Fraude bancaire : depuis l'arrêt de la CJUE du 15 octobre 2026, la banque peut-elle encore refuser de rembourser pour négligence grave ?

Le scénario est connu de toutes les victimes de fraude bancaire. Vous signalez une opération que vous n'avez pas faite. La banque répond, quelques jours plus tard, qu'elle ne remboursera pas, parce que vous auriez commis une négligence grave : vous avez cliqué sur un lien, saisi vos identifiants, communiqué un code. Et elle ajoute, en substance, que si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez saisir le médiateur ou le tribunal. Le 15 octobre 2026, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que cette façon de faire est contraire à la directive sur les services de paiement. Cet article explique ce que la Cour a jugé, pourquoi, et ce que cela change concrètement pour une victime en France. Nous avons commenté cette décision dès sa publication sur LinkedIn et sur Instagram ; voici l'analyse complète.
Pour la notion même de négligence grave et la jurisprudence française qui la précise, voyez notre article qu'est-ce que la négligence grave et pourquoi la banque s'en sert-elle pour refuser de rembourser ? Le présent article ne traite que de l'arrêt du 15 octobre 2026 et de sa mise en œuvre.
La réponse courte
Non. Pour une opération de paiement non autorisée, c'est-à-dire une opération à laquelle vous n'avez pas consenti, la banque doit rembourser immédiatement, et au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant votre signalement. La seule exception admise par la directive, et par l'article L. 133-18 du code monétaire et financier qui la transpose, est le cas où la banque a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de votre part et le signale par écrit à la Banque de France. Votre éventuelle négligence grave n'est pas un motif de refus. Elle ne peut être discutée qu'après le remboursement : la banque peut alors vous réclamer les sommes et, si vous refusez, il lui appartient de saisir le juge et d'y prouver votre négligence grave. L'arrêt ne dit pas que la négligence grave a disparu, ni que toute victime sera remboursée en définitive. Il dit qui doit payer d'abord, qui doit saisir le juge, et qui supporte le poids et le coût de la procédure. En pratique, c'était jusqu'ici la victime. En droit, c'est la banque, et l'arrêt le rappelle.
L'affaire : une vendeuse en ligne, un faux acheteur, un lien
Les faits, tels que l'arrêt les rapporte, ressemblent à des centaines de dossiers reçus chaque année par les avocats français. Une cliente d'une banque polonaise met un objet en vente sur un site d'enchères en ligne. Une personne « se présentant comme intéressé par l'achat d'un objet mis en vente par celle-ci » lui envoie un lien, « de nature à lui faire croire qu'il provenait de ce portail ». Le lien conduit vers « un site Internet reproduisant l'apparence de celui de sa banque ». Elle y saisit ses identifiants de banque en ligne. Avec ces données, l'escroc fait un virement de 3 000 zlotys, environ 700 euros, du compte de la victime vers le sien. L'arrêt précise que « Cette opération de paiement a été autorisée par l'auteur de la fraude au moyen d'un code de confirmation transmis par SMS », code que l'escroc avait obtenu de la victime par la même tromperie.
« Le lendemain, celle-ci s'est rendu compte de la fraude » et « a immédiatement signalé » à sa banque et à la police « l'opération de paiement non autorisée ». La banque a refusé de rembourser, au motif que la cliente avait, « à la suite d'une négligence grave, manqué à son obligation de conserver avec diligence l'instrument de paiement en cause » « et de ne pas le mettre à la disposition de personnes non autorisées ». La cliente a saisi un tribunal d'arrondissement polonais. Devant lui, elle soutenait que sa banque « était tenue de lui rembourser immédiatement le montant de l'opération de paiement non autorisée », « à moins qu'il n'existe des motifs raisonnables de soupçonner l'existence d'une fraude commise par le payeur ». La banque soutenait l'inverse : qu'elle pouvait apprécier elle-même l'existence d'une négligence grave et, si elle l'estimait établie, refuser le remboursement immédiat.
Le montant est modeste. C'est précisément ce qui rend l'affaire exemplaire : pour 700 euros, presque aucune victime n'engage un procès. Le refus de la banque, s'il était légal, valait donc, en pratique, extinction du droit au remboursement.
La question posée à la Cour
Le tribunal polonais a suspendu l'affaire et demandé à la Cour de justice comment articuler deux articles de la directive du 25 novembre 2015 sur les services de paiement, dite DSP2. L'article 73 impose au prestataire de rembourser une opération non autorisée « immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération » et « au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant », sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude et le communique par écrit à l'autorité nationale. L'article 74, transposé à l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, prévoit que le payeur supporte les pertes lorsqu'il a agi frauduleusement ou manqué, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations de sécurité. La question, en substance : la seconde règle permet-elle à la banque de ne pas appliquer la première ? Autrement dit, la banque peut-elle refuser de rembourser immédiatement une opération non autorisée au motif que le client l'a rendue possible par une négligence grave ?
L'avocat général avait présenté ses conclusions le 5 mars 2026, dans un sens favorable au client. La première chambre de la Cour l'a suivi.
Ce que la Cour a jugé, étape par étape
1. Une seule exception au remboursement immédiat, et ce n'est pas la négligence grave
La Cour part du texte. L'article 73 « ne prévoit qu'une seule exception à l'obligation de remboursement immédiat » : le cas où le prestataire a « de bonnes raisons de soupçonner une fraude et s'il communique ces raisons par écrit à l'autorité nationale concernée ». Cette exception vise une fraude commise par l'utilisateur lui-même, c'est-à-dire le client qui organise ou simule l'opération, pas le client qui en est victime. Le texte « ne prévoit aucune exception à l'obligation de remboursement immédiat » lorsque le prestataire soupçonne seulement une négligence grave. Il n'y en a pas d'autre, et la Cour n'en ajoute pas.
2. Deux règles, deux étapes
Les articles 73 et 74 « régissent des aspects distincts de la procédure de remboursement ». Le premier impose le remboursement immédiat. Le second « encadre la répartition de la responsabilité entre ce prestataire et le payeur à un stade ultérieur ». Le remboursement « ne fait pas obstacle à ce que le prestataire de services de paiement réclame ultérieurement au payeur » les sommes, dans les conditions de l'article 74. Mais la possibilité de les réclamer ensuite « ne saurait avoir pour effet de le dispenser de l'obligation de remboursement immédiat ». La chronologie est donc fixée par la directive elle-même : rembourser d'abord, réclamer ensuite.
3. La charge de la preuve pèse sur la banque
La Cour rappelle que l'article 72, paragraphe 2, de la directive, transposé à l'article L. 133-23 du code monétaire et financier, « met à la charge du prestataire de services de paiement la preuve de la négligence grave du payeur ». Une banque qui refuse de rembourser en invoquant la négligence grave se fait juge de sa propre cause, sur une question dont la loi lui attribue la charge de la preuve devant un juge. C'est l'inverse du système voulu par le texte.
4. L'effet utile et la protection du consommateur
C'est l'argument le plus parlant pour une victime. Admettre que la banque puisse refuser le remboursement immédiat au motif d'une négligence grave reviendrait à « priver d'effet utile l'obligation de remboursement immédiat au payeur ». Cela reviendrait aussi à « contraindre l'utilisateur à prendre l'initiative de faire valoir son droit » et à « supporter les inconvénients qui en résultent, notamment les éventuels frais de procédure ». La Cour juge cela difficilement conciliable avec le niveau élevé de protection des consommateurs que la directive poursuit. En clair : le droit au remboursement ne vaut rien si, pour l'obtenir, il faut faire un procès.
5. La genèse du texte et l'objection tirée de la médiation
La genèse du texte va dans le même sens : le régime de l'article 73 « diffère substantiellement de celui mis en place antérieurement par la directive 2007/64 » sur la question des exceptions. La directive de 2007 n'en prévoyait aucune ; l'exception du soupçon de fraude a été ajoutée pendant la procédure législative, et elle seule. Deux gouvernements soutenaient enfin que cette lecture permettrait de contourner les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges prévus par la directive. La Cour l'écarte : ces mécanismes couvrent l'ensemble des litiges relevant de la directive, et non le seul remboursement immédiat, et ils ne constituent pas un contrôle préalable du comportement du client.
D'où le dispositif : un prestataire de services de paiement « ne peut pas refuser de rembourser immédiatement à un payeur le montant d'une opération de paiement non autorisée, au motif que ce payeur aurait rendu possible cette opération par une négligence grave ».
Ce que cela change en France
Sur le papier, rien : la loi française disait déjà la même chose. L'article L. 133-18 du code monétaire et financier dispose qu'« En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 », la banque « rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée » « immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé », « et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant », « sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement » « et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France ». Il ajoute que « Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité » « dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu » : frais et agios compris. L'article L. 133-23 ajoute que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée « ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur » ni qu'il a commis une négligence grave, et que la banque « fournit des éléments afin de prouver la fraude » « ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement ».
En pratique, beaucoup : le refus immédiat pour négligence grave, pratique que nous décrivons dans l'article sur la négligence grave, est contraire à la directive, et les juridictions françaises doivent lire l'article L. 133-18 à la lumière de cet arrêt. Trois conséquences concrètes en découlent.
La première est le calendrier. À compter du signalement, la banque dispose jusqu'à la fin du premier jour ouvrable suivant pour recréditer le compte. Au-delà, l'article L. 133-18 prévoit des pénalités : « Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points », « Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points », « Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points ». Ces majorations, prévues par le texte depuis 2022, prennent tout leur sens maintenant qu'il est établi que la négligence grave n'a jamais été un motif légal de retard.
La seconde est l'inversion des rôles. Si la banque estime pouvoir prouver votre négligence grave, c'est à elle de vous réclamer les sommes après remboursement et, en cas de désaccord, de saisir le juge. C'est elle qui assigne, elle qui engage les frais de l'instance, elle qui doit produire les éléments techniques : journal d'authentification, contenu exact des messages de confirmation, horodatages. Vous êtes en défense, avec la jurisprudence française sur le spoofing, la manipulation et le contenu des messages de confirmation, que nous détaillons dans l'article sur la négligence grave.
La troisième est l'argument. Un courrier de refus fondé uniquement sur la négligence grave n'est plus seulement contestable au fond ; il est irrégulier dans son principe. Produit devant le médiateur ou le juge, il établit au moins la date à laquelle la banque a connu l'opération et le motif, que la directive n'admet pas, pour lequel elle a choisi de ne pas rembourser.
Comment se déroule désormais un dossier
Vous signalez l'opération dès que vous la découvrez, par le canal prévu par la banque puis par écrit, en demandant le remboursement au titre de l'article L. 133-18 et en visant l'arrêt du 15 octobre 2026. Les délais de signalement, treize mois au plus et sans tarder, sont expliqués dans notre article sur le délai pour contester une opération bancaire frauduleuse. Vous conservez tout, en particulier le libellé exact des notifications de validation, dont notre article sur la négligence grave explique l'importance.
La banque recrédite le compte, au plus tard le jour ouvrable suivant. Si elle estime que vous avez commis une négligence grave, elle vous le notifie et vous réclame les sommes. Vous refusez par écrit, en contestant la qualification et en rappelant que la preuve lui incombe. Elle doit alors saisir le juge, en principe le tribunal judiciaire pour un particulier, et y démontrer, pièces à l'appui, un manquement d'une gravité telle qu'il justifie que vous supportiez la perte. Le débat au fond, décrit dans notre article sur la négligence grave, ne change pas. Ce qui change, c'est que ce débat se tient avec l'argent sur votre compte, à l'initiative de la banque, qui en supporte le risque et le coût.
Si la banque ne rembourse pas dans le délai, vous la mettez en demeure en réclamant le principal et les intérêts majorés de l'article L. 133-18, puis vous saisissez le médiateur, et à défaut le tribunal. Si la banque persiste de mauvaise foi et vous cause un préjudice distinct du simple retard, des dommages et intérêts peuvent en outre être demandés. Le tribunal compétent est présenté dans notre article quel tribunal saisir pour un litige avec sa banque ?
Ce que l'arrêt ne règle pas
L'arrêt ne concerne que les opérations de paiement non autorisées, c'est-à-dire celles auxquelles vous n'avez pas consenti. Dans l'affaire jugée, c'est l'escroc qui a fait le virement avec les données qu'il avait obtenues. Lorsque c'est vous qui avez validé le virement, sous la manipulation d'un faux conseiller par exemple, la première question est de savoir si l'opération est autorisée ou non ; la Cour de cassation a jugé le 1er juillet 2026 (pourvoi n° 25-13.134) que l'authentification ne vaut pas consentement, et ce débat est traité dans notre article la banque est-elle responsable si j'ai moi-même validé le virement après avoir été manipulé ? Si l'opération est non autorisée, l'arrêt du 15 octobre 2026 s'applique ; si elle est jugée autorisée, le terrain est celui du devoir de vigilance de la banque, et non celui du remboursement immédiat.
L'arrêt ne supprime pas la négligence grave : si le juge la retient au terme de l'action engagée par la banque, la victime devra restituer. Il supprime le refus préalable qui mettait fin au dossier sans qu'aucun juge l'ait examiné.
L'arrêt laisse intacte l'exception du soupçon de fraude. Une banque qui a de bonnes raisons de penser que son client a lui-même organisé ou simulé l'opération peut refuser de rembourser, à condition de communiquer ces raisons par écrit à la Banque de France. Ce signalement écrit est une condition, pas une formalité : une banque qui invoque ce motif sans l'avoir fait ne peut pas s'en prévaloir. Et il s'agit d'une fraude du client, pas d'une imprudence.
L'arrêt vaut aussi pour les fraudes antérieures au 15 octobre 2026 et pour les dossiers en cours : nous l'expliquons dans notre article sur la négligence grave, à la question de l'application de l'arrêt aux fraudes antérieures. Enfin, l'arrêt a été rendu à propos d'une consommatrice ; pour une entreprise, voyez la question dédiée ci-dessous et l'article sur le faux ordre de virement en entreprise.
Rembourser d'abord, discuter ensuite : la Cour de justice n'a pas changé le droit, elle a remis la procédure à l'endroit.
Avant et après l'arrêt du 15 octobre 2026
Question | Pratique des banques jusqu'ici | Règle fixée par l'arrêt |
Signalement d'une opération non autorisée | Examen interne, puis refus possible pour négligence grave | Remboursement au plus tard le jour ouvrable suivant |
Seul motif de ne pas rembourser immédiatement | Négligence grave ou fraude, appréciées par la banque | Soupçon de fraude du client, communiqué par écrit à la Banque de France |
Qui saisit le juge | La victime, après refus | La banque, après remboursement, si elle veut récupérer les sommes |
Qui prouve la négligence grave | La banque en droit, mais la victime devait en pratique prendre l'initiative | La banque, en demande, pièces à l'appui |
Qui prend l'initiative et le risque du procès | La victime | La banque |
Retard de remboursement | Rarement sanctionné | Intérêts au taux légal majorés de 5, 10 puis 15 points (article L. 133-18, depuis 2022), sans excuse tirée de la négligence grave |
Ce qu'il faut écrire à sa banque
La réclamation gagne à être courte et à citer le texte. Une formulation possible, à adapter aux faits :
Je conteste l'opération du [date] d'un montant de [montant], que je n'ai pas autorisée, et que je vous ai signalée le [date]. En application de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, tel qu'interprété par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 15 octobre 2026 (affaire C-70/25), vous êtes tenus de me rembourser immédiatement et au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant mon signalement, et de rétablir mon compte dans l'état où il se serait trouvé si cette opération n'avait pas eu lieu, sans pouvoir m'opposer une prétendue négligence grave, dont la preuve vous incombe et qui ne peut être discutée qu'après remboursement. À défaut, les sommes produiront les intérêts majorés prévus par ce texte, et je saisirai le médiateur puis le tribunal judiciaire.
N'écrivez pas que vous avez validé ou autorisé quoi que ce soit : décrivez les faits, le lien reçu, le site, l'appel, et indiquez que vous n'avez consenti à aucun paiement. Ces mots comptent, parce que la banque les reprendra.
Ce qu'il ne faut pas faire
Accepter le refus parce que la somme est modeste : c'est exactement le calcul que l'arrêt condamne.
Attendre la réponse de la banque pour confirmer le signalement par écrit : le délai de treize mois court, et la date du signalement fixe le point de départ du délai de remboursement.
Reconnaître par écrit une négligence, une imprudence, ou le fait d'avoir autorisé l'opération.
Effacer les SMS, les notifications ou l'historique de navigation : ce sont les pièces que la banque devra produire, et celles qui vous permettront de la contredire.
Renoncer à contester un refus ancien sans avoir vérifié les délais : l'arrêt s'invoque aussi dans un dossier passé.
Ce qu'il faut faire, dans l'ordre
Faire bloquer l'accès à la banque en ligne et l'instrument de paiement, signaler l'opération immédiatement, puis confirmer par écrit en visant l'article L. 133-18 et l'arrêt du 15 octobre 2026.
Conserver toutes les preuves, en particulier le texte exact des messages de confirmation et leurs horaires.
Déposer plainte, ce qui n'est pas une condition du remboursement mais une pièce utile ; voyez faut-il déposer plainte pour obtenir un remboursement de sa banque ?
Si le compte n'est pas recrédité le jour ouvrable suivant, mettre la banque en demeure, avec les intérêts majorés.
En cas de refus persistant, saisir le médiateur bancaire, puis le tribunal judiciaire.
Si la banque vous réclame ensuite les sommes, refuser par écrit et la laisser saisir le juge ; préparer la défense sur le fond avec un avocat.
Questions fréquentes
La banque a combien de temps pour me rembourser ?
Jusqu'à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment où elle a pris connaissance de l'opération ou en a été informée. Un signalement le lundi appelle un remboursement le mardi au plus tard ; un signalement le vendredi soir, un remboursement le premier jour ouvrable suivant de la banque.
Ma banque m'a refusé le remboursement en 2024 ou 2025 : puis-je revenir dessus ?
Oui, en principe, si l'opération a été signalée dans les treize mois et si l'action n'est pas prescrite. Les situations possibles (dossier en cours, refus jamais contesté, décision définitive) sont détaillées dans notre article sur la négligence grave.
La banque peut-elle re-débiter mon compte après m'avoir remboursé ?
L'arrêt lui permet de vous réclamer les sommes ensuite ; il ne l'autorise pas à se rembourser elle-même. L'avocat général l'avait d'ailleurs dit expressément : si le client refuse, la banque doit agir en justice. Un débit fait sans votre accord pose à son tour la question d'une opération non autorisée : contestez-le immédiatement par écrit et demandez le rétablissement du compte.
Cela vaut-il aussi pour une fraude à la carte bancaire ?
Oui. L'arrêt concerne toute opération de paiement non autorisée, quel que soit l'instrument : virement, carte, paiement mobile. Pour la carte enrôlée dans le téléphone d'un tiers, voyez fraude Apple Pay : la banque doit-elle rembourser ?
J'ai moi-même fait le virement sous l'influence d'un faux conseiller : suis-je concerné ?
Seulement si l'opération est jugée non autorisée, ce qui se discute même quand vous l'avez validée vous-même. Voyez notre article sur l'arnaque au faux conseiller bancaire.
Je suis une entreprise : l'arrêt s'applique-t-il à mon compte professionnel ?
Oui pour l'essentiel. L'arrêt a été rendu à propos d'une consommatrice, mais l'obligation de remboursement immédiat fait partie des règles auxquelles la convention de compte ne peut pas déroger, même pour un client professionnel. La convention peut en revanche modifier la charge de la preuve, la répartition des pertes en cas de négligence grave et, surtout, raccourcir le délai de contestation de treize mois. Il faut donc la lire, et agir vite.
Le médiateur bancaire sert-il encore à quelque chose ?
Oui, mais sa place change. Il n'est plus le passage obligé pour obtenir un remboursement que la banque aurait dû faire le lendemain. Il reste utile pour obtenir rapidement l'exécution d'une banque récalcitrante, avant d'aller au tribunal.
Que risque une banque qui continue de refuser ?
Le remboursement, les intérêts majorés de 5, 10 puis 15 points selon le retard, une indemnité pour vos frais de procédure si le juge l'accorde, et des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi ayant causé un préjudice distinct.
Votre banque refuse de rembourser une fraude pour négligence grave, à Toulouse ou partout en France
Maître Joris Morer, avocat au barreau de Toulouse, intervient pour les victimes de fraude bancaire dont la banque refuse ou retarde le remboursement : réclamation visant l'arrêt du 15 octobre 2026, mise en demeure, médiation, assignation devant le tribunal judiciaire, et défense lorsque la banque engage elle-même une action en restitution pour négligence grave.
Munissez-vous de vos relevés, du courrier de refus de la banque, de l'historique complet des SMS et notifications reçus le jour de la fraude, du récépissé de plainte et de vos échanges écrits avec la banque.
Pour joindre le cabinet : Cabinet Morer, 22 rue Sainte-Anne, 31000 Toulouse — 05 61 55 45 08 — urgences 24h/24 : 06 23 36 88 03 — cabinet@morer-avocat.com.
Pour aller plus loin
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