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Détention provisoire : comment obtenir une mise en liberté ? Demande, appel, contrôle judiciaire et bracelet

Photo du rédacteur: Joris Morer
Joris Morer
il y a 10 minutes
28 min de lecture

Un fils, un conjoint, un frère a été placé en détention provisoire à l'issue de sa garde à vue. Il n'est pas jugé, il est présumé innocent, et il est en prison. La première question que posent les familles qui appellent un avocat n'est pas celle de la durée maximale de la détention, mais celle de la sortie : que peut-on faire, tout de suite, pour qu'il rentre chez lui en attendant le procès ? La réponse tient en quatre voies, qui ne s'excluent pas : la demande de mise en liberté adressée au juge, l'appel de l'ordonnance qui a ordonné ou refusé la détention, le référé-liberté qui permet de faire examiner cet appel en quelques jours, et la proposition d'une alternative crédible, contrôle judiciaire ou assignation à résidence sous surveillance électronique, le bracelet. Chacune obéit à des délais courts, et une réforme entrée en vigueur en juillet 2026 a changé la manière de les utiliser.


Cet article explique, du point de vue de la personne détenue et de ses proches, ce que le juge doit vérifier, comment se présente une demande de mise en liberté (DML), qui y répond et en combien de temps, quelles pièces réunir et pourquoi la bonne pièce dépend du motif de la détention, comment fonctionne l'appel devant la chambre de l'instruction, ce que la famille peut faire sans nuire au dossier, et ce qui reste possible lorsque l'instruction est terminée ou lorsque les conditions de détention sont indignes. Il complète notre article sur la durée maximale de la détention provisoire et celui sur les droits de la personne mise en examen.


La réponse courte


La personne détenue ou son avocat peut demander sa mise en liberté à tout moment, sans délai d'attente après le placement, par une déclaration faite au greffe de la prison ou du juge, que le détenu doit signer. La demande est adressée au juge d'instruction, qui peut l'accorder lui-même ; sinon, elle est transmise au juge des libertés et de la détention (JLD), qui statue sur dossier dans un délai de quelques jours, par une ordonnance motivée. Depuis la loi du 23 juillet 2026, une nouvelle demande est irrecevable tant que la précédente, ou l'appel formé contre l'ordonnance de placement, n'a pas été définitivement jugé : chaque demande doit donc compter. Le refus se conteste dans les dix jours devant la chambre de l'instruction, qui doit statuer dans les quinze jours (dix jours pour l'appel d'une ordonnance de placement), faute de quoi la personne est en principe mise d'office en liberté. Contre l'ordonnance de placement elle-même, l'appel formé au plus tard le lendemain peut être accompagné d'un référé-liberté, examiné par le président de la chambre de l'instruction au plus tard le troisième jour ouvrable. Le juge ne peut maintenir la détention que si elle est l'unique moyen d'atteindre l'un des objectifs fixés par la loi et si ni le contrôle judiciaire ni le bracelet n'y suffisent : la demande gagne donc à être construite contre le motif précis qui a été retenu, avec des pièces qui y répondent, attestation d'hébergement, promesse d'embauche, remise du passeport, adresse éloignée de la victime, accord de l'hébergeant pour le bracelet. La famille ne peut pas déposer la demande à la place du détenu, mais c'est elle qui réunit l'essentiel de ces pièces.


Ce que le juge doit vérifier pour maintenir quelqu'un en détention


Le code de procédure pénale pose le principe avant l'exception : « Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. » Les obligations du contrôle judiciaire viennent ensuite, puis l'assignation à résidence avec surveillance électronique si le contrôle judiciaire est insuffisant, et la détention provisoire seulement « A titre exceptionnel », lorsque ni l'une ni l'autre de ces mesures ne permettent d'atteindre les objectifs poursuivis. La détention n'est possible que si la personne encourt une peine criminelle ou une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans, ou si elle s'est soustraite volontairement aux obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence.


Surtout, la détention ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des « éléments précis » et circonstanciés du dossier, qu'elle est « l'unique moyen » de parvenir à l'un au moins des sept objectifs énumérés par l'article 144, et que ceux-ci ne pourraient pas être atteints par un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence : « Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité » ; « Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille » ; « Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices » ; « Protéger la personne mise en examen » ; « Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice » ; « Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement » ; et mettre fin au « trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public » provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice causé. Sur ce dernier point, la loi précise que « Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. » et que « le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle ». La fiche officielle en tire la conséquence : « Ce motif est valable uniquement pour les crimes. » Pour un délit, une ordonnance qui s'appuie sur le trouble à l'ordre public doit donc être examinée de très près et, le plus souvent, contestée.


Deux autres règles servent de levier. La détention « ne peut excéder une durée raisonnable », appréciée selon la gravité des faits et la complexité des investigations ; et le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate dès que « les conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies ». Autrement dit, un motif qui était valable le jour du placement peut avoir disparu trois mois plus tard : les témoins ont été entendus, les perquisitions sont faites, les coauteurs sont identifiés, la confrontation a eu lieu. Chaque ordonnance qui refuse la mise en liberté doit énoncer les considérations de droit et de fait qui la fondent, par référence à ces objectifs. Une demande de mise en liberté efficace ne dit pas que la détention est injuste ; elle démontre, pièce par pièce, que l'objectif retenu n'existe plus ou peut être atteint autrement.


Qui peut demander la mise en liberté, comment et quand


Le principe est large : en toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut demander sa mise en liberté à tout moment, sans délai d'attente après le placement, sous la seule réserve de la règle d'une demande à la fois expliquée plus bas. Le code n'impose pas de lettre type : la demande se fait en principe par déclaration au greffe du juge d'instruction ou, pour la personne détenue, auprès de l'établissement pénitentiaire, qui la transmet au juge. La fiche officielle le résume ainsi : « La demande se fait par un formulaire à remplir auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire. » Un détenu peut donc agir seul, depuis la prison, sans attendre son avocat. Attention toutefois à la forme : dans un arrêt de l'été 2026, que nous commentons dans notre article sur la durée de la détention provisoire, la Cour de cassation a jugé irrecevable une demande établie par le greffe pénitentiaire mais non signée par le détenu, sans mention d'une impossibilité de signer ; le détenu ne pouvait donc pas se plaindre de l'absence de réponse. La demande doit toujours être signée, ou porter la mention que le détenu ne peut pas signer.


La famille, elle, ne peut pas déposer la demande. Ni le conjoint ni les parents n'ont qualité pour le faire, et la loi ne prévoit pas qu'un proche se porte garant à la place du détenu : c'est lui qui s'engage à respecter les obligations qui conditionneront sa liberté. Mais la demande n'est rien sans les pièces, et ce sont presque toujours les proches qui les réunissent. Le rôle de la famille est là, et il est décisif.


Faut-il demander tout de suite ? Oui lorsque le placement s'est fait dans l'urgence, sans que le juge dispose des éléments sur la situation personnelle : un domicile, un emploi, des charges de famille, un suivi médical. Non lorsque la demande ne ferait que répéter ce qui a déjà été dit au juge des libertés et de la détention quelques jours plus tôt. Depuis la réforme de juillet 2026, une demande déposée trop tôt et sans élément nouveau n'est pas seulement inutile : elle bloque la suivante.


Le circuit de la demande pendant l'instruction, et ses délais


La demande est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République pour ses réquisitions. Le juge d'instruction peut accorder lui-même la mise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire. S'il ne le fait pas, il transmet la demande, avec son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue par une ordonnance motivée. Ces deux étapes sont enfermées dans des délais brefs. Selon la fiche officielle à jour de l'été 2026, « Le juge d'instruction doit prendre sa décision dans les 10 jours » et « Le JLD doit dire s'il libère ou non le détenu dans un délai de 5 jours ouvrables » ; dans sa rédaction antérieure, le code prévoyait cinq jours et trois jours ouvrables. En pratique, avec ces délais, il faut compter deux à trois semaines entre le dépôt et la décision.


Contrairement au placement en détention, qui donne lieu à un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, la demande de mise en liberté est en principe tranchée sur dossier, sans audience. Le détenu n'est pas extrait, la famille n'a rien à quoi assister. Tout se joue donc dans l'écrit : la demande, les réquisitions du procureur, l'avis du juge d'instruction, et les pièces. C'est une raison supplémentaire de ne pas déposer une demande sèche.


Si le juge des libertés et de la détention ne statue pas dans son délai, la personne peut saisir directement la chambre de l'instruction, qui se prononce sur les réquisitions écrites du procureur général, dans un délai que la fiche officielle fixe aujourd'hui à trente jours, contre vingt jours dans la rédaction antérieure du code. Et si la chambre ne statue pas non plus dans ce délai ? Jusqu'en juillet 2026, la personne était remise en liberté d'office. La loi du 23 juillet 2026 a remplacé cette libération automatique par un débat de rattrapage : faute de décision à l'expiration du délai, un débat contradictoire est « convoqué dans les vingt-quatre heures » et se tient « dans les cinq jours » ; ce n'est qu'à défaut de convocation ou de débat dans ces délais que la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le Conseil constitutionnel a validé ce mécanisme, en relevant qu'il a pour effet de « reporter, pour une durée maximale de cinq jours, la remise en liberté de la personne détenue provisoirement ». La garantie n'a donc pas disparu : elle est différée, et l'avocat doit surveiller les dates pour la faire constater.


Une seule demande à la fois : la règle de la loi du 23 juillet 2026


C'est le changement le plus important pour la stratégie de défense. Avant, une nouvelle demande de mise en liberté était déjà irrecevable tant que le juge des libertés et de la détention n'avait pas répondu à la précédente dans son délai. Depuis la loi du 23 juillet 2026, applicable aux demandes formées depuis sa promulgation, aucune demande ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué « définitivement sur une précédente demande ou sur les recours formés contre une ordonnance » de placement en détention provisoire. Le mot définitivement change tout : il englobe l'appel devant la chambre de l'instruction et, selon la circulaire du ministère de la justice, le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de refus. La même règle vaut pour la saisine directe de la chambre de l'instruction et pour les demandes présentées après le renvoi devant le tribunal. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit, sans qu'aucune décision n'ait à la constater.


Concrètement, tant que l'appel de l'ordonnance de placement est pendant, ou tant qu'une demande précédente attend sa réponse, puis son appel, puis éventuellement l'arrêt de la Cour de cassation, le compteur est bloqué. Multiplier les demandes n'augmente plus les chances : cela les gèle. La bonne méthode consiste à choisir le moment, lorsqu'un élément nouveau existe, à n'engager qu'une voie à la fois en connaissance de cause, et à ne pas former un appel de pure forme contre un refus qui empêcherait, pendant plusieurs semaines, de déposer une demande mieux préparée. C'est un arbitrage d'avocat, qui se fait dossier en main.


Les garanties de représentation : répondre au motif, pas à côté


Le mot revient dans toutes les ordonnances. Les garanties de représentation, ce sont les éléments concrets qui assurent au juge que la personne se présentera à chaque convocation et ne se soustraira pas à la justice : un domicile stable et vérifiable, un travail ou une formation, une famille présente, des attaches durables en France, l'absence d'antécédents de fuite. Mais elles ne répondent qu'à un seul des sept objectifs de l'article 144, celui de garantir le maintien à la disposition de la justice. Un dossier d'hébergement et d'emploi irréprochable ne sert à rien si la détention a été motivée par le risque de pression sur la victime ou de concertation avec les coauteurs. La première chose à faire est donc de lire l'ordonnance de placement ou de refus, et d'identifier le ou les motifs retenus. Les pièces se choisissent ensuite.


Si le motif est le risque de fuite ou l'absence de garanties : une attestation d'hébergement signée par la personne qui accueille, accompagnée de sa pièce d'identité et d'un justificatif de domicile de moins de trois mois, en précisant le lien avec le détenu et la durée de l'accueil ; un titre d'occupation du logement, bail ou titre de propriété, utile aussi pour le bracelet ; une promesse d'embauche datée et signée, ou un contrat de travail, une attestation de l'employeur qui conserve le poste, une inscription à une formation ; les justificatifs des charges de famille, actes de naissance des enfants, certificats de scolarité ; la proposition de remettre le passeport et de se présenter au commissariat à intervalle fixe ; le cas échéant, la proposition d'un cautionnement, dont le juge fixe le montant et qui garantit à la fois la représentation et l'indemnisation de la victime.


Si le motif est la pression sur la victime ou les témoins : proposer un hébergement dans une autre ville ou chez un parent éloigné, accepter une interdiction d'entrer en contact et de paraître dans certains lieux, et le cas échéant un bracelet anti-rapprochement. Sur un forum, une famille racontait que la sortie avait été refusée parce que le domicile proposé était proche des victimes ; la réponse utile n'était pas une attestation de plus, mais une adresse ailleurs. Si le motif est la concertation frauduleuse : montrer, à partir du dossier, que les auditions et les confrontations ont eu lieu et que les coauteurs sont identifiés ou eux-mêmes détenus. Si le motif est le renouvellement de l'infraction : justifier d'un suivi médical ou d'une prise en charge des addictions engagée, d'un emploi, de l'éloignement du milieu où les faits se sont produits. Si le motif est le trouble à l'ordre public, rappeler que la loi l'écarte en matière correctionnelle, qu'il doit être exceptionnel et persistant, qu'il ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire, et que le temps qui passe l'atténue.


Un état de santé grave peut aussi fonder une demande : la loi permet d'ordonner la mise en liberté lorsqu'une expertise médicale établit que la personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état est incompatible avec le maintien en détention, sauf risque grave de renouvellement de l'infraction. Il faut alors solliciter l'expertise, avec les certificats médicaux déjà disponibles.


L'appel devant la chambre de l'instruction


L'ordonnance qui place en détention, celle qui prolonge la détention et celle qui refuse la mise en liberté peuvent toutes être frappées d'appel par la personne mise en examen, « dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ». Le délai court de la notification de l'ordonnance, dont il faut noter la date ; passé dix jours, l'appel n'est plus possible. L'appel se forme selon les modalités prévues par le code, en principe par déclaration au greffe ou, pour le détenu, auprès de l'établissement pénitentiaire. Il est porté devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel, pour un dossier instruit dans le ressort de Toulouse celle de la cour d'appel de Toulouse, qui réexamine entièrement la question de la détention.


Les délais de la chambre sont stricts. En matière de détention provisoire, elle doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention, et dans les « quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté », sauf si des vérifications ont été ordonnées ou si des « circonstances imprévisibles et insurmontables » empêchent de juger dans le délai. Devant la chambre de l'instruction, « la comparution personnelle de la personne concernée est de droit » lorsqu'elle est demandée, dans les formes et au moment prévus par le code, ce que l'avocat vérifie dès la déclaration d'appel ; dans ce cas, le délai de la chambre est prolongé de cinq jours. D'après le texte de la loi du 23 juillet 2026, cette mise en liberté d'office en cas de dépassement n'a pas été modifiée : le débat de rattrapage ne concerne que la chambre de l'instruction saisie directement et la juridiction de jugement, pas l'appel.


L'audience est contradictoire : l'avocat dépose un mémoire, le procureur général prend des réquisitions écrites, et les deux doivent avoir été communiqués à temps. Par un arrêt du 27 mai 2026, publié au Bulletin (pourvoi n° 26-81.523), la chambre criminelle a cassé un arrêt rendu sur des réquisitions communiquées à l'avocat la veille de l'audience après la fermeture du greffe : « Le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité ». La chambre devait s'assurer de la communication préalable des réquisitions ou renvoyer d'office. La personne détenue peut comparaître par visioconférence, mais elle peut, lorsqu'il doit être statué sur le placement ou la prolongation de la détention et qu'elle a été informée de la date de l'audience et du recours envisagé à ce moyen, « refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle », sauf risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion, ou dangerosité particulière ; pour l'appel d'un refus de mise en liberté ou la saisine directe de la chambre, ce droit de refus est réservé, pour l'essentiel, aux personnes détenues en matière criminelle depuis plus de six mois, dont la détention n'a pas déjà été prolongée, et qui n'ont pas comparu physiquement devant la chambre depuis au moins six mois.


Si la chambre de l'instruction confirme la détention, un pourvoi en cassation reste possible, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'arrêt. La chambre criminelle « doit statuer dans les trois mois » de la réception du dossier, faute de quoi la personne est mise d'office en liberté ; le mémoire doit être déposé, à peine de déchéance, dans le mois de cette réception. Le pourvoi ne porte que sur le droit, et, depuis la réforme de 2026, il bloque toute nouvelle demande tant qu'il n'est pas jugé : il ne se forme pas à la légère.


Le référé-liberté : faire examiner l'appel en trois jours


L'appel d'une ordonnance de placement en détention ne suspend pas l'incarcération, et dix jours de délai de la chambre, c'est dix jours de prison. Le code offre un raccourci. En cas d'appel d'une ordonnance de placement, la personne mise en examen peut, « si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention », demander au président de la chambre de l'instruction d'« examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de la chambre de l'instruction ». Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, « être formée en même temps que l'appel ». Le président « statue au plus tard le troisième jour » ouvrable suivant la demande, au vu du dossier, par une ordonnance non motivée et sans recours. S'il estime que les conditions de l'article 144 ne sont pas remplies, il peut « infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention » et « ordonner la remise en liberté de la personne », le cas échéant en ordonnant « le placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen » ; sinon, il renvoie l'appel à la chambre, qui l'examinera dans le délai ordinaire. Le Conseil constitutionnel a précisé en 2025 que le président qui a pris position sur le fond ne peut pas siéger ensuite dans la chambre qui juge l'appel.


Le référé-liberté suppose donc d'être prêt dès le débat de placement : l'appel et la demande d'examen immédiat se déposent le jour même ou le lendemain de l'ordonnance, avec les pièces. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'avocat doit être saisi dès la garde à vue, avant le défèrement. Il existe par ailleurs, pour le procureur, un mécanisme en sens inverse, le référé-détention : lorsque la mise en liberté est ordonnée contre ses réquisitions, il peut, dans un délai très bref, faire appel et demander que cet appel soit suspensif, ce qui peut retarder la sortie jusqu'à ce qu'un magistrat de la cour d'appel se prononce. C'est pourquoi une décision favorable ne signifie pas une sortie dans l'heure.


La saisine directe de la chambre de l'instruction


Deux situations permettent de contourner le juge des libertés et de la détention. La première est son silence : s'il n'a pas statué dans son délai, la personne saisit directement la chambre de l'instruction, comme on l'a vu. La seconde est l'enlisement de l'instruction. Le code prévoit que, « A l'expiration d'un délai de six mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction » et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté. Ce délai, longtemps fixé à quatre mois, est de six mois depuis juin 2025. La saisine directe obéit à la même règle d'irrecevabilité que les autres demandes : rien tant qu'une demande précédente ou un recours contre l'ordonnance de placement n'a pas été définitivement jugé.


Les alternatives à proposer : contrôle judiciaire et bracelet


Le juge ne peut refuser la liberté que s'il explique pourquoi ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à résidence ne suffisent. La demande doit donc lui proposer l'une ou l'autre, de façon concrète.


Le contrôle judiciaire


Il soumet la personne libre à des obligations choisies par le juge dans la liste de l'article 138 : ne pas sortir de certaines limites territoriales, ne s'absenter de son domicile qu'à certaines conditions, ne pas se rendre dans certains lieux, se présenter périodiquement au commissariat ou à la gendarmerie, « Remettre les papiers d'identité, notamment le passeport. », ne pas rencontrer certaines personnes, le cas échéant sous le contrôle d'un « dispositif électronique mobile anti-rapprochement », se soumettre à des soins, ne pas exercer certaines activités, verser un cautionnement. Plus la demande de mise en liberté propose d'obligations précises et vérifiables, plus elle rend difficile la motivation d'un refus. Une fois libre sous contrôle judiciaire, la personne peut demander la modification ou la mainlevée de ses obligations, et, selon la fiche officielle, « la décision doit être rendue dans un délai de 5 jours à compter de la demande. » ; à l'inverse, si elle « se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire », le juge peut décerner mandat d'arrêt ou d'amener et saisir le juge des libertés et de la détention pour la placer en détention, quelle que soit la peine encourue. En principe, à la différence de la détention provisoire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, le temps passé sous contrôle judiciaire ne se déduit pas de la peine.


L'assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) : le bracelet électronique avant jugement


Ce que l'on appelle le bracelet avant jugement est l'assignation à résidence avec surveillance électronique, à ne pas confondre avec la détention à domicile sous surveillance électronique, qui est une peine prononcée par le tribunal et dont nous parlons dans notre article sur le bracelet devant le tribunal correctionnel. Elle oblige la personne à rester à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge, sauf aux heures qu'il autorise, sous le contrôle d'un bracelet. Ses conditions, telles que la fiche officielle les résume : « Majeur encourant une peine de prison d'au moins 2 ans », au moins trois ans pour un mineur de seize ans au moins ; « Le placement sous bracelet électronique se fait avec le consentement de la personne poursuivie. », donné en présence de l'avocat ; l'accord du propriétaire ou du titulaire du bail du logement où elle sera assignée ; une enquête de faisabilité confiée au service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui vérifie notamment que le logement se prête à la mesure. La mesure est ordonnée pour six mois, renouvelable sans pouvoir dépasser deux ans au total, et la pose du dispositif intervient dans les cinq jours de l'ordonnance : la sortie n'est pas immédiate. Son grand avantage, outre la liberté, est que, selon la même fiche, sa durée est « intégralement déduite de la durée de la peine privative de liberté prononcée », comme l'est celle de la détention provisoire. En revanche, un manquement expose à la révocation et au retour en détention.


Pour la famille, le bracelet se prépare avant même la demande : il faut un logement identifié, l'accord écrit de celui qui en est propriétaire ou locataire, un justificatif de son titre d'occupation, et la disponibilité pour accueillir l'enquête de faisabilité. Une demande de mise en liberté qui propose une assignation à résidence clé en main, avec ces pièces, pèse plus qu'une demande qui l'évoque en une ligne.


Après le renvoi devant le tribunal ou la cour : qui décide, et en combien de temps


Lorsque l'instruction est terminée et que la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel, le juge des libertés et de la détention n'est plus compétent : la demande de mise en liberté est portée devant la juridiction de jugement. Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou « les vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré » ; lorsqu'elle a été jugée et qu'elle est en instance d'appel, la cour « statue dans les deux mois » ; lorsqu'elle a formé un pourvoi, la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire « statue dans les quatre mois de la demande ». Ici aussi, la loi du 23 juillet 2026 a remplacé la libération automatique en cas de dépassement par le débat de rattrapage, convocation dans les vingt-quatre heures et débat dans les cinq jours. La juridiction statue après avoir entendu le ministère public et le prévenu ou son avocat ; si la personne a déjà comparu moins de quatre mois auparavant, le président peut « refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours ». En matière criminelle, la demande est en principe portée devant la chambre de l'instruction avant la session, et devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale pendant la session. Et une nouvelle demande est, là encore, irrecevable tant que la précédente n'a pas été définitivement jugée.


Conditions de détention indignes : une voie à part entière


Au 1er septembre 2026, les prisons françaises comptaient 90 020 détenus pour 63 348 places, soit une densité de 142,1 %, et 176,1 % dans les maisons d'arrêt, qui accueillent en principe les personnes en détention provisoire ; les prévenus étaient 24 539, soit 27,3 % des détenus, plus d'un sur quatre, et 8 347 personnes dormaient sur un matelas au sol. Au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, la maison d'arrêt comptait 1 284 détenus pour 580 places, soit une densité de 221,4 %. Ces chiffres ne sont pas un argument de mise en liberté en eux-mêmes, mais ils ouvrent une procédure spécifique, créée en 2021.


Toute personne détenue qui estime que ses conditions de détention sont contraires à la dignité humaine peut saisir le juge des libertés et de la détention si elle est prévenue, le juge de l'application des peines si elle est condamnée. Si ses allégations sont « circonstanciées, personnelles et actuelles », au point de constituer un « commencement de preuve », le juge déclare la requête recevable « dans un délai de dix jours à compter de la réception de la requête », fait procéder aux vérifications, recueille les observations de l'administration pénitentiaire, puis, s'il estime la requête fondée, lui fixe « un délai compris entre dix jours et un mois » pour y mettre fin par tout moyen, notamment un transfert. « Le juge ne peut enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées ». Mais si, à l'issue du délai, il constate qu'il n'a pas été mis fin aux conditions indignes, il doit, dans les dix jours, soit ordonner le transfèrement, soit, pour une personne en détention provisoire, ordonner « sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ». Il peut refuser si la personne s'est opposée à un transfert proposé. La requête doit décrire précisément la cellule, sa surface, le nombre d'occupants, l'état des sanitaires, l'accès aux soins et aux activités, et viser la situation actuelle : une requête générale ou fondée sur un rapport ancien risque d'être écartée dès le stade de la recevabilité. L'appel contre les décisions du juge est porté dans les dix jours devant le président de la chambre de l'instruction.


Si la détention débouche sur un non-lieu, une relaxe ou un acquittement : l'indemnisation


La personne qui a été détenue provisoirement et qui bénéficie ensuite d'une ordonnance de non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement devenus définitifs peut obtenir, sauf exceptions prévues par la loi, la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral. Selon la fiche officielle, la demande est adressée au premier président de la cour d'appel « dans un délai de 6 mois à compter de la décision », et la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement doit informer la personne de ce droit. Le recours contre la décision du premier président est porté, dans les dix jours, devant la commission nationale de réparation des détentions, placée auprès de la Cour de cassation. Selon les statistiques du ministère de la justice, en 2024, 650 demandes ont été déposées, « 86 % des décisions rendues par les cours d'appel ont accordé une indemnisation », pour un montant moyen de 26 100 euros et un total de 13,5 millions d'euros. Rien n'est automatique : sans requête dans les six mois, le droit est perdu.


Ce que la famille peut faire, et ce qu'elle doit éviter


Réunir les pièces, on l'a dit : hébergement, emploi, famille, santé, titre d'occupation du logement pour le bracelet. Choisir un avocat, si ce n'est pas déjà fait, et veiller à ce que sa désignation par le détenu parvienne au greffe du juge d'instruction, avec le numéro d'écrou ; l'aide juridictionnelle peut être demandée. Obtenir un permis de visite : pendant l'instruction, il relève du juge d'instruction, qui, selon la fiche officielle, « doit traiter la demande de permis de visite dans un délai de 20 jours » et motiver son refus ; en cas de refus, le président de la chambre de l'instruction peut être saisi dans un délai de cinq jours à compter de la notification. La même fiche fait état de trois visites par semaine ; le téléphone suppose une autorisation du magistrat ; et le courrier est contrôlé, la fiche prévenant que « Les courriers que vous envoyez peuvent être lus par l'administration pénitentiaire. » Les correspondances avec l'avocat restent confidentielles. Nos articles sur la fréquence des parloirs, les affaires à apporter et le versement d'argent détaillent le quotidien.


Ce qu'il faut éviter est tout aussi important. Ne pas parler de l'affaire au parloir, au téléphone ou par courrier : tout est susceptible d'être lu ou écouté et versé au dossier. Ne pas contacter la victime, les témoins ou les coauteurs, même avec de bonnes intentions : c'est exactement ce que le juge redoute lorsqu'il vise la pression ou la concertation, et un message de ce type ruine la demande suivante. Ne pas écrire au juge des lettres d'indignation : une attestation précise sur l'hébergement vaut mieux qu'un plaidoyer. Et ne pas croire que le greffe de la prison peut annoncer une date de sortie : il se borne à exécuter la décision du juge en procédant à la levée d'écrou, la formalité qui met fin à l'incarcération.


Une demande de mise en liberté ne se gagne pas en affirmant que la détention est injuste. Elle se gagne en démontrant, pièce par pièce, que le motif retenu par le juge n'existe plus ou qu'une autre mesure y répond. Depuis juillet 2026, chaque demande bloque la suivante : il faut viser juste du premier coup.

Les délais à retenir


Étape

Délai

Demander un délai pour préparer sa défense devant le juge des libertés et de la détention, avant le débat de placement

Incarcération provisoire de quatre jours ouvrables au plus

Faire appel d'une ordonnance de placement, de prolongation ou de refus de mise en liberté

Dix jours à compter de la notification

Former un référé-liberté contre l'ordonnance de placement

Appel au plus tard le lendemain de l'ordonnance, demande formée en même temps ; décision du président au plus tard le troisième jour ouvrable

Réponse à une demande de mise en liberté pendant l'instruction

Juge d'instruction : dix jours ; juge des libertés et de la détention : cinq jours ouvrables (délais indiqués par la fiche officielle ; cinq jours et trois jours ouvrables dans l'ancienne rédaction du code)

Chambre de l'instruction saisie en appel

Dix jours (placement) ou quinze jours (autres cas), plus cinq jours en cas de comparution personnelle ; à défaut, mise en liberté d'office sauf vérifications ou circonstances insurmontables

Chambre de l'instruction saisie directement (silence du juge, ou six mois sans comparution devant le juge d'instruction)

Trente jours selon la fiche officielle, vingt jours dans l'ancienne rédaction du code ; à défaut, débat de rattrapage convoqué dans les vingt-quatre heures et tenu dans les cinq jours, puis mise en liberté d'office

Nouvelle demande de mise en liberté

Irrecevable tant que la précédente, ou le recours contre l'ordonnance de placement, n'a pas été définitivement jugé

Pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction

Cinq jours francs ; mémoire dans le mois de la réception du dossier ; arrêt dans les trois mois, sinon mise en liberté d'office

Demande après renvoi devant la juridiction de jugement

Dix jours (tribunal), vingt jours (cour, avant jugement), deux mois (en instance d'appel), quatre mois (pourvoi)

Modification ou mainlevée du contrôle judiciaire

Décision dans les cinq jours selon la fiche officielle

Assignation à résidence sous surveillance électronique

Six mois, renouvelables jusqu'à deux ans ; pose du bracelet dans les cinq jours

Requête pour conditions de détention indignes

Recevabilité dans les dix jours ; délai de dix jours à un mois laissé à l'administration ; décision dans les dix jours suivants

Permis de visite demandé au juge d'instruction

Réponse dans les vingt jours selon la fiche officielle ; recours dans les cinq jours devant le président de la chambre de l'instruction

Indemnisation après non-lieu, relaxe ou acquittement

Six mois à compter de la décision définitive ; recours dans les dix jours


Les erreurs qui coûtent la liberté


  • Déposer une demande de mise en liberté le lendemain du placement, sans pièce ni élément nouveau, puis faire appel du refus par principe : le dossier est bloqué pendant des semaines.

  • Répondre au mauvais motif, en empilant les attestations d'hébergement alors que la détention est fondée sur le risque de pression sur la victime.

  • Laisser passer le délai de dix jours de l'appel, ou le lendemain de l'ordonnance pour le référé-liberté.

  • Proposer un bracelet sans logement identifié, sans accord écrit de l'hébergeant et sans titre d'occupation.

  • Contacter la victime, un témoin ou un coauteur, ou évoquer l'affaire au parloir ou au téléphone.

  • Laisser partir du greffe de la prison une demande incomplète ou que le détenu n'a pas signée : elle risque d'être jugée irrecevable, et le silence du juge ne pourra pas être invoqué.

  • Oublier, lorsque le délai de la chambre est dépassé, de réclamer la mise en liberté d'office ou la tenue du débat de rattrapage.

  • Après une relaxe ou un non-lieu, laisser passer six mois sans demander l'indemnisation de la détention.


Ce qu'il faut faire, dans l'ordre


  • Choisir un avocat dès la garde à vue ou dès le placement, veiller à ce que sa désignation par le détenu parvienne au greffe du juge d'instruction avec le numéro d'écrou, et lui transmettre l'ordonnance de placement.

  • Lire l'ordonnance et identifier le ou les motifs retenus parmi les sept objectifs de la loi.

  • Si l'ordonnance de placement vient d'être rendue, décider dans la journée de l'appel et du référé-liberté.

  • Réunir les pièces qui répondent au motif : hébergement et titre d'occupation, emploi ou formation, famille, soins, éloignement de la victime, passeport, cautionnement.

  • Préparer le bracelet : logement, accord écrit de l'hébergeant, disponibilité pour l'enquête de faisabilité.

  • Choisir le moment de la demande de mise en liberté, en tenant compte de la règle d'une demande à la fois, et proposer dans la demande un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence précis.

  • Surveiller chaque délai : réponse du juge, délai de la chambre, débat de rattrapage, et réclamer la mise en liberté d'office lorsqu'il est dépassé.

  • Si les conditions de détention sont indignes, déposer une requête circonstanciée, personnelle et actuelle, en parallèle.

  • Demander le permis de visite au juge d'instruction, et contester tout refus dans les cinq jours.

  • En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, saisir le premier président de la cour d'appel dans les six mois.


Questions fréquentes


Combien de fois peut-on faire une demande de mise en liberté ?


Autant de fois que nécessaire, mais une seule à la fois : depuis la loi du 23 juillet 2026, aucune nouvelle demande n'est recevable tant que la précédente, son appel et, le cas échéant, le pourvoi n'ont pas été définitivement jugés, ni tant que l'appel formé contre l'ordonnance de placement est pendant. Il n'y a pas de délai minimal entre deux demandes, mais une demande sans élément nouveau est en pratique vouée au rejet.


Combien de temps le juge a-t-il pour répondre à une demande de mise en liberté ?


Pendant l'instruction, le juge d'instruction dispose de dix jours pour transmettre la demande au juge des libertés et de la détention s'il ne l'accorde pas lui-même, et celui-ci de cinq jours ouvrables pour statuer, selon la fiche officielle à jour de l'été 2026. Comptez en pratique deux à trois semaines. Après le renvoi devant le tribunal, celui-ci statue dans les dix jours.


La famille peut-elle faire la demande de mise en liberté à la place du détenu ?


Non. Seuls la personne détenue et son avocat peuvent la former. La famille réunit les pièces, propose l'hébergement, donne son accord pour le bracelet et saisit l'avocat, mais elle ne peut pas se porter garante.


Quels documents fournir pour prouver les garanties de représentation ?


Attestation d'hébergement signée avec pièce d'identité et justificatif de domicile de l'hébergeant, titre d'occupation du logement, promesse d'embauche ou contrat de travail, justificatifs de famille, certificats médicaux et attestations de suivi, passeport à remettre, proposition de cautionnement. Mais le choix des pièces dépend du motif retenu dans l'ordonnance : elles doivent y répondre.


Que faire si la demande de mise en liberté est refusée ?


Faire appel dans les dix jours devant la chambre de l'instruction, qui statue dans les quinze jours, ou attendre un élément nouveau pour déposer une demande mieux armée. Les deux ne se cumulent pas : tant que l'appel est pendant, aucune nouvelle demande n'est recevable. Le choix se fait en lisant les motifs du refus.


Quel est le délai pour faire appel devant la chambre de l'instruction ?


Dix jours à compter de la notification de l'ordonnance, en principe par déclaration au greffe ou, pour le détenu, auprès de l'établissement pénitentiaire. Pour le référé-liberté, l'appel doit être formé au plus tard le lendemain de l'ordonnance de placement, avec la demande d'examen immédiat.


Qu'est-ce que le référé-liberté ?


La possibilité, en cas d'appel formé au plus tard le lendemain d'une ordonnance de placement en détention, de demander au président de la chambre de l'instruction d'examiner lui-même l'appel au plus tard le troisième jour ouvrable, sans attendre l'audience. Il peut ordonner la remise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ; sinon il renvoie à la chambre.


Peut-on obtenir un bracelet électronique avant le jugement ?


Oui, par l'assignation à résidence avec surveillance électronique, si la peine encourue est d'au moins deux ans d'emprisonnement, avec l'accord de la personne donné en présence de son avocat, celui de l'hébergeant, et après une enquête de faisabilité. Elle dure six mois renouvelables jusqu'à deux ans, et son temps se déduit de la peine.


Qu'est-ce qui change avec la loi du 23 juillet 2026 ?


Deux choses : une nouvelle demande de mise en liberté est irrecevable tant que la précédente ou le recours contre le placement n'a pas été définitivement jugé ; et le dépassement du délai de réponse de la chambre de l'instruction saisie directement ou de la juridiction de jugement n'entraîne plus la libération immédiate, mais un débat de rattrapage convoqué dans les vingt-quatre heures et tenu dans les cinq jours, la libération d'office n'intervenant qu'à défaut. Le délai de la chambre de l'instruction saisie en appel n'est pas concerné.


Une fois la liberté accordée, quand le détenu sort-il réellement ?


Après la levée d'écrou, qui suit la notification de la décision à l'établissement, et sous réserve d'un référé-détention du procureur, qui peut retarder la sortie jusqu'à ce qu'un magistrat de la cour d'appel se prononce. En cas d'assignation à résidence, la pose du bracelet intervient dans les cinq jours. Comptez des heures, parfois quelques jours, pas des minutes.


Peut-on demander sa mise en liberté après le renvoi devant le tribunal ?


Oui, devant la juridiction de jugement elle-même, qui statue dans les dix jours au premier degré, vingt jours devant une juridiction du second degré lorsque la personne n'a pas encore été jugée, deux mois après un jugement frappé d'appel, quatre mois en cas de pourvoi. En matière criminelle, la chambre de l'instruction est compétente avant la session, la cour pendant la session.


Peut-on être indemnisé après une détention provisoire injustifiée ?


Oui, en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement définitifs, par requête au premier président de la cour d'appel dans les six mois de la décision, pour le préjudice matériel et moral. En 2024, 86 % des décisions ont accordé une indemnisation, d'un montant moyen de 26 100 euros.


Faut-il un avocat pour demander une mise en liberté ?


La demande peut être faite seul, depuis la prison. Mais le choix du moment, la lecture des motifs, la constitution des pièces, l'appel et le référé-liberté dans des délais de un à dix jours, et la règle d'une demande à la fois rendent l'assistance d'un avocat déterminante. L'aide juridictionnelle peut être demandée.


Un proche en détention provisoire à Toulouse ou partout en France


Maître Joris Morer, avocat pénaliste au barreau de Toulouse, intervient en urgence pour les personnes placées en détention provisoire et leurs familles : assistance au débat devant le juge des libertés et de la détention, appel et référé-liberté dans les heures qui suivent l'ordonnance de placement, demandes de mise en liberté construites sur les motifs de la détention, propositions de contrôle judiciaire et d'assignation à résidence sous surveillance électronique, plaidoirie devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et de toutes les cours d'appel, pourvois en cassation, requêtes pour conditions de détention indignes, demandes de permis de visite, et indemnisation de la détention après un non-lieu, une relaxe ou un acquittement.


Munissez-vous de l'ordonnance de placement ou de refus de mise en liberté, du numéro d'écrou et de l'établissement, des justificatifs d'hébergement, d'emploi et de famille dont vous disposez, des éléments médicaux, et du nom de l'avocat éventuellement déjà désigné.


Pour joindre le cabinet : Cabinet Morer, 22 rue Sainte-Anne, 31000 Toulouse — 05 61 55 45 08 — urgences 24h/24 : 06 23 36 88 03 — cabinet@morer-avocat.com.


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