top of page

Qu'est-ce que la garantie de bon fonctionnement (biennale) ?

Photo du rédacteur: Joris Morer
Joris Morer
13 juil.
7 min de lecture

Dernière mise à jour : il y a 3 jours

Un an après la fin de vos travaux, votre chauffe-eau tombe en panne, un volet roulant électrique se bloque, la VMC cesse de fonctionner. Trop tard pour la garantie de parfait achèvement, pas assez grave pour la décennale : quelle protection reste-t-il ?


La réponse s'appelle la garantie de bon fonctionnement, plus connue sous le nom de garantie biennale. C'est la moins connue des trois garanties légales de la construction et pourtant, elle est précieuse pour tous les équipements du quotidien. Elle couvre pendant deux ans les éléments d'équipement démontables de votre logement.


Voici tout ce qu'il faut savoir pour la faire jouer.


Définition : que garantit exactement la garantie biennale ?


La garantie de bon fonctionnement, aussi appelée garantie biennale, est une garantie légale prévue par l'article 1792-3 du Code civil : « Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. »


Concrètement, elle oblige le constructeur à réparer ou remplacer tout élément d'équipement dissociable de l'ouvrage qui cesse de fonctionner correctement dans les deux ans suivant la réception. Elle vient compléter les deux autres garanties légales, en se concentrant sur le confort d'usage au quotidien là où la décennale protège la structure et la GPA couvre tous les désordres de la première année.


C'est une obligation de résultat : en cas de dysfonctionnement d'un équipement couvert, la réparation ou le remplacement est à la charge du constructeur, sans que vous ayez à prouver la moindre faute.


Le critère décisif : l'élément d'équipement doit être « dissociable »


Toute la logique de la garantie biennale repose sur une distinction fondamentale : celle entre les éléments dissociables et indissociables de l'ouvrage.


L'article 1792-2 du Code civil définit l'élément indissociable comme celui dont « la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière » de l'ouvrage.


La règle qui en découle est simple :


  • élément dissociable (démontable sans abîmer le bâti) → garantie biennale (2 ans) ;

  • élément indissociable (scellé, encastré, intégré) → garantie décennale (10 ans).


Le test à retenir : peut-on l'enlever sans abîmer l'ouvrage ? Si oui, c'est la biennale. Si non, c'est la décennale. Cette qualification conditionne la garantie applicable, le débiteur et le délai d'où l'importance de la maîtriser.


Quels équipements sont couverts par la garantie biennale ?


La garantie biennale couvre une large gamme d'équipements dissociables du quotidien :


  • Plomberie et sanitaires : robinetterie, éviers, chauffe-eau, ballon d'eau chaude, installations sanitaires apparentes ;

  • Chauffage et climatisation : radiateurs non encastrés, chaudière, pompe à chaleur, climatiseur, VMC (ventilation mécanique contrôlée) ;

  • Menuiseries intérieures et fermetures : portes intérieures, volets roulants, stores électriques ;

  • Équipements électriques apparents : interphone, portier, alarme, plaques de cuisson, appareils livrés avec l'ouvrage ;

  • Autres équipements : ascenseurs, domotique, systèmes de ventilation.


Cette liste n'est pas figée, elle évolue au fil de la jurisprudence.


Ce que la garantie biennale ne couvre pas


Plusieurs catégories échappent à la garantie biennale, ce qui crée des confusions fréquentes :


Les éléments inertes (carrelage, moquette, peinture)


C'est une subtilité importante confirmée par la jurisprudence. Le carrelage ou la moquette sont dissociables, mais la notion de « bon ou mauvais fonctionnement » ne peut leur être appliquée. Ils n'ont pas vocation à fonctionner. La Cour de cassation a ainsi jugé qu'un carrelage mal posé relève non de la biennale mais de la garantie de parfait achèvement (première année) ou de la responsabilité contractuelle. De même, les peintures et enduits purement esthétiques sont exclus.


Les équipements indissociables


Canalisations encastrées, plancher chauffant intégré, charpente : ils relèvent de la garantie décennale.


Les équipements simplement ajoutés sur un ouvrage existant


Point technique essentiel : la garantie biennale ne s'applique pas aux éléments d'équipement dissociables seulement adjoints à un ouvrage déjà existant, sauf si leur installation constitue elle-même un ouvrage (Cass. 3e civ., 10 décembre 2003). Une pompe à chaleur posée sur une maison ancienne, par exemple, relèvera de la seule responsabilité contractuelle de droit commun.


Les équipements professionnels


L'article 1792-7 du Code civil exclut les éléments dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.


Qui est tenu de la garantie biennale ?


La garantie biennale pèse sur l'ensemble des constructeurs liés au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage et intervenus dans le choix ou la pose des équipements : entrepreneurs et artisans (plombiers, électriciens, chauffagistes), architectes, promoteurs immobiliers, constructeurs de maisons individuelles. Le fabricant de l'équipement peut également être tenu solidairement responsable (article 1792-4).


Elle joue en faveur du maître d'ouvrage, de l'acquéreur y compris en VEFA, où c'est le promoteur qui est responsable de sa mise en œuvre et des propriétaires successifs.


Assurance biennale : obligatoire ou facultative ?


C'est une différence majeure avec la décennale. Contrairement à l'assurance décennale, l'assurance de la garantie biennale n'est pas obligatoire. Elle est facultative pour le constructeur.


Attention à ne pas mal interpréter : c'est l'assurance qui est facultative, pas la garantie. La garantie légale, elle, s'impose de plein droit à l'entrepreneur, qui doit réparer ou remplacer l'équipement défectueux, qu'il soit assuré ou non.


Le revers de la médaille : si l'entreprise n'a pas souscrit d'assurance biennale et qu'elle fait faillite, votre recours devient difficile. C'est là que l'assurance dommages-ouvrage du maître d'ouvrage, qui peut inclure une garantie de bon fonctionnement, prend tout son intérêt.


Le point de départ : la date de réception, pas la date de livraison


Un piège fréquent : la garantie de deux ans court à compter de la date de signature du procès-verbal de réception et non de la date de livraison ou d'emménagement, qui interviennent souvent après. C'est la réception qui déclenche le compteur.

Exemple : réception le 15 avril 2024 → la garantie biennale expire le 15 avril 2026. Un dysfonctionnement signalé le 14 avril 2026 est couvert ; le 16 avril, il ne l'est plus.


Comment faire jouer la garantie biennale ?


La procédure est simple mais doit respecter une règle de forme essentielle :


  • Signalez le dysfonctionnement par écrit, impérativement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'entreprise responsable. C'est la preuve que le désordre a été dénoncé dans le délai de deux ans.


  • Décrivez précisément l'équipement concerné et la nature du dysfonctionnement, en joignant des photos.


  • Fixez un délai raisonnable de réparation.


  • En cas d'inaction, adressez une mise en demeure, puis saisissez le tribunal judiciaire. Le cas échéant en référé pour obtenir une exécution sous astreinte ou la désignation d'un expert.


Point important : le dommage doit être constaté et signalé dans les deux ans, mais la réparation peut intervenir après l'expiration du délai, dès lors que l'action a été régulièrement engagée dans les temps.


Récapitulatif : les trois garanties légales en un coup d'œil


  • Garantie de parfait achèvement (1 an) : tous les désordres signalés, quelle que soit leur gravité.

  • Garantie biennale de bon fonctionnement (2 ans) : le fonctionnement des équipements dissociables.

  • Garantie décennale (10 ans) : les désordres compromettant la solidité ou rendant l'ouvrage impropre à sa destination, y compris les équipements indissociables.


Un même désordre peut, selon sa nature et son évolution, relever de plusieurs de ces garanties d'où l'intérêt d'une analyse précise avant d'agir.

Ouvrage ou élément d'équipement : la question se pose avant toutes les autres

La qualification commande le régime, et donc le délai. Deux arrêts rendus le même jour par la troisième chambre civile montrent que la frontière n'est pas là où on l'imagine.

Dans le premier, la rénovation lourde du revêtement réfractaire d'une chaudière et de fours industriels avait été réalisée par dépose des anciennes briques, fabrication de nouvelles, pose au moyen de travaux de maçonnerie et ancrage aux cheminées. La Cour approuve les juges d'avoir retenu que ces travaux constituaient en eux-mêmes un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, et d'en avoir déduit qu'ils ne relevaient pas des éléments d'équipement visés à l'article 1792-7 (Cass. 3e civ., 25 septembre 2025, n° 23-18.563).

Ce dernier texte est celui qui écarte du régime de la construction les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. Il ne s'applique donc jamais à ce qui constitue un ouvrage : la qualification d'ouvrage se vérifie en premier, et elle neutralise l'exclusion.

Le second arrêt concerne des panneaux photovoltaïques intégrés en toiture. La cour d'appel avait retenu que l'installation formait dans son ensemble un ouvrage, ayant à la fois pour fonction la production d'électricité et le clos et le couvert. La cassation intervient pour n'avoir pas recherché si les modules équipés des boîtiers défectueux, bien qu'intégrés à la nouvelle toiture, ne constituaient pas des éléments d'équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert, permettant exclusivement une activité professionnelle de production et de vente d'énergie (Cass. 3e civ., 25 septembre 2025, n° 23-22.955).

Lus ensemble, ces deux arrêts invitent à dissocier les composants d'une même installation selon leur fonction, au lieu de raisonner en bloc. Un ensemble peut être un ouvrage tout en comportant des éléments dont la fonction propre est étrangère au clos et au couvert.

La conséquence pratique est directe : avant de discuter des garanties, faites préciser par l'expert la fonction exacte de chaque composant en cause. C'est cette description qui décidera du régime applicable, et donc du délai dont vous disposez.

La garantie de bon fonctionnement n'est en revanche pas couverte par l'assurance dommages-ouvrage, dont le périmètre est calqué sur la décennale : voyez notre article sur ce que garantit réellement la dommages-ouvrage.

Cette garantie est souvent invoquée pour des panneaux solaires, alors qu'elle y joue beaucoup moins qu'on ne le croit : voyez notre article sur contre qui se retourner en cas de panneaux photovoltaïques défectueux.


Un équipement défaillant après vos travaux à Toulouse ou partout en France ?

Chauffe-eau en panne, volets bloqués, VMC défaillante, entreprise qui refuse d'intervenir dans le délai de deux ans : la qualification de l'équipement (dissociable ou non) et le respect du délai déterminent votre recours. Valentine Rybak, juriste spécialisée en droit de la construction, et Maître Joris Morer, avocat au barreau de Toulouse, qualifient le désordre, engagent la mise en demeure et défendent vos droits partout en France.

Contactez le Cabinet Morer sans attendre : par téléphone au 06.23.36.88.03, par courriel à cabinet@morer-avocat.com ou via le formulaire de contact sur morer-avocat.com.

Le cabinet intervient de la réception des travaux jusqu'au contentieux des garanties : voyez notre page avocat en droit de la construction à Toulouse.


Pour aller plus loin, retrouvez l'ensemble de nos articles dans la rubrique Droit de la construction.

Commentaires


bottom of page