Fichier TAJ : comment demander l'effacement de ses données de police ?

Dernière mise à jour : il y a 2 heures
Vous avez été entendu par la police il y a cinq ans, pour une bagarre, un vol que vous n'aviez pas commis, une plainte d'un voisin. L'affaire a été classée, ou vous n'en avez plus jamais entendu parler. Votre casier judiciaire est vierge. Et pourtant, votre demande de carte professionnelle d'agent de sécurité est refusée, votre naturalisation est ajournée, votre candidature à un emploi dans un aéroport est écartée après enquête administrative. La raison tient en trois lettres : TAJ, le traitement d'antécédents judiciaires, le fichier dans lequel la police et la gendarmerie enregistrent toutes les personnes mises en cause au cours d'une enquête, qu'elles aient été condamnées ou non.
Ce fichier n'est pas le casier judiciaire, il ne s'efface pas avec lui, et il ne se vide pas tout seul avant de longues années, vingt ans dans le cas général. Mais la loi organise un droit à l'effacement, par une procédure précise, devant le procureur de la République, avec un recours devant un juge. Cet article explique ce que contient le fichier, comment savoir si vous y figurez, qui peut le consulter, dans quels cas l'effacement peut être obtenu, comment rédiger la demande et quoi faire en cas de refus ou de silence.
La réponse courte
Toute personne inscrite au fichier des antécédents judiciaires comme mise en cause peut demander l'effacement ou la rectification de ses données au procureur de la République territorialement compétent, par lettre recommandée avec avis de réception, à peine d'irrecevabilité. Le procureur doit se prononcer dans un délai de deux mois ; son silence vaut rejet, et le refus comme le silence se contestent dans le mois devant le président de la chambre de l'instruction, par une contestation motivée. La demande peut être formée sans attendre après une décision définitive de relaxe, d'acquittement, de non-lieu, de classement sans suite ou de condamnation avec dispense de peine ou de mention au casier ; dans les autres cas, elle n'est recevable que lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire ne porte plus aucune mention pénale. Lorsque l'effacement est refusé, la décision peut être assortie d'une mention, qui rend les données non consultables dans les enquêtes administratives, à condition d'avoir été matériellement apposée : c'est souvent l'objectif réellement utile. Avant toute chose, vous pouvez savoir ce que contient votre fiche en exerçant votre droit d'accès auprès du ministère de l'Intérieur, qui dispose de deux mois pour répondre.
Ce qu'est le TAJ, et pourquoi il vous concerne même sans condamnation
Le traitement d'antécédents judiciaires est un fichier du ministère de l'Intérieur, tenu par la police et la gendarmerie, créé par décret en 2012, sur le fondement d'une loi de 2011, pour remplacer les anciens fichiers STIC et JUDEX. Sa finalité est définie par la loi : faciliter « la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ». Il reçoit les données recueillies au cours des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance et des commissions rogatoires, pour tout crime ou délit et pour certaines contraventions de cinquième classe, ainsi que dans les procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition.
Trois catégories de personnes y figurent : les personnes mises en cause, c'est-à-dire celles « à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions » visées ; les victimes de ces infractions ; et les personnes concernées par une recherche des causes de la mort ou d'une disparition. Le point essentiel est le premier : l'inscription comme mis en cause se fait pendant l'enquête, sur l'appréciation des enquêteurs, sans décision préalable d'un juge et sous le seul contrôle a posteriori du procureur, et elle n'est pas retirée d'elle-même lorsque l'affaire se termine par un classement sans suite ou un non-lieu. En pratique, une garde à vue ou une audition libre en qualité de suspect débouchent le plus souvent sur une inscription ; une plainte nominative peut y conduire dès lors que les enquêteurs retiennent des indices graves ou concordants. Selon les chiffres publiés par l'autorité de contrôle, le fichier contenait en 2022 environ dix-sept millions de fiches de personnes mises en cause et quarante-huit millions de fiches de victimes.
Pour chaque personne mise en cause, le fichier peut contenir l'identité, les alias, la date et le lieu de naissance, la situation familiale, la filiation, la nationalité, les adresses, les adresses électroniques, les numéros de téléphone, la profession, le signalement, une photographie de face permettant la reconnaissance faciale et d'autres photographies, ainsi que les faits reprochés, leur qualification, les dates et lieux, et les suites judiciaires lorsqu'elles ont été transmises. Le fichier est censé être mis à jour au vu des décisions de justice ; il arrive que des requalifications, des relaxes ou des classements n'y soient pas reportés, et la loi ouvre à chacun le droit de demander lui-même la rectification ou l'effacement.
Combien de temps les données sont-elles conservées ?
Pour une personne majeure mise en cause, la règle est de vingt ans. Elle est ramenée à cinq ans pour les délits prévus par le code de la route et pour une liste limitée d'infractions, parmi lesquelles l'homicide involontaire et certaines blessures involontaires, l'usage de stupéfiants, le vol simple, le détournement de gage ou d'objet saisi, l'abandon de famille et la non-représentation d'enfant, le délit de fuite, la participation à un attroupement après sommations, ainsi que pour les contraventions de cinquième classe enregistrées. Elle est portée à quarante ans pour les infractions les plus graves figurant sur un tableau annexé au texte, qui va des atteintes aux personnes les plus lourdes aux infractions de terrorisme. Lorsqu'une personne est mise en cause pour une nouvelle infraction avant l'expiration du délai, c'est le délai restant le plus long qui s'applique à l'ensemble des faits. Pour un mineur mis en cause, les données sont conservées cinq ans, dix ans pour une liste d'infractions comprenant notamment le vol avec violences, les violences aggravées et la détention, l'offre ou la cession de stupéfiants, vingt ans pour les plus graves. Les données des victimes sont conservées quinze ans au plus.
Sauf relaxe ou acquittement, où l'effacement est le principe, ces durées ne sont pas abrégées par l'issue de la procédure : le classement sans suite entraîne en droit une simple mention et ouvre la faculté de demander l'effacement. La Cour de cassation a d'ailleurs jugé en janvier 2026 que les données enregistrées à l'occasion d'une garde à vue ensuite annulée pouvaient encore être exploitées pour les besoins d'une autre procédure pénale : tant que la fiche existe, elle sert.
Qui consulte le fichier, et ce qu'il peut vous coûter
Le fichier est d'abord un outil d'enquête : y accèdent les policiers et gendarmes individuellement désignés et spécialement habilités, les agents de l'Office national anti-fraude, les magistrats du parquet et les juges d'instruction pour les affaires dont ils sont saisis. Mais le législateur a aussi autorisé sa consultation « à d'autres fins de police administrative », selon les termes du Conseil constitutionnel, et c'est là que le fichier devient un obstacle concret pour des personnes jamais condamnées.
La loi permet des enquêtes administratives préalables aux décisions de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant les emplois publics participant aux missions de souveraineté, les emplois publics ou privés relevant de la sécurité ou de la défense, les emplois exposés à des risques de corruption ou de criminalité organisée, les activités réglementées des jeux et paris, l'accès aux zones protégées et l'utilisation de matériels dangereux. Ces enquêtes « peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel », dont le TAJ. Elles sont aussi prévues pour l'acquisition de la nationalité française, la délivrance et le renouvellement des titres de séjour et des visas, le port d'armes, les cartes professionnelles de la sécurité privée, les habilitations aéroportuaires et portuaires. Concrètement, l'agent de sécurité, le convoyeur, le bagagiste, le candidat à la naturalisation, le fonctionnaire de police ou le militaire, le candidat à un emploi dans le nucléaire ou dans un port peuvent voir leur fiche consultée.
Les textes posent toutefois une limite décisive. Dans le cadre de ces enquêtes administratives, les données « qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public ». Autrement dit, dès lors que les données sont assorties de la mention d'un classement, d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, elles ne doivent pas être consultables dans une enquête administrative. Le Conseil d'État l'a dit nettement dans un avis d'avril 2023 rendu à propos d'une naturalisation : les données ayant fait l'objet d'une mention, notamment à la suite d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite, ne peuvent être consultées : « Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction », et l'administration « ne peut légalement fonder le rejet ou l'ajournement de la demande de naturalisation sur des informations qui seraient uniquement issues d'une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l'interdiction ». Les textes ajoutent que, lorsque la consultation révèle une mise en cause, aucun avis ni décision défavorable ne peut intervenir sans que les services et le procureur aient été interrogés sur les suites judiciaires données. Tout le problème est que la mention doit avoir été effectivement apposée : une décision de classement non transmise, ou transmise mais non reportée, laisse la fiche consultable. D'où l'importance d'agir soi-même.
Le TAJ ne juge pas, il mémorise. Un casier vierge ne suffit pas si la fiche de mis en cause est restée telle quelle : l'enquêteur administratif lira aussi cette fiche, pas seulement le casier.
Première étape : savoir ce que contient votre fiche
Le droit d'accès s'exerce directement auprès du responsable du traitement, c'est-à-dire du ministère de l'Intérieur, par courrier accompagné de la copie recto verso d'une pièce d'identité. Le ministère dispose de deux mois pour répondre. La réponse doit vous permettre de savoir si vous êtes inscrit, à quel titre, pour quels faits et avec quelles suites ; en cas de refus ou de silence du ministère, l'autorité de contrôle des fichiers peut être saisie. Lorsque la communication des données est restreinte, parce qu'une procédure est en cours ou que la communication nuirait à une enquête, le droit d'accès s'exerce par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle des fichiers, qui vérifie pour vous et dispose de six mois ; dans ce circuit, le responsable du traitement saisit le procureur, qui a trois mois pour se prononcer.
Cette étape n'est pas obligatoire avant de demander l'effacement, et elle allonge le calendrier de plusieurs mois. Elle est en revanche indispensable lorsque vous ne savez pas pour quels faits vous avez été inscrit, lorsque vous avez connu plusieurs procédures, ou lorsque vous voulez vérifier, après une demande d'effacement acceptée, que la fiche a réellement disparu.
Deuxième étape : la demande d'effacement au procureur
Qui peut demander, et quand
Le texte est précis. S'agissant des données, le procureur de la République, « d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. » Deux régimes coexistent selon l'issue de votre affaire.
Si vous avez bénéficié d'une décision devenue définitive de relaxe, d'acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite, vous pouvez former la demande sans délai. En cas de relaxe ou d'acquittement, les données doivent même être effacées, « sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l'objet d'une mention », et le procureur doit alors vous en aviser. En cas de non-lieu ou de classement sans suite, la règle est inverse : les données « font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement ». La demande sert donc, dans ces deux cas, à obtenir l'effacement plutôt que la simple mention, ou à faire apposer une mention qui a été oubliée.
Si vous avez été condamné, ou si la procédure s'est achevée autrement, la demande est enfermée dans une condition : « Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d'irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. » Il faut donc attendre que le bulletin n° 2 ne comporte plus aucune mention pénale, y compris pour d'autres condamnations, par réhabilitation, par le caractère non avenu du sursis, ou en obtenant de la juridiction qui a condamné l'exclusion de la mention, ce que nous décrivons dans nos articles sur les trois bulletins du casier judiciaire et sur l'effacement d'une condamnation. Cette ouverture aux personnes condamnées est récente : jusqu'en 2018, seuls les bénéficiaires d'un acquittement, d'une relaxe, d'un non-lieu ou d'un classement pouvaient demander l'effacement, et le Conseil constitutionnel a censuré cette restriction en octobre 2017, jugeant qu'elle portait « une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée », compte tenu du caractère particulièrement sensible des données, du nombre de personnes fichées, de l'absence de durée maximale fixée par la loi et des usages administratifs du fichier.
À qui écrire, et sous quelle forme
La demande est adressée au procureur de la République territorialement compétent, selon l'administration celui du lieu où s'est déroulée l'affaire, qui n'est pas nécessairement celui de votre domicile, ou au magistrat chargé du suivi du fichier lorsque les faits relèvent de plusieurs ressorts ; si le procureur saisi constate que les données proviennent de procédures diligentées sur plusieurs ressorts, il transmet lui-même la demande à ce magistrat. La forme est impérative : « Toute demande de rectification ou d'effacement adressée au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l'article 230-9 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » Un courriel, un courrier simple, une demande au commissariat sont irrecevables.
La lettre doit identifier précisément la ou les procédures : date et lieu des faits, service enquêteur, numéro de procédure si vous le connaissez, suite donnée, avec les pièces qui l'établissent, avis de classement, ordonnance de non-lieu, jugement de relaxe, extrait de casier. Elle doit ensuite expliquer pourquoi la conservation n'est plus justifiée au regard de la finalité du fichier : ancienneté des faits, absence de toute autre procédure depuis, situation personnelle et professionnelle stable, et surtout le préjudice concret que l'inscription vous cause ou vous causera, candidature à un emploi soumis à enquête, demande de naturalisation, agrément. Le procureur décide « pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé » : la demande doit lui donner matière à motiver dans ce cadre. Joindre la copie d'une pièce d'identité et, le cas échéant, les coordonnées de l'avocat qui vous assiste.
Ce que le procureur peut décider
Trois issues sont possibles. L'effacement pur et simple : la fiche de mis en cause disparaît. La mention : les données sont conservées pour les besoins judiciaires, mais elles « ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives » ; pour la plupart des demandeurs, dont le seul problème est un refus d'agrément ou de naturalisation, c'est un résultat suffisant, et il est souvent plus accessible. Le maintien sans mention, qui est un refus, et qui n'est légalement possible ni après une relaxe ou un acquittement, ni après un non-lieu ou un classement sans suite, où la mention est de droit. La décision vous est notifiée par lettre recommandée. Le procureur « se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu'il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées » ; passé ce délai sans réponse, vous êtes en présence d'un rejet implicite.
Troisième étape : le recours devant le président de la chambre de l'instruction
Le refus, exprès ou implicite, se conteste devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel, ou de la cour d'appel de Paris lorsque la demande relevait du magistrat chargé du suivi du fichier. Le délai est court : un mois « à compter de l'envoi de la décision de refus », ou un mois à compter de l'expiration du délai de deux mois en cas de silence. Le recours se forme par lettre recommandée avec avis de réception ou par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. Le texte ajoute : « A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée » ; il ne suffit pas d'écrire que l'on conteste, il faut reprendre, pièces à l'appui, les raisons pour lesquelles la conservation n'est plus justifiée, et répondre aux motifs du refus s'il y en a. Le président statue, après les réquisitions écrites du procureur général, « par une ordonnance motivée, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de la déclaration au greffe ». Si le procureur fait droit à la demande entre-temps, le recours devient caduc. L'ordonnance du président n'est susceptible d'un pourvoi en cassation que pour un vice de forme touchant aux conditions essentielles de son existence légale : en pratique, c'est la dernière étape, et c'est devant le président de la chambre de l'instruction que le dossier doit être complet.
C'est le juge judiciaire qui connaît du refus d'effacement opposé par le procureur : le Tribunal des conflits l'a tranché en 2018, et le juge administratif, saisi d'un refus d'agrément ou de titre fondé sur le fichier, ne peut pas ordonner l'effacement de la fiche ; il peut en revanche annuler la décision administrative fondée exclusivement sur une consultation irrégulière, comme l'a rappelé le Conseil d'État en 2023. Les deux actions se combinent souvent : recours contre le refus d'agrément devant le tribunal administratif, et demande d'effacement ou de mention devant le procureur, à mener en parallèle parce que leurs délais ne s'attendent pas.
Les cas particuliers
La victime. Celui qui figure au fichier comme victime peut s'opposer à la conservation de ses données dès que l'auteur des faits a été définitivement condamné ; la demande s'adresse au ministère de l'Intérieur, qui répond dans les deux mois. Ces données ne sont de toute façon pas consultables dans les enquêtes administratives.
Le mineur. Les délais sont plus courts, cinq ans en principe, et la demande d'effacement obéit aux mêmes règles. Les parents agissent pour l'enfant mineur ; le jeune majeur agit seul, et c'est souvent au moment d'un premier emploi réglementé ou d'un concours que la fiche d'adolescence refait surface.
La requalification. Lorsque les faits ont été requalifiés par le juge, par exemple de vol en recel, ou de violences délictuelles en violences contraventionnelles, la rectification de la fiche est de droit : la décision définitive est produite au procureur, qui ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation sur ce point.
La procédure encore en cours. Tant que l'affaire n'est pas terminée, une demande d'effacement n'a en pratique aucune chance d'aboutir, et le droit d'accès lui-même est restreint. Il faut attendre la décision définitive ; mais rien n'interdit de préparer la demande et de réunir les pièces.
Les autres fichiers. Le TAJ n'est pas le seul fichier alimenté par une garde à vue : le fichier automatisé des empreintes digitales et le fichier national des empreintes génétiques, lorsque des prélèvements ont été réalisés, obéissent à leurs propres règles d'effacement, qui passent elles aussi par le procureur de la République. Il faut donc, le cas échéant, trois demandes distinctes, chacune selon ses règles, et nous abordons les traces laissées par la garde à vue dans notre article sur la garde à vue et le casier judiciaire.
Votre situation, et la bonne demande
Votre situation | Ce que vous pouvez demander | À qui, et dans quel délai |
Vous ignorez si vous êtes fiché, ou pour quoi | Droit d'accès | Ministère de l'Intérieur, par courrier avec pièce d'identité ; réponse sous deux mois |
Classement sans suite ou non-lieu définitif | Effacement, ou à défaut vérification que la mention a bien été apposée | Procureur du lieu de l'affaire, lettre recommandée, sans condition de délai |
Relaxe ou acquittement définitif | Effacement de principe, sauf maintien prescrit par le procureur, avec mention | Procureur du lieu de l'affaire, lettre recommandée, sans condition de délai |
Condamnation avec dispense de peine ou de mention au casier | Effacement ou mention | Procureur du lieu de l'affaire, lettre recommandée, sans condition de délai |
Condamnation encore inscrite au bulletin n° 2 | Rien pour l'instant : obtenir d'abord l'exclusion de la mention au bulletin n° 2, ou attendre la réhabilitation | Juridiction qui a prononcé la condamnation pour l'exclusion ; puis procureur pour le TAJ |
Condamnation sortie du bulletin n° 2 | Effacement ou mention | Procureur du lieu de l'affaire, lettre recommandée |
Faits requalifiés par le juge | Rectification, de droit | Procureur, lettre recommandée, avec la décision |
Refus ou silence de deux mois du procureur | Recours motivé | Président de la chambre de l'instruction, dans le mois |
Refus d'agrément, de carte professionnelle ou de naturalisation fondé sur le TAJ | Recours contre la décision administrative, en parallèle de la demande au procureur | Tribunal administratif, dans le délai de recours de la décision, le cas échéant après le recours administratif préalable obligatoire |
Ce qu'il ne faut pas faire
Envoyer la demande par courrier simple ou par courriel : elle est irrecevable et ne fait courir aucun délai utile. L'adresser au procureur de votre domicile alors que l'affaire a été traitée ailleurs : elle sera, au mieux, transmise avec retard. Écrire une demande de deux lignes sans pièces ni explication : le procureur décide au regard de la finalité du fichier et de votre personnalité, il faut lui en donner les éléments. Laisser passer le mois de recours après un refus, ou après l'expiration du délai de deux mois : le refus devient définitif, et une nouvelle demande n'aura de chance qu'avec un élément nouveau. Former un recours non motivé : il est irrecevable. Attendre d'avoir essuyé un refus d'agrément pour s'occuper du fichier : la procédure devant le procureur puis le président de la chambre de l'instruction peut prendre jusqu'à neuf mois, parfois davantage, et le recours administratif contre le refus d'agrément n'attend pas. Croire enfin qu'un casier vierge règle la question : le TAJ et le casier sont deux fichiers distincts, qui ne se mettent pas à jour l'un par l'autre.
Ce qu'il faut faire, dans l'ordre
Réunir ce que vous savez de la ou des procédures : dates, lieux, service enquêteur, convocation, avis de classement, décisions de justice, extrait de casier judiciaire.
Si un doute subsiste sur ce que contient votre fiche, exercer le droit d'accès auprès du ministère de l'Intérieur, avec copie d'une pièce d'identité.
Vérifier la condition de recevabilité : décision favorable définitive, ou bulletin n° 2 sans aucune mention pénale ; sinon, engager d'abord la requête en exclusion de mention devant la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Rédiger la demande au procureur de la République du lieu de l'affaire, par lettre recommandée avec avis de réception, en demandant l'effacement et, à titre subsidiaire, l'apposition d'une mention, pièces et justificatifs du préjudice à l'appui ; conserver l'avis de réception, qui fait courir le délai de deux mois.
Dans le mois de l'envoi de la décision de refus, date d'expédition et non de réception, ou dans le mois suivant l'expiration des deux mois en cas de silence, saisir le président de la chambre de l'instruction par une contestation motivée, par lettre recommandée ou déclaration au greffe.
Si une décision administrative défavorable a déjà été prise sur la base du fichier, la contester devant le tribunal administratif dans son propre délai, en invoquant le cas échéant l'irrégularité de la consultation.
Une fois l'effacement ordonné, demander, quelques mois plus tard, un nouvel accès pour vérifier que la fiche a effectivement disparu, et traiter séparément les fichiers d'empreintes.
Questions fréquentes
J'ai été relaxé : pourquoi suis-je encore dans le fichier ?
Parce que l'effacement, même lorsqu'il est la règle, suppose que la décision ait été transmise au gestionnaire du fichier et que le procureur n'en ait pas prescrit le maintien avec mention. En pratique, la mise à jour n'est pas toujours faite. Une demande d'effacement, avec la copie du jugement, permet de faire constater la relaxe et de demander l'effacement, ou au minimum la mention qui rend la fiche non consultable dans les enquêtes administratives.
Combien de temps prend la procédure ?
Deux mois pour la décision du procureur, un mois pour former le recours, six mois selon le texte pour l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction : entre deux et neuf mois selon que le procureur fait droit ou non à la demande, auxquels s'ajoutent, le cas échéant, les deux mois du droit d'accès préalable. Les délais réglementaires ne sont pas toujours tenus ; la trace de la lettre recommandée permet de faire constater le rejet implicite et de passer à l'étape suivante.
Le procureur a apposé une mention mais a refusé l'effacement : dois-je faire un recours ?
Cela dépend de votre objectif. Si votre seule difficulté est une enquête administrative, la mention suffit en droit : les données ne peuvent plus être consultées dans ce cadre, et une décision administrative qui s'appuierait exclusivement sur elles serait illégale. Si vous voulez disparaître du fichier, par exemple parce que la fiche continue de peser dans des procédures judiciaires, le recours reste ouvert dans le mois, avec une motivation adaptée.
Peut-on refaire une demande après un refus ?
Rien ne l'interdit, mais une demande identique risque de recevoir la même réponse. Une nouvelle demande se justifie par un élément nouveau : sortie de la condamnation du bulletin n° 2, écoulement d'un délai significatif, changement de situation, nouvelle décision de justice favorable.
L'inscription au TAJ figure-t-elle sur mon casier judiciaire ?
Non. Le casier contient pour l'essentiel des condamnations ; le TAJ contient les mises en cause. Un employeur privé ordinaire ne voit, en principe, ni l'un ni l'autre, sauf le bulletin n° 3 que vous lui remettez ; une administration menant une enquête administrative voit le bulletin n° 2 et, sauf mention, votre fiche TAJ.
Ai-je besoin d'un avocat ?
La demande au procureur peut être faite seul. L'avocat est utile pour vérifier la recevabilité, identifier le bon parquet, réunir les pièces de la procédure ancienne, rédiger une demande qui réponde aux critères de la loi, et il devient important au stade du recours devant le président de la chambre de l'instruction, où la contestation doit être motivée à peine d'irrecevabilité et où les voies de recours ultérieures sont très étroites.
Une inscription au fichier TAJ vous ferme une porte, à Toulouse ou partout en France
Dans ces dossiers, la difficulté n'est pas juridique, elle est pratique : retrouver une procédure vieille de plusieurs années, en obtenir la trace, identifier le parquet compétent, construire une demande que le procureur puisse accueillir, et respecter des délais qui ne pardonnent pas. Il arrive que des refus d'agrément ou de naturalisation reposent sur des fiches qui auraient dû porter une mention depuis longtemps.
Maître Joris Morer, avocat au barreau de Toulouse, intervient pour les demandes d'accès, de rectification et d'effacement du fichier des antécédents judiciaires et des fichiers d'empreintes, les recours devant le président de la chambre de l'instruction, les requêtes en exclusion de mention au bulletin n° 2 qui en sont souvent le préalable, et, en lien avec ces démarches, la contestation des refus d'agrément, de carte professionnelle ou de naturalisation fondés sur le fichier. Il exerce devant les juridictions de la Haute-Garonne et, plus largement, partout en France. Le détail de ces interventions figure sur la page avocat devant le tribunal correctionnel à Toulouse.
Munissez-vous de tout document relatif à la procédure ancienne, convocation, avis de classement, jugement, de votre extrait de casier judiciaire et, s'il y a lieu, de la décision administrative de refus : un premier échange permet de déterminer si l'effacement, la mention ou la rectification peut être demandé, et à quel parquet.
Pour joindre le cabinet : Cabinet Morer, 22 rue Sainte-Anne, 31000 Toulouse — 05 61 55 45 08 — urgences 24 h/24 : 06 23 36 88 03 — cabinet@morer-avocat.com.


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