Panneaux photovoltaïques défectueux : contre qui se retourner ?

L'installation ne produit pas ce qui était promis, les onduleurs tombent en panne, des infiltrations apparaissent autour des fixations, ou le fabricant rappelle une série de boîtiers de connexion pour risque d'incendie. La première réaction est presque toujours la même : invoquer la garantie décennale contre l'installateur et son assureur.
Dans la plupart des cas résidentiels, cette voie est aujourd'hui fermée. Deux décisions récentes de la Cour de cassation ont considérablement réduit le champ des garanties de construction en matière photovoltaïque, et les articles que l'on trouve en ligne reflètent encore, pour beaucoup, l'état du droit d'il y a trois ans. Le recours utile est le plus souvent ailleurs et il est souvent plus efficace.
La question qui décide de tout : ouvrage ou élément d'équipement
Toute la difficulté tient à une qualification. Les garanties légales de construction (décennale, bon fonctionnement, parfait achèvement) ne s'appliquent qu'à un ouvrage et à ses éléments d'équipement. Une installation photovoltaïque peut être l'un ou l'autre selon la façon dont elle a été posée, et la réponse commande absolument tout : le régime de responsabilité, le délai pour agir, et surtout l'existence d'une assurance obligatoire derrière l'installateur.
Deux situations doivent être distinguées d'emblée, et c'est la première question à se poser en lisant son devis. L'installation a-t-elle été posée lors de la construction du bâtiment, ou dans le cadre de travaux d'une ampleur telle qu'ils constituent eux-mêmes un ouvrage ? Ou a-t-elle été ajoutée sur une toiture existante, ce qui est le cas de l'immense majorité des installations vendues à des particuliers ?
Le coup d'arrêt de mars 2024 : la pose sur existant sort du régime de la construction
Pendant sept ans, une jurisprudence de 2017 avait offert une protection large. Par un arrêt du 15 juin 2017 publié au Bulletin (pourvoi n° 16-19.640), la troisième chambre civile avait jugé que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Autrement dit : un équipement ajouté à une maison existante pouvait ouvrir la décennale, dès lors que son dysfonctionnement rendait la maison inhabitable.
Cette jurisprudence n'existe plus.
Par un arrêt du 21 mars 2024 publié au Bulletin et au Rapport annuel (pourvoi n° 22-18.694), rendu à propos d'un insert de cheminée posé dans une cheminée existante et à l'origine d'un incendie, la Cour de cassation a expressément renoncé à cette solution. Elle juge désormais que les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, lorsqu'ils ne constituent pas eux-mêmes un ouvrage, ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.
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rois éléments de cette phrase sont lourds de conséquences. Ni l'une ni l'autre : les deux garanties tombent ensemble. Quel que soit le degré de gravité : il est inutile de démontrer que le bâtiment est devenu impropre à sa destination. Et non soumise à l'assurance obligatoire : il n'y a plus d'assureur décennal à actionner derrière l'installateur.
La solution a depuis été appliquée à une centrale solaire installée dans une maison d'habitation existante, par un arrêt du 11 décembre 2025 (pourvoi n° 23-23.950), et à d'autres équipements du même type. Pour un particulier qui a fait poser des panneaux en surimposition sur sa toiture (la configuration la plus répandue) il faut donc partir du principe que le régime de la construction ne s'applique pas.
Ce qui reste alors : la responsabilité contractuelle de droit commun
Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas la même chose. Contre l'installateur, il reste la responsabilité contractuelle : l'obligation de délivrer une installation conforme et de la poser dans les règles de l'art. Trois différences doivent être mesurées.
Il faut prouver une faute, là où la garantie décennale rend le constructeur responsable de plein droit. Le délai est celui de la prescription quinquennale de droit commun, et non le délai décennal : sur la mécanique des délais en matière de construction, voyez notre article consacré au délai pour agir en garantie décennale. Et surtout, il n'y a pas d'assureur obligatoire derrière : le recours ne vaut que ce que vaut la solvabilité de l'installateur.
Or c'est précisément le nœud du contentieux photovoltaïque. Beaucoup des sociétés qui ont démarché des particuliers dans les années 2010 ont depuis disparu, et les liquidations sont une constante de ce contentieux. Or un jugement contre une société liquidée ne vaut rien. C'est la raison pour laquelle la stratégie utile passe le plus souvent par un autre chemin, que nous verrons plus bas.
Les installations intégrées : l'article 1792-7 et la fonction professionnelle
Lorsque l'installation a bien été posée dans le cadre d'un ouvrage, une seconde difficulté surgit, propre au photovoltaïque. L'article 1792-7 du code civil dispose :
Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
Ce texte a été conçu pour les équipements industriels (une chaîne de production, un four, une machine) mais les assureurs l'opposent régulièrement aux installations photovoltaïques, au motif qu'elles ne servent qu'à produire de l'électricité destinée à la revente. Notez l'étendue de l'exclusion : elle vise non seulement la décennale, mais aussi la garantie de bon fonctionnement et l'action contre le fabricant.
Deux conditions doivent être réunies, et elles sont strictes. La fonction doit être exclusive, et l'activité doit être exercée dans l'ouvrage. La Cour de cassation admet que la production et la vente d'énergie constituent une telle activité professionnelle, mais les décisions où l'exclusion a joué concernent toutes des exploitants : sociétés, bâtiments industriels, bâtiments agricoles. À ce jour, aucune décision ne juge qu'un particulier qui revend son surplus à EDF exerce une activité professionnelle au sens de ce texte, et il faut se méfier des argumentaires d'assureurs qui l'affirment.
Une même affaire, deux arrêts : 2022 puis 2025
L'évolution de ce point est spectaculaire, et elle mérite d'être racontée, parce qu'elle explique pourquoi tant d'articles en ligne sont trompeurs.
L'affaire concernait une société exploitant une unité de production d'énergie solaire : le point a son importance, puisque l'exclusion de l'article 1792-7 suppose une activité professionnelle. La couverture existante du bâtiment avait été préalablement déposée, et l'installation intégrée à une nouvelle toiture composée de bacs en acier. La réception est intervenue le 19 janvier 2011 ; l'installation a été mise à l'arrêt total le 27 janvier 2012, en raison d'un défaut sériel affectant les boîtiers de connexion, dont la combustion interne n'avait été suivie d'aucun début d'incendie mais avait créé un risque avéré. L'installateur ayant été placé en liquidation judiciaire, c'est son assureur décennal qui a été recherché.
La cour d'appel de Pau avait appliqué l'exclusion de l'article 1792-7 : selon elle, les modules ne constituaient qu'un élément d'équipement dont le vice n'avait affecté que la production industrielle d'énergie, sans porter atteinte à la solidité ni à la destination de l'ouvrage immobilier. Par un arrêt du 21 septembre 2022 publié au Bulletin sous le numéro 652 FS-B (pourvoi n° 21-20.433), la Cour de cassation a censuré ce raisonnement au visa des articles 1792 et 1792-7 :
En statuant ainsi, après avoir constaté que les panneaux photovoltaïques participaient de la réalisation de l'ouvrage de couverture dans son ensemble, en assurant une fonction de clos, de couvert et d'étanchéité du bâtiment, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Le reproche est précis, et il faut le retenir : la cour d'appel ne pouvait pas écarter la garantie décennale après avoir elle-même constaté que les panneaux assuraient le clos, le couvert et l'étanchéité. La décision a été commentée comme une victoire pour les maîtres d'ouvrage, et elle l'était.
L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux, dont l'arrêt du 3 octobre 2023 a été de nouveau frappé de pourvoi. Et par un arrêt du 25 septembre 2025 publié au Bulletin sous le numéro 468 FS-B (pourvoi n° 23-22.955), rendu dans cette même affaire, la Cour de cassation a cassé une seconde fois mais cette fois au profit de l'assureur.
La cour d'appel avait retenu que l'installation, intégrée dans la toiture par un système d'assemblage et de fixation des bacs en acier sur la charpente, constituait dans son ensemble un ouvrage de construction ayant pour fonction la production d'électricité mais également le clos et le couvert de l'immeuble. La Cour de cassation censure cette motivation au visa de l'article 1792-7 :
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les modules photovoltaïques équipés des boîtiers de connexion défectueux, bien qu'intégrés à la nouvelle toiture composée de bacs en acier, ne constituaient pas des éléments d'équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l'exercice d'une activité professionnelle de production et de vente d'énergie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Les deux arrêts ne se contredisent pas, et c'est ce qui rend leur lecture délicate. En 2022, la Cour interdisait d'écarter la décennale alors que les juges avaient eux-mêmes constaté que les panneaux assuraient le clos, le couvert et l'étanchéité. En 2025, elle exige que les juges vérifient réellement si les modules assurent cette fonction, au lieu de la déduire de leur seule intégration à la toiture. Ici, seuls les bacs en acier la remplissaient peut-être. Ce n'est pas un revirement mais un resserrement de l'exigence de motivation, et il joue en pratique contre le maître d'ouvrage.
Une conséquence pratique s'impose : l'arrêt de 2022 ne peut plus être cité seul comme un acquis favorable, alors que beaucoup de pages en ligne le présentent encore comme l'état du droit sur la qualification. L'affaire a d'ailleurs été renvoyée une nouvelle fois devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée : elle n'est toujours pas définitivement jugée.
Le risque d'incendie suffit, sans incendie
L'arrêt de 2022 comporte un second apport, distinct du premier et que le pourvoi suivant n'a pas remis en cause. Il concerne un grief récurrent contre les installations photovoltaïques : l'échauffement ou la combustion interne des boîtiers de connexion, sans que le feu ait jamais pris.
La cour d'appel en avait déduit que la couverture remplissait son office, puisque aucun début d'incendie n'avait porté atteinte à la toiture, même si la réalisation d'un tel risque avait pu exister. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement au visa de l'article 1792 :
En statuant ainsi, alors qu'en lui-même le risque avéré d'incendie de la couverture d'un bâtiment le rend impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
La règle est précieuse et trop peu connue. Lorsque la garantie décennale est applicable, il n'est pas nécessaire d'attendre le sinistre : le risque avéré d'incendie rend à lui seul l'ouvrage impropre à sa destination. Un rapport d'expertise établissant un défaut sériel générateur d'un risque d'échauffement suffit donc à caractériser le dommage décennal, sans qu'il faille démontrer la moindre atteinte matérielle à la couverture.
Intégré ou en surimposition : un critère qui ne suffit plus
On lit partout une présentation binaire : panneaux intégrés au bâti, donc décennale ; panneaux en surimposition, donc pas de décennale. Elle a été vraie entre 2022 et 2023. Elle ne l'est plus.
Depuis mars 2024, la surimposition sur une toiture existante sort de toute façon du régime de la construction. Et depuis septembre 2025, l'intégration au bâti ne garantit plus la décennale, puisqu'il faut désormais rechercher la fonction réelle de chaque élément. Un arrêt du 19 février 2026, non publié au Bulletin (pourvoi n° 24-10.702), a appliqué le même raisonnement à des panneaux fixés sur les bacs acier formant la couverture d'un bâtiment.
La garantie de bon fonctionnement : un filet plus étroit qu'on ne le dit
On présente souvent la garantie biennale comme un filet de sécurité automatique. L'article 1792-3 du code civil est pourtant bref :
Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Trois conditions se cachent dans cette phrase. Il faut un élément d'équipement de l'ouvrage, ce qui suppose un ouvrage. Il faut une réception, qui fait courir le délai. Et la durée est un minimum, deux ans, que le contrat peut allonger.
Mais il faut surtout rappeler les deux exclusions déjà rencontrées, qui la vident de sa substance en matière photovoltaïque résidentielle : l'article 1792-7 l'écarte expressément en cas de fonction professionnelle exclusive, et l'arrêt du 21 mars 2024 l'écarte également pour les équipements adjoints à un existant. Le détail de ce régime figure dans notre article sur la garantie de bon fonctionnement.
Le fabricant des panneaux : une voie qui n'est pas ouverte
Lorsque l'installateur a disparu, la tentation est grande de se retourner contre le fabricant, en invoquant l'article 1792-4 du code civil, qui rend solidairement responsable le fabricant d'un élément conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance.
Cette voie est en pratique très étroite. La jurisprudence interprète restrictivement cette notion, qui suppose un produit conçu et produit pour satisfaire à des exigences déterminées à l'avance. La fabrication en série n'est pas à elle seule rédhibitoire (la Cour de cassation a pu qualifier d'éléments de cette nature des panneaux produits en série mais découpés et calepinés pour le bâtiment considéré) mais nous n'avons identifié aucune décision qualifiant ainsi un module photovoltaïque. Et surtout, ce mécanisme est adossé aux articles 1792, 1792-2 et 1792-3 : si ces garanties sont écartées, l'action contre le fabricant tombe avec elles.
Reste, contre le fabricant, le terrain du produit défectueux et celui de la garantie commerciale. Cette dernière n'est pas une garantie légale : c'est un engagement contractuel du fabricant, variable d'une marque à l'autre, qui distingue généralement une garantie produit de dix à vingt-cinq ans et une garantie de rendement plus longue, souvent vingt à trente ans. Lisez-la attentivement : elle couvre le plus souvent le remplacement du module, rarement la dépose, la repose et la perte de production.
Le vendeur, la conformité et le vice caché
Une voie est régulièrement oubliée parce qu'elle ne relève ni de la construction ni du démarchage : celle qui vise le vendeur sur le terrain du bien lui-même. Elle ne suppose ni ouvrage, ni réception, ni faute à démontrer.
La garantie légale de conformité du code de la consommation oblige le vendeur professionnel à délivrer un bien conforme au contrat, et le rend responsable des défauts apparaissant dans les deux ans de la délivrance, avec une présomption d'antériorité sur la même durée. La garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil permet, elle, d'agir contre le vendeur pour le défaut qui rend la chose impropre à son usage, dans les deux ans de la découverte du vice.
Une difficulté doit être signalée, car elle n'est pas tranchée de façon uniforme : un contrat de fourniture et pose est souvent analysé comme un contrat d'entreprise plutôt que comme une vente, ce qui peut écarter la garantie légale de conformité. Le raisonnement est nettement plus sûr lorsque les panneaux ont été achetés seuls, sans pose. C'est un terrain à examiner au cas par cas, mais à ne jamais écarter d'emblée : lorsque le défaut est intrinsèque au module, il est souvent plus simple à démontrer qu'une faute de pose.
La voie la plus efficace : la nullité du bon de commande
Voici le recours qui aboutit le plus souvent, et il ne relève pas du droit de la construction mais du droit de la consommation.
La quasi-totalité des installations litigieuses ont été vendues à domicile, dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement. Ce contrat obéit à un formalisme strict : l'article L. 221-9 du code de la consommation impose la remise d'un exemplaire daté du contrat, comprenant toutes les informations de l'article L. 221-5 et accompagné du formulaire type de rétractation. Et l'article L. 242-1 énonce la sanction :
Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Les manquements les plus fréquents concernent les caractéristiques essentielles du bien. La première chambre civile a jugé, par un arrêt du 20 décembre 2023 publié au Bulletin (pourvoi n° 22-14.020), que les caractéristiques techniques de performance, de rendement et de capacité de production en font partie. Et par deux arrêts du 24 janvier 2024 également publiés (pourvois n° 21-20.691 et 21-20.693), que la marque des équipements —(celle de l'onduleur notamment) doit figurer au contrat.
Regardez donc votre bon de commande. La puissance unitaire des modules y figure-t-elle ? Leur marque ? Celle de l'onduleur ? Le délai de livraison et celui d'installation ? Le formulaire de rétractation était-il joint, détachable, et correctement rempli ? Les coordonnées du médiateur de la consommation ? Un seul de ces manquements peut suffire.
Une précision pour éviter une fausse route : aucun texte n'impose la mention du prix unitaire de chaque élément, et la Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait annulé un contrat pour ce motif (1re civ., 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-14.032). Fonder une demande de nullité sur ce seul grief est voué à l'échec.
Le crédit affecté tombe avec la vente à une condition qu'on oublie
Presque toutes ces ventes ont été financées par un crédit affecté souscrit le jour même, auprès d'un organisme partenaire de l'installateur. L'article L. 312-55 du code de la consommation en règle le sort :
En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
L'anéantissement du crédit n'est donc pas une faveur du juge : il est de plein droit. Mais le second alinéa du texte pose une condition que l'on oublie constamment, et dont l'omission coûte le procès : ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. Assigner le seul vendeur et obtenir l'annulation de la vente ne suffit pas : la banque doit être partie à l'instance, par intervention volontaire ou par mise en cause. En pratique, mieux vaut l'assigner dès l'origine.
Une autre erreur, plus vénielle, consiste à viser l'ancien article L. 311-32, abrogé lors de la recodification de 2016. Le texte applicable est bien l'article L. 312-55.
La faute de la banque, et ce qu'elle rapporte réellement
L'annulation du crédit oblige en principe l'emprunteur à restituer le capital prêté. C'est là qu'intervient l'argument décisif : la faute de la banque qui a libéré les fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat.
La première chambre civile a jugé, par un arrêt du 9 janvier 2019 (pourvoi n° 17-27.955), que le prêteur commet une faute en débloquant les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux qui ne mentionne ni le raccordement au réseau ni la mise en service, alors que le raccordement faisait partie de l'économie du contrat. C'est le cas le plus fréquent : l'attestation signée le jour de la pose ne prouve rien d'autre que la pose.
Mais il faut être honnête sur ce que cette faute rapporte. La Cour de cassation exige la preuve d'un préjudice en lien causal avec la faute. Une installation qui fonctionne, raccordée, et qui produit effectivement de l'électricité revendue : pas de préjudice, et le capital reste dû. Écrire que la faute de la banque prive celle-ci de sa créance est faux.
L'hypothèse dans laquelle elle l'en prive existe pourtant, et c'est la plus fréquente en pratique. Par un arrêt du 10 juillet 2024 publié au Bulletin (pourvoi n° 22-24.754), la Cour a jugé que lorsque la restitution du prix est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur (sa liquidation judiciaire), l'emprunteur justifie d'une perte équivalente au montant du crédit, en lien causal avec la faute de la banque, laquelle est alors privée de sa créance de restitution du capital.
Autrement dit : la disparition de l'installateur, qui ruine le recours en construction, devient un atout décisif contre la banque. C'est ce renversement qu'il faut avoir en tête avant de choisir la stratégie.
Le piège de la confirmation, et le revirement de janvier 2024
Les banques opposent systématiquement un argument : en signant l'attestation de livraison, en payant les échéances, en revendant l'électricité, l'emprunteur aurait volontairement exécuté le contrat en connaissance de la cause de nullité, et l'aurait donc confirmé. L'article 1182 du code civil le prévoit en son dernier alinéa :
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Entre 2020 et 2022, cet argument prospérait, dès lors que le bon de commande reproduisait au verso les textes du code de la consommation : le consommateur était réputé les avoir lus, donc connaître le vice. La première chambre civile a changé de cap par un arrêt du 24 janvier 2024 publié au Bulletin (pourvoi n° 22-16.115) : la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice. Le juge doit rechercher concrètement les circonstances établissant à la fois cette connaissance et l'intention de réparer le vice.
C'est un renversement considérable, et il n'est pas encore intégré par beaucoup de pages en ligne, ni par tous les argumentaires adverses.
La promesse de rentabilité : quand est-ce un dol ?
Le grief le plus spontané est celui de la promesse non tenue : on m'avait garanti que l'installation s'autofinancerait, elle ne produit pas la moitié de ce qui était annoncé. Il faut là aussi être précis.
Par un arrêt du 21 octobre 2020 publié au Bulletin (pourvoi n° 18-26.761), la Cour de cassation a jugé que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel. Une promesse verbale d'un commercial ne suffit donc pas.
Le dol reste caractérisé lorsque le vendeur a produit une étude de rentabilité chiffrée annexée au contrat et manifestement inatteignable, lorsqu'il a fait état d'un partenariat mensonger avec EDF, ou lorsqu'il a dissimulé une information dont il connaissait le caractère déterminant. Conservez donc tout : plaquettes, simulations, courriels, cartes de visite.
En pratique, le terrain de l'omission d'une information technique obligatoire (rendement, puissance, marque) est statistiquement plus sûr que celui du dol, parce qu'il se prouve par la seule lecture du bon de commande.
Revente totale : le risque de perdre la qualité de consommateur
Un dernier point, rarement abordé et pourtant décisif dans certains dossiers. Toute la voie consumériste suppose que l'acquéreur ait la qualité de consommateur.
Lorsque l'installation est en autoconsommation avec revente du surplus, cette qualité n'est pas menacée : l'électricité est principalement destinée à un usage personnel. Lorsqu'elle est en revente totale, sans aucune consommation personnelle, quelques juridictions du fond ont pu y voir une activité économique et en tirer des conséquences sur la compétence.
Il ne faut pas s'en alarmer : la tendance dominante est au maintien de la qualité de consommateur, y compris en revente totale, notamment parce que la revente intégrale n'est pas un choix commercial mais une contrainte imposée par la convention conclue avec l'acheteur obligé. La question mérite simplement d'être anticipée, et le contrat de rachat fait partie des premières pièces à examiner.
Quel recours selon votre situation
Votre situation | Le recours à examiner en priorité |
Panneaux posés en surimposition sur une toiture existante, vente à domicile financée par un crédit | Nullité du bon de commande et anéantissement du crédit affecté, avec mise en cause de la banque dès l'assignation. La voie construction est en principe fermée. |
Installateur en liquidation judiciaire | Faute de la banque, qui reste à établir séparément. L'insolvabilité du vendeur caractérise alors le préjudice et le lien causal, et peut priver le prêteur de sa créance de capital. |
Installation posée lors de la construction du bâtiment, ou dans le cadre d'un ouvrage | Garantie décennale contre l'installateur et son assureur, sous réserve de l'analyse fonctionnelle élément par élément et de l'exclusion de l'article 1792-7. |
Bâtiment professionnel, industriel ou agricole | Régime de la construction fragilisé par l'article 1792-7. Examiner en priorité le contrat, la responsabilité contractuelle et les assurances propres de l'exploitant. |
Infiltrations en toiture autour des fixations | Si l'installation a été posée lors de la construction, ou si les travaux constituent eux-mêmes un ouvrage, la décennale est ici la voie la plus solide : le désordre affecte le clos et le couvert. Si les panneaux ont été ajoutés sur une toiture existante, la gravité du désordre est en revanche indifférente depuis mars 2024, et le recours reste contractuel. |
Défaut de série reconnu par le fabricant | Garantie commerciale du produit, en vérifiant ce qu'elle couvre réellement, action contre le vendeur sur le terrain de la conformité ou du vice caché. La voie de l'article 1792-4 est en pratique très étroite. |
Ce qu'il faut faire, dans l'ordre
Rassembler le bon de commande d'origine, recto et verso, avec son bordereau de rétractation. C'est la pièce maîtresse, avant même les constatations techniques.
Le relire ligne à ligne en cherchant les mentions manquantes : marque et puissance unitaire des modules, marque de l'onduleur, délai de livraison, délai d'installation, coordonnées du médiateur, formulaire de rétractation conforme.
Retrouver l'offre de crédit et l'attestation de fin de travaux signée. Vérifier ce que cette attestation mentionne exactement, et notamment si elle vise le raccordement et la mise en service.
Déterminer le mode de pose : intégration au bâti ou surimposition, et surtout, installation lors de la construction ou ajoutée sur un existant. Cette réponse commande le régime applicable.
Rechercher s'il y a eu réception, et à quelle date, si la voie construction reste envisageable.
Vérifier la situation de l'installateur au registre du commerce. Une liquidation change la stratégie, et elle la renforce du côté bancaire.
Réunir tout ce qui a été promis : plaquettes, simulations de rentabilité, courriels, mentions d'un partenariat avec EDF.
Ne pas signer de protocole avec la banque avant d'avoir fait examiner le dossier. Un réaménagement de prêt sera opposé comme une confirmation. L'argument est nettement plus difficile à soutenir depuis janvier 2024, mais autant ne pas le nourrir.
L'intervention du cabinet
Le Cabinet Morer assiste les particuliers et les exploitants à Toulouse et devant l'ensemble des juridictions dans les litiges d'installations photovoltaïques, qu'il s'agisse d'obtenir l'annulation du contrat et du crédit, d'engager la responsabilité de l'installateur et de son assureur, ou de faire ordonner une expertise judiciaire. Le détail de cette activité figure sur la page avocat en droit de la construction à Toulouse.
Ces dossiers se ressemblent beaucoup d'un client à l'autre, parce que les bons de commande sont standardisés et les partenariats bancaires identiques. Lorsque plusieurs acquéreurs ont été démarchés par la même société, il est souvent utile de coordonner les actions : les pièces se recoupent, et l'argumentation se construit une fois pour toutes. Sur le volet démarchage, qui vaut pour l'ensemble des travaux de rénovation énergétique, voyez notre article consacré à l'arnaque à la rénovation énergétique et aux recours après un démarchage abusif.



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