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Comment obtenir le retrait de son inscription au FIJAIS ? Effacement, désinscription, délais et recours

Photo du rédacteur: Joris Morer
Joris Morer
il y a 11 minutes
26 min de lecture

Une condamnation ancienne, une peine exécutée depuis longtemps, une vie reconstruite, et pourtant, chaque année, un justificatif de domicile à déposer au commissariat, parfois une présentation physique tous les six mois, et la crainte d'un refus d'agrément ou d'embauche dès que l'activité touche à des mineurs. Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, le FIJAIS, appelé aussi FIJAISV, suit la personne pendant dix, vingt ou trente ans, bien après que la condamnation a été effacée du casier judiciaire. Les questions posées sur internet à son sujet reviennent toujours aux mêmes points : peut-on en être désinscrit, à partir de quand, à qui écrire, que se passe-t-il si l'on a manqué un pointage, et pourquoi la réhabilitation n'a rien changé.


La loi prévoit bien une procédure de retrait, que le code appelle effacement. Elle est méconnue, enfermée dans des conditions de recevabilité strictes et des délais de recours très courts, et elle ne se déroule ni devant le juge de l'application des peines ni devant le juge des libertés et de la détention, contrairement à ce que l'on lit encore. Cet article décrit, dans l'ordre, qui est inscrit et pour combien de temps, les obligations qui pèsent sur l'inscrit, les cas de retrait automatique, puis la demande d'effacement elle-même : ses conditions, son destinataire, sa forme, son instruction, les recours, et la solution de repli que constitue l'allègement du rythme de présentation. Il tient compte de la version des textes en vigueur depuis le 29 juillet 2026.


La réponse courte


L'inscription au FIJAIS dure trente ans pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement, vingt ans dans les autres cas, dix ans pour un mineur, à compter du prononcé de la décision ou, en cas de prison ferme, de la libération. Ni l'amnistie, ni la réhabilitation, ni l'effacement du casier judiciaire ne font sortir du fichier. Le retrait est automatique seulement en cas de décès ou de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Dans tous les autres cas, il faut demander l'effacement au procureur de la République, et plus précisément à celui de la dernière juridiction qui a prononcé la condamnation, par lettre recommandée avec avis de réception ou par déclaration au greffe, en démontrant que la conservation des données n'apparaît plus nécessaire au regard de la nature de l'infraction, de l'âge au moment des faits, du temps écoulé et de la personnalité actuelle. La demande est irrecevable tant qu'une procédure est en cours et tant que la personne n'a pas été réhabilitée ou que la condamnation n'a pas été effacée du bulletin n° 1 du casier. Le procureur a deux mois pour répondre, quatre si une expertise est ordonnée ; à défaut de réponse dans ce délai, le recours est ouvert comme en cas de refus. Le recours s'exerce devant le président de la chambre de l'instruction, dans les dix jours, par une contestation motivée à peine d'irrecevabilité. À défaut d'effacement, la même demande permet d'obtenir que la présentation semestrielle devienne annuelle, ou que la présentation mensuelle devienne semestrielle.


Qu'est-ce que le FIJAIS, et qui y est inscrit ?


Le FIJAIS est un fichier du ministère de la Justice, et non de la police : il « constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat ». Sa finalité est inscrite dans la loi : il s'agit « de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l'article 706-47 et de faciliter l'identification de leurs auteurs ». Cette finalité n'est pas une formule décorative : c'est à son aune que le procureur, puis le président de la chambre de l'instruction, apprécieront plus tard si la conservation de vos données reste nécessaire. Selon les chiffres du ministère de la Justice repris dans un rapport sénatorial d'octobre 2024, le fichier comptait plus de 111 000 personnes inscrites au 30 septembre 2024, contre environ 80 000 fin 2018.


Le fichier ne concerne que les infractions de la liste de l'article 706-47 du code de procédure pénale : meurtres et assassinats commis sur un mineur ou en récidive, tortures et actes de barbarie, viols, agressions sexuelles, traite des êtres humains et proxénétisme à l'égard d'un mineur, recours à la prostitution, corruption de mineur, propositions sexuelles à un mineur de quinze ans par voie électronique, images pédopornographiques, messages violents ou pornographiques accessibles aux mineurs, atteintes sexuelles, incitation d'un mineur à une mutilation sexuelle, incitation à commettre un crime ou un délit à l'encontre d'un mineur, et atteintes sexuelles sur un animal. Une condamnation pour des violences ordinaires, un vol ou un délit routier n'y conduit pas.


Sont inscrites les personnes ayant fait l'objet, pour l'une de ces infractions, « d'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine », d'une mesure éducative prononcée contre un mineur, « d'une composition pénale prévue par l'article 41-2 du présent code dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République », d'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou « d'une mise en examen, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier ; en matière criminelle, l'inscription dans le fichier est de droit, sauf décision motivée du juge d'instruction ». Les décisions étrangères équivalentes, signalées aux autorités françaises, sont également inscrites. La condamnation est enregistrée dès son prononcé, sans attendre l'issue de l'appel. En revanche, la simple mise en cause dans une enquête, la garde à vue ou le classement sans suite ne conduisent pas au FIJAIS ; ils relèvent du fichier de traitement des antécédents judiciaires, dont l'effacement obéit à d'autres règles, exposées dans notre article sur l'effacement du fichier TAJ.


L'inscription n'est pas automatique dans tous les cas, et c'est le premier point à vérifier. Pour les crimes et les délits punis de plus de cinq ans d'emprisonnement, elle est de droit, et la juridiction ne peut pas en dispenser le condamné : la Cour de cassation l'a jugé en février 2010, en cassant un arrêt qui avait exonéré d'inscription un condamné pour agression sexuelle aggravée, au motif que la loi « a mis en place, en la matière, une procédure particulière visant à obtenir l'effacement des informations ». Pour les délits « punis d'une peine d'emprisonnement égale à cinq ans », les décisions « sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction » ; le prévenu peut donc demander au tribunal de ne pas l'inscrire, et le tribunal doit examiner cette demande au fond, comme l'a rappelé la Cour de cassation en septembre 2014. Pour les délits punis de moins de cinq ans, les décisions « ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction », mais la règle s'inverse lorsque la victime est mineure : l'inscription a lieu « quelle que soit la durée de la peine », sauf décision spécialement motivée écartant l'inscription pour un délit puni de moins de cinq ans. Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont jamais inscrites ; celles concernant des mineurs de treize à dix-huit ans ne le sont, pour les délits, que sur décision expresse.


Combien de temps reste-t-on inscrit ?


Les informations « sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision prévue au même article 706-53-2, d'un délai de : 1° Trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; 2° Vingt ans dans les autres cas. Toutefois, ce délai est de dix ans s'il s'agit d'un mineur. » La durée se calcule donc sur la peine encourue, pas sur la peine prononcée : un délit puni de dix ans d'emprisonnement entraîne trente ans d'inscription même si le tribunal n'a prononcé qu'un sursis.


Le point de départ est le prononcé de la décision, non la date des faits, question qui revient souvent. Et il est repoussé en cas de prison ferme : « Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération. » Enfin, la règle qui déçoit le plus les personnes concernées : « L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement de ces informations. » Un casier redevenu vierge ne vide pas le FIJAIS. C'est précisément pour cela que la procédure d'effacement existe. Pour les règles propres au casier, voir notre article sur l'effacement d'une condamnation du casier judiciaire.


Les obligations de l'inscrit : justifier, déclarer, se présenter


L'inscription n'est pas qu'une mention dans une base de données. Toute personne inscrite « est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article ». Elle doit, auprès du commissariat ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée ou en se présentant au service, justifier de son adresse « une première fois après avoir reçu l'information des mesures, et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 706-53-6, puis tous les ans », et déclarer « ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement ». La justification annuelle se fait « au moyen de tout document de moins de trois mois au nom de l'intéressé établissant la réalité de son domicile, notamment d'une quittance ou d'une facture », accompagné d'une attestation d'hébergement si le justificatif est au nom d'un tiers, et elle intervient « dans le courant du mois de la date anniversaire » de la naissance.


Depuis le 29 juillet 2026, une troisième obligation s'y ajoute : déclarer « toute demande de changement de prénom ou de nom, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande auprès de l'officier de l'état civil, ainsi que tout changement de prénom ou de nom, dans un délai de quinze jours à compter de ce changement ».


Le régime est plus lourd pour les condamnations les plus graves. « Si la personne a été condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois en se présentant à cette fin » au commissariat ou à la gendarmerie, dans les quinze premiers jours du mois anniversaire et du sixième mois suivant. La juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines peut, « si la dangerosité de la personne le justifie », ordonner une présentation mensuelle, et « lorsque la personne est en état de récidive légale, le régime de présentation mensuelle s'applique de plein droit ». C'est le pointage dont parlent les forums, et c'est l'une des charges les plus pesantes de l'inscription, car elle revient tous les six mois pendant trente ans.


Ces obligations ne naissent qu'après la notification des mesures par l'autorité judiciaire et, pour la personne détenue, qu'à sa libération définitive ou à la sortie en aménagement de peine ; elles « cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée ». Pour celui qui réside à l'étranger, la justification se fait par lettre recommandée au service gestionnaire du fichier, avec des justificatifs visés par les autorités étrangères ou consulaires, et « l'obligation de présentation, si elle existe, est suspendue sans que cette suspension ait d'incidence sur la durée de l'inscription ». Un simple voyage, lui, ne fait l'objet d'aucune déclaration : les textes du FIJAIS ne l'exigent pas, mais l'échéance annuelle ou semestrielle qui tombe pendant le voyage doit être respectée.


La sanction du manquement est lourde : « Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. » En pratique, le défaut de justification déclenche un avis au ministère de l'Intérieur, une vérification par la police ou la gendarmerie et, si la personne n'est plus à l'adresse indiquée, son inscription au fichier des personnes recherchées. Une poursuite pour ce délit est la pire des préparations à une demande d'effacement.


Qui consulte le fichier, et pourquoi l'effacement compte


Le FIJAIS n'apparaît sur aucun bulletin du casier judiciaire et aucun employeur privé n'y a accès. Il est directement accessible aux autorités judiciaires, aux officiers de police judiciaire pour certaines procédures, aux greffes pénitentiaires et, surtout, « aux préfets et aux administrations de l'Etat » pour « les procédures de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation ou pour le contrôle de l'exercice » des « activités ou des professions impliquant un contact avec des mineurs » et, depuis la loi du 8 avril 2024, des activités « impliquant un contact avec des majeurs en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap ». Les maires et les présidents de collectivités en sont destinataires, par l'intermédiaire des préfets, pour ces mêmes procédures. Les administrations ne peuvent consulter le fichier « qu'à partir de l'identité de la personne concernée ».


Concrètement, c'est au moment de l'agrément d'un assistant maternel, du recrutement dans une école, un club sportif, une colonie, un établissement pour personnes âgées ou handicapées, ou d'une demande d'honorabilité, que l'inscription ressurgit, parfois vingt ans après les faits. La loi interdit par ailleurs à tout autre fichier de mentionner l'inscription au FIJAIS hors des cas prévus par la loi, sous peine des sanctions de l'article 226-21 du code pénal : un employeur ou un organisme qui conserverait cette information dans ses propres fichiers commettrait un délit. Pour la question voisine de ce que l'employeur peut voir du casier, voir notre article sur les bulletins n° 1, 2 et 3 du casier judiciaire.


Première étape : savoir exactement ce qui est inscrit


Avant toute demande, il faut lire sa fiche. « Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier. » Cette demande de communication s'adresse donc au procureur du lieu de résidence, à Toulouse pour un habitant du ressort du tribunal judiciaire de Toulouse, alors que la demande d'effacement, on le verra, s'adresse à un autre procureur. La communication permet de vérifier la décision inscrite, la date retenue comme point de départ, le rythme de présentation enregistré et d'éventuelles erreurs, qui ouvrent la voie à une demande de rectification plutôt que d'effacement.


Les cas de retrait automatique


Le retrait a lieu de plein droit, sans demande, dans un nombre limité de cas : l'expiration du délai de trente, vingt ou dix ans ; le décès de la personne ; et, pour les condamnations non définitives, les mesures éducatives et les mises en examen, la « décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ». Celui qui a été inscrit à la suite d'un jugement de condamnation puis relaxé en appel sort du fichier dès que la relaxe est définitive. Les mentions résultant d'une mise en examen « peuvent également être retirées sur décision du juge d'instruction », à qui l'on peut adresser la demande. Le service gestionnaire procède alors à l'effacement lorsqu'il est informé de la décision, et il n'est pas inutile de s'assurer, par une nouvelle demande de communication, que l'effacement a bien eu lieu.


Le classement sans suite, lui, n'est pas un cas de retrait, parce qu'il n'est pas un cas d'inscription : hors composition pénale exécutée, une affaire classée n'a jamais conduit au FIJAIS.


La demande d'effacement : les conditions de fond


Le texte central tient en une phrase : « Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé. »


Deux motifs sont donc ouverts. Le premier est l'inexactitude : une décision mal reportée, une infraction qui n'est pas dans la liste de l'article 706-47, une inscription prononcée pour un délit puni de moins de cinq ans sans décision expresse, alors que la victime n'était pas mineure, un point de départ erroné. Il conduit à la rectification, parfois à l'effacement. Le second, le plus fréquent, est la disparition de la nécessité de conserver les données. La loi fixe quatre critères, et la demande doit être construite sur chacun d'eux : la nature de l'infraction, car tous les faits de la liste de l'article 706-47 ne pèsent pas du même poids ; l'âge au moment des faits, qui pèse en faveur de celui qui était très jeune ; le temps écoulé, qui ne se mesure pas seulement en années mais en années sans incident ; et la personnalité actuelle, qui se prouve par des pièces, non par des affirmations.


Ce quatrième critère est la clé. L'inscription est une mesure de police destinée à prévenir la récidive : le Conseil constitutionnel a jugé en 2004 que l'inscription « ne constitue pas une sanction mais une mesure de police », et la Cour de cassation a confirmé en janvier 2008 qu'il ne s'agit pas d'une peine. La Cour européenne des droits de l'homme, saisie par des personnes inscrites dans des affaires jugées le 17 décembre 2009, a admis la compatibilité du fichier avec le droit au respect de la vie privée notamment parce que la durée de conservation est « une durée maximale », que « la personne concernée peut présenter une demande d'effacement au procureur de la République » et que « cette procédure judiciaire d'effacement des données assure un contrôle indépendant ». Autrement dit, la demande d'effacement n'est pas une faveur : elle est la garantie qui rend le fichier acceptable, et elle doit donner lieu à un examen individualisé. Un refus fondé sur la seule gravité des faits, sans considération du temps écoulé ni de l'évolution de la personne, ne répond pas aux critères de la loi.


La condition de recevabilité : réhabilitation ou effacement du bulletin n° 1


C'est le verrou qui arrête la plupart des demandes prématurées. « La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions concernées sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours, sauf dans l'hypothèse d'une inscription sur le fondement du même 5°, tant que la personne n'a pas été réhabilitée ou que la mesure à l'origine de l'inscription n'a pas été effacée du bulletin n° 1. » Deux conditions sont posées. Tant que la procédure est en cours, par exemple pendant l'appel, aucune demande n'est recevable, à l'exception de la personne inscrite au titre d'une mise en examen, qui peut aussi saisir le juge d'instruction. Une fois la condamnation définitive, il faut encore avoir été réhabilité, ou avoir obtenu l'effacement de la condamnation du bulletin n° 1 du casier judiciaire.


La réhabilitation légale est acquise de plein droit, sans démarche, à la personne « qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle » : trois ans après le paiement pour une condamnation à l'amende ou à des jours-amende ; cinq ans après l'exécution de la peine pour une condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas un an ou à une peine autre que l'emprisonnement et l'amende ; dix ans après l'expiration de la peine pour une condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour des condamnations multiples dont le total ne dépasse pas cinq ans. Ces délais « sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale », et, pour les condamnations avec sursis, ils courent « à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue ». Au-delà de ces seuils, notamment pour une condamnation unique à plus de dix ans d'emprisonnement, reste la réhabilitation judiciaire, ou la demande d'effacement du bulletin n° 1.


Il faut bien mesurer l'articulation des deux règles. La réhabilitation n'efface pas le FIJAIS, mais elle est la condition pour demander qu'on l'efface. Une personne condamnée à deux ans d'emprisonnement ferme devra attendre dix ans après la fin de sa peine avant que sa demande soit seulement recevable ; une personne condamnée à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis sera réhabilitée cinq ans après que la condamnation est devenue non avenue. Ce calcul est la première chose à faire, et une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle dans ce délai, même sans rapport avec les faits, y compris pour défaut de justification d'adresse, fait obstacle à la réhabilitation légale.


À qui adresser la demande, et sous quelle forme


Contrairement à ce qu'affirment certains sites, la demande ne se fait ni devant le juge de l'application des peines, ni devant le juge des libertés et de la détention, dont l'intervention, prévue par le texte de 2004, a été supprimée depuis. Le procureur compétent « est celui de la dernière juridiction qui a prononcé une condamnation ayant entraîné l'inscription de l'intéressé au fichier. Dans l'hypothèse où la dernière juridiction est une cour d'appel, le procureur de la République compétent est celui du siège de la cour d'appel. » Une personne condamnée par le tribunal correctionnel de Toulouse puis par la cour d'appel de Toulouse s'adresse donc au procureur de la République de Toulouse ; une personne condamnée à Montauban, sans appel, au procureur de Montauban, même si elle habite aujourd'hui à Toulouse. Pour les décisions étrangères, le procureur compétent est celui du tribunal judiciaire de Nantes. Pour une inscription résultant d'une mise en examen, la demande peut aussi être adressée au juge d'instruction.


La forme est imposée à peine d'irrecevabilité : la demande « doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou effectuée par déclaration au greffe ». Un courriel, une lettre simple ou une demande orale au commissariat ne valent rien. L'avis de réception fixe en outre le point de départ du délai de réponse du procureur.


Que mettre dans la demande


Aucun texte n'impose un modèle de courrier, et ceux qui circulent sur internet se bornent à demander l'effacement en invoquant le temps écoulé, ce qui ne suffit pas. La demande doit identifier précisément la ou les décisions inscrites, telles qu'elles figurent sur la fiche communiquée, puis démontrer la recevabilité : date à laquelle la condamnation est devenue définitive, calcul de la réhabilitation ou décision d'effacement du bulletin n° 1, absence de procédure en cours. Elle doit ensuite reprendre les quatre critères légaux un à un, avec des pièces : la décision de condamnation elle-même, qui montre la nature exacte des faits et les circonstances retenues ; la preuve de l'exécution complète de la peine et des obligations qui l'accompagnaient, notamment le suivi socio-judiciaire ou l'injonction de soins ; les bulletins du casier judiciaire ; les justificatifs du respect scrupuleux des obligations du fichier depuis l'inscription ; les éléments d'insertion, contrat de travail, attestations, situation familiale ; et, lorsque c'est pertinent, le suivi thérapeutique passé ou en cours et les expertises antérieures. L'objectif est de permettre au procureur de constater que la finalité du fichier, prévenir la récidive, n'a plus d'objet pour cette personne.


Si l'effacement paraît hors de portée, parce que les faits sont graves ou récents, la même demande peut porter, à titre subsidiaire, sur l'allègement du rythme de présentation, dont il sera question plus loin. Pendant toute la procédure, les obligations de justification et de présentation continuent de s'appliquer.


L'instruction de la demande : vérifications, expertise, délais


« Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République et le président de la chambre de l'instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne. » L'expertise est facultative en règle générale, mais obligatoire dans les cas les plus graves : « S'il s'agit d'une mention concernant soit un crime, soit un délit puni de dix ans d'emprisonnement et commis contre un mineur, la décision d'effacement du fichier ne peut intervenir en l'absence d'une telle expertise. » Dans ces hypothèses, il est judicieux de solliciter soi-même l'expertise dans la demande, et de s'y préparer.


Le procureur « doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée. » Passé ce délai sans réponse, la demande est traitée comme refusée, et le recours est ouvert.


Le recours : dix jours, pas un de plus


« Si le procureur de la République ou le juge d'instruction n'ordonne pas la rectification ou l'effacement, la personne peut exercer un recours devant le président de la chambre de l'instruction. » Le décret fixe les conditions : à défaut de réponse dans le délai ou en cas de refus, « l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée. »


Dix jours, dont le texte ne précise pas le point de départ et qu'il faut par prudence compter de la réception du refus ou de l'expiration du délai de réponse, pour rédiger une contestation motivée : c'est le piège de la procédure. Une lettre qui se contente de dire que l'on conteste le refus est irrecevable. Il faut répondre aux motifs du procureur, ou, en cas de silence, reprendre la démonstration sur les quatre critères, et le faire en recommandé ou au greffe de la cour d'appel. Le président « statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée dans un délai de deux mois », quatre mois en cas d'expertise. Cette ordonnance « ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale » : le fond de l'appréciation échappe à la Cour de cassation, ce qui explique que sa jurisprudence sur l'effacement soit presque inexistante, et ce qui fait du recours devant le président de la chambre de l'instruction le dernier mot utile. Tout doit donc y être.


Aucun texte ne fixe de délai avant une nouvelle demande après un refus. Mais une demande identique, sans élément nouveau, ne prospérera pas : il faut que le temps écoulé, un suivi achevé, une expertise favorable ou une insertion consolidée aient changé la situation.


La solution de repli : alléger le rythme de présentation


Pour les personnes soumises à la présentation semestrielle ou mensuelle, la loi ouvre une demande moins ambitieuse mais souvent décisive dans la vie quotidienne. Le procureur et le président de la chambre de l'instruction, saisis en application de l'article 706-53-10, « peuvent également ordonner, à la demande de la personne, qu'elle ne sera tenue de se présenter auprès des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu'une fois par an ou, lorsqu'elle devait se présenter une fois par mois, qu'une fois tous les six mois ». La demande suit le même circuit, le même procureur, la même forme, les mêmes délais de réponse et le même recours. Le procureur qui refuse l'effacement peut accorder cet allègement, et la décision favorable est transmise au service gestionnaire, qui enregistre « la nouvelle périodicité de l'obligation de comparution ». Pour une personne qui pointe tous les six mois depuis des années sans le moindre incident, c'est souvent le premier objectif réaliste.


Et avant la condamnation : demander à ne pas être inscrit


Le moment le plus efficace pour agir est le procès lui-même. Pour un délit puni de cinq ans d'emprisonnement, le tribunal peut écarter l'inscription par une décision spécialement motivée ; pour un délit puni de moins de cinq ans dont la victime est mineure, il le peut aussi. Le prévenu, ou son avocat, doit le demander expressément, et la Cour de cassation a jugé en septembre 2014 que la juridiction saisie d'une telle demande ne peut pas la déclarer irrecevable et doit en examiner le bien-fondé. Pour un crime ou un délit puni de plus de cinq ans, en revanche, aucune dispense n'est possible et il ne reste que la procédure d'effacement, après réhabilitation. Lorsque la présentation mensuelle est envisagée, c'est également devant la juridiction de jugement, puis devant le juge de l'application des peines, que se discute la dangerosité qui la justifie. Celui qui est convoqué pour une infraction de la liste de l'article 706-47 a donc intérêt à préparer ce point avant l'audience ; notre article sur la convocation devant le tribunal décrit les premiers réflexes.


Après l'effacement


Lorsqu'il est fait droit à la demande, le procureur « informe le service gestionnaire du fichier de la décision, lequel procède sans délai, selon les cas, à l'effacement des données, à leur rectification ou à l'enregistrement dans le fichier de la nouvelle périodicité de l'obligation de comparution ». Le gestionnaire avise aussi le fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé. Les obligations de justification et de présentation cessent avec l'inscription. Une demande de communication quelques semaines plus tard permet de vérifier que la fiche a disparu. Précision de calendrier : les articles cités ici sont ceux du code de procédure pénale en vigueur en octobre 2026 ; le nouveau code issu de l'ordonnance du 19 novembre 2025 doit entrer en vigueur le 1er janvier 2029 et devrait les reprendre sous une nouvelle numérotation, certains articles restant applicables jusqu'à ses décrets d'application.


Le FIJAIS n'est pas une peine, mais une mesure de police, dont la loi impose de réexaminer la nécessité à la demande de la personne inscrite : une demande d'effacement sérieuse se gagne sur la recevabilité, sur les pièces et sur le respect d'un délai de recours de dix jours.

La procédure en un tableau


Étape

Interlocuteur

Forme

Délai

Connaître sa fiche

Procureur du tribunal judiciaire du lieu de résidence

Demande écrite avec justificatif d'identité

Délai non fixé par l'article 706-53-9

Demande d'effacement, de rectification ou d'allègement

Procureur de la dernière juridiction ayant condamné (siège de la cour d'appel si elle a statué en dernier ; Nantes pour une décision étrangère) ; juge d'instruction pour une mise en examen

Lettre recommandée avec avis de réception ou déclaration au greffe, à peine d'irrecevabilité

Réponse sous deux mois, quatre mois en cas d'expertise ; à défaut de réponse, recours ouvert

Recours

Président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel

Lettre recommandée avec avis de réception ou déclaration au greffe ; contestation motivée à peine d'irrecevabilité

Dix jours ; ordonnance sous deux mois, quatre en cas d'expertise

Pourvoi

Cour de cassation

Seulement pour un vice touchant aux conditions essentielles de l'existence légale de l'ordonnance

Délai de droit commun du pourvoi

Exécution

Service gestionnaire du fichier (casier judiciaire national)

Sur information du procureur

Sans délai


Ce qu'il ne faut pas faire


  • Croire que la réhabilitation, l'amnistie ou un casier vierge ont fait disparaître l'inscription : la loi dit expressément le contraire, et il faut une demande.

  • Demander l'effacement avant d'être réhabilité ou d'avoir obtenu l'effacement du bulletin n° 1 : la demande est irrecevable, et un rejet pour irrecevabilité ne fait rien avancer.

  • Écrire au juge de l'application des peines, au juge des libertés et de la détention ou au procureur de son domicile : seul le procureur de la dernière juridiction ayant condamné est compétent pour l'effacement.

  • Envoyer la demande par lettre simple ou par courriel : la lettre recommandée avec avis de réception ou la déclaration au greffe sont exigées à peine d'irrecevabilité.

  • Se contenter d'invoquer le temps écoulé : les quatre critères légaux doivent être traités et prouvés, notamment la personnalité actuelle.

  • Laisser passer les dix jours du recours, ou contester sans motiver : le recours est irrecevable, et il faudra repartir d'une nouvelle demande.

  • Négliger une échéance de justification ou de présentation pendant la procédure : c'est un délit puni de deux ans d'emprisonnement, qui ruine la démonstration sur la personnalité et retarde la réhabilitation.

  • Oublier, depuis le 29 juillet 2026, de déclarer dans les quinze jours une demande de changement de nom ou de prénom.


Ce qu'il faut faire, dans l'ordre


  • Demander la communication de sa fiche au procureur du tribunal judiciaire de son lieu de résidence, et vérifier la décision inscrite, le point de départ du délai et le rythme de présentation.

  • Calculer la durée d'inscription restante, trente, vingt ou dix ans, à compter du prononcé ou de la libération.

  • Vérifier la recevabilité : condamnation définitive, aucune procédure en cours, réhabilitation légale acquise ou réhabilitation judiciaire ou effacement du bulletin n° 1 obtenu.

  • Réunir les pièces : décision de condamnation, preuve de l'exécution de la peine et des mesures de suivi, bulletins du casier, justificatifs du respect des obligations du fichier, éléments d'insertion, suivi thérapeutique, expertises.

  • Rédiger la demande sur les quatre critères légaux, en y joignant, à titre subsidiaire, une demande d'allègement du rythme de présentation si l'on est soumis à présentation semestrielle ou mensuelle.

  • L'adresser par lettre recommandée avec avis de réception, ou par déclaration au greffe, au procureur de la République de la dernière juridiction ayant condamné, et conserver l'avis de réception.

  • Continuer à respecter scrupuleusement les obligations de justification et de présentation pendant toute la procédure.

  • Noter la date d'expiration du délai de deux mois, ou de quatre mois en cas d'expertise, et préparer le recours avant même la réponse.

  • En cas de refus ou de silence, saisir le président de la chambre de l'instruction dans les dix jours, par lettre recommandée ou déclaration au greffe, avec une contestation motivée.

  • Après une décision favorable, demander une nouvelle communication de la fiche pour vérifier que l'effacement, la rectification ou la nouvelle périodicité ont été enregistrés.


Questions fréquentes


Le délai de vingt ou trente ans court-il à partir des faits ou à partir du jugement ?


À partir du prononcé de la décision, et non des faits. Si la condamnation comportait de la prison ferme, le délai ne commence à courir qu'à la libération. Une personne jugée en 2016 pour des faits de 2012 et condamnée à une peine avec sursis pour un délit puni de dix ans restera inscrite jusqu'en 2046, sauf effacement obtenu avant.


Puis-je demander l'effacement dès maintenant, ou dois-je attendre ?


Il faut attendre que la condamnation soit définitive et que vous ayez été réhabilité, ou que la condamnation ait été effacée du bulletin n° 1 du casier judiciaire. La réhabilitation légale intervient trois, cinq ou dix ans après l'exécution de la peine selon sa nature, ou après que la condamnation avec sursis est devenue non avenue, délais doublés en récidive, à condition de n'avoir subi aucune nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle. Avant cette date, la demande est irrecevable. Rien n'interdit en revanche de préparer le dossier.


Le fait d'avoir manqué une justification d'adresse peut-il me pénaliser pour la désinscription ?


Oui, à deux titres. Le manquement est un délit, et une nouvelle condamnation intervenue dans le délai fait obstacle à la réhabilitation légale, donc repousse la recevabilité de la demande. Et même sans poursuite, le procureur appréciera la personnalité actuelle au vu du respect des obligations : un dossier qui montre des années de justifications régulières pèse plus lourd qu'un oubli à expliquer. Si un manquement a eu lieu, il vaut mieux le régulariser immédiatement et l'expliquer dans la demande que d'espérer qu'il passe inaperçu.


Existe-t-il un modèle de courrier pour demander l'effacement du FIJAIS ?


Aucun formulaire officiel n'existe, et la loi ne réglemente pas le contenu de la demande, seulement sa forme et son destinataire. Un courrier type qui se borne à demander l'effacement a peu de chances d'aboutir : la demande doit établir la recevabilité et argumenter sur les quatre critères légaux, pièces à l'appui, comme un mémoire.


Mon casier judiciaire est vierge : suis-je encore au FIJAIS ?


Très probablement oui. Le FIJAIS et le casier judiciaire sont deux fichiers distincts, et l'effacement du casier, comme la réhabilitation, n'entraîne pas celui du FIJAIS. L'inverse est aussi vrai : l'inscription au FIJAIS n'apparaît sur aucun bulletin du casier. Seule une demande de communication au procureur de votre lieu de résidence vous renseignera avec certitude.


Mon employeur ou une administration peut-elle voir que je suis inscrit ?


Un employeur privé n'a aucun accès au fichier, et aucun autre fichier ne peut mentionner votre inscription hors des cas prévus par la loi. En revanche, les préfets et les administrations de l'État le consultent pour les recrutements, agréments, autorisations et habilitations concernant les activités au contact de mineurs et, depuis 2024, de majeurs vulnérables, et les maires et présidents de collectivités en sont informés pour ces mêmes procédures. Pour les autres enquêtes administratives, titre de séjour ou habilitations sans lien avec ces publics, l'article 706-53-7 ne prévoit pas la consultation du FIJAIS ; le décret qui fixe la liste des administrations habilitées, modifié en 2026, doit toutefois être vérifié au cas par cas.


Je pointe tous les six mois alors que je n'ai jamais récidivé : puis-je au moins espacer les présentations ?


Oui. La présentation semestrielle s'applique de plein droit aux condamnés pour un crime ou un délit puni de dix ans, indépendamment de toute dangerosité constatée. Mais le procureur de la dernière juridiction ayant condamné, puis le président de la chambre de l'instruction, peuvent ordonner que vous ne vous présentiez plus qu'une fois par an, ou tous les six mois si vous étiez soumis à une présentation mensuelle. La demande suit la procédure de l'effacement, même procureur, même forme, mêmes délais, même recours, et peut être formée seule ou à titre subsidiaire ; dans sa lettre, la condition de réhabilitation posée par la loi ne vise que la demande d'effacement.


Quel justificatif de domicile dois-je fournir, et puis-je voyager à l'étranger ?


Tout document de moins de trois mois à votre nom établissant la réalité de votre domicile, quittance ou facture notamment, avec une attestation d'hébergement signée si le document est au nom de la personne qui vous héberge. Un voyage n'a pas à être déclaré, mais l'échéance annuelle ou semestrielle qui tombe pendant votre absence doit être honorée. Si vous vous installez à l'étranger, la justification se fait par lettre recommandée au service gestionnaire du fichier, avec des justificatifs visés par les autorités locales ou consulaires, et l'obligation de présentation est suspendue, sans que la durée d'inscription en soit réduite ; au retour, le changement d'adresse doit être déclaré dans les quinze jours.


Un mineur peut-il être inscrit au FIJAIS ?


Jamais avant treize ans. Entre treize et dix-huit ans, pour les délits, l'inscription n'a lieu que si la juridiction l'ordonne par décision expresse ; pour les crimes, elle est de droit. La durée est alors de dix ans, et la présentation semestrielle ne s'applique aux mineurs de treize à dix-huit ans qu'en cas de condamnation pour un crime puni d'au moins vingt ans de réclusion.


Que devient l'inscription en cas de décès ?


Les informations sont retirées du fichier au décès de l'intéressé, dès que le service gestionnaire en est informé. Les proches peuvent, par prudence, transmettre l'acte de décès au service gestionnaire du fichier.


Vous êtes inscrit au FIJAIS, à Toulouse ou partout en France


La demande d'effacement est une procédure écrite, technique et sans seconde chance utile au-delà du président de la chambre de l'instruction. Elle se joue en amont : par le calcul exact de la recevabilité, par un dossier de pièces qui parle de la personne telle qu'elle est aujourd'hui, par une argumentation serrée sur les quatre critères de la loi, et par une vigilance absolue sur le délai de dix jours du recours. Elle se prépare aussi, pour ceux qui ne sont pas encore jugés, dès l'audience, où la dispense d'inscription peut être demandée pour les délits qui l'autorisent.


Maître Joris Morer, avocat au barreau de Toulouse, assiste les personnes inscrites au FIJAIS : demande de communication de la fiche, calcul de la réhabilitation et de la recevabilité, constitution du dossier et rédaction de la demande d'effacement, de rectification ou d'allègement du rythme de présentation, recours devant le président de la chambre de l'instruction, et, en amont, demande de dispense d'inscription devant le tribunal correctionnel. Il intervient devant les juridictions de la Haute-Garonne et, plus largement, partout en France. Le détail de ces interventions figure sur les pages avocat devant le tribunal correctionnel à Toulouse et avocat en instruction à Toulouse.


Munissez-vous de la décision de condamnation, de la notification des obligations du fichier, de vos bulletins de casier judiciaire, des justificatifs de vos présentations ou justifications d'adresse, et de tout élément sur votre situation actuelle : un premier échange permet de dire si la demande est recevable, et quand elle le sera.


Pour joindre le cabinet : Cabinet Morer, 22 rue Sainte-Anne, 31000 Toulouse — 05 61 55 45 08 — urgences 24h/24 : 06 23 36 88 03 — cabinet@morer-avocat.com.


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