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Sursis et nouvelle infraction : la révocation est-elle automatique ?

Photo du rédacteur: Joris Morer
Joris Morer
il y a 5 jours
17 min de lecture

Vous avez été condamné il y a deux ans à six mois d'emprisonnement avec sursis. Le président vous a averti, à l'audience, qu'une nouvelle infraction pourrait entraîner la révocation. Et voilà qu'une nouvelle convocation arrive, pour une bagarre, une conduite sous alcool, un vol, un manquement à vos obligations de probation. La question que tout le monde se pose est la même : les six mois vont-ils tomber en plus de la nouvelle peine, et vais-je être incarcéré ?


La réponse est moins mécanique qu'on ne le croit. Depuis 2015, la révocation du sursis simple n'est plus automatique ; elle suppose une décision du tribunal, qui peut la refuser, la limiter à une partie de la peine, ou l'omettre. Le sursis probatoire obéit à d'autres règles, avec deux juges susceptibles d'intervenir. Et une révocation n'est pas toujours synonyme de prison : la peine révoquée peut, sous conditions, être aménagée ou convertie. Cet article explique les deux formes de sursis, ce qui peut les faire tomber, qui décide, ce que devient la peine révoquée, et ce que la condamnation avec sursis devient si tout se passe bien.


La réponse courte


Pour un sursis simple, la révocation n'est possible que si vous êtes condamné, pour un crime ou un délit commis dans les cinq ans de la première condamnation, à une peine d'emprisonnement ferme ; si la nouvelle peine est entièrement assortie du sursis, ou n'est qu'une amende, le sursis antérieur accompagnant un emprisonnement ne peut pas être révoqué. Même en cas de peine ferme, le tribunal n'est pas tenu de révoquer : il décide, par une décision spéciale, et peut ne révoquer qu'une partie. Pour un sursis probatoire, la révocation peut être prononcée par le tribunal qui juge la nouvelle infraction, après avis du juge de l'application des peines, ou par ce juge lui-même en cas de manquement aux obligations, y compris lorsque le tribunal ne l'a pas fait ; le juge peut aussi préférer prolonger le délai de probation. Si la révocation est prononcée, la peine révoquée s'ajoute à la nouvelle, sans confusion possible pour le sursis simple, mais une peine ferme de six mois au plus, même issue d'une révocation, peut encore être convertie, et la peine à exécuter peut être aménagée avant incarcération tant que le total des peines ne dépasse pas un an. Si le délai s'écoule sans révocation, la condamnation est réputée non avenue : elle disparaît du bulletin n° 2 du casier, mais reste au bulletin n° 1 et peut toujours compter pour la récidive.


Sursis simple et sursis probatoire : deux régimes différents


Le sursis simple est une dispense d'exécution sous condition de bonne conduite : la peine est prononcée, mais elle n'est pas exécutée tant que vous n'êtes pas condamné pour une nouvelle infraction dans un certain délai. Il peut accompagner un emprisonnement de cinq ans au plus, une amende, des jours-amende, la plupart des peines restrictives de droits et des peines complémentaires, et il peut ne porter que sur une partie de la peine. Il n'est accordé qu'à la personne qui, « au cours des cinq années précédant les faits », n'a pas été condamnée pour crime ou délit de droit commun « à une peine de réclusion ou d'emprisonnement », avec ou sans sursis. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas obtenir un sursis simple après une première peine d'emprisonnement avec sursis prononcée dans les cinq ans qui précèdent les nouveaux faits.


Le sursis probatoire, qui a remplacé en 2020 le sursis avec mise à l'épreuve et le sursis assorti d'un travail d'intérêt général, suspend l'exécution d'un emprisonnement de cinq ans au plus, dix ans en cas de récidive légale. Le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines et du service pénitentiaire d'insertion et de probation pendant un délai de probation « qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans », porté à cinq ans en cas de récidive et à sept ans en cas de nouvelle récidive. Pendant ce délai, le condamné doit répondre aux convocations, recevoir les visites du service, signaler ses changements d'emploi et de résidence, tout déplacement de plus de quinze jours et tout voyage à l'étranger. Il doit aussi respecter les obligations particulières que le tribunal ou le juge lui ont imposées : travailler ou se former, se soigner, indemniser la victime, ne pas paraître dans certains lieux, ne pas entrer en contact avec certaines personnes, ne pas fréquenter les débits de boissons, ne pas détenir d'arme, accomplir un stage ou un travail d'intérêt général, résider hors du domicile du couple, entre autres. Le tribunal l'en avertit à l'audience et lui indique qu'il pourra, s'il se conduit bien, voir sa condamnation déclarée non avenue.


Ces deux sursis ne sont pas marginaux. En 2024, sur près de 253 000 peines d'emprisonnement prononcées en France, près de 132 000 étaient assorties d'un sursis total, dont un peu plus de 82 000 d'un sursis simple et un peu plus de 49 000 d'un sursis probatoire ; au 31 décembre 2024, près de 145 000 sursis probatoires étaient suivis par les services de probation.


Sursis simple : quand peut-il être révoqué ?


Le délai de cinq ans


La loi fixe le délai : « La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36 ; le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis en cas d'infraction commise dans le délai de cinq ans. » Le délai court à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. Lorsque le sursis accompagne une condamnation pour contravention, il est de deux ans. Ce qui compte, c'est la date de la nouvelle infraction, non celle du nouveau jugement : une infraction commise dans les cinq ans mais jugée après leur expiration peut encore entraîner la révocation.


La condition : une nouvelle peine d'emprisonnement ferme


Le texte est précis : « La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu'il accompagne, lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d'emprisonnement sans sursis. » Trois conséquences pratiques.


D'abord, si le tribunal vous condamne, pour la nouvelle infraction, à une amende, à des jours-amende, à un travail d'intérêt général, à une peine d'emprisonnement entièrement assortie du sursis simple ou du sursis probatoire, le sursis antérieur accompagnant une peine d'emprisonnement ne peut pas être révoqué. La Cour de cassation l'a rappelé en janvier 2022 en cassant un arrêt qui avait révoqué un sursis antérieur tout en prononçant une nouvelle peine de quatre mois avec sursis probatoire. Obtenir une peine sans emprisonnement ferme, c'est donc sauver le sursis antérieur. Le sursis accompagnant une peine autre que l'emprisonnement, une amende par exemple, peut en revanche être révoqué, toujours par décision spéciale, lorsque la nouvelle condamnation prononce sans sursis une peine autre que l'emprisonnement, une amende ferme par exemple.


Ensuite, même en cas de peine ferme, la révocation n'est jamais automatique. Depuis le 1er janvier 2015, date d'entrée en vigueur sur ce point de la loi du 15 août 2014, le tribunal doit la décider par une décision spéciale ; s'il ne dit rien, le sursis n'est pas révoqué. Il peut aussi ne révoquer qu'une partie de la peine, par exemple deux mois sur six, pour une durée qu'il fixe librement. C'est un véritable choix de peine, qui se plaide : nature de la nouvelle infraction, temps écoulé, efforts accomplis, situation familiale et professionnelle, conséquences d'une incarcération. Lorsqu'il révoque, le tribunal peut aussi, « par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné » à l'audience même.


Enfin, si le tribunal n'a pas statué sur la révocation parce qu'il ignorait la première condamnation, le procureur peut ensuite saisir le tribunal correctionnel d'une requête tendant à la révocation ; le tribunal statue en audience publique après vous avoir entendu, avec votre avocat.


Ce que vaut la peine révoquée


La règle est sans nuance : « En cas de révocation du sursis simple ordonnée par la juridiction, la première peine est exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde. » Six mois révoqués et quatre mois fermes nouveaux font dix mois à exécuter. Si le sursis ne portait que sur une partie de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation totale n'a pas été prononcée, à l'issue du délai, l'amende ou les jours-amende non assortis du sursis restant dus.


Le sursis ne tombe pas tout seul. Il faut une nouvelle infraction dans le délai, une nouvelle peine d'emprisonnement ferme, et un tribunal qui décide de le révoquer. Chacune de ces trois étapes est un terrain de défense.

Sursis probatoire : deux juges peuvent le révoquer


Le tribunal qui juge la nouvelle infraction


« Si le condamné commet, au cours du délai de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés. Cette révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif. » Les mêmes principes qu'en matière de sursis simple s'appliquent donc : il faut une peine ferme nouvelle, la révocation est facultative, elle peut être partielle, et le tribunal doit avoir recueilli l'avis du juge de l'application des peines, point à vérifier au dossier et à soulever lorsque cet avis fait défaut. Une infraction commise avant que la condamnation avec sursis ne soit définitive, par exemple pendant le délai d'appel, ne peut pas justifier la révocation. Si le tribunal ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et que ce sursis probatoire avait lui-même été accordé après un premier sursis probatoire, il peut, par décision spéciale, ordonner que la première peine soit elle aussi exécutée.


Obligations non respectées : la révocation par le juge de l'application des peines


C'est la grande différence avec le sursis simple. Le juge de l'application des peines peut révoquer le sursis probatoire lorsque le condamné n'a pas respecté ses mesures de contrôle ou ses obligations particulières, même sans nouvelle infraction : absence aux convocations, déménagement non signalé, soins abandonnés, indemnisation non versée, contact avec la victime, travail d'intérêt général non accompli. Il peut aussi intervenir après une nouvelle condamnation que le tribunal n'a pas assortie de la révocation : « Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai de probation. Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis. » Et ce pouvoir survit au délai : « Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai de probation fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai de probation. »


Le juge dispose ainsi d'une gradation : en pratique un simple rappel des obligations, puis leur modification ou leur ajout, prolongation du délai de probation, dans la limite de trois années au total, révocation partielle, révocation totale. La révocation partielle ne met pas fin à la probation : le condamné exécute la partie révoquée et reste ensuite soumis à ses obligations, et elle peut être prononcée à plusieurs reprises. La décision est prise après un débat contradictoire en chambre du conseil, au cours duquel le juge entend le procureur, le condamné et son avocat ; elle est susceptible d'appel dans les dix jours de sa notification, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Ce débat est le moment décisif : y arriver avec les justificatifs des démarches accomplies, des soins engagés, des versements effectués, et une explication des manquements, peut changer l'issue. Lorsque l'insertion est réelle, le juge peut préférer la prolongation ou une révocation partielle.


Le non-avenu, et sa version anticipée


« La condamnation assortie du sursis probatoire est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement. » Une révocation partielle n'empêche donc pas le non-avenu final. Mieux : si le condamné satisfait à ses obligations et que son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer la condamnation non avenue avant la fin du délai, à condition qu'un an se soit écoulé depuis que la condamnation est devenue définitive. Le juge peut se saisir d'office, mais mieux vaut former la demande, pièces à l'appui.


Révocation prononcée : vais-je vraiment aller en prison ?


Pas nécessairement, et c'est le point que les condamnés connaissent le moins. Une peine révoquée est une peine d'emprisonnement ferme comme une autre, et elle obéit aux règles d'aménagement et de conversion des courtes peines. Deux textes comptent.


Le premier permet la conversion : « En cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois, y compris si cette peine résulte de la révocation d'un sursis et y compris si elle fait l'objet d'un aménagement, le juge de l'application des peines peut, avant la mise à exécution de l'emprisonnement ou en cours d'exécution de celui-ci, ordonner, d'office ou à la demande du condamné et selon les modalités prévues aux articles 712-6 ou 723-15, la conversion de cette peine en peine de détention à domicile sous surveillance électronique, en peine de travail d'intérêt général, en peine de jours-amende, en un emprisonnement assorti d'un sursis probatoire comportant nécessairement l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou en un emprisonnement assorti d'un sursis probatoire renforcé, lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive. » Un sursis de quatre mois révoqué peut ainsi devenir un travail d'intérêt général ou des jours-amende.


Le second organise l'aménagement par le juge de l'application des peines des peines d'un an au plus : bracelet électronique, semi-liberté, placement extérieur, fractionnement, libération conditionnelle, avec, pour les peines fermes de six mois au plus, un aménagement de principe sauf impossibilité tenant à la personnalité ou à la situation du condamné. Mais ce texte fixe le seuil « en cas de cumul de condamnations » sur « le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir », qui doit être inférieur ou égal à un an. C'est le piège de la révocation : huit mois révoqués ajoutés à six mois fermes nouveaux font quatorze mois, et la porte de l'aménagement avant incarcération devant le juge de l'application des peines se ferme ; la peine est alors mise à exécution, sauf si le tribunal a lui-même aménagé la peine nouvelle ou si la détention déjà subie ramène le reliquat à un an au plus. Lorsqu'une révocation est envisagée, l'avocat doit donc raisonner sur le total, et plaider soit l'absence de révocation, soit une révocation partielle qui maintienne le cumul à un an au plus, soit un aménagement prononcé dès l'audience.


Le tribunal qui juge la nouvelle infraction est lui-même tenu par des règles strictes pour la peine nouvelle : il ne peut prononcer une peine ferme qu'en dernier recours, par une décision spécialement motivée, il ne peut pas prononcer de peine ferme d'un mois ou moins, et il doit aménager les peines de six mois au plus, sauf impossibilité, et celles comprises entre six mois et un an si la situation le permet. Ces règles s'appliquent à la nouvelle peine ; elles conditionnent indirectement la révocation par le tribunal, qui ne peut pas révoquer le sursis accompagnant un emprisonnement sans peine ferme nouvelle ; le juge de l'application des peines garde en revanche la main sur le sursis probatoire.


Récidive, casier : ce que le sursis change, et ce qu'il ne change pas


La récidive


Une condamnation avec sursis est une condamnation définitive comme les autres pour la récidive légale. Si vous commettez le même délit ou un délit assimilé pendant le délai d'épreuve ou dans les cinq ans qui suivent son expiration, le maximum des peines encourues est doublé, et le sursis simple est exclu si la première condamnation à l'emprisonnement a été prononcée dans les cinq ans précédant les nouveaux faits ; seul le sursis probatoire reste ouvert, avec des limites, en cas de récidive, lorsque deux sursis probatoires, ou un seul pour des violences ou des infractions sexuelles, ont déjà été prononcés pour des faits identiques ou assimilés. La Cour de cassation juge, notamment par un arrêt d'octobre 2014, qu'une condamnation avec sursis réputée non avenue peut constituer le premier terme de la récidive, et que le délai de récidive court non du jour de la condamnation mais de l'expiration du délai d'épreuve. Le non-avenu met fin à la menace d'exécution de la peine ; il ne fait pas disparaître la condamnation pour la récidive.


Le casier judiciaire


Pendant le délai, la condamnation figure en principe aux bulletins n° 1 et n° 2 du casier. Lorsqu'elle est réputée non avenue, elle disparaît du bulletin n° 2, celui que consultent les administrations et certains employeurs : sont exclues de ce bulletin : « Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans probation, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues », sauf lorsqu'ont été prononcés un suivi socio-judiciaire, une interdiction d'exercer une activité au contact de mineurs, une interdiction, incapacité ou déchéance définitive ou une peine d'inéligibilité : la décision continue alors d'y figurer pendant la durée de la mesure. Elle reste en revanche inscrite au bulletin n° 1, réservé aux autorités judiciaires, et c'est ce qui permet au tribunal de la retenir pour la récidive. Pour le sursis simple, les incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation cessent, elles aussi, lorsqu'elle devient non avenue, hors suivi socio-judiciaire et interdiction d'activité au contact de mineurs ; celles prononcées à titre définitif ne cessent que quarante ans plus tard. Nous détaillons les trois bulletins dans un article consacré au casier judiciaire.


Les situations les plus fréquentes


Votre situation

Ce que risque le sursis

Qui décide, et ce qui se plaide

Sursis simple, nouvelle infraction dans les 5 ans, peine nouvelle avec sursis ou amende

Aucune révocation possible du sursis accompagnant l'emprisonnement

Le tribunal ; obtenir une peine sans emprisonnement ferme

Sursis simple, nouvelle infraction dans les 5 ans, peine ferme nouvelle

Révocation facultative, totale ou partielle, par décision spéciale

Le tribunal ; plaider l'absence de révocation ou une révocation partielle, et le total des peines

Sursis simple, nouvelle infraction après les 5 ans

Aucune révocation ; la condamnation peut encore compter pour la récidive

Le tribunal ; vérifier les dates de la condamnation définitive et des faits

Sursis probatoire, manquement aux obligations sans nouvelle infraction

Prolongation du délai, révocation partielle ou totale

Le juge de l'application des peines, après débat contradictoire ; justifier les démarches

Sursis probatoire, nouvelle infraction avec peine ferme

Révocation par le tribunal après avis du juge de l'application des peines ; à défaut, le juge peut encore révoquer ou prolonger

Les deux juges ; vérifier l'avis préalable, plaider la prolongation

Révocation prononcée, peine révoquée de 6 mois au plus

Conversion en travail d'intérêt général, jours-amende, bracelet, ou aménagement si le total n'excède pas un an

Le juge de l'application des peines ; saisir avant la mise à exécution


Ce qu'il ne faut pas faire


  • Considérer que le sursis est perdu dès la nouvelle convocation : la révocation suppose toujours une décision expresse et, devant le tribunal, une peine ferme nouvelle.

  • Ne pas se présenter aux convocations du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou du juge de l'application des peines : c'est, à lui seul, un motif de révocation du sursis probatoire.

  • Déménager, changer d'emploi ou partir à l'étranger sans en informer le service ou le juge pendant la probation.

  • Arriver à l'audience sans pièces sur sa situation : le tribunal ne peut apprécier l'opportunité de la révocation qu'au vu de ce qu'on lui montre.

  • Négliger la question de l'avis du juge de l'application des peines lorsque le tribunal révoque un sursis probatoire.

  • Laisser passer le délai d'appel, qui est de dix jours contre le jugement du juge de l'application des peines qui révoque ou prolonge comme contre le jugement correctionnel qui révoque.

  • Attendre la mise à exécution d'une peine révoquée sans avoir sollicité sa conversion ou son aménagement.


Ce qu'il faut faire, dans l'ordre


  • Retrouver la date à laquelle la condamnation avec sursis est devenue définitive, la durée du sursis et, pour le sursis probatoire, la date de fin du délai et la liste des obligations.

  • Vérifier que la nouvelle infraction a bien été commise pendant le délai, et après que la condamnation avec sursis est devenue définitive.

  • Préparer la défense sur la nouvelle infraction d'abord : une relaxe écarte toute révocation, et une peine sans emprisonnement ferme interdit au tribunal de révoquer le sursis accompagnant un emprisonnement ; pour un sursis probatoire, le juge de l'application des peines conserve toutefois ses pouvoirs.

  • Calculer le total des peines qui résulterait d'une révocation, et construire la demande en conséquence : pas de révocation, révocation partielle, aménagement prononcé par le tribunal.

  • Réunir les justificatifs d'insertion : emploi, formation, logement, soins, remboursements à la victime, attestations du service de probation.

  • Pour un sursis probatoire, régulariser immédiatement les manquements, reprendre les rendez-vous, et préparer le débat contradictoire devant le juge de l'application des peines avec un avocat.

  • Après une révocation, saisir sans délai le juge de l'application des peines d'une demande de conversion ou d'aménagement, et, si la révocation n'a été que partielle et que l'insertion est acquise, demander à terme le non-avenu anticipé du sursis probatoire.


Questions fréquentes


J'ai commis une contravention pendant mon sursis : peut-il être révoqué ?


Non, s'il s'agit d'un sursis accordé pour un crime ou un délit : seuls un crime ou un délit de droit commun, suivis d'une peine ferme, permettent la révocation, et il faut un emprisonnement ferme si le sursis accompagnait un emprisonnement. Une contravention, même de cinquième classe, ne révoque pas un sursis correctionnel. Seul le sursis accordé pour une contravention peut être révoqué après une contravention de cinquième classe. Pour un sursis probatoire, une contravention ne permet pas non plus la révocation par le tribunal, mais le juge de l'application des peines peut intervenir, notamment si le comportement qu'elle révèle constitue un manquement à une obligation, par exemple une interdiction de conduire certains véhicules.


Le tribunal a oublié de se prononcer sur mon sursis : est-il sauvé ?


Pas définitivement. Pour un sursis simple, le procureur peut saisir ultérieurement le tribunal correctionnel d'une requête en révocation, mais seulement si le tribunal n'avait pas connaissance de la première condamnation ; vous serez entendu avant toute décision. Pour un sursis probatoire, le juge de l'application des peines peut encore révoquer ou prolonger le délai après une condamnation que le tribunal n'a pas assortie de la révocation, y compris après l'expiration du délai de probation si l'infraction a été commise pendant celui-ci.


Une révocation partielle du sursis, qu'est-ce que cela signifie concrètement ?


Que le tribunal ou le juge n'ordonne l'exécution que d'une fraction de la peine, par exemple deux mois sur six. Pour le sursis simple, la condamnation sera réputée non avenue à l'issue du délai si la révocation totale n'a pas été prononcée. Pour le sursis probatoire, la révocation partielle ne met pas fin à la probation, le condamné reste soumis à ses obligations après avoir exécuté la partie révoquée, et le non-avenu reste possible à la fin.


La peine révoquée peut-elle être aménagée avec un bracelet ?


Oui, si la peine ferme à exécuter, en tenant compte de l'ensemble des condamnations, n'excède pas un an : le juge de l'application des peines peut ordonner la détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté ou le placement extérieur, et, pour une peine de six mois au plus, la convertir en travail d'intérêt général, jours-amende ou sursis probatoire. Au-delà d'un an de cumul, l'aménagement avant incarcération par le juge de l'application des peines n'est plus possible : la peine est mise à exécution, et un aménagement ne peut plus être demandé qu'en cours de détention. Nous consacrons deux articles à l'aménagement des peines sous bracelet électronique, devant le tribunal et après la condamnation.


Une condamnation non avenue apparaît-elle encore sur mon casier ?


Elle n'apparaît plus au bulletin n° 2 ; elle reste au bulletin n° 1, réservé aux autorités judiciaires, et elle peut être retenue comme premier terme de la récidive si une nouvelle infraction identique ou assimilée est commise dans les cinq ans de la fin du délai d'épreuve.


Ai-je besoin d'un avocat ?


Devant le tribunal qui juge la nouvelle infraction, oui : la révocation se plaide comme une peine, et la différence entre une peine avec sursis et une peine ferme, ou entre une révocation totale et partielle, se joue sur la défense au fond et sur les pièces produites. Devant le juge de l'application des peines, le débat contradictoire est une audience à part entière, avec un appel possible, et l'assistance d'un avocat peut faire préférer une prolongation à une révocation. Après une révocation, la demande de conversion ou d'aménagement doit être formée vite et correctement motivée.


Sursis menacé de révocation à Toulouse ou ailleurs en France


La révocation d'un sursis est l'un des moments où une procédure pénale bascule : une peine que l'on croyait théorique devient une incarcération, et le total des peines décide de la possibilité d'un aménagement. Les règles, modifiées en 2015 puis en 2020, sont encore souvent décrites de façon inexacte, y compris par les condamnés eux-mêmes, qui se croient tantôt perdus, tantôt à l'abri.


Maître Joris Morer, avocat au barreau de Toulouse, intervient devant le tribunal correctionnel pour les personnes poursuivies alors qu'elles exécutent un sursis, devant le juge de l'application des peines pour les débats sur la prolongation ou la révocation d'un sursis probatoire, pour les demandes de conversion, d'aménagement et de non-avenu anticipé, et devant la chambre de l'application des peines en appel. Il exerce devant les juridictions de la Haute-Garonne et, plus largement, partout en France. Le détail de ces interventions figure sur la page avocat devant le tribunal correctionnel à Toulouse.


Munissez-vous du jugement qui a prononcé le sursis, de la nouvelle convocation, de tout courrier du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou du juge de l'application des peines, et des justificatifs de votre situation professionnelle, familiale et de vos démarches : un premier échange permet de déterminer si le sursis est réellement exposé, et ce qui peut être demandé.


Pour joindre le cabinet : Cabinet Morer, 22 rue Sainte-Anne, 31000 Toulouse — 05 61 55 45 08 — urgences 24 h/24 : 06 23 36 88 03 — cabinet@morer-avocat.com.


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