Une demande d’expertise judiciaire peut-elle être rejetée par le juge des référés ?
- Joris Morer

- 17 juil.
- 5 min de lecture
L’expertise judiciaire en référé est souvent présentée comme une formalité, une mesure « de droit » que le juge accorderait presque systématiquement. C’est une idée fausse. Le juge des référés exerce un contrôle réel sur les demandes fondées sur l’article 145 du Code de procédure civile, et il en rejette régulièrement : absence de motif légitime, demande prématurée, action au fond manifestement vouée à l’échec. Une décision récente du Cabinet obtenue au tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé le rejet pur et simple d’une demande d’expertise.
Voici dans quels cas une expertise peut être refusée et comment se défendre efficacement contre un référé-expertise.
Le principe : l’expertise n’est jamais automatique
L’article 145 du Code de procédure civile subordonne toute mesure d’instruction avant procès à une condition centrale : l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge des référés apprécie souverainement ce motif légitime. Il vérifie que la mesure demandée correspond à un juste motif, que la preuve recherchée est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, et que les prétentions envisagées ne sont pas manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
Deux garde-fous encadrent toutefois ce contrôle, dans un sens comme dans l’autre :
• le demandeur n’a pas à démontrer le bien-fondé de son action future : exiger la preuve d’un lien de causalité, par exemple, reviendrait à ajouter une condition à la loi (Cass. 2e civ., rappel constant, encore récemment) ;
• mais il doit rendre suffisamment plausible le litige envisagé : une expertise purement exploratoire, « à la pêche aux preuves », est rejetée. La Cour de cassation a confirmé en 2025 la sévérité croissante de ce contrôle (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-13.370).
Les motifs de rejet d’une demande d’expertise judiciaire
La pratique des tribunaux fait apparaître plusieurs causes récurrentes de rejet.
L’absence de motif légitime
C’est le fondement le plus fréquent. Le litige envisagé est purement hypothétique, les éléments produits sont trop imprécis ou lacunaires, ou le demandeur ne démontre pas la persistance actuelle des désordres allégués. Un simple constat ancien, sans actualisation, peut être jugé insuffisant pour éclairer le juge sur l’utilité de la mesure.
L’action au fond manifestement vouée à l’échec
Si l’action envisagée est manifestement irrecevable (par exemple parce qu’elle est prescrite), l’expertise n’a plus d’objet : le juge la refuse (Cass. 2e civ., 30 janvier 2020, n° 18-24.757). C’est un moyen de défense puissant pour la partie assignée.
La demande prématurée
C’est un motif moins connu mais bien réel : lorsque des investigations amiables sont encore en cours et que leurs suites ne sont pas connues, la saisine du juge peut être jugée trop hâtive. C’est précisément l’enseignement de la décision obtenue par le cabinet (voir ci-dessous).
L’expertise inutile ou disproportionnée
Lorsque la preuve est déjà établie par des pièces suffisantes, ou que la mesure sollicitée excède ce qui est nécessaire, le juge peut refuser ou restreindre la mission.
Un exemple concret : le rejet obtenu par le cabinet devant le tribunal judiciaire de Toulouse
Une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse dans un dossier où le Cabinet Morer défendait la partie assignée, illustre parfaitement ce contrôle du juge.
Les faits : la propriétaire d’une maison, se plaignant de phénomènes d’humidité et d’infiltrations dans sa cuisine et son salon, avait assigné en référé-expertise la société civile immobilière propriétaire de l’immeuble voisin, qu’elle soupçonnait d’être à l’origine des désordres.
La défense : le cabinet a fait valoir que la demande était prématurée. Des recherches de fuites amiables étaient en cours entre les assureurs des deux parties : une société spécialisée, mandatée par l’assureur de la partie défenderesse, avait rendu peu après l’assignation un rapport préconisant de nouvelles investigations pour déterminer l’origine des désordres. Or, à la date de l’audience, le demandeur n’indiquait pas quelles suites avaient été données à ces préconisations.
La décision : le juge des référés a suivi ce raisonnement et dit n’y avoir lieu à référé-expertise. L’ordonnance relève que l’assignation était intervenue avant même le dépôt du rapport d’investigations amiables, et que la saisine du juge ne deviendrait opportune que si les démarches amiables n’aboutissaient pas dans les mois suivants. Le demandeur a par ailleurs été débouté de sa demande au titre de l’article 700.
L’enseignement : le juge des référés n’est pas une chambre d’enregistrement. Lorsque la voie amiable est engagée et n’est pas épuisée, la demande d’expertise judiciaire peut être écartée avec à la clé, pour le demandeur, des mois de perdus et des frais exposés en pure perte.
Ce que le rejet coûte au demandeur
Un référé-expertise rejeté n’est pas neutre :
• le demandeur supporte les dépens de la procédure ;
• il a exposé des frais d’avocat et d’assignation sans résultat ;
• il a révélé sa stratégie à la partie adverse ;
• et surtout, il a perdu du temps parfois précieux lorsque des délais de prescription courent.
D’où l’importance, avant d’assigner, de vérifier que le dossier est mûr : preuves actualisées des désordres, démarches amiables documentées et épuisées (ou impossibilité justifiée de les mener), action au fond non prescrite, et toutes les parties utiles attraites à la procédure.
Comment se défendre contre un référé-expertise ?
Pour la partie assignée, l’audience de référé n’est pas une simple formalité à subir.
Plusieurs axes de défense existent :
• contester le motif légitime : caractère hypothétique du litige, imprécision des désordres allégués, absence de preuve de leur persistance ;
• soulever la prématurité : investigations amiables en cours, rapport d’assureur non exploité, absence de mise en demeure préalable sérieuse ;
• invoquer la prescription de l’action au fond envisagée, qui prive l’expertise de tout objet ;
• discuter le périmètre de la mission : à défaut de rejet total, obtenir une mission restreinte, l’ajout de chefs de mission protecteurs, ou la mise en cause d’autres parties ;
• demander l’article 700 contre le demandeur en cas de rejet.
À l’inverse, pour le demandeur, ces motifs de rejet dessinent en creux la méthode d’une assignation solide : documenter, actualiser, épuiser l’amiable puis assigner au bon moment, devant la bonne juridiction. Rappelons qu’en matière immobilière, depuis le 1er septembre 2025, seul le tribunal du lieu de situation de l’immeuble est compétent pour le référé-expertise (article 145 modifié par le décret du 8 juillet 2025).
Le rejet est-il définitif ?
Non et c’est une nuance importante. Une ordonnance de référé n’a pas autorité de la chose jugée au principal. Un rejet pour prématurité n’interdit pas une nouvelle saisine lorsque le contexte a évolué : échec avéré des démarches amiables, aggravation des désordres, éléments nouveaux. La décision toulousaine visée le dit d’ailleurs expressément : une saisine ultérieure du juge des référés pourrait devenir « plus opportune » si la situation n’évolue pas favorablement.
Le demandeur débouté peut également faire appel de l’ordonnance dans les 15 jours de sa signification.
Assigné en référé-expertise ou demandeur à une expertise à Toulouse ou partout en France ?
Contester le motif légitime, soulever la prématurité ou la prescription, négocier le périmètre de la mission, ou au contraire bâtir une assignation solide qui résistera à ces moyens de défense : l’audience de référé-expertise se prépare avec rigueur, des deux côtés de la barre. Le Cabinet Morer, avocat à Toulouse, défend vos intérêts en demande comme en défense, partout en France.
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