top of page

Mon employeur peut-il voir ma condamnation ? Bulletins n° 1, 2 et 3 du casier judiciaire : qui voit quoi, et pendant combien de temps

Photo du rédacteur: Joris Morer
Joris Morer
3 oct.
19 min de lecture

Dernière mise à jour : il y a 2 heures

Vous avez été condamné il y a deux ans, à une amende ou à quelques mois avec sursis, et vous postulez à un emploi. Le recruteur vous demande un extrait de casier judiciaire. Ou vous voulez devenir fonctionnaire, chauffeur, agent de sécurité, assistante maternelle, et vous ne savez pas ce que l'administration va voir. Ou encore, plus simplement, vous vous demandez si cette vieille affaire vous suivra toute votre vie.


Le casier judiciaire n'est pas un document unique : c'est un fichier dont on extrait trois bulletins différents, qui ne contiennent pas la même chose et ne sont pas remis aux mêmes personnes. L'essentiel de la réponse tient dans cette distinction. Cet article explique ce que contient chaque bulletin, qui peut l'obtenir, ce qu'un employeur peut réellement vous demander, combien de temps chaque type de décision reste inscrite, et ce qui, hors casier, peut malgré tout ressortir.


La réponse courte


Un employeur privé ordinaire ne peut pas consulter votre casier judiciaire. Il peut seulement vous demander de lui remettre vous-même votre bulletin n° 3, le seul que vous puissiez obtenir, et ce bulletin ne mentionne que les condamnations les plus lourdes : les peines de prison ferme de plus de deux ans, celles de deux ans au plus dont le tribunal a expressément ordonné la mention, et les interdictions professionnelles en cours. Une amende, un sursis, une peine de travail d'intérêt général, une composition pénale n'y figurent pas. Les administrations, elles, obtiennent le bulletin n° 2, plus complet, pour les emplois publics et les professions réglementées ; les juges seuls, avec l'administration pénitentiaire, voient le bulletin n° 1, qui contient tout. Les mentions s'effacent avec le temps, à des rythmes très différents selon la décision et le bulletin : trois ans pour une contravention ou une composition pénale, cinq ans pour que le sursis simple disparaisse du bulletin n° 2, quarante ans en principe au bulletin n° 1. Et deux fichiers distincts, celui des antécédents judiciaires et celui des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, obéissent à leurs propres règles.


Les trois bulletins, en un tableau


Bulletin

Ce qu'il contient

Qui l'obtient

Bulletin n° 1

L'intégralité des fiches : condamnations, compositions pénales, amendes forfaitaires délictuelles et pour contraventions de cinquième classe, décisions concernant les mineurs, faillites personnelles, dispenses de peine

Les autorités judiciaires, ainsi que les greffes pénitentiaires et les services d'insertion et de probation

Bulletin n° 2

Les condamnations, sauf celles concernant les mineurs, les contraventions, les sursis devenus non avenus, les condamnations réhabilitées, les dispenses de peine, les compositions pénales, et celles dont le tribunal a exclu la mention

Les administrations publiques, les préfectures, les tribunaux de commerce, les autorités chargées de contrôler une profession réglementée, et, s'il est vierge, les dirigeants de structures travaillant auprès de mineurs

Bulletin n° 3

Les peines de prison ferme de plus de deux ans, celles de deux ans au plus si le tribunal a ordonné leur mention, les interdictions, déchéances et incapacités en cours, le suivi socio-judiciaire et l'interdiction d'activité au contact de mineurs

Vous seul ; il n'est pas délivré à un tiers


Le bulletin n° 1 : tout, mais pour les juges seulement


Le casier judiciaire national automatisé reçoit toutes les condamnations pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe, les contraventions moins graves lorsqu'elles s'accompagnent d'une interdiction ou d'une déchéance, les déclarations de culpabilité avec dispense de peine, les mesures éducatives prononcées contre les mineurs, les faillites personnelles et interdictions de gérer, les compositions pénales exécutées, et les amendes forfaitaires délictuelles ou pour contraventions de cinquième classe, payées ou devenues définitives. Le bulletin n° 1 est le relevé intégral de ces fiches : « Le bulletin n° 1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires. » Il peut aussi l'être aux greffes des établissements pénitentiaires et aux services pénitentiaires d'insertion et de probation. Aucun employeur, aucune administration, aucune préfecture ne le voit. Lorsqu'il est vide, il porte la mention « Néant ».


Vous pouvez en prendre connaissance, sans en obtenir copie : toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande au procureur de la République du tribunal de son domicile, communication du relevé intégral des mentions qui la concernent, et la loi précise : « Aucune copie de ce relevé intégral ne peut être délivrée. » C'est une protection : celui qui se ferait remettre par vous tout ou partie de ce relevé intégral est puni de 7 500 euros d'amende. Un employeur ne peut donc pas contourner la règle en vous demandant d'aller consulter votre casier complet pour le lui rapporter.


Le bulletin n° 2 : ce que voient les administrations


Le bulletin n° 2 reprend les fiches du casier en en retranchant une liste précise de décisions. En sont exclues, notamment, les condamnations et mesures prononcées contre un mineur, les « condamnations prononcées pour contraventions de police », les « condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans probation, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues », les « condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire », les « déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci », les compositions pénales, les amendes forfaitaires contraventionnelles et, après trois ans, les amendes forfaitaires délictuelles, ainsi que les condamnations dont le tribunal a expressément exclu la mention. Les peines autres que l'emprisonnement et l'amende prononcées sans sursis, comme le travail d'intérêt général ou la suspension du permis, en sortent cinq ans après être devenues définitives, trois ans pour les jours-amende, sauf interdiction, déchéance ou incapacité d'une durée supérieure, qui reste mentionnée pendant toute sa durée. Ce texte a été retouché en dernier lieu par la loi du 18 août 2026.


Le texte réserve toutefois plusieurs exceptions qui prolongent la mention : en cas de suivi socio-judiciaire ou d'interdiction d'exercer une activité au contact de mineurs, la décision reste au bulletin n° 2 pendant toute la durée de la mesure, même si le sursis est devenu non avenu ; il en va de même de la peine d'inéligibilité pendant sa durée, et des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées à titre définitif.


Qui obtient ce bulletin ? La loi en fixe la liste : les préfets et les administrations de l'État saisis de demandes d'emplois publics, de candidatures aux fonctions de juge consulaire, de distinctions honorifiques ou de marchés publics ; les autorités militaires pour les engagements ; les présidents des tribunaux de commerce pour les procédures collectives et le registre du commerce ; les présidents de conseils départementaux pour l'agrément en vue d'adoption ; les administrations et personnes morales désignées par décret ; et, formule essentielle, les « administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires ». C'est par cette voie, en règle générale, qu'un conseil de l'ordre, une préfecture délivrant une carte de taxi ou de VTC, l'autorité qui agrée les agents de sécurité, une autorité de contrôle bancaire ou le service qui agrée les assistantes maternelles consultent le bulletin n° 2 du candidat.


En dehors des personnes morales désignées par décret, une seule catégorie d'employeurs privés y accède, et dans une seule hypothèse : « Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation. » Autrement dit, la structure qui emploie par exemple des animateurs, des éducateurs ou des personnels de crèche sait seulement si le bulletin est vierge ou non ; si une condamnation y figure, elle ne lui est pas communiquée, et c'est au candidat de s'expliquer ou de renoncer.


Le bulletin n° 3 : ce qu'un employeur peut vous demander


Le bulletin n° 3 est le seul extrait que vous puissiez obtenir, et le seul qu'un employeur privé puisse voir, parce que vous le lui remettez. Il « peut être réclamé par la personne qu'il concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers », sauf à l'autorité centrale d'un autre État de l'Union saisie par vous. Son contenu est volontairement restreint : il ne relève que les condamnations pour crime ou délit, à condition qu'elles ne soient pas déjà exclues du bulletin n° 2, et parmi elles seulement :


  • les « Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis » ;

  • les condamnations à une peine privative de liberté de deux ans au plus sans sursis, « si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n° 3 » ;

  • les condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées sans sursis, « pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités » ;

  • les décisions prononçant le suivi socio-judiciaire ou l'interdiction d'exercer une activité au contact de mineurs, pendant la durée de la mesure.


Une condamnation à une amende, à un sursis, à un travail d'intérêt général, à un emprisonnement ferme d'un an sans mention expresse, une composition pénale, une contravention : rien de tout cela n'apparaît au bulletin n° 3, sauf interdiction, déchéance ou incapacité en cours ou suivi socio-judiciaire, et le bulletin portera la mention « Néant ». C'est pourquoi la question, devant le tribunal correctionnel, de savoir si le juge ordonnera ou non la mention au bulletin n° 3 d'une peine ferme de deux ans au plus, ou s'il exclura la mention au bulletin n° 2, se plaide : elle décide souvent de l'avenir professionnel bien plus que le quantum de la peine.


La demande se fait en ligne sur le site du ministère de la justice, ou par courrier avec le formulaire prévu à cet effet ; elle est gratuite, et l'extrait arrive en quelques heures par voie électronique, en deux semaines environ par courrier. Il n'a pas de durée de validité légale : c'est l'employeur ou l'administration qui exige, le cas échéant, un extrait de moins de trois mois. Se faire délivrer le bulletin d'un tiers sous un faux nom ou une fausse qualité est puni de 7 500 euros d'amende.


Mon employeur peut-il voir ma condamnation ? Cas par cas


Employeur privé ordinaire


Il n'a accès à aucun bulletin. Il peut vous demander votre bulletin n° 3, et ce n'est pas illégal en soi, mais la demande doit avoir un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé : un poste de caissier, de comptable, de chauffeur-livreur ou de gardien peut justifier que l'on vérifie l'absence de condamnation grave ; un poste sans responsabilité particulière ne le justifie guère. Si votre bulletin n° 3 est vierge, ce qui est le cas de l'immense majorité des personnes condamnées à une amende, à un sursis ou à une courte peine, l'employeur ne saura rien, et vous n'êtes pas tenu d'évoquer spontanément une condamnation qui n'y figure pas. Selon l'administration, il ne peut pas conserver l'extrait dans votre dossier ; et la loi interdit qu'un fichier tenu par une personne ne dépendant pas du ministère de la justice mentionne des condamnations, hors les cas qu'elle prévoit.


Emploi public, concours, titularisation


L'administration qui vous recrute obtient le bulletin n° 2. Y figurent les condamnations correctionnelles et criminelles non réhabilitées, non amnistiées et dont la mention n'a pas été exclue, le sursis simple tant qu'il n'est pas non avenu, c'est-à-dire pendant cinq ans, et le sursis probatoire jusqu'à la fin de la probation. Les contraventions, la composition pénale et la dispense de peine n'y sont pas. Une mention au bulletin n° 2 n'entraîne pas automatiquement le rejet : les textes de la fonction publique exigent que les mentions soient incompatibles avec les fonctions, ce qui s'apprécie.


Professions réglementées et activités soumises à agrément


Sécurité privée, transport de personnes, professions juridiques, médicales et financières, assistantes maternelles, agents immobiliers, débitants de boissons, exploitants d'établissements accueillant des mineurs : l'autorité qui délivre la carte, l'agrément ou l'inscription consulte le bulletin n° 2, et souvent la loi propre à la profession dresse la liste des condamnations qui font obstacle. Pour les activités au contact de mineurs, s'ajoute la consultation du fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, décrit plus bas, qui ne s'efface pas avec le casier.


Enquêtes administratives : ce qui ressort sans condamnation


Pour certains emplois, publics ou privés, la loi prévoit une enquête administrative : agents de sécurité, personnels des aéroports et des ports, certains emplois sensibles, accès à des sites protégés. Dans ce cadre, les services habilités consultent non pas le casier mais le fichier de traitement des antécédents judiciaires, où figurent les personnes mises en cause au cours d'une enquête, qu'elles aient été condamnées ou non ; les données relatives aux procédures closes par un classement sans suite, un non-lieu, une relaxe ou un acquittement définitifs ne sont toutefois pas consultables dans ce cadre. Une garde à vue ancienne, sans suite judiciaire connue, peut ainsi faire échouer un agrément alors que le casier est vierge. Nous y revenons dans notre article sur la garde à vue et le casier judiciaire.


Le casier judiciaire ne dit pas tout, et il ne le dit pas à tout le monde. Un employeur privé ne voit que ce que vous lui remettez ; une administration voit davantage ; et certaines portes se ferment à cause de fichiers qui ne sont pas le casier.

Combien de temps la mention reste-t-elle ?


Chaque décision suit deux calendriers : celui du bulletin n° 1, qui ne se vide qu'avec le temps long, et celui du bulletin n° 2, qui conditionne l'accès aux emplois publics et aux professions réglementées. Le bulletin n° 3, lui, ne retient dès l'origine que les condamnations les plus graves, et les perd au plus tard en même temps que le bulletin n° 2.


Décision

Bulletin n° 1

Bulletin n° 2

Contravention (y compris cinquième classe)

Retirée trois ans après que la condamnation est devenue définitive, quatre ans si la récidive constitue un délit

Jamais mentionnée

Amende forfaitaire délictuelle (usage de stupéfiants, conduite sans permis, par exemple)

Retirée trois ans après le paiement ou l'expiration du délai de contestation, sauf nouvelle condamnation criminelle ou correctionnelle ou nouvelle amende forfaitaire délictuelle

Exclue trois ans après le paiement ou l'expiration du délai de contestation

Composition pénale exécutée

Retirée trois ans après le constat de l'exécution, sauf nouvelle condamnation ou nouvelle composition

Jamais mentionnée

Dispense de peine

Retirée trois ans après que la décision est devenue définitive

Jamais mentionnée

Amende délictuelle

Quarante ans après le prononcé, sans nouvelle condamnation criminelle ou correctionnelle

Exclue par la réhabilitation de plein droit, trois ans après le paiement, sans nouvelle condamnation entre-temps

Jours-amende, travail d'intérêt général, suspension du permis et autres peines alternatives prononcées sans sursis

Quarante ans, dans les mêmes conditions

Exclues trois ans (jours-amende) ou cinq ans après que la condamnation est devenue définitive ; une interdiction plus longue reste mentionnée pendant toute sa durée

Sursis simple

Quarante ans, dans les mêmes conditions

Exclue lorsque la condamnation est non avenue, cinq ans après qu'elle est devenue définitive sans révocation totale, sous réserve des mesures en cours (suivi socio-judiciaire, interdictions)

Sursis probatoire

Quarante ans, dans les mêmes conditions

Exclue lorsque la condamnation est non avenue, c'est-à-dire à la fin de la probation, éventuellement prolongée, sans révocation totale

Emprisonnement ferme d'un an au plus (condamnation unique)

Quarante ans, dans les mêmes conditions

Exclue par la réhabilitation, cinq ans après l'exécution de la peine

Emprisonnement ferme de dix ans au plus, ou plusieurs peines ne dépassant pas cinq ans au total

Quarante ans, dans les mêmes conditions

Exclue par la réhabilitation, dix ans après l'expiration de la peine

Réclusion criminelle, emprisonnement de plus de dix ans, ou condamnations multiples dépassant cinq ans au total

Quarante ans, sauf faits imprescriptibles ou condamnation étrangère

Pas de réhabilitation de plein droit ; exclusion sur simple requête vingt ans après la libération définitive ou conditionnelle non révoquée, sans nouvelle condamnation ; réhabilitation judiciaire possible

Mesure éducative prononcée contre un mineur

Retirée après trois ans

Jamais mentionnée


Les délais de réhabilitation sont « doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale », et toute nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle pendant le délai y fait obstacle. Pour les condamnations avec sursis, les délais de réhabilitation « courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue ». Enfin, la réhabilitation efface les incapacités et déchéances, mais elle « n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale » : une condamnation réhabilitée reste au bulletin n° 1 et compte pour la récidive, et la Cour de cassation a jugé en juillet 2026 qu'elle peut encore être prise en compte, comme élément de personnalité, dans une procédure ultérieure où elle figure régulièrement.


Le bulletin n° 1 a sa propre limite : sont retirées les fiches « relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle », sauf faits imprescriptibles ou condamnation étrangère. Les condamnations prononcées pour des faits commis entre dix-huit et vingt et un ans peuvent en être retirées plus tôt, sur requête, trois ans après la condamnation, si le reclassement paraît acquis et que les peines ont été exécutées.


Ce qui n'est pas au casier, et ce qui reste ailleurs


N'apparaissent au casier ni la garde à vue, ni l'audition libre, ni la plainte, ni le classement sans suite, ni la relaxe ou l'acquittement, ni l'avertissement pénal probatoire, qui a remplacé le rappel à la loi et n'est pas une condamnation, même s'il laisse une trace au fichier des antécédents judiciaires. Une condamnation contradictoire frappée d'appel n'y est en principe pas inscrite tant que l'appel n'est pas jugé. Mais deux fichiers vivent leur vie indépendamment du casier.


Le fichier des antécédents judiciaires


Les services de police et de gendarmerie enregistrent, dans le traitement des antécédents judiciaires, les personnes « à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices » à un crime, un délit ou certaines contraventions. L'inscription a lieu dès l'enquête, qu'il y ait ou non condamnation ensuite. Les données d'une personne majeure sont conservées vingt ans en principe, cinq ans pour les délits routiers et certains délits limitativement énumérés, quarante ans pour les infractions les plus graves. Leur effacement relève du procureur de la République, qui « se prononce dans un délai de deux mois », avec recours devant le président de la chambre de l'instruction. La demande peut être formée sans attendre après une décision définitive de relaxe, d'acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite ; « Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d'irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. » Obtenir l'exclusion de la mention au bulletin n° 2 est donc souvent le préalable à l'effacement du fichier. La Cour de cassation a par ailleurs jugé en janvier 2026 que les données enregistrées à l'occasion d'une garde à vue ensuite annulée peuvent, selon cet arrêt, encore être exploitées pour les besoins d'une autre procédure pénale.


Le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes


Les condamnations, même non définitives, les compositions pénales et certaines mises en examen pour les infractions sexuelles ou violentes visées par la loi sont inscrites dans ce fichier, tenu par le service du casier judiciaire, de plein droit ou sur décision expresse selon la gravité de l'infraction et l'âge de la victime. Les informations y sont conservées « Trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement » et « Vingt ans dans les autres cas », dix ans pour un mineur, les délais ne courant qu'à compter de la libération lorsqu'une peine ferme a été exécutée. Surtout : « L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement de ces informations. » Un casier devenu vierge ne vide pas ce fichier, que consultent les autorités qui recrutent ou agréent pour des activités au contact de mineurs. L'inscription s'accompagne d'obligations de justification d'adresse, annuelles, semestrielles ou même mensuelles, et de déclaration de tout changement de nom ou de prénom. L'effacement anticipé se demande au procureur de la République, une fois la procédure terminée et, pour une condamnation, une fois la personne réhabilitée ou la mesure effacée du bulletin n° 1, lorsque la conservation « n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé » ; pour un crime ou un délit puni de dix ans commis contre un mineur, une expertise médicale est obligatoire avant tout effacement.


Faire disparaître une mention avant l'heure


Trois voies existent, que nous détaillons dans notre article sur l'effacement d'une condamnation du casier judiciaire. La plus utile est l'exclusion de la mention au bulletin n° 2, et par voie de conséquence au bulletin n° 3 : le tribunal « peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné ». Demandée à l'audience, elle figure, si le tribunal l'accorde, dans le jugement lui-même ; demandée après, elle suppose un délai de six mois depuis la condamnation, puis six mois entre deux requêtes, et relève depuis mars 2024 du tribunal correctionnel statuant à juge unique, sauf renvoi à la formation collégiale. Elle « emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation ». Elle est en revanche fermée aux personnes condamnées pour les infractions sexuelles ou violentes visées par la loi : la Cour de cassation a censuré en juin 2026 une cour d'appel qui l'avait accordée à un condamné pour agression sexuelle aggravée. Les deux autres voies sont la réhabilitation judiciaire, qui peut aller jusqu'à la suppression de la fiche au bulletin n° 1, et, pour les peines non réhabilitables de plein droit, l'exclusion sur simple requête vingt ans après la libération, en l'absence de nouvelle condamnation. Une mention erronée, enfin, se rectifie par requête au président de la juridiction qui a rendu la décision, ou de la chambre de l'instruction pour une cour d'assises.


Ce qu'il ne faut pas faire


Fournir un faux bulletin n° 3, ou un extrait modifié : c'est un faux et usage de faux, délit puni de plusieurs années d'emprisonnement et d'une lourde amende. Se faire délivrer le bulletin de son conjoint, de son salarié ou de son locataire en se faisant passer pour lui : 7 500 euros d'amende. Mentir sur une question précise et légitime posée lors d'un recrutement réglementé : la fausse déclaration peut justifier le retrait de l'agrément et parfois des poursuites. Attendre que la mention s'efface d'elle-même alors que l'exclusion du bulletin n° 2 pouvait être demandée dès l'audience, ou six mois après : des années d'accès à certains emplois se perdent ainsi. Confondre casier et fichiers : un casier vierge ne garantit ni l'effacement des antécédents judiciaires ni celui du fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, qui se demandent séparément.


Ce qu'il faut faire, dans l'ordre


  • Demander votre bulletin n° 3 en ligne, gratuitement, pour savoir exactement ce qu'un employeur verra ; dans la plupart des cas, il est vierge.

  • Si vous visez un emploi public ou une profession réglementée, consulter vous-même votre relevé intégral auprès du procureur de la République, puis faire analyser votre situation par votre avocat à partir de vos décisions, pour déterminer ce qui figure encore au bulletin n° 2.

  • Vérifier les dates : date à laquelle la condamnation est devenue définitive, date du paiement de l'amende, fin du sursis ou de la probation, pour savoir quand la réhabilitation ou le caractère non avenu feront sortir la mention du bulletin n° 2.

  • Si le délai est trop long au regard de votre projet, déposer une requête en exclusion de la mention au bulletin n° 2, pièces de reclassement à l'appui : contrat de travail, formation, attestations, situation familiale.

  • Si vous êtes poursuivi et pas encore jugé, faire plaider dès l'audience la dispense d'inscription au bulletin n° 2, et l'absence de mention au bulletin n° 3 pour une peine ferme de deux ans au plus.

  • Vérifier séparément le fichier des antécédents judiciaires et, le cas échéant, le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, et en demander l'effacement selon leurs règles propres.


Questions fréquentes


Une condamnation avec sursis apparaît-elle sur le bulletin n° 3 ?


En principe non. Le bulletin n° 3 ne mentionne que les peines de prison sans sursis de plus de deux ans, celles de deux ans au plus dont le juge a ordonné la mention, et les interdictions en cours. Une peine assortie du sursis, en tout ou en partie, n'y figure donc pas, sauf révocation totale du sursis d'une peine de plus de deux ans, ou interdiction, déchéance ou suivi socio-judiciaire en cours.


Le bulletin n° 3 a-t-il une durée de validité ?


La loi n'en prévoit aucune. En pratique, l'employeur ou l'administration exige un extrait récent, souvent de moins de trois mois, parce qu'une condamnation peut survenir entre deux demandes. L'extrait étant gratuit et obtenu en quelques heures, il n'y a pas de raison de s'y opposer.


Dois-je dire à mon employeur que j'ai été condamné si mon bulletin n° 3 est vierge ?


Rien ne vous y oblige dans un recrutement ordinaire, et le silence sur une condamnation qui n'apparaît pas au bulletin n° 3 n'est pas une faute. Il en va autrement lorsque la loi subordonne l'emploi à l'absence de certaines condamnations, ce qui est le cas de nombreuses professions réglementées : une déclaration sur l'honneur mensongère peut alors être sanctionnée, et l'autorité de contrôle verra de toute façon le bulletin n° 2.


Mon employeur me demande un extrait de casier alors que je suis déjà en poste : est-ce légal ?


Il peut le demander si un texte propre à l'activité l'impose, ou si un changement de fonctions le justifie. Hors de ces cas, la demande doit rester en lien direct et nécessaire avec l'emploi, et l'extrait ne doit ni être conservé ni servir à alimenter un fichier. Un refus ne devrait pas, à lui seul, justifier un licenciement ; une condamnation ancienne et sans rapport avec le poste non plus, sauf trouble caractérisé causé à l'entreprise.


Une condamnation prononcée à l'étranger figure-t-elle sur mon casier français ?


Oui lorsqu'elle a été transmise aux autorités françaises en application d'une convention, ce qui est la règle, entre États membres de l'Union européenne, pour les ressortissants français. Elle figure au bulletin n° 1, où elle échappe au retrait des quarante ans, et, selon sa nature, aux bulletins n° 2 et 3 ; le ressortissant français condamné à l'étranger peut demander au tribunal correctionnel de son domicile l'exclusion de sa mention au bulletin n° 2.


Mon fils mineur a été condamné : cela le suivra-t-il ?


Les décisions concernant un mineur sont au bulletin n° 1 mais jamais au bulletin n° 2, donc jamais au bulletin n° 3 ; les mesures éducatives en sont retirées après trois ans, et le retrait des autres décisions peut être demandé dans les conditions prévues par le code de la justice pénale des mineurs. Les condamnations pour des faits commis entre dix-huit et vingt et un ans peuvent, elles, être retirées du casier sur requête, trois ans après la condamnation, si le reclassement est acquis et les peines exécutées. Le fichier des antécédents judiciaires, lui, enregistre les mis en cause sans limite d'âge.


Une condamnation freine votre projet professionnel, à Toulouse ou partout en France


Dans ces dossiers, tout se joue sur la lecture exacte des bulletins et des dates : savoir ce qui figure réellement au bulletin n° 2, à quelle date la mention en sortira d'elle-même, et si une requête permet d'aller plus vite. Beaucoup de personnes renoncent à un concours ou à un agrément pour une mention qui n'existait plus, ou qui aurait pu faire l'objet d'une requête en exclusion ; d'autres découvrent un fichier d'antécédents dont elles ignoraient l'existence.


Maître Joris Morer, avocat au barreau de Toulouse, intervient à l'audience pour plaider la dispense d'inscription aux bulletins n° 2 et 3, et après le jugement pour les requêtes en exclusion de mention, en réhabilitation judiciaire, en rectification du casier, ainsi que pour les demandes d'effacement du fichier des antécédents judiciaires et du fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Il conseille également les employeurs et les professionnels réglementés sur ce qu'ils peuvent demander et vérifier. Il exerce devant les juridictions de la Haute-Garonne et, plus largement, partout en France. Le détail de ces interventions figure sur la page avocat devant le tribunal correctionnel à Toulouse.


Munissez-vous de la décision de condamnation, des justificatifs d'exécution de la peine ou de paiement de l'amende, de votre bulletin n° 3 récent et de tout document relatif à l'emploi ou à l'agrément visé : un premier échange permet de dire ce que l'employeur ou l'administration verra, et ce qui peut être retiré.


Pour joindre le cabinet : Cabinet Morer, 22 rue Sainte-Anne, 31000 Toulouse — 05 61 55 45 08 — urgences 24h/24 : 06 23 36 88 03 — cabinet@morer-avocat.com.


Pour aller plus loin



Posts récents

Voir tout

Commentaires


bottom of page