquement, après un débat contradictoire, ou par le tribunal qui juge une nouvelle infraction ; la révocation n'est jamais automatique et le juge peut préférer prolonger le délai. Dans les deux cas, la condamnation figure au bulletin n° 2 du casier pendant le délai et en sort lorsqu'elle devient non avenue, mais elle reste au bulletin n° 1.


Sursis simple : une peine suspendue, sans obligation


Le sursis simple est le plus courant, et souvent mal compris. Le code pénal le définit en une phrase : la juridiction qui prononce une peine peut « ordonner qu'il sera sursis à son exécution ». La peine existe, elle est inscrite au casier, mais elle n'est pas exécutée tant que le sursis n'est pas révoqué.


Il peut accompagner un emprisonnement de cinq ans au plus, une amende, des jours-amende, et la plupart des peines restrictives de droits ou complémentaires, à l'exception notable de la confiscation, de la fermeture d'établissement et de l'affichage. Une suspension de permis de conduire peut donc être assortie du sursis, comme une amende : l'amende avec sursis n'a pas à être payée, sauf révocation. Le sursis peut aussi n'être que partiel. La juridiction « peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie » de la peine, dans la limite de cinq ans : c'est la peine mixte, dix-huit mois dont douze avec sursis, par exemple, dont la partie ferme s'exécute selon les règles ordinaires et peut, selon sa durée, être aménagée.


Il est soumis à une condition tenant au passé judiciaire. Le sursis simple ne peut être accordé « que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, » pour un crime ou un délit de droit commun à une peine de réclusion ou d'emprisonnement. Une condamnation à une autre peine, une amende par exemple, dans ces cinq ans n'y fait pas obstacle, mais le nouveau sursis ne peut alors porter que sur l'emprisonnement. Et le sursis simple n'est pas un droit : même lorsque les conditions sont réunies, le tribunal l'accorde ou le refuse en fonction des faits et de la personnalité.


À l'audience, le président avertit le condamné présent qu'en cas de nouvelle infraction commise dans le délai, « le sursis pourra être révoqué par la juridiction ». Le texte dit pourra, et non sera : depuis 2015, la révocation du sursis simple n'a plus rien d'automatique. Pour un emprisonnement avec sursis, elle suppose une nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou d'emprisonnement sans sursis, et une décision spéciale du tribunal, qui peut révoquer totalement, partiellement, ou ne pas révoquer du tout.


Pendant le délai, le condamné n'a rien à faire. Aucun rendez-vous, aucun service à prévenir, aucune autorisation à demander pour voyager, changer d'emploi ou déménager. La seule contrainte est d'ordre pratique : la condamnation figure au casier judiciaire, et notamment au bulletin n° 2 que consultent certaines administrations et certains employeurs, jusqu'à ce qu'elle devienne non avenue.


Sursis probatoire : une peine suspendue sous conditions


Le sursis probatoire a remplacé, le 24 mars 2020, le sursis avec mise à l'épreuve, le sursis assorti d'un travail d'intérêt général et la contrainte pénale. Les trois régimes ont été fondus en un seul, ce qui explique que les anciennes appellations circulent encore. Il ne concerne que l'emprisonnement : il n'existe pas d'amende avec sursis probatoire.


Il est applicable aux peines d'emprisonnement de cinq ans au plus, dix ans en récidive légale. Le délai de probation « ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans » ; il peut être porté à cinq ans en récidive, et à sept ans en cas de nouvelle récidive. Comme le sursis simple, il peut n'être que partiel, la partie avec sursis ne pouvant excéder cinq ans.


Il connaît ses propres limites tenant au passé. La juridiction ne peut pas le prononcer contre une personne qui a déjà bénéficié de deux sursis probatoires pour des délits identiques ou assimilés et qui se trouve en récidive ; pour un crime, des violences volontaires, une agression ou une atteinte sexuelle, ou un délit aggravé par des violences, un seul sursis probatoire antérieur pour des infractions identiques ou assimilées suffit à l'exclure, là encore en cas de récidive légale. Cette interdiction ne joue toutefois pas lorsque le sursis probatoire ne porte que sur une partie de la peine.


À l'audience, le président notifie au condamné présent les obligations à respecter et l'avertit des conséquences d'une nouvelle infraction ou d'un manquement. Il l'informe aussi « de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante ». Cette seconde phrase est aussi importante que la première : le sursis probatoire est conçu pour être réussi.


Ce que vous devez faire dans tous les cas : les mesures de contrôle


Six mesures de contrôle s'appliquent à tout condamné sous sursis probatoire, qu'elles aient ou non été rappelées à l'audience. Il doit répondre aux convocations du juge de l'application des peines et du service pénitentiaire d'insertion et de probation ; recevoir les visites de ce service et lui communiquer les renseignements ou documents permettant de contrôler ses moyens d'existence et l'exécution de ses obligations ; prévenir le service de ses changements d'emploi ; le prévenir de ses changements de résidence « ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour » ; obtenir l'autorisation préalable du juge pour un changement d'emploi ou de résidence lorsque ce changement est de nature à faire obstacle à l'exécution des obligations ; et « informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger ».


Deux précisions, parce que les forums disent souvent le contraire. Pour partir à l'étranger, la règle de base est une information préalable du juge, pas une demande d'autorisation ; l'autorisation n'est exigée que si le jugement, ou ensuite le juge de l'application des peines, a expressément imposé cette obligation particulière. Et un déménagement ou un nouvel emploi n'ont pas à être autorisés, sauf s'ils compromettent le respect des obligations, par exemple l'éloignement d'un lieu de soins ou d'un employeur ; il faut en revanche toujours les signaler.


Ce que le jugement peut ajouter : les obligations particulières


Le tribunal, et plus tard le juge de l'application des peines, peuvent imposer une ou plusieurs obligations particulières, choisies dans une liste fixée par le code pénal. Parmi elles : exercer une activité professionnelle ou suivre une formation ; établir sa résidence en un lieu déterminé ; se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, y compris une injonction thérapeutique en cas d'usage de stupéfiants ou de consommation excessive d'alcool ; justifier qu'il contribue aux charges familiales ou paie les pensions alimentaires ; réparer en tout ou partie, selon ses facultés, les dommages causés par l'infraction, « même en l'absence de décision sur l'action civile » ; s'abstenir de conduire certains véhicules ou de conduire un véhicule non équipé d'un éthylotest antidémarrage ; ne pas exercer l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; ne pas paraître dans certains lieux ; ne pas fréquenter les débits de boissons ; ne pas entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime ; ne pas détenir d'arme ; accomplir un stage ; résider hors du domicile du couple en cas d'infraction commise contre son conjoint, concubin, partenaire ou ses enfants ; obtenir l'autorisation du juge pour tout déplacement à l'étranger ; accomplir un travail d'intérêt général ; suivre une injonction de soins lorsque le suivi socio-judiciaire est encouru.


Cette liste est limitative. Une obligation qui n'y figure pas ne peut pas être imposée au titre du sursis probatoire. Les obligations particulières ne s'appliquent que si elles ont été spécialement prononcées : le jugement les énumère, et il faut le lire attentivement, car leur méconnaissance, comme celle des mesures de contrôle, peut conduire devant le juge de l'application des peines.


Le condamné peut aussi bénéficier de mesures d'aide, à caractère social et, s'il y a lieu, matériel, mises en œuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation : hébergement, formation, accès aux soins. Ce n'est pas une faveur, c'est la contrepartie du contrôle, et il faut la demander.


Le sursis probatoire renforcé


Lorsque la personnalité et la situation du condamné le justifient, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi « renforcé, pluridisciplinaire et évolutif », évalué régulièrement par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cas, les obligations peuvent ne pas être fixées à l'audience : après une évaluation de la personnalité et de la situation par le service, le juge de l'application des peines les détermine lui-même, par une décision motivée prise après avoir entendu le condamné et son avocat, puis réévalue la situation au moins une fois par an et peut mettre fin au suivi renforcé. Ce régime, hérité de la contrainte pénale, est plus exigeant au départ, mais il est aussi plus souple dans la durée.


À partir de quand les obligations s'appliquent-elles ?


C'est une source fréquente de malentendus. Si le tribunal n'a pas ordonné l'exécution provisoire, la probation ne s'applique qu'à compter du jour où la condamnation devient exécutoire, c'est-à-dire à l'expiration des délais d'appel, et un appel suspend tout. La Cour de cassation a précisé en janvier 2023 que les obligations notifiées à l'audience deviennent alors exécutoires à cette date, indépendamment de la notification ultérieure par le juge de l'application des peines : les interdictions de contact ou de paraître, notamment, s'imposent avant même le premier rendez-vous.


Si le tribunal a ordonné l'exécution provisoire, ce qu'il peut faire pour les obligations du sursis probatoire, celles-ci s'appliquent dès le jugement, même en cas d'appel. Dans un avis de septembre 2025, la Cour de cassation a indiqué que le délai de probation court alors du jugement de première instance, et qu'une révocation prononcée entre-temps par le juge de l'application des peines s'exécute si la cour d'appel confirme la peine dans toutes ses modalités, mais devient caduque si elle en modifie une. L'exécution provisoire d'une peine avec sursis probatoire a donc deux faces : le délai commence plus tôt, mais les manquements sont sanctionnables plus tôt.


La loi ne retient contre vous que les manquements commis « après que la probation est devenue exécutoire ». Un rendez-vous manqué avant cette date ne peut pas fonder une révocation, mais il laisse une mauvaise première impression au service qui vous suivra pendant des années.


Le suivi au quotidien : SPIP et juge de l'application des peines


À l'issue de l'audience, lorsque la peine est un emprisonnement assorti du sursis probatoire, il est remis au condamné présent un avis de convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, « dans un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours ». Le délai de quarante-cinq jours que l'on lit encore souvent est celui d'un texte ancien, qui n'est plus en vigueur. Lorsque le sursis n'est que partiel et que la partie ferme est exécutée en détention, la convocation est remise avant la libération, pour un rendez-vous dans le mois, ou dans les huit jours pour les infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru.


Le premier entretien fixe le cadre : vérification de l'adresse, de la situation professionnelle et familiale, explication de chaque obligation, calendrier des rendez-vous, orientation vers les structures de soins ou de formation. Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation n'est pas un juge, mais c'est lui qui rend compte au juge, et son rapport peut conduire le juge ou le parquet à engager un débat sur la révocation. Les justificatifs comptent plus que les explications : attestations de rendez-vous médicaux, contrat de travail, preuves de versement à la victime, inscription à une formation. Un condamné qui apporte ses pièces à chaque entretien est rarement convoqué devant le juge.


Le juge de l'application des peines, lui, peut à tout moment, y compris pendant une incarcération, modifier les obligations : en ajouter, en supprimer, les adapter à une nouvelle situation. Un changement de ville, une embauche incompatible avec une obligation de résidence, une obligation de soins devenue sans objet se règlent par une demande au juge, pas en passant outre. Si le condamné est incarcéré pour une autre cause, les obligations cessent de s'appliquer et le délai de probation est suspendu, à l'exception des interdictions de contact ou de paraître, qui continuent de s'imposer.


Ce qui fait tomber le sursis probatoire : le manquement aux obligations


C'est la différence majeure avec le sursis simple. Le sursis probatoire peut être révoqué par le juge de l'application des peines, « lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières » qui lui étaient imposées, sans qu'aucune nouvelle infraction ait été commise. Un rendez-vous manqué sans excuse, des soins jamais commencés, une victime jamais indemnisée alors que les ressources le permettaient, une interdiction de contact violée : « tout manquement » commis après que la probation est devenue exécutoire « peut justifier la révocation du sursis ».


Peut, là encore, et non doit. La loi organise une gradation. Le juge, saisi d'office ou sur réquisitions du parquet, « peut » d'abord « ordonner par jugement motivé la prolongation du délai de probation », ce qui donne une seconde chance sous une surveillance prolongée. Il peut ensuite révoquer le sursis en partie seulement, par exemple à hauteur de deux mois sur six, et la révocation partielle « ne met pas fin au régime de la probation » : le condamné exécute la fraction révoquée et poursuit son délai pour le reste. Il peut enfin révoquer la totalité. Lorsqu'il révoque, en totalité ou en partie, il peut aussi, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné sans attendre.


Cette décision n'est pas prise sur simple dossier. Elle intervient à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné et de son avocat. La Cour de cassation a cassé, en janvier 2022, une révocation confirmée en appel sans que l'avocat ait été régulièrement convoqué : la défense n'est pas une formalité. Le jugement du juge de l'application des peines peut être frappé d'appel dans les dix jours, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.


Deux pièges doivent être connus. Le premier : la fin du délai de probation ne met pas le condamné à l'abri. La prolongation et la révocation restent possibles « même lorsque le délai de probation fixé par la juridiction a expiré », dès lors que le manquement s'est produit pendant le délai. Un rapport d'incident rédigé dans les derniers mois peut donc aboutir à un débat après la date de fin. Le second : lorsque le sursis a été accordé après une première condamnation déjà assortie du sursis probatoire, la révocation totale du second peut entraîner, par décision spéciale, l'exécution de la première peine.


Ce qui fait tomber les deux sursis : la nouvelle infraction


Pour un emprisonnement avec sursis simple, seule une nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou d'emprisonnement sans sursis, pour un crime ou un délit commis dans le délai de cinq ans, permet au tribunal de révoquer, par une décision spéciale, en totalité ou en partie. Une nouvelle peine elle-même assortie du sursis ne révoque pas le sursis antérieur, la Cour de cassation l'a rappelé en janvier 2022 par un arrêt publié. En cas de révocation, la première peine est exécutée « sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde » : les deux s'additionnent.


Pour le sursis probatoire, le tribunal qui juge la nouvelle infraction peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie, à condition que la nouvelle peine soit privative de liberté sans sursis et que l'infraction ait été commise après que la condamnation assortie du sursis est devenue définitive. Et si le tribunal ne révoque pas, le juge de l'application des peines peut encore, pour cette infraction suivie d'une condamnation, prolonger le délai de probation ou révoquer lui-même.


Les conditions, les limites et la jurisprudence récente sur ces révocations, ainsi que la question du bracelet électronique pour la peine révoquée, sont détaillées dans notre article consacré à la révocation en cas de nouvelle infraction. Retenez ici l'essentiel : la révocation n'est jamais automatique, elle se discute à l'audience de la nouvelle affaire, et un tribunal qui omet de se prononcer ne révoque pas.


Révocation prononcée : la peine est-elle forcément exécutée en prison ?


Pas nécessairement. La peine révoquée devient une peine ferme. Lorsqu'elle est inférieure ou égale à un an, elle relève en principe de la procédure d'aménagement, et, lorsqu'elle est inférieure ou égale à six mois, elle doit en principe faire l'objet d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur, sauf impossibilité tenant à la personnalité ou à la situation du condamné. Le code de procédure pénale permet en outre au juge de l'application des peines de convertir une peine ferme de six mois au plus, « y compris si cette peine résulte de la révocation d'un sursis », en détention à domicile, travail d'intérêt général, jours-amende, sursis probatoire comportant obligatoirement un travail d'intérêt général ou sursis probatoire renforcé. La jurisprudence récente nuance toutefois l'application automatique de ces règles aux peines issues d'une révocation par le juge de l'application des peines : d'où l'importance de demander expressément l'aménagement ou la conversion, avec un dossier d'insertion solide, plutôt que d'attendre qu'il soit proposé. Voyez notre article sur l'aménagement d'une peine de prison.


Un sursis probatoire ne se perd pas forcément d'un coup. Il se perd souvent par une accumulation de petits manquements non expliqués, consignés rendez-vous après rendez-vous, jusqu'au rapport qui déclenche le débat. Chaque empêchement signalé à l'avance, chaque justificatif apporté, pèse ensuite devant le juge.

Comment le sursis se termine : le non-avenu


La condamnation avec sursis simple « est réputée non avenue » si le condamné n'a pas commis, dans les cinq ans à compter de la condamnation, un crime ou un délit suivi d'une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation totale du sursis. Pour une contravention, le délai est de deux ans. Ce délai court de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Rien n'est à demander : le non-avenu est acquis de plein droit. Toutefois, une infraction commise pendant ces cinq ans mais jugée après leur expiration peut encore entraîner la révocation du sursis. Pour une peine mixte, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation totale n'a pas été prononcée, mais la partie ferme d'une amende reste due.


La condamnation avec sursis probatoire est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement. Une révocation partielle n'y fait donc pas obstacle. Mieux : le juge de l'application des peines peut déclarer la condamnation non avenue avant la fin du délai, à condition qu'un an se soit écoulé depuis que la condamnation est devenue définitive, que le condamné ait respecté ses obligations et que le juge estime que « son reclassement paraît acquis ». Cette demande, trop rarement formée, se prépare comme un dossier d'aménagement : emploi, soins achevés, victime indemnisée, absence d'incident.


Le non-avenu ne vide pas le casier. Il fait sortir la condamnation du bulletin n° 2, où elle figurait pendant tout le délai, mais elle reste inscrite au bulletin n° 1, réservé aux autorités judiciaires, jusqu'au retrait prévu par la loi. Tant qu'il n'est pas révoqué, un emprisonnement entièrement assorti du sursis n'apparaît pas au bulletin n° 3, celui que l'on vous demande pour un emploi. Pendant le délai, si une profession ou un concours exige un bulletin n° 2 vierge, il est possible de demander au tribunal l'exclusion de la mention de la condamnation, dès le jugement ou par requête ultérieure, sauf pour certaines infractions, notamment sexuelles : c'est l'objet de notre article sur l'effacement d'une condamnation du casier judiciaire.


Sursis simple et sursis probatoire : le tableau


Question

Sursis simple

Sursis probatoire

Peines concernées

Emprisonnement de cinq ans au plus, amende, jours-amende, la plupart des peines complémentaires

Emprisonnement de cinq ans au plus, dix ans en récidive

Durée

Cinq ans pour un crime ou un délit, deux ans pour une contravention

Délai de probation de douze mois à trois ans, cinq ans en récidive, sept ans en nouvelle récidive

Obligations

Aucune

Mesures de contrôle pour tous, obligations particulières fixées par le jugement ou le juge de l'application des peines

Suivi

Aucun

Service pénitentiaire d'insertion et de probation, sous le contrôle du juge de l'application des peines

Voyage à l'étranger

Libre

Information préalable du juge ; autorisation si le jugement ou le juge l'impose

Changement d'emploi ou d'adresse

Libre

À signaler au service ; autorisation du juge si le changement gêne l'exécution des obligations

Ce qui le fait tomber

Une nouvelle condamnation à la réclusion ou à l'emprisonnement sans sursis, pour une infraction commise pendant le délai, si le tribunal décide de révoquer

Un manquement aux obligations, par décision du juge de l'application des peines, ou une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, par décision du tribunal ou, à défaut, du juge de l'application des peines

Issue

Condamnation réputée non avenue de plein droit à la fin du délai

Non avenue à la fin du délai sauf révocation totale ; non-avenu anticipé possible après un an

Casier

Bulletin n° 1 jusqu'au retrait prévu par la loi ; bulletin n° 2 pendant le délai, retirée au non-avenu ; absente du bulletin n° 3 tant que le sursis n'est pas révoqué

Mêmes règles ; le non-avenu anticipé produit le même effet


Ce qu'il ne faut pas faire


  • Croire qu'un sursis probatoire se gère comme un sursis simple : le rendez-vous manqué sans excuse est, à lui seul, un manquement.

  • Partir à l'étranger sans en avoir informé le juge de l'application des peines, ou sans autorisation lorsque le jugement ou le juge de l'application des peines l'exige.

  • Déménager ou changer d'employeur sans le signaler au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

  • Abandonner des soins ou une formation parce que l'obligation paraît inutile : c'est au juge qu'il faut demander de la modifier.

  • Se présenter au débat contradictoire sans avocat ni justificatifs, en comptant sur l'indulgence.

  • Penser que la fin du délai de probation efface les manquements commis pendant celui-ci.

  • Oublier que, pendant tout le délai, la condamnation figure au bulletin n° 2, et ne pas en demander l'exclusion si une profession l'exige.

  • Oublier, pour une peine mixte, que la partie ferme s'exécute et qu'elle ne sera aménagée que si l'aménagement est demandé et préparé à temps.


Ce qu'il faut faire, dans l'ordre


  • Relire le jugement, ou le demander au greffe, pour connaître la durée exacte du délai et chaque obligation particulière.

  • Noter la date de la convocation remise à l'audience et s'y présenter, pièces en main.

  • Commencer sans attendre l'exécution des obligations qui demandent du temps : soins, inscription à une formation, premiers versements à la victime.

  • Prévenir à l'avance, par écrit, de tout empêchement, changement d'adresse ou d'emploi, et de tout déplacement de plus de quinze jours ou à l'étranger.

  • Conserver tous les justificatifs et les apporter à chaque entretien.

  • En cas de difficulté réelle, saisir le juge de l'application des peines d'une demande de modification de l'obligation plutôt que de cesser de l'exécuter.

  • En cas de convocation à un débat contradictoire, prendre un avocat immédiatement et préparer les explications et les preuves de chaque manquement reproché.

  • Un an après que la condamnation est devenue définitive, et en l'absence d'incident, envisager une demande de non-avenu anticipé.


Questions fréquentes


Condamné à six mois avec sursis, vais-je aller en prison ?


Non, tant que le sursis n'est pas révoqué. La peine est suspendue ; elle ne s'exécute que si un tribunal, saisi d'une nouvelle infraction, décide de révoquer le sursis, ou, pour le sursis probatoire, si le juge de l'application des peines le révoque pour manquement. Même alors, une peine de six mois peut être aménagée ou convertie.


Puis-je voyager à l'étranger pendant un sursis probatoire ?


Oui, à condition d'en informer préalablement le juge de l'application des peines, en pratique par un courrier transmis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Si le jugement, ou ensuite le juge de l'application des peines, a imposé l'obligation d'obtenir l'autorisation du juge pour tout déplacement à l'étranger, il faut cette autorisation, à demander suffisamment tôt. Tout déplacement de plus de quinze jours, même en France, doit être signalé au service, et le retour aussi. Avec un sursis simple, aucune formalité.


Je suis au chômage et le jugement m'oblige à travailler : vais-je être révoqué ?


L'obligation d'exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation s'apprécie en pratique au regard des démarches entreprises. Inscription auprès du service public de l'emploi, candidatures, formation en cours, intérim : ce sont les justificatifs qui comptent. Ce qui est reproché, en pratique, c'est l'inaction, non l'échec des recherches.


J'ai manqué un rendez-vous au SPIP : est-ce la prison ?


Pas automatiquement. Un rendez-vous manqué est un manquement, qui sera consigné, mais la révocation suppose un débat contradictoire devant le juge de l'application des peines, qui peut se contenter de prolonger le délai ou de révoquer une partie seulement. Prévenez le service dès que possible, justifiez l'empêchement, et demandez un nouveau rendez-vous : un manquement expliqué n'a pas le même poids qu'un manquement ignoré.


Combien de temps dure un sursis ?


Le sursis simple court cinq ans, deux ans pour une contravention : la condamnation devient alors non avenue, sauf si une infraction commise pendant ce délai entraîne la révocation totale du sursis. Le sursis probatoire a un délai de probation fixé par le jugement, entre douze mois et trois ans, porté à cinq ans en récidive et jusqu'à sept ans en nouvelle récidive, qui peut être prolongé par le juge en cas de manquement et suspendu pendant une incarcération.


Que se passe-t-il à la fin du sursis probatoire ?


Si aucune révocation totale n'a été prononcée, la condamnation est réputée non avenue, sans démarche, et sort du bulletin n° 2 du casier. Le service clôt le dossier. Mais un manquement commis pendant le délai peut encore donner lieu à une prolongation ou à une révocation après la date de fin.


Le sursis simple apparaît-il sur le casier judiciaire ?


Oui, au bulletin n° 1, réservé à la justice, et au bulletin n° 2, consulté par certaines administrations et employeurs, pendant tout le délai. Il sort du bulletin n° 2 lorsque la condamnation devient non avenue, mais reste au bulletin n° 1. Il n'apparaît pas au bulletin n° 3 tant qu'il n'est pas révoqué. Voyez notre article sur les trois bulletins du casier judiciaire.


Peut-on avoir deux sursis ?


Oui, dans certaines limites. Un sursis simple ne peut pas être accordé à qui a été condamné à de l'emprisonnement dans les cinq ans précédant les faits, mais une personne sous sursis probatoire peut, pour des faits nouveaux, obtenir un nouveau sursis probatoire, et une nouvelle peine avec sursis ne révoque pas la précédente, même si le juge de l'application des peines peut alors prolonger le délai de probation ou révoquer. En cas de récidive légale, le sursis probatoire est exclu après deux sursis probatoires pour des délits identiques ou assimilés, ou après un seul pour un crime, des violences ou des agressions ou atteintes sexuelles identiques ou assimilées, sauf sursis partiel.


Une amende avec sursis doit-elle être payée ?


Non, sauf révocation. En cas de sursis partiel, la partie de l'amende non assortie du sursis reste due, même après que la condamnation est devenue non avenue.


Le tribunal ne m'a pas averti des conséquences du sursis : est-il valable ?


L'avertissement n'est dû que si le condamné est présent à l'audience, et la loi n'attache aucune sanction à son omission. Ce qui compte, c'est le contenu du jugement, qu'il faut relire ou demander au greffe.


Ai-je besoin d'un avocat pour un débat devant le juge de l'application des peines ?


Il n'est pas obligatoire, mais le débat contradictoire peut aboutir à une incarcération. L'avocat obtient le dossier, les rapports du service, prépare les justificatifs de chaque manquement reproché, et plaide la prolongation ou la révocation partielle plutôt que totale, puis, le cas échéant, l'aménagement de la peine révoquée. L'aide juridictionnelle peut être accordée.


Un sursis à Toulouse ou partout en France


Un sursis se réussit avec un peu de méthode : connaître exactement ses obligations, les exécuter tôt, signaler avant plutôt qu'expliquer après, et conserver les preuves. Et lorsqu'un débat contradictoire est fixé, il se prépare comme un procès, parce que c'en est un.


Maître Joris Morer, avocat au barreau de Toulouse, intervient à chaque étape : plaidoirie du sursis et de ses modalités à l'audience, demandes de modification des obligations, assistance devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation, défense lors des débats de prolongation ou de révocation, appel devant la chambre de l'application des peines, demandes de non-avenu anticipé et d'exclusion du bulletin n° 2, à Toulouse et devant toutes les juridictions françaises.


Munissez-vous du jugement ou de l'extrait de la décision, de la convocation remise à l'audience, des courriers du service pénitentiaire d'insertion et de probation, des justificatifs de vos obligations et, le cas échéant, de la convocation au débat contradictoire.


Pour joindre le cabinet : Cabinet Morer, 22 rue Sainte-Anne, 31000 Toulouse — 05 61 55 45 08 — urgences 24h/24 : 06 23 36 88 03 — cabinet@morer-avocat.com.


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